‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 31 sur 45 · LE · texte numérisé non relu

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hameaux lorsqu'elles réunissent les conditions exigées par l’article 642 du Code civil.

A cette liste il y a lieu d’ajouter l’usurpateur qui a acquis par la prescription des droits dans le sens dudit article.

Le propriétaire de la source n’a à tenir compte que des droits des personnes ci-dessus nommées. Sous la réserve des droits de celles-ci, il peut user des eaux à sa volonté et les détourner suivant son bon plaisir. Il peut transmettre ses droits à la source dans les conditions où il les possède luimême et mettre son cessionnaire à son lieu et place.

Celui-ci, subrogé dans tous ses droits sur la source pourra les exercer comme son cédant, mais en respectant, comme lui, les droits dont ce dernier était tenu.

Si la cession de ces droits est faite à une commune, les principes applicables devraient être logiquement les mêmes. La commune, subrogée aux droits du propriétaire de la source, devrait normalement pouvoir agir comme lui et être tenue seulement de loutes ses obligations et pas d’autres.

Notamment, en cas de dérivation de la source dont elle est devenue propriétaire par voie d’expropriation publique, vente ou tout autre mode d'acquisition, la commune ne devrait avoir à se préoccuper que des intérêts de ceux qui sont

investis par le droit civil d’un droit sur la source, et dont la nomenclature précède.

Elle devrait pouvoir, comme le propriétaire luimême, conduire ses eaux à l'endroit qu'elle aurait déterminé, sauf à obtenir comme lui toutes autorisations nécessaires pour placer ses tuyaux de conduite et les amener, si bon lui semble, à ses fontaines publiques, sans avoir autre chose à faire qu’à se préoccuper d'obtenir le consentement de ceux qui ont des droits reconnus par la loi et en tenant pour nulles et non avenues toutes autres réclamations.

Si un des copropriétaires ou usagers de la source, rentrant dans la classe de ceux ci-dessus énumérés se plaint de la dérivation, sa plainte sera recevable. Il pourra demander et obtenir des dommages-intérêts à raison de son droit méconnu et même le rétablissement des lieux dans leur état primitif à l'encontre du propriétaire de la source.

Mais tout autre riverain n'ayant pas de droits acquis conformément à la loi et ne se présentant qu'avec la qualité d’ayant droit comme riverain devrait être écarté, la loi ne le reconnaissant pas comme ayant des droits.

Sa demande contre le propriétaire de la source devrait être considérée comme mal fondée.

Et la situation des riverains ayant des droits légalement acquis ou ne bénéficiant que d’une

tolérance devra être la même en face d’une commune agissant aux lieu et place du maître du sol où émerge la source et ayant les mêmes droits que lui.

C’est bien ainsi que les tribunaux l'avaient autrefois compris. C’est en ce sens qu'ils appliquaient la loi.

Cette loi était dure pour les riverains de la source dont les intérêts étaient ainsi méconnus ; mais il semblait bien que la rigueur des principes l’exigeait ainsi. Les riverains, autres que ceux dont s’occupait le Code, n’ayant aucun droit à la source, il était compréhensible qu'ils n’en pussent faire valoir aucun.

Ce sont ces principes que la Chambre civile de la Cour de cassation avait appliqués dans l'arrêt souvent cité Hubin contre Compagnie des eaux du Havre.

Cet arrêt, en date du 8 février 1858 (1), mérite d’être cité en entier. En voici le texte :

La Cour, vu les articles 641 et 642 du Code civil, attendu qu'aux termes de ces articles, celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir

acquis par titre ou par prescription ; — Que la prescrip-

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