‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 25 sur 45 · Montpellier, 12 janvier 1890. D. P · texte numérisé non relu

Montpellier, 12 janvier 1890. D. P

jm SD ruisseau avec lequel elles se mêlent sans qu’il soit matériellement possible de les séparer.

Un arrêt de la Chambre des requêtes (1) statue par l’attendu suivant sur le sort d’une source

tombée dans un cours d’eau commun à divers propriétaires.

Attendu que si, aux termes des articles 64x et suivants du Code civil, les eaux d’une source demeurent une propriété privée dans l'étendue des fonds où elles prennent naissance, elles perdent ce caractère lorsqu'elles sont tombées dans un cours d’eau commun à divers proprié-

taires.

Depuis la loi de 1898, il a été jugé par la Cour de cassation dans l'arrêt Reyjal-Sicre (2) que l'interdiction faite par l’article 643 nouveau au propriétaire du fonds où jaillissent des eaux de source de les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ne s’applique pas au cas où ces eaux constituent non un cours d’eau proprement dit, mais de simples filets d’alimentation d’un ruisseau qui forme le courant principal.

Et, le tribunal civil de Lisieux (3), décidait que,

1. Cass. requêtes, 28 décembre 1880. D. P. 1881. 1. 152. 2. Cass. 11 février 1903. D. P., 1904, 1, 13. 3. Trib. civil de Lisieux, 28 nov. 1907, D. P., 1907, 3, 30.

Ve

si une commune pouvait disposer des eaux d’une source née dans son domaine public sans tenir compte des fonds inférieurs, il n’en était plus ainsi lorsque les eaux, après avoir servi aux usages publics s’échappaient par leur écoulement naturel et reprenaient leur caractère d’eaux courantes.

Toutes ces solutions de la jurisprudence dérivent en général de cette idée que, dès que les eaux ne sont plus retenues dans le fonds où naït la source et qu’elles coulent sur les fonds inférieurs, il y a abandon par le propriétaire à la communauté, appelée pour la circonstance (communauté irrigative » ; le propriétaire est censé considérer l’eau comme res communis.

Mais cette présomption d'abandon est-elle bien Juridique et peut-elle constituer des droits au profit de ceux appelés à bénéficier de cet abandon.

Il semble bien que non, si l’on admet le droit de libre disposition du propriétaire sur l’eau de source.

Il a la faculté de l’abandonner, et, s’il a cette faculté, il doit avoir celle de la reprendre quand bon lui semble, l'abandon volontaire qu'il fait n'étant point créateur de droits à son encontre.

C’est une situation temporaire qui ne saurait porter alleinte aux droits absolus de propriété que lui reconnait la loi. Pour que cet abandon ait

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