Civ. Cass., 1er juin 1909. D .P
raient inteniter la complainte s'ils se trouvaient dans les conditions de l’article 652 du Code civil : cet article constitue en effet pour eux un véritable titre légal.
L'action possessoire rentre dans les limites de la compétence du juge de paix (art. 23 du C. de proc. civ.)
Ce magistrat a été investien outre d’une compétence spéciale par l’article 641 nouveau. Cet article prévoit que le sort des fonds inférieurs pourra être aggravé par l’usage que pourra faire le propriétaire des eaux de source ou la direction qu'il leur imprimera ou par la mise à jour d’une source artificielle, et il décide que :
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l’exercice des servitudes prévues et le règlement, s’ily a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier lesintérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un
expert.
La compétence du juge de paix, étant exceptionnelle,se trouve restreinte à l’aggravation résultant de l’usage ou de la direction artificielle prévues par l’article 641 ; les contestations rela-