‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 27 sur 45 · CONDITION LÉGALE DE CERTAINES EAUX DE SOURCE · texte numérisé non relu

CONDITION LÉGALE DE CERTAINES EAUX DE SOURCE

Eaux minérales. — Eaux salées. — Eaux de lAlgérie.

L’eau qui naît dans un fonds peut ne pas être une eau ordinaire. Elle peut être minéralisée et notamment chargée de sel. Disons tout de suite qu'une loi du 17 juin 1840 a déterminé la condition juridique de l’eau salée. Elle l’a assimilée à une mine.

Elle appartient, comme la source d’eau ordinaire, au propriétaire du fonds sur lequel elle jaillit. Mais ce dernier a besoin d’une concession pour l’exploiter.

Son droit de propriété subit donc une restriction.

Le propriétaire d’eaux minérales, au contraire, non seulement jouit de tous les droits du propriétaire d’eau de source, maisa été gratifié par la loi

DCR TS

de faveurs spéciales. Il bénéficie notamment d’un périmètre de protection.

La situation a été singulièrement améliorée par la loi du 22 juillet 1856 sur la conservation et l’aménagement des sources d’eaux minérales.

Avant cette loi, les sources d’eaux minérales étaient exposées, de la part des propriétaires d’amont, à des dangers identiques à ceux déjà signalés pour les sources d'eaux ordinaires.

L'absence de prohibitions légales autorisait les propriétaires voisins des sources d'eaux minérales a faire, près de ses sources, des fouilles et des travaux qui pourraient avoir pour effet soit de diminuer le débit, soit d'altérer la minéralisation de ces sources. Les inconvénients qui en résultaient et dont les eaux de Vichy et notamment celles de La Bourboule ont eu gravement à souffrir, étaient intolérables.

Il y avait un intérêt national à les sauvegarder. Aussi Particle 2 de la loi précitée a-t-il prévu un périmètre de protection pour les sources déclarées d'intérêt public.

Par cette loi, les propriétaires voisins ont été empêchés d'apporter un trouble à la source, tout au moins par des travaux faits dans les limites du périmètre.

Ils ont été grevés en outre d’une servitude spé-

ciale : les propriétaires de sources minérales sont,

en effet, dans ledit périmètre, autorisés à faire chez les voisins tous les travaux de captage et d’aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de la source.

Si les travaux ont eu une certaine durée ou ont dénaturé le terrain du voisin, celui-ci peut exiger du propriétaire de la source l’acquisition du terrain occupé ou dénaturé : l'indemnité, en cas de non-entente, est fixée par le jury d’exproprialion, conformément à la loi du 3 mai 1841.

Le voisin troublé dans sa propriété jouit seul, à l'exclusion du propriétaire de la source, de la possibilité de requérir l’exproprialion. Cette faculté n’a pas été reconnue du propriétaire d’eaux minérales, l’expropriation pour cause d’utilité publique n'ayant point lieu dans un intérêt particulier.

En ce qui concerne les eaux ordinaires, nous verrons dans un instant qu'une loi récente du 15 février 1902, s'inspirant des mêmes considérations, a prévu un périmètre de protection qui leur est accordé dans les formes qu'elle détermine.

Quant aux eaux de source en Algérie, elles obéissent à une législation spéciale. À raison de leur rareté qui en augmente singulièrement la valeur, elles sont considérées comme faisant partie du domaine public.

L'article 2 de la loi du 16 juin 1851 porte ce qui suit, en ce qui concerne l'Algérie :

Le domaine public se compose..... 2° des canaux d'irrigation, de navigation et de desséchement exécutés par l'Etat ou pour son compte dans un but d'utilité publique et des dépendances de ces canaux ; des aqueducs et des puits à l'usage du public ; 3° des lacs salés, des

cours d’eau de toutes sortes et des sources.

La Cour d’Alger (1) appliquant ce texte a décidé qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les eaux qui jaillissent spontanément du sol et celles qui n'arrivent à la surface que comme conséquence des travaux effectués par le propriétaire du sol.

La Cour d'Alger se fonde sur le texte de la loi de 1851 qui emploie le mot « sources » d’une façon générale, ce qui, dit-elle, ne permet de faire aucune distinction.

Cependant, malgré la généralité des termes de la loi, il est couramment admis que les eaux pluviales échappent à son application. On leur reconnaît le caractère de choses sans maître : celui sur le fonds duquel elles tombent directement peut en user et en disposer à sa volonté, les retenir, les utiliser, les absorber ou les vendre à sa guise, ou les transmettre au fonds inférieur conformément à l’article 641 du Code civil.

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