‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 24 sur 45 · ND · texte numérisé non relu

ND

qui admet qu’en dehors des fonds où elles jaillissent, les eaux d’une source deviennent eaux courantes sur lesquelles le propriétaire de cette source ne peut exercer que les droits d'usage concédés aux riverains par l’article 644.

Attendu — dit cet arrêt — qu'il est reconnu que la demanderesse, propriétaire d’un héritage traversé par les eaux de la source dont il s’agit au procès, est ensuite devenue propriétaire de l'héritage même où cette source prend naissance; — Mais que ces deux héritages sont séparés par un chemin vicinal et que les eaux de la source, en traversant ce chemin, y alimentent un lavoir avant de couler dans le fonds inférieur ; — Attendu qu'il résulte de ces faits que les deux héritages de la demanderesse ne sont pas contigus et qu'elle-même, dès lors, n'a pas, sur les eaux de la source, un droit égal ou indivisible ; — Que si,comme propriétaire du fonds où naît la source, elle peut, par des travaux entrepris sur ce fonds, exercer sur la source tous les droits que lui confère l’article 641 du Code civil, elle n’a plus, comme propriétaire du fonds inférieur, à exercer dans ce fonds que les droits d’un simple riverain; — Que, par suite, le jugement attaqué, en décidant, comme il l'a fait, que la demanderesse, en sa qualité de riveraine du cours d’eau qui traverse son héritage inférieur n'avait pas eu le droit de détourner les eaux sur cet héritage au préjudice des riverains inférieurs reconnus en

possession du droit d'en user à leur passage, loin de con-

trevenir à la loi, en a fait, au contraire, une juste appli-

cation.

Puis ün autre arrêt de lamême Chambre (1) qui, après avoir établi en principele droit du propriétaire du fonds où naît la source de jouir et de disposer de cette source dela manière la plus absolue, statue comme suit en ce qui concerne le non-dessaisissement du propriétaire lorsque cette eau devient courante.

Attendu que de la jouissance et disposition abso lue des eaux découle la faculté de les laisser fluer uniformément ou de les retenir dans des bassins et de les laisser couler à des intervalles inégaux, sauf le cas de dommages pour inondation des fonds inférieurs ;

Attendu que ces règles reçoivent exception au cas où les eaux ont été volontairement abandonnées à la communauté irrigative ; — Qu'elles prennent alors le caractère d'eaux publiques et courantes et que la loi crée en ce cas, en faveur des riverains, des droits qui modifient

ceux du propriétaire primordial.

La Chambre civile de la Cour de cassation (2) décidait que les eaux d’une source née dans le fonds d’un particulier ne devenaient pas eaux

1. Cass. requêtes, 22 mai 1854. S. 1854. 1. 730. 2. Cass., 19 novembre 1855. D. P. 1856. 1. 345.

= (So

courantes à la sortie du fonds par le seul effet de leur rejet sur le chemin public.

Attendu, dit cet arrêt, qu'il résulte des termes de ce jugement que les eaux étaient rejetées sur un chemin public et se répandaient naturellement vers le fonds d’un propriétaire riverain de ce chemin ; — Mais que cet état de choses momentané n'a pas fait perdre (au propriétaire de la cave dans laquelle naïssait sa source) la propriété

de sa source et le droit d’en disposer à volonté.

La Cour de Metz (1) a décidé que le droit exclusif de propriété sur une source ne peut exister que dans la limite du fonds où elle jaillit ; — dès qu’elle est échappée de ce fonds sans aucun ouvrage qui la tienne captive, elle est devenue une eau courante dont les propriétaires riverains sont tous appelés à jouir par la situation naturelle de leurs héritages.

La Cour de Montpellier (2) a jugé que des eaux provenant de sources qui jallissent dans le lit d’un ruisseau n’appartiennent pas à celui dont la propriété est traversée par le ruisseau, et sont choses communes comme le ruisseau lui-même, attendu qu’elles ne peuvent être distinguées de l’eau de ce

Page 1