‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 30 sur 45 · TOO · texte numérisé non relu

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quand le débit à acquérir ne dépasse pas deux litres par seconde.

Cet arrêté est pris sur la demande du Conseil municipal et l'avis du Conseil d'hygiène du département. Il doit être précédé de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d’expropriation est réglée dans les

formes prescrites par l’article 16 de la loi du 21 mai 1836.

Les deux plus importantes des circulaires ministérielles intéressant les sources sont: celle du 20 juin 1904 et celle du 5 août 1908 émanées du ministère de l'Agriculture.

Par la première de ces circulaires, il est prescrit aux ingénieurs chargés de l’étude de la dérivation projetée de donner dans leur rapport tous les renseignements possibles sur le débit et le régime de la source et de présenter leurs observations sur les justifications du volume d’eau à dériver.

Leur rapport devra faire connaître l’étendue des surfaces dont l'irrigation ne pourra plus se faire après l'exécution des travaux, en distinguant les surfaces réellement arrosées et celles dont l’arrosage est simplement possible. Il fera également ressortir la plus-value résultant pour ces terres de l'irrigation. Il indiquera la consistance des usines dont la puissance sera amoindrie et la déprécialion causée par leur diminution de puissance.

Enfin -il mettra en évidence les conséquences

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qu’aura la dérivation de la source pour les intérêts de toute nature des usagers des cours d’eau non navigables ni flottables dont le débit sera modifié.

De plus, s’il y a lieu, il conviendra de faire connaître la possibilité d'obtenir l'alimentation projetée par des travaux conciliant mieux les divers intérêts en présence et de montrer quel résultat aurait, au point de vue de la dépense, l'adoption des nouveaux moyens préconisés. Ils devront faire des propositions en ce qui concerne le cube maximum dont la dérivation peut être autorisée. Ils devront également fixer le cube dont le maintien dans le cours d’eau est indispensable pour l'hygiène et les besoins domestiques des populations d’aval.

Enfin la circulaire du‘5 août 1908 du ministre de l’Agriculture indique que la dérivation des eaux d'une source par une commune en vue de l’alimentation de ses habitants doit nécessairement être déclarée d'utilité publique toutes les fois que ces eaux donnent naissance à des eaux publiques et courantes. Ce sont les constatations faites sur les lieux qui permettront de déterminer si les eaux dont il s’agit offrent ce caractère.

La déclaration d'utilité publique devra d’ailleurs être toujours apportée dans le cas où le caractère d’eau publique et courante n'apparaîtrait pas incontestablement, si le détournement

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projeté était susceptible d’avoir une influence sur le débit des cours d’eau à l’alimentation desquels la source contribue. Elle devra être exigée même si la commune avait obtenu des usagers actuels (irrigants, usiniers, etc.), leur consentement à la dérivation prévue.

D'autre part, alors même qu’une source ne donnerait pas naissance à des eaux publiques et courantes, il conviendrait encore de subordonner son détournement à une déclaration publique si une fraction de ces eaux devait être réservée en vertu de l’article 642 du Code civil pour l'usage d’une population à laquelle elle est nécessaire, ou si son débit devait être réparti entre plusieurs communes pour leur alimentation.

Les formalités à poursuivre pour la déclaration d'utilité publique permettront, en effet, dans ces deux cas, de régler de toute connaissance de cause les droits des diversintérêts en présence et éviteront toutes diflicultés ultérieures pour l'emploi des eaux.

Ces règles doivent être appliquées sans qu’il y ait aucunement lieu de distinguer si la commune esl, ou non, propriétaire de la source à dériver. La déclaration d'utilité publique de la dérivation ne peut jamais être prononcée par un arrêlé préfectoral, même s’il s’agit de sources d’un débit inférieur à 2 litres par seconde, et seul un décret

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pris sous le contre-seing du ministre peut ordonner le détournement des eaux.

Les enquêtes d’utilité publique concernant les travaux communaux doivent être ouvertes, soit dans les formes prévues par l'ordonnance du 23 août 1835, s'il s’agit d'entreprises effectuées dans l'intérêt d’une seule commune, soit dans les forme prévues par l'ordonnance du 18 février 1834 s'il s’agit d'entreprises effectuées dans l’intérêt de plusieurs communes, qu'elles soient d’ailleurs, on non, syndiquées,

L'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique doit spécifier expressément que celle-ci porte sur le principe même du détournement des eaux de la source. Elle doit être ouverte dans toutes les communes riveraines de la partie des cours d’eaux dont le régime sera influencé par la dérivation prévue.

Voyons quels sont les droits et obligations des communes et des riverains inférieurs de la source d’après le droit civil.

Nous verrons ensuite les modifications profondes que la jurisprudence administrative y a apportées.

Tout d’abord, d’après le droit civil, les seuls ayants droit à la source sont, en dehors du propriétaire du fonds où elle naît, ceux qui ont acquis des droits par titre, par destination du père de famille, et les agglomérations constituant des

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