Besançon, 8 avril 1903. D. P
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cette source. Il ne pourra rien faire à l'avenir qui porterait atteinte aux droits acquis par prescription par le propriétaire inférieur.
Le fondement de la prescription édiclée par l’article 642 est évidemment la contradiction entre les droits du propriétaire inférieur et ceux du maître de la source, contradiction qui se manifeste par les ouvrages, ayant les conditions requises, exécutés sur le fonds du propriétaire de la source. Sans cette contradiction, le propriétaire de la source serait censé avoir laissé agir par tolérance le propriétaire du fonds inférieur et l’on sait qu'aux termes de l’article 2232 du Code civil, les actes de pure faculté ou de simple tolérance sont impuissants à fonder la prescription.
Ilest bien entendu, au reste, que la prescription prévue par l’article 642 nouveau, obéit aux règles générales de la prescription. Elle doit notamment être paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle doit également être continue et non interrompue (art. 2229), et elle est soumise aux causes ordinaires d'interruption et de suspension.
D'après Demolombe, le voisin qui ne serait même pas le propriétaire limitrophe pourrait acquérir des droits à la source par prescription. Car tous les fonds au-dessous de l'héritage de la source sont des fonds inférieurs.
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Bien entendu, comme il aurait besoin d’un aquedue pour conduire l’eau à travers les fonds intermédiaires, il aurait besoin de se pourvoir de l’autorisation des propriétaires de ces fonds. On ne voit pas aussi pourquoi un fonds quelconque, même non riverain,n’aurait pas les mêmes droits sous les mêmes conditions.
Il semble qu’on devrait d’autant plus le décider ainsi depuis la loi de 1898. Celle-ci, parlant des fonds inférieurs et non pas du fonds inférieur, comme le portait l’ancien article 642.
$ 3. — Péril résultant de l'article 643. — Ruine du droit de propriété au cas visé par cet article. — Position de la question. — Tribunal compétent pour en connaître. — Difficultés de la question. — Exemples. — Arrêts de jurisprudence.— A quels signes ces arrêts reconnaissent-ils que les eaux offrent le caractère d’eaux publiques et courantes ?
Le second péril auquel est exposée la source, au point de vue du droit de propriété dont nous venons de la voir susceptible, est un péril légal. IL est inscrit dans l’article 643 nouveau.
Cet article, en même temps qu’il a raffermi en principe le droit de propriété, a singulièrement, en fait, ébranlé ce droit. On peut dire qu'il Pa déraciné.
Dire, en effet, comme l’article 643, que le droit de détournement des eaux n’est plus possible si, à
la sortie du fonds où naît la source, les eaux de cette source sont publiques et courantes, c’est, en droit, consacrer la possibilité de les détourner si, en fait, elles n’ont pas ce caractère ; c’est confirmer le droit de disposition du propriétaire ; c’est expressément reconnaître l’un des principaux attributs du droit de propriété ; c’est l’ériger en dogme.
Mais dire enfait que ce droit de propriété va se trouver démantelé et dépourvu de son attribut le plus essentiel, le droit de libre disposition quand l’eau de la source offre le caractère d’eau publique et courante, c’est, en réalité, consacrer la mise de ce droit de propriété.
Si l’on veut bien réfléchir que toutes les eaux, visiblement courantes ou non, sont tributaires de la source, que les plus grands fleuves ont un commencement et que ce commencement n’est — à vrai dire — qu'une source et quelquefois même une petite source — telle la Loire au Gerbier-des-Jones — l'on est fatalement amené à penser que logiquement le droit de libre disposition, en présence des termes de l’article 643 est, en fait, anéanti, toutes les fois que la source flue en dehors du fonds où elle naît, ce qui est le cas le plus ordinaire.
Il est vrai que la loi n’a pas voulu seulement que la source eût un écoulement quelconque sur les fonds inférieurs; elle a exigé que cet écoulement
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fût assez abondant pour mériter le nom d'eaux publiques et courantes.
Mais à quels signes reconnaitra-t-on que les eaux offrent ce caractère ?
Le législateur ne s’en est pas expliqué et il pouvait difficilement le faire.
. Prendrait-il en effet pour base la largeur du lit que se sera creusé la source ou le volume d’eau débitée ?
Ce sont là signes bien incertains, le volume des eaux étant essentiellement variable suivant les saisons et les années. Le débit des sources est, en effet, loin d’être constant. Il peut, à tout instant, varier par suite des travaux du propriétaire supérieur et aussi quelquefois du concessionnaire de la mine, travaux qui constituent les dangers que nous avons signalés en amont.
Le lit lui-même n’est pas invariablement tracé. Vienne une inondation, si la pente est forte, il pourra être ensablé ou rétréci. L’entraînement des terres pourra même le faire disparaître.
En présence de cette incertitude, le législateur a préféré ne rien définir et s’en remettre -- comme pour tous les cas embarrassants — à la sagesse et à la prudence des magistrats.
Voilà donc les tribunaux investis du pouvoir discrétionnaire de décréter qu'une eau est publique
et courante.
Sera-ce l’autorité administrative qui décidera ?
Elle est, en effet, chargée de la police des eaux. Elle a mandat, dans un intérêt supérieur, d’édicter des règlements généraux pour assurer le libre écoulement des eaux, la salubrité publique et la répartition des eaux.
Différentes lois ou décrets lui ont conféré ces pouvoirs :
Loi du 22 septembre 1789-janvier 1790.
Loi des 12 et 20 août 1790 où on lit:
Les administrations des départements doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin — autant qu'il sera possible — toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale d’aprèsles
principes de l'irrigation.
Loi du 28 septembre-6 octobre 1791.
Décret de décentralisation administrative du 25 mars 1852, modifié par le décret du 13 avril 1861, tableau D, qui a donné sur les eaux certains pouvoirs aux préfets.
Loi du 8 avril 1898.
Aucune de ces dispositions législatives ou émanées de l'autorité n'a chargé les tribunaux admi-
nistratifs du jugement des contestations existant entre les particuliers au sujet du droit de propriété des eaux.
J1 faut donc en conclure — les questions de propriété étant du ressort des tribunaux de droit commun — que la juridiction ordinaire sera seule appelée à statuer.
Il s’agit, en effet, dans notre cas, de la question de savoir si le droit de propriété du maître du sol où la source a pris naissance a subi, ou non, une atteinte et a péri en tout ou en partie.
Comment la juridiction compétente va-t-elle faire en principe la reconnaissance de ce droit de propriété et classer ou non la source parmi celles dont les eaux offrent le caractère d'eaux publiques et courantes ?
Il est d’abord évident que, si les eaux ont dès l’origine, l’aspect d’une rivière, un lit constant et un débit considérable, le doute ne sera pas possible : ces eaux rentreront dans la catégorie des rivières non navigables ni flottables régies par la loi du 8 avril 1898.
Mais il sera plutôt rare de voir une contestation naître au sujet d’eaux ayant un caractère aussi déterminé. On ne les verra se produire que lorsque les eaux, quoique ayant un cours bien apparent, seront de faible importance et mériteront seu-
lement la désignation de petites rivières, ruisseaux ou ruisselets.
On a voulu quelquefois faire une classe à part de ces cours d’eau à faible débit. Mais rien, dans la loi, n’y autorise. Il n’y a pas légalement de transition entre la source et les rivières non navigables ni flottables ; il n’y a pas d’eaux intermédiaires entre ces deux catégories d'eaux. Les eaux, d’après la loi, sont eaux de source ou rivières navigables: ou flottables. La déclaration d’un tribunal que les eaux sont publiques et courantes les fait rentrer dans cette dernière catégorie.
Mais les rivières petites ou grosses, si elles ne présentaient pas à leur point d'’émergence le caractère d'un cours d’eau digne de ce nom, ne sont devenues telles que par leur grossissement graduel.
Ce grossissement est produit par le déversement de la source originaire d'une série d’affluents. Ces affluents plus ou moins rapprochés sont eux-mêmes des sources. Leur réunion produit le cours d’eau.
Il pourra arriver que les affluents aient une importance égale ou sensiblement égale. Lequel d’entre eux sera alors censé constituer le cours d’eau ? Lequel perdra le nom de source qu'il aurait conservé sans l’arrivée des autres ?
Problème difficile.
Et cette eau de source qui aura gagné un cours
d'eau important et aura fait corps avec elle vat-elle ipso facto être incorporée à ce ruisseau et devenir, comme le cours d’eau lui-même, l’apanage de tous les riverains ? Ou sera-t-il permis de la considérer comme eau de source jusqu’à son confluent, par conséquent jusqu’à ce moment à la libre disposition du propriétaire ?
Autre problème juridique.
Comme c’est le sort de toutes les sources, sauf au cas d'absorption par le sol, de se déverser dans un cours d’eau, si la libre disposition des eaux de source n’est pas reconnue au propriétaire du fonds où elles naissent jusqu’au déversoir, c’est reconnaître qu'elle appartient à tous les fonds inférieurs. Dans quels cas alors appliquer les droits du propriétaire du fonds inférieur qui a acquis par prescription, conformément à l’article 642 ? Quelle nécessité de lui imposer des conditions si, en fait, il obtient des droits identiques par cela seul que la source flue chez lui ?
Aussi, avec un tel point de départ, la jurisprudence est-elle très incertaine. Nous allons passer en revue quelques espèces sur lesquelles les tribunaux se sont prononcés.
D'abord, avant la loi de 1898, un arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation (x),