LATTES
une valeur légale, il faudrait qu’il se manifestât d’une manière définitive.
L'importance de l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à prendre en considération.
Tant que les petites sources ne sont pas réunies en cours d’eau, elles conservent leur caractère propre, disait le ministre de l'Agriculture à la séance du Sénat du 10 juillet 1883.
Il paraît donc, en résumé, que trois conditions sont nécessaires pour l'application de l’article 643 nouveau :
1° Le propriétaire du fonds sur lequel jaillit la source, ayant laissé couler les eaux sur le fonds inférieur, les a abandonnée à titre définitif ;
2° Les eaux sont assez considérables ;
3° Il y a des riverains ayant un intérêt né à l'existence de ce cours d’eau.
Tout cela est passablement nébuleux et ne peut manquer de donner lieu à des contestations d'autant plus nombreuses que, les décisions n’ayant de force exécutoire qu'entre les parties litigantes, le caractère d’eau courante pourra être perpétuellement contestable, quand bien même le débit du cours d’eau serait uniforme.
La situation ne sera d’ailleurs jamais définitive à cause de la variabilité du débit qui fera que le cours d’eau pourra redescendre au rang de petite source.
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Lorsque le caractère d’eau publique et courante est reconnu, les usagers inférieurs au profit desquels cette reconnaissance a eu lieu acquièrent des droits d'usage comme par l'effet d’une prescription instantanée. -
Le propriétaire de la source ne peut plus les détourner à leur préjudice ; il ne peut plus en user que pour les besoins et dans l’étendue de son fonds. Son droit de propriété a péri. Son droit d'usage lui a été substitué.
Il bénéficie cependant de sa situation. Car il est le premier à avoir l’usage des eaux et cette priorité d'usage peut lui être éminemment avantageuse, notamment en temps de sécheresse.
Les droits créés par le nouvel article 643 au profit des riverains inférieurs ne leur confèrent cependant pas une position inexpugnable. Bien que leurs droits découlent de la loi, une loi n’est point nécessaire comme ils l'avaient prétendu pour les eaux du Loup (P. D. 1907. 3. 92), pour les déposséder. Les travaux d'importance secondaire peuvent en effet être déclarés d'utilité publique par un décret.
Il faut encore, pour qu’on reconnaisse aux eaux le caractère d'eaux publiques et courantes, qu’elles coulent dansun lit naturel. Un écoulement dans un canal artificiel ne serait pas suffisant (1),