‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 37 sur 45 · Cass , 30 avril 1889. D. P · texte numérisé non relu

Cass , 30 avril 1889. D. P

public lui imprime le même caractère d'inaliénabilité et d’imprescriptibilité ; — Que la précarité de semblables concessions et de fa possession qui en résulte est la conséquence de la nature même des eaux qui en sont l'objet et de l’indisponibilité dont elles sont frappées par la loi ; — Que l'exercice du droit de révocation de ces concessions n’est point subordonné pour la commune à l'obligation de prouver que leseaux concédées sont actuellement devenues nécessaires à ses besoins ; — Attendu que les mêmes principes sont applicables soit qu'il s'agisse d'eaux superflues et surabondantes formant le trop-plein des fontaines publiques, soit qu'il s'agisse d'eaux d'une source communale, partagées à l’endroit ou près de l'endroit où elles jaillissent, entre une canalisation souterraine les conduisant aux fontaines publiques et un aqueduc latéral à ciel ouvert les conduisant à la rivière et concédées sur leur parcours à des particuliers ; — Qu'en effet, dans l’un et l’autre cas, l'affectation actuelle ou éventuelle à un service public grève ces eaux d’inaliénabilité et frappe la conces-

sion qui en est concédée de précarité.

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