Article 2232 du Code civil
ui me
Dans une opinion, on admet que le fait, par le propriétaire qui avait le droit de s’opposer aux travaux, de ne rien dire équivaut à consentement de sa part quand les travaux entrepris constituent des ouvrages apparents et permanents (1).
Une deuxième opinion fait une distinction entre les travaux accomplis par le propriétaire supérieur et ceux qui ont pour auteur le propriétaire du fonds inférieur. Elle décide qu’au bout de trente ans, si les travaux ont été faits sur le terrain supérieur, celui-ci sera libéré de l’indemnité par prescription extinctive (2).
Si, au contraire, les travaux proviennent du fonds inférieur, elle admet une remise de servitude par le propriétaire du fonds supérieur. Elle sousentend donc, dans ce cas, le consentement de celui-ci (3).
La troisième opinion que nous adoptons n’affranchit le propriétaire supérieur de l'indemnité et n’exonère le propriétaire inférieur de la servitude d'écoulement qu’au bout de trente ans après la terminaison des travaux (4).
1. Aix, 14 décembre 1882. D. P. 84. 2. 093. — Huc, t. IV, n° 268. — Baudry-Lacantinerie et Chauveau, t. IV, n° 833.
2. Cass., 3 mai 1880. D. P. 8x. 1. 765. — 4 mars 1885. D. P. 86. 1. 34.