RL OR
tives aux servitudes résultant de l'écoulement naturel prévu par l’article 640 ne lui ayant pas été attribuées restent de la compétence des tribunaux ordinaires.
Pour la même raison, il a été décidé que le jugement des questions relatives à l'exception introduite pour les bâtiments et annexes échappait à la juridiction du juge de paix, celui-ci n’ayant été institué juge qu’au cas où l’aggravation a été autorisée, et non au cas où elle a été interdite. Telle est du moins la raison invoquée ; mais cette raison ne nous paraît pas déterminante en présence du texte de l’article 641, celui-ci attribuant compétence à ce magistrat pour l'établissement de la servitude, ce qui implique, d’après nous, la connaissance et le jugement du cas où cet établissement ne pourra pas être autorisé.
Les actions possessoires sont sujettes à l’appel devant les tribunaux civils. Ceux-ci constituent la juridiction ordinaire. C’est devant eux que doivent être portées toutes les actions pétitoires entre parüculiers et même celles qui intéressent les personnes morales publiques lorsqu'il s’agit de trancher une question de propriété.
La doctrine et la jurisprudence sont, en effet, fixées en ce sens que les atteintes au droit de propriété ou à la possession sont de la compétence de l'autorité judiciaire.