CHAPITRE PREMIER
DROITS RECONNUS PAR LA LOI SUR LES EAUX DE SOURCE.-— RESTRICTIONS PRIVÉES APPORTÉES A L'EXERCICE DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE
$ 1.— La législation s’est-elle préoccupée de ce qu'était l’eau de source en soi ?— A quoi s'applique le mot « source » ?— Textes applicables : loi du 8 avril 1898.— Les eaux de source sont des dépendances du domaine public.— Sontelles des res communes ou des res privata ? — La loi consacre le droit de propriété du maître du fonds où naît la source Fondement juridique de cette conception : Raison historique.— Cette raison historique cause déterminante des textes du Code civil et de la loi du 8 avril 1898.— La rédaction de l’article 643 n’autoriserait-elle pas à penser que le droit de propriété reconnu n’est pas absolu ?— L'article 643 ne raffermit-il pas le principe du droit de propriété ?— Conséquences de la reconnaissance du principe du droit de propriété.— Le maître du fonds où naît la source peut employer aux besoins de son fonds; il peut la faire disparaître ; ïl peut la conduire où bon lui semble .— Peut-il invoquer à son profit, pour le transport de cette eau, la loi de 1845 ?— Objet de cette loi.— Le propriétaire non limitrophe du fonds où naît la source peut-il également se prévaloir de cette loi ?— Les tribunaux sont-ils obligatoirement tenus d’accorder cette servitude d’aqueduc, à la demande portée devant eux ?— La source est-elle susceptible d’hypothèque ?— Le maître de la source peut-il, par des sondages, porter atteinte aux sources des voisins ?— Motifs pour l’affirmative.
Ce n’est point ici le lieu de nous étendre sur les conditions géologiques de constitution des eaux
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de source, quoique ce point de vue ne doive pas rester indifférent au législateur.
La législation sur les eaux de source, si elle s'était inspirée un peu plus des données scientifiques, aurait certainement, à notre avis, édicté des principes plus généraux, et qui auraient présenté plus d’homogénéité avec les prescriptions légales régissant les autres eaux.
Elle aurait ainsi mis plus d'ordre et d'harmonie dans tout ce qui intéresse l’eau en général.
C’est pour avoir négligé ce point de vue que le statut des eaux est si complexe. Il manque, en cette matière, l'unité, le principe directeur, parce qu’ona légiféré les yeux fixés sur le passé et comme hanté par les formules, les définitions et les conceptions des anciens.
Le nom de source est quelquefois donné au point de la parcelle du terrain dans lequel sourd ou jaillit la source ; mais ce nom est plus spécialement réservé à l’eau à son point d'émergence dans ce terrain.
L’eau qui a ainsi émergé et qui coule à la surface s'appelle eau de source.
Le Code civil avait consacré trois articles aux eaux de source : c'étaient les articles 641, 642 et 643. Ils ont été modifiés par la loi du 8 avril 1898.
Cette loi forme le deuxième livre du futur Code rural,
ND
L'élaboration de ce Code rural est très laborieuse à raison de son importance et de l’encombrement des travaux parlementaires. La nécessité s’en faisait sentir déjà au xvime siècle et l’Assemblée nationale de 1789 avait, au début de sa législature, nommé une commission prise dans son sein pour la rédaction de ce Code.
Après des vicissitudes diverses, une partie de ce Code a été mis en vigueur récemment.
Le livre II sur le régime des eaux comprend six titres. Les quatre premiers titres ont été promulgués : c’est la loi du 8 avril 1898.
La discussion en avait commencé au Sénai en 1880. Les principaux orateurs, tant à la Chambre Le Sénat ,qui prirent la parole furent MM. Cuvi-
, Delbet, Manoury, Griffe, Méline, Le Noël, y et Batbie.
Le titre premier qui comprend un seul article contient le texte des nouveaux articles 641, 642 et 643 : il régit les eaux pluviales et les eaux de source.
Cette loi, dans son titre II, a tranché la fameuse controverse relative à la propriété du lit des rivières non navigables ni flottables : elle en a attribué par l’article 3 la propriété aux riverains.
Retenons du titre II de cette loi que, par l’article 2, elle a classé les eaux de ces rivières