RATE
Le tribunal des conflits a jugé le 7 juin 1902 (D. P., 1903.3.51), que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître d’une action intentée contre une ville par le propriétaire d’une source qui prétend que la ville, soit en exécutant des travaux d’adduction, soit par des travaux postérieurs, s’est approprié une quantité d’eau supérieure à celle qu’elle avait le droit de prendre et ainsi porté atteinte à ses droits de propriété.
Telle est la juridiction de droit commun.
Mais, dans un grand nombre de cas spéciaux, les contestations sont de la compétence du contentieux du Conseil de Préfecture et du Conseil d'Etat.
Ceci se rencontre toutes les fois que les droits invoqués de partet d'autre constituent des actes administratifs ou que la loi elle-même a fait une attribution de juridiction comme en matière d’eaux minérales.
La compétence du Conseil de préfecture a été établie par la loi du 28 pluviôse an VIII.
Le Conseil de préfecture est compétent toutes les fois que les questions d’eaux se ratiachent à des travaux ayant le caractère de travaux publics : ainsi, même les offres de concours, si elles se relient à l'exécution d’un travail public, sont, pour les difficultés qu’elles soulèvent, de la compétence des tribunaux administratifs.
La compétence administrative se justifie par ce
principe que l'opération de travaux publics absorbe en elle tous les contrats qui viennent s'unir à elle par un lien indivisible ; ils participent de sa nature et sont soumis, en ce qui concerne le contentieux, à la même compétence (1).
C'est en raison de ce principe qu'il est admis aujourd'hui par une doctrine et une jurisprudence constantes que les traités passés entre les villes et les concessionnaires pour la distribution collective d'eaux constituent des marchés de travaux publics dont le contentieux appartient aux tribunaux administratifs (2).
En matière d'eaux minérales, la loi du 22 juillet 1856 a fait une attribution spéciale de compétence au Conseil de préfecture.
L'article 4 de cette loi autorise le préfet à interdire certains travaux au propriétaire voisin de la source ; mais il autorise ce voisin à recourir, par la voie contentieuse, centre la décision du préfet devant la juridiction administrative.
En Algérie, la domanialité des eaux de source attribue compétence au Conseil de préfecture pour toutes les contestations les concernant.
1. Cass. Requêtes, 20 décembre 1897 (D. P., 1898.1.272). — Conseil d'Etat, 9 juin 1899 (D. P., 1900.3.89). 2. Cass., 26 février 1908 (D. P. 1908.r. 152).