Cass. Requêtes, 15 janvier 19or. D. P
Les ouvrages permanents sont ceux qui sont établis à demeure.
5° Les ouvrages doivent être destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans le fonds inférieur.
Il faut donc que le fonds inférieur tire une utilité quelconque de l’eau. Le moindre intérêt suffit, la loi s'étant exprimée en termes généraux.
Le propriétaire inférieur qui réunit les cinq conditions ci-dessus, a acquis sur la source un droit par prescription. L'étendue de ce droit est variable selon les circonstances. Il peut même aller jusqu’à la dépossession complète du propriétaire de la source.
Il a été notamment jugé par la Cour de Besançon (1) que si le propriétaire du fonds inférieur a fait des travaux de nature à capter toutes les eaux de la source, le maïtre de la source a perdu tous ses droits; s’il n’en a capté qu’une partie, il n’a droit qu’à une jouissance partielle correspondante. C’est l’application de la règle romaine : quantum prœæscriptum tantum possessum.
Dans tous les cas, que les ouvrages soient plus ou moins importants, la prescription une fois accomplie fait perdre au propriétaire du fonds où jaillit la source son droit de libre disposition sur