‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 34 sur 45 · UT · texte numérisé non relu

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judice sur lequel on ne pouvait raisonnablement compter : les travaux exécutés par la commune ne sont pas l'exercice normal du droit de propriété auquel on devait s'attendre, le seul ne donnant pas ouverture à dommages-intérêts.

D'ailleurs voici le texte de cet arrêt (x).

Le Conseil d'Etat, vula loi du 28 pluviôse an VIII, en ce qui concerne la demande formée par la commune de Rolampont ; — Considérant quecette demande est formée sur ce qu’en détournant les eaux de la source de la Pelotte, la commune aurait privé le moulin du sieur Sommelet situé sur le ruisseau des Belles-Ondes d'une partie de sa force motrice ; — Considérant que le Conseil de préfecture s’est déclaréincompétent pour statuer sur cette réclamation par le motif que le dommage résultait de l'usage que la commune a fait d’une source lui appartenant,et non de l’exécution même destravaux ; — Maisconsidérantque la commune n’a entrepris les travaux qu'en vue de s’emparer des eaux de la source ; — Que l'usage de ces eaux etles travaux d'adduction forment un tout inséparable et qu'il n’y a lieu de s'arrêter à la distinction établie par l'arrêté attaqué ; — Qu'aux termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, le Conseil de préfecture est seul compétent pour statuer sur l'ensemble des dommages se

rattachant à l'exécution de travaux publics ; — Que la

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