II
lité publique des travaux nécessaires pour assurer le service des fontaines publiques de ladite ville et que le décret vise textuellement l'engagement pris par le Conseil municipal de Lons-le-Saulnier de payer les indemnités qui pourraient être allouées aux usiniers aux quels l'exis tence des travaux porterait un préjudice constaté ; que, dans ces circonstances, c’est avec raison que le Conseil de préfecture a mis à la charge de la ville la réparation du préjudice causé aux usines des sieurs Viviant frères et autres, par suite du détournement des sources de la
Culée et de la Diane.
Sur cette base, la théorie du Conseil d'Etat était incontestable, mais il fallait — pour qu’elle fût applicable — le décret préalable d'utilité publique avec l'insertion dans son dispositif de l'engagement d’indemniser tous intérêts lésés, engagement formel pris par la ville.
Mais, si la commune n'avait pas besoin d’invoquer la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, elle pouvait échapper à l'obligation de cette indemnité.
Elle avait un moyen de ne pas s’incliner devant la pratique administrative. Il lui suffisait pour cela d'acquérir la source à l'amiable. Dès lors, plus besoin de décret. Partant, plus d'engagement de sa part.
Mais le Conseil d'Etat ne pouvait pas permettre
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aux communes de se soustraire à leur gré à ce qu’il considérait à juste titre comme une obligation à leur charge.
Les’dommages qu’une commune avait à réparer ne changeant pas de nature par la seule vertu de la forme de l'acquisition, il fallait que toute acquisition de la part de la commune, qu'elle fût amiable ou dans les termes de la loi de 1841, l'obligeät à la réparation de ces dommages en toute hypothèse.
Le Conseil d'Etat a cru trouver le fondement du droit du riverain lésé dans le fait que le préjudice dont il demande réparation résultait de l’exécution d’un travail public.
Ce travail public est bien supérieur comme importance à ce qu’en général un propriétaire de source peut exécuter ; ce travail n’a pu entrer dans les prévisions des parties ni dans celles de la loi civile qui règle les rapports entre les particuliers, et non les rapports de ces derniers avec l'administration.
La commune, en exécutant les travaux nécessaires d’adduction fait plus que ce qu'on était en droit d’attendre du propriétaire du fonds où naît la source et, par suite, le préjudice que souffrent certains riverains est supérieur à ce que la loi civile a naturellement prévu.
La commune doit donc la réparation de ce pré-