‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 21 sur 45 · Nancy, 9 décembre 1905. D. P · texte numérisé non relu

Nancy, 9 décembre 1905. D. P

exploitant non abusivement, il ne peut être question que d’indemnité. Les tribunaux n'auraient pas, à notre sens, le droit d’ordonner la cessalion des travaux.

$ 2. — Dangers en aval. — Prise de possession des eaux dela source par le riverain inférieur. — Conditions de cette prescription. — Contradiction opposée aux droits du propriétaire contre lequel on invoque la prescription : 1° ouvrages établis sur le fonds supérieur ; 20 établissement fait par le propriétaire du fonds inférieur ; 3° la prescription ne court qu'à compter de la terminaison des travaux : la durée en est de trente ans ;4° ouvrages permanents et apparents ; 5° ces ouvrages doivent avoir pour but de favoriser le passage de l’eau.

Le premier danger en aval que rencontre le propriétaire de la source dans le plein et entier exercice de ses droits est l'intérêt du riverain inférieur.

Le riverain inférieur recevant l’eau dans son fonds par suite de l’écoulement naturel ou par la direction imprimée aux eaux par le propriétaire de la source peut avoir le plus grand intérêt pour son propre fonds soit au point de vue industriel, soit au point de vue agricole, à s'emparer d’une façon définitive de ces eaux. De cette façon, en effet, il empêchera à l'avenir le maître de la source d'en disposer à l'encontre des services qu'il en attend et pour lesquels il a spécialement aménagé son fonds.

Ce danger, le propriétaire du fonds inférieur le réalise en prenant possession des eaux.

Pour ne pas être délogé de cette possession, c’est-à-dire pour avoir une possession légale inattaquable, le propriétaire inférieur doit avoir une possession qui réunisse les conditions requises, c’est-à-dire qui le conduise à la prescription.

Avant la loi du 8 avril 1898, l’ancien article 641, qui prévoyait cette prescription, avait omis un des éléments essentiels de ce mode d'acquérir.

Pour pouvoir prescrire, il faut, en effet, aller à l'encontre des droits de quelqu'un, usurper, faire quelque chose en contradiction avec ses droits, et l’ancien article 641, en exigeant, pour que la prescription puisse avoir lieu, que le propriétaire du fonds inférieur ait fait des travaux, avait négligé de spécifier que ces travaux devaient être entrepris sur le fonds du propriétaire de la source.

En présence du silence de la lei, une longue controverse avait eu lieu sur le point de savoir si l’article 641 n’avaiteu en vue que des travaux accomplis sur le fonds inférieur. La Cour de cassation (1), sur cette question, avait établi comme jurisprudence certaine que les travaux devaient. être faits sur le fonds supérieur par le propriétaire du fonds inférieur.

AV TD. 42 n0te à:

Le législateur de 1893 s’est approprié cette jurisprudence. Aujourd’hui, d’une façon bien nelte il faut remplir cinq conditions pour l’acquisition de cette prescription.

1° Les ouvrages doivent être établis sur le fonds où jaillit la source. Ce sont lestermes mêmes du nouvel article 642 du Code civil. L'ancienne controverse est devenue sans objet par suite de la précision de la loi sur ce point.

Il n’est pas nécessaire que les ouvrages aient été faits au cœur même du fonds où jaillit la source. Ils peuvent s'amorcer n'importe où dans ce fonds, même à la limite de ce fonds. Il suffit, en effet, que le propriétaire de ce fonds puisse avoir une action en revendication de l’usurpalion commise et cette action lui appartient toutes les fois que l’usurpation intéresse une parcelle même très minime de son fonds.

Il y a là une contradiction à son droit qui le rend recevable à agir.

2° L'ouvrage doit être l’œuvre du propriétaire du fonds inférieur. Il est d’évidence que des travaux faits par un tiers sans qualité seraient inopérants. C’est d’ailleurs un principe en matière de prescription. Ne peut prescrire en effet que celui qui agit animo domini.

Si l’on est dans l'incertitude sur le point de savoir par qui les travaux ont été établis, le doute

æ 69 = doit se trancher en faveur du propriétaire du fonds inférieur. C’est lui ou ses auteurs qui, d’après la jurisprudence, seront censés avoir fait ces travaux. Ce n’est là qu'une application de la maxime : is fecit cui prodest.

3° La prescription ne s’accomplit que trente ans après la terminaison des travaux ;

4° Les ouvrages doivent être apparents et permanents.

C’est au sujet de cette condition que les tribunaux ont eu le plus souvent à statuer. On comprend en effet que la nature des travaux et leur caractère plus ou moins déterminé aient amené des litiges assez nombreux.

Dans quel cas, en effet, pourra-t-on dire que les travaux ont l’apparence prévue par la loi? Quels seront les signes distinctifs de leur permanence ?

Ce sont là évidemment des questions d'espèces. Il est bien certain que, si les ouvrages sont faits sur la surface même du fonds où jaillit la source, leur caractère des travaux apparents sera incontestable. Mais il peut arriver aussi que les ouvrages soient en partie apparents, en partie cachés, même qu'ils soient souterrains et ne se manifestent que par certains signes.

C’est ainsi qu’il a été décidé que, si un aqueduc souterrain sous le fonds de la source et conduisant les eaux au fonds inférieur est insuffisant, il en

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serait autrement si la présence de cet aqueduc pouvait se reconnaître par des regards établis sur cel aqueduc dans le terrain de la source.

Le signe extérieur représenté par ce regard est, en ce cas, en effet, non équivoque et ne peut laisser aucun doute au propriétaire du fonds où naît la source sur ce qui se passe chez lui. Il est bien et dûment averti du danger qui le menace et de la prescription en voie de s’accomplir. Il lui appartient, avant l'échéance des trente années, de prendre tontes les mesures nécessaires pour éviter cette atteinte à ses droits.

De simples rigoles amorcées sur le terrain supérieur ont été considérées par les tribunaux comme des ouvrages suffisants pour servir de fondement à la prescription.

La Cour de cassation, par un arrêt de la Chambre des requêtes (1), a décidé que le fait par le propriétaire du fonds inférieur de procéder à aménagement, à l'entretien, au nettoyage, au curage et à l'élargissement des rigoles établies sur le fonds supérieur au moyen desquelles s’écoulent sur le fonds inférieur les eaux d’une source, constitue des travaux équivalant à l’établissement des ouvrages apparents et permanents exigés par le nouvel article 642.

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