‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 32 sur 45 · T°. D PT · texte numérisé non relu

T°. D PT

tion ne peut courir qu’à compter du jour où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé sur le fonds supérieur d'où la source jaillit, des ouvrages permanents destinés à faciliter la chute etle cours de l'eau dans sa propriété ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Hubin n’a établi, sur le fonds supérieur, aucun ouvrage apparent destiné à faciliter le cours de l’eau ; — Qu'il suit de là que la prescription n’a pu courir à son profit ; — Attendu qu'aucun des faits énoncés dans ledit arrêt, et notamment de la construction des usines de Hubin sur la rivière de Gournay, alimentée en partie par les sources de Saint-Laurent, en un point inférieur à ces sources, il ne résulte nullement que les eaux de ces sources aient perdu — au point où elles surgissent du terrain appartenant à la Compagnie des eaux du Havre — leur caractère d’eaux privées. restant à la disposition libre et absolue de ladite Compagnie, et que celle-ci puisse être réputée avoir renoncé à la propriété de ces eaux et au droit que les articles 641 et 642 lui assurent sur lesdites eaux jaillissant du fonds dont elle est propriétaire ; — Qu’ainsi elle a pu, comme elle l’a fait, en disposer pour l'alimentation des fontaines publiques et particulières de la ville du Havre; — Qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles 64x

et 642 susvisés ; — Casse, etc.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation mettait les villes à l’abri de toute réclamation de

la part des usagers de la source n'ayant pas d’exis-

abandonnée lorsque les adductions d’eau par les communes sont devenues fréquentes et que les pouvoirs publics se sont émus des plaintes et des clameurs des populations des contrées atteintes.

Tout d’abord les villes qui voulaient se procurer de l’eau n’avaient pas tardé à comprendre qu’il était de leur intérêt d'aller au-devant des réclamations.

La ville de Paris, la première, s'était offerie à indemniser les ayants droit généralement quelconques. Les autres municipalités se trouvant dans son cas avaient suivi son exemple.

Il semblait bien que cela était équitable. En prenant à une source une certaine quantité d’eau, la commune, preneur de cette eau, appauvrissait d'autant tous ceux à qui cette eau profitait avant l'emprise. Elle s’enrichissait à leurs dépens. Elle leur devait donc indemnité.

En l'absence d’un texte législatif, cette raison n’est peul-être pas très juridique. Car la commune, en exécutant une dérivation autorisée, ne faisait en somme qu'exercer un droit. Or celui qui exerce un droit est censé ne léser personne : qui suo jure utiltur neminem lædit.

Néanmoins, comme il y avait intérêt pratique à

agir ainsi, le Conseil d'Etat avait pris l'habitude de n’accorder le décret d'utilité publique qu'autant que la ville avait inscrit parmi ses obligations le règlement d'une indemnité à toute partie pouvant justifier d’un dommage.

À partir de 1891, cette clause devint obligatoire.

Aux termes du décret d'utilité publique, la ville devait, conformément à l'engagement pris dans la libération du Conseil municipal, indemniser les usiniers et autres réclamants de tous les dommages qu'ils pouvaient prouver leur avoir été causés.

En vertu de cette mention inscrite dans le décret d'utilité publique, la réparation du dommage avait désormais son fondement juridique.

C’est ce que recounaissait le Conseil d'Etat par deux arrêts, l'un en date du 29 janvier 1886 (1) et l’autre en date du 5 août 1886 (2).

Le premier de ces arrêts porte l’attendu sui-

vant :

Sur le principe des indemnités allouées par l’arrêté attaqué aux sieurs Viviant frères, Lhotellier et autres, considérant que la ville de Lons-le-Saulnier n’a pris possession des sources, destinées à l’alimentation de seshabi-

tants, qu'en vertu d’un décret portant déclaration d'uti-

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