‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 19 sur 45 · DANGERS AUXQUELS EST EXPOSÉ LE PROPRIÉTAIRE DE LA SOURCE · texte numérisé non relu

DANGERS AUXQUELS EST EXPOSÉ LE PROPRIÉTAIRE DE LA SOURCE

$ 1.— Dangers en amont.— Dangers résultant des travaux du propriétaire supérieur, — Liberté absolue pour ces travaux.— Tempéraments à ce principe lorsque le propriétaire du fonds voisin agit par malice et sans utilité pour lui.— Travaux faits par le concessionnaire d’une mine : sous la propriété endommagée ; en dehors de cette propriété, mais dans les limites de la concession de la mine ; en dehors de ce périmètre.

La position du propriétaire de la source n'est pas de tout repos. À vrai dire, il est environné d’ennemis ou, tout au moins, d'intérêts contraires.

Il est menacé en amont et en aval.

Les dangers qui le menacent en amont proviennent du fait des propriétaires supéricurs. Ceux-ci, en effet, peuvent, par des fouilles faites sur leurs fonds, diminuer le débit de la source où même l’assécher complètement.

Ces travaux peuvent provenir soit d’un propriétaire de la surface, invoquant à son profit les termes de l’article 552 du Code civil, soit du con-

Erres

cessionnaire du tréfonds. Ce dernier peut, en effet, causer, par l'exploitation de la mine faite dans les terrains supérieurs ou au-dessous des terrains endommagés, les plus graves perturbations à la source.

Les dangers qui la guettent à l’aval sont :

1° Les travaux entrepris par le propriétaire du fonds inférieur et qui, aux termes de l’article 642 $ 2 amoindrissent ses droits et l’empêchent d'en user comme auparavant ;

2° Le trop gros volume des eaux desource. «Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, dit l’article 643 nouveau, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes. »

Dans ce cas, il (ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ».

Si doncla source est jugée trop importante, le propriétaire perd à peu près toutes ses prérogaüves ; il y a transformation juridique de son droit. Son droit de propriété est légalement éteint. Il est converti en un simple droit d'usage.

En amont, le propriétaire du fonds dans lequel jaillit une source peut, comme il vient d'être indiqué, être exposé à deux dangers.

Il a d’abord à craindre l'exercice du droit de propriété du maître du sol supérieur.

Il peut aussi être gravement atteint par les con-

séquences des travaux d’une concession de mine.

Nous allons examiner séparément ces deux cas.

Aux termes de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et de dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications apportées par les règlements relatifs aux mines et par les règlements de police.

Ce texte n’est d’ailleurs que la confirmation de l’article 544 du même Code, aux termes duquel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Le propriétaire supérieur, par conséquent, peut, dans ses fonds, faire toutes les fouilles qu'il croit utiles soit pour des recherches d’eau, soit pour des extractions de matériaux.

Il est bien évident que le résultat de ces fouilles peut amener le tarissement des eaux qui se trouvent chez le voisin. L'eau qui alimentait son puits ou sa source peut, en suite des travaux exécutés, changer de direction : la source est alors perdue ou diminuée, Ce résultat est fâcheux ; car le voisin peut avoir fait des travaux considérables pour l'aménagement de ses eaux qui lui servent soit à l'irrigation de ses prairies, soit à des usages indus-

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triels, tels que la mise en mouvement d’un moulin.

La valeur d’un héritage peut ainsi être réduite dans de grandes proportions, même à rien.

C’est là un danger que le propriétaire de la source ne peut éviter et qu'il doit subir sans être recevable à se plaindre et sans pouvoir formuler aucune demande d’indemnité.

Le propriétaire supérieur, qui a ainsi intercepté chez le voisin l’eau par ses fouilles a agi rigoureusement ; mais dans les limites tracées par les articles 544 et 552 du Code civil. Il n’est pas passible d'aucun dommage n'ayant fait qu'’user de son droit : qui jure suo utitur, neminem lædit.

Tel est, du moins, le principe ; mais, à raison de sa rigueur, les tribunaux ont souvent été amenés, par des considérations d'équité, à ne pas permettre au propriétaire l'exercice despotique et arbitraire de son droit de propriété.

Ils ont admis que ce droit, bien qu'absolu en principe, pouvait être limité par respect pour le droit du voisin, lorsqu'il était constant que cet exercice du droit de propriété avait eu lieu abusivement, avec une intention méchante el uniquement dans le but de nuire.

C’est ainsi qu'il a été jugé, pour des droits de jour, que les travaux entrepris par un propriétaire sur son terrain, et qui sont inspirés par la mal-

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veillance pour un voisin sans autre objet que de nuire à sa propriété en diminuant son jour, sans utilité réelle et appréciable pour celui qui bâtit, constitue, à la charge de ce dernier, un quasi-délit au sens de l’article 1382 du Code civil (1).

Et plus spécialement, en matière de dommage aux sources, il a été jugé par la Cour de cassation (Chambre des requêtes du 10 juin 1902. D. P. 1902. 1.454), que, malgré les termes de l’article 552 du Code civil, celui qui, par les travaux faits dans son sol, porte volontairement un grave préjudice à ses voisins, est responsable du dommage causé, et dans ce cas, le propriétaire qui exécute sur son fonds des travaux de forage préjudiciables aux sources du voisin, si ces fouilles ne doivent être d'aucune utilité pour sa source, doit être passible du montant du préjudice subi.

Attendu, — dit le tribunal civil de Saint-Etienne, dont la thèse a été confirmée par la Cour d'appel de Lyon et l'arrêt de cassation précité, — que les textes des articles 544, 552 et 641 du Code civil doivent être interprétés dans le sens le plus large au profit du propriétaire qui peut retirer de son fonds tous les fruits et avantages

qu'il est susceptible de procurer, sous la seule restriction

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