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Dans l’espèce ci-dessus, la première des conditions qui s’imposerait à la ville de Clermont- Ferrand si elle réalisait ce projet, serait d’indemniser, d’une manière juste et équitable, tous les propriétaires lésés par la dérivation des eaux du Valbeleix qui aurait pour effet de restreindre le débit de la Couze-Pavin.
Or, la Couze-Pavin coule dans une vallée agricole et industrielle très prospère. Elle sert à l'irrigationu d’un grand nombre de prairies et de terres. Elle met en mouvement une série de moulins et diverses usines.
Cette multiplicité d'intérêts respectables rendrait très difficile, sinon impossible, l'exécution de ce projet.
Aussi la ville de Clermont-Ferrand a-t-elle tourné ses vues ailleurs. Elle se propose d’amener des eaux qu’elle a achetées dans une commune voisine il y à plus de vingt ans. Mais là encore elle se heurte aux plus grandes difficultés, quoiqu’elle prétende agir comme substituée aux droits du propriétaire de la source qu'elle a désintéressé.
Des intérêts, en effet, sont menacés et on est forcé d'en tenir compte. Car les populations en cause, même à prix d'argent, se laissent difficilement arracher ce qu'elles considèrent à juste titre comme un bien inestimable.
Elles font auprès des pouvoirs publics les plus
grands efforts pour éviter la dépossession de leurs eaux. Force est alors à la commune qui veut passer outre, de se pourvoir des autorisations administratives prévues en pareil cas et de recourir à la procédure d’expropriation pour cause d'utilité publique.
La dérivation des eaux de source par les communes est sans conteste la question la plus importante du sujet présentement traité. À ce titre, elle doit faire l’objet d’une étude spéciale.
Les textes applicables à ces dérivations sont: d’abord les trois articles du Code civil que nous avons analysés plus haut, l’article 10 de la loi des 15-19 février 1902, l’article 102 de la loi de finances du 31 mars 1903 qui a autorisé un prélèvement supplémentaire sur les fonds du pari mutuel en vue de subventionner les travaux communaux d’adduction d’eau potable, et enfin diverses circulaires ministérielles.
La loi des 15-19 février 1902 sur la protection de la santé publique a, à l’imitation de la loi de 1856 sur les eaux minérales, institué pour les sources au service des communes un périmètre de protection et pris diverses mesures pour assurer autant que possible l'alimentation en eau potable.
Elle rappelle que le captage d’une source est un travail d'utilité publique.
La commune, sollicitant le décret d’adduction:
de la source, pourra recourir à la loi du 3 mai 1841 pour exproprier les terrains où se trouve la source et dont l'acquisition est jugée nécessaire.
Pour éviter toute pollution de la source, un périmètre de protection pourra être déterminé.Les propriétaires des terrrains compris dans ce périmètre conserveront, bien entendu, leur droit de propriété. Mais il leur est interdit à l'avenir d'y épandre des engrais humains.
Ils ne peuvent y forer des puits sans l’autorisation du préfet.
Les indemnités dues de ce chef, ainsi que celles dues pour les terrains acquis en pleine propriété, seront fixées par le jury d’expropriation conformément à la loi du 3 mai 1841.
Cette loi contient encore une innovation importante en faveur des communes.
Elle leur permet d'acquérir de l’eau potable sans recourir à la loi de 1841 lorsque le débit à acquérir ne dépasse pas deux litres par seconde et que la source est située sur le territoire même de la commune qui l'acquiert.
Un arrêté préfectoral suffit pour la déclaration d'utilité publique. L'enquête a lieu dans les formes de l’ordonnance du 23 août 1835 et l’indemnité est réglée par le petit jury, comme en matière de chemins vicinaux.
Voici d’ailleurs le texte de l’article 10 de cette loi qui contient ces innovations :
Art, 10. — Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source pour le service d'une commune déterminera, s’il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrains humains et d'y forer des puits sans l’autorisation du préfet. L’indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.
Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l’eau potable empruntée à une nappe
souterraine.
Le droit à l’usage d’une source d’eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s’exercer.
L'acquisition de tout ou partie d'une source d’eau potable dans la commune dans laquelle elle est située
peut être déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral,