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Les mêmes règles s’appliqueraientà l’Etat ou au département ou même à des particuliers concessionnaires des travaux que nécéssiteraient les adductions etles dérivations d’eaux projetées par lesdites collectivités.
Les eaux ainsi dérivées dans un but d’alimentation des communes font partie du domaine public municipal, même celles qui seraient superflues pour cette alimentation.
À ce titre, elles deviennent inaliénables et imprescriptibles. C'est ce qu’a décidé, dans les termes suivants, un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation(1).
Attendu que les eaux qui alimentent les fontaines publiques d'une ville font partie du domaine public municipal et sont dès lors inaliénables et imprescriptibles, sans distinction entre celles indispensables à la satisfaction actuelle des besoins communaux et les eaux superflues et surabondantes ; — Qu'en effet, les besoins d’une cité n’ont pas sous ce rapport un caractère absolu et invaria ble ; que la quantité d’eau nécessaire aux habitants varie suivant lestemps et dépend de circonstances qui ne peuvent être à l'avance prévues et appréciées ; — Qu'il suit de là que l’eau, surabondante au moment d’une concession,
peut devenir ultérieurement nécessaire et que l'intérêt