‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 35 sur 45 · Conseil d'Etat, 5 mai 1893. D. P · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 5 mai 1893. D. P

commune n'a pris possession de la source de la Pelotte que pour assurer l'exécution d'un projet précédemment approuvétant par le Conseil municipal que par le ministre des Travaux publics, dans le but d'alimenter des fontaines communales et les réservoirs de la gare de Rolampont ; et que la circonstance que la commune a acquis de gré à gré le droit de disposer de cette source et a pu exécuter le projet sans recourir à une déclaration d'utilité publique n'est pas de nature à modifier le caractère des travaux ; — Que, s'agissant ainsi de travaux publics, c’est au Conseil de préfecture qu'il appartient d'apprécier si leur exécution, en rentrant dans l’exercice normal du droit conféré par l’article 641 du Code civil, ne peut donner lieu à indemnité, ou si, au contraire, ces travaux sont, à raison de leur objet et de leur importance, au nombre de ceux dont l'exécution donne, en vertu de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIILI, ouverture à une action en dom-

mages de la part des particuliers, etc.

Ainsi donc, c’est au Conseil de préfecture à connaître des dommages permanents causés à la propriété par l'exécution de travaux publics. La loi de 1898 est sans influence sur cette jurisprudence. Par l’article 643 nouveau, il n’a point été créé un droit de copropriété au profit des usagers inférieurs. Ils n’ont, à l'encontre du propriétaire de la source, aucun droit réel de servitude. Aussi, en cas d’expropriation, ne sont-ils pas au nombre des intéressés qui doivent, aux termes de l’article 21

de la loi du 3 mai 1841, faire valoir leurs droits dans un certain délai à peine de déchéance. Ils sont, en cas de dérivation même pour cause d’utilité publique, de simples ayants droit à une indemnité résultant de l’exécution de travaux publics lorsqu'ils justifient d’un dommage devant le Conseil de préfecture, seul compétent pour statuer sur le principe et le quantum de la réparation due (1).

Ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat paraît bien en opposition avec les principes qui résulteraient de l’application des règles du droit civil.

Cette jurisprudence s'inspire évidemment des nécessilés pratiques. Les circulaires ministérielles citées plus haut n’ont fait que la confirmer, en l’accentuant.

Aujourd’hui, d’après ces circulaires, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle on se trouve, les communes oni l'obligation pour leurs captages de se pourvoir du décret d'utilité publique. L'enquête établit si les eaux sont publiques et courantes et le décret n’est accordé qu'à la charge par les communes de faire face au paiement de tous les dommages que cause la dérivation à tous les inté-

reéssés,

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