CONCLUSION
La loi, ainsi que nous l’avons indiqué au début, ne s’esi point préoccupée pour l'établissement des règles auxquelles elle allait soumettre les eaux de la substance physique de l’eau, de sa nature, de son unité constante dans ses éléments premiers et essentiels.
Pour la détermination des droits dont les eaux pouvaient être l’objet, elle s’est attachée au volume qu’elles présentent et à leur marche apparente, c’est-à-dire à leur courant.
Elle les a, dans certains cas, considérées comme étant immobiles. Mais cette immobilité n’est pas réelle. L’eau, comme toutes choses, est en travail perpétuel ; elle est continuellement courante.
Le courant a plus ou moins d'intensité à nos yeux, voilà tout.
Même lorsqu'on la voit sous l’aspect du lac le plus calme, elle circule, elle a un courant.
Elle court dans les terres qui la bordent par
infiltration et par évaporation dans l’air qui l’environne.
L'eau est à la terre ce que le sang, avec ses ramifications infinies, est à l’organisme humain. Elle aussi a veines el artères : les unes apparentes, celles de surface; les autres, obéissant aux mêmes lois physiques, se comportant comme celle-ci, mais non visibles. Ces dernières, cachées dans les profondeurs du sol, forment des nappes d’eau, des cours d’eau souterrains dont la présence ne nous est révélée que par des fouilles ou sondages.
Les cours d’eau souterrains vont-ils porter les mêmes noms, être l’objet des mêmes droits que ceux de la surface ?
Le législateur paraît les avoir totalement ignorés.
Aussi grand nombre de questions les intéressant restent-elles sans réponse satisfaisante.
Par exemple, un cours d’eau important rencontre une cassure du sol sur son parcours. Une partie pénètre dans cette cassure et continue sa route souterrainement. Elle passe sous un grand nombre de pièces de terre. Un sondage dans un fonds le fait découvrir. Le maître de ce fonds pourra-t-il, en vertu des articles 552 et 642 du Code civil, en revendiquer la propriété exclusive, les eaux prenant naissance dans son fonds ?
Les riverains du cours d’eau qui ne reçoivent plus qu’une moindre quantité d’eau par suite de
la perte dans le sol d’une fraction de ce cours d’eau, pourront-ils, au contraire, à l'encontre du propriétaire de ce fonds, prétendre utilement que l’eau que ce propriétaire a fait jaillir est celle du ruisseau souterrain et que cette eau, dans le lit qu’elle s’est tracé sous terre, étant celle du ruisseau originaire, est grevée de leurs droits d'usage ?
Pourront-ils soutenir que cette eau n’est point susceptible d’appropriation privée, parce qu’en réalité, ce n'est pas une eau neuve, mais une eau sur laquelle des droits se sont déjà établis, que c’est l’eau commune parce que cette eau, si elle était restée visible, aurait eu ce caractère ? Seront-ils autorisés à le prouver légalement ?
Lorsqu'un fait de cette nature se présente, l'administration, avant de fournir les autorisations nécessaires pour l’adduction d’une eau semblable, fait faire des expériences.
On colore le ruisseau à la fluorescine. Si cette substance colorante se retrouve dans les eaux découvertes, on en conclut que ces eaux ne sont pas autre chose qu'une fraction du ruisseau originaire, et on ne donne pas suite aux adductions sollicitées.
N'est-ce pas reconnaître implicitement que ces eaux ne sont point susceptibles d’appropriation privée ? N'est-ce point leur restituer leur caractère de chose commune ?
N'est-ce pas dire que leur parcours souterrain plus ou moins long n’a pas altéré ce caractère et a été impuissant à transformer une chose commune en une chose privée, une res communis en une res privata ?
Le législateur non plus n’a pas tenu un compte suffisant de l’unité de l’eau, toujous la même dans le cycle où elle se meut.
Cette méconnaissance de l’eau en soi a amené les inexactitudes de la jurisprudence actuelle et les correctifs qu'y a apportés la pratique administrative.
Le législateur a institué en somme deux classes d'eaux. Dans l’une il a mis les eaux qu'il a regardées comme publiques (eaux dépendant du domaine public, eaux communes) ; dans l’autre, les eaux privées (eaux de source notamment).
Cette division est-elle très heureuse ? N’est-elle point arbitraire et contraire à la nature des choses ?
Il semble bien que si.
L'eau, par sa mobilité et son perpétuel renouvellement, qui permet à chacun en général de s’en servir sans diminuer son effet utile, n'est-elle pas essentiellement une res communis, c’est-à-dire une chose n’appartenant, à personne, mais dont l'usage est commun à tous ?
En mettant les eaux de source dans le domaine
privé, n’a-t-on pas fait quelque chose de contraire à leur nature ?
Ne les a-t-on pas mises dans un moule auquel elles ne peuvent s'adapter et qu’elles brisent en toutes circonstances ?
Le législateur a si bien compris qu’il ne pouvait enserrer les eaux de source dans ce moule de la propriété privée qu’il a été amené à sanctionner les décisions de la jurisprudence.
Bien qu'il n’y ait point légalement d’eaux intermédiaires entre les eaux de source et les eaux des rivières non navigables ni flottables, le législateur a été contraint par la nature des choses à établir une subdivision entre les sources, à distinguer les petites sources des autres.
Aux premières seules, le régime de la propriété privée ; aux secondes, le régime de la chose commune.
Comme cette subdivision est absolument imprécise, comme la loi n’a pas fourni le critérium certain auquel on reconnaît une petite source, elle a laissé aux tribunaux la mission de décider à quel régime appartient la source.
Mais alors, que d'’incertitudes ?
Le propriétaire du fonds où la source prend naissance ne sait pas a priori s’il est, ou non, propriétaire de cette source. Il ne sait pas s’il
peut sûrement la vendre, l’hypothéquer ou la grever d’autres droits réels.
S'il se considère comme propriétaire, il peut voir évanouir tous les droits qu'il a concédés. Un jugement peut proclamer que l’eau, qu’il croyait sienne, était, en réalité, une eau publique et courante et, par là même, la déclarer chose commune, non susceptible d’appropriation privée.
La loi, en général, à vu avec défaveur toutes les causes rendant incertain le sort de la propriété. C’est ainsi qu'elle n'a point voulu que l’état d’indivision pût être prolongé pendant plus de cinq ans et qu’elle a formellement permis à tout indivisaire de le faire cesser. Nul, en effet, n’est tenu de demeurer dans l’indivision (art. 815, C. civ.).
Le riverain inférieur, de son côté, ne sait si l’usage qu’il fait de l’eau lui est bien et définitivement acquis et s’il peut, en toute sécurité, établir chez lui des ouvrages qui pourront augmenter la valeur de ses immeubles et partant la richesse sociale.
Si le sort des eaux qui fluent chez lui ne peut être fixé que par des décisions judiciaires ayant acquis l’autorité de la chose jugée, il ne sera guère incité à faire chez lui les améliorations nécessaires, et ce, au grand détriment de la société.
Enfin le propriétaire du fonds où naît la source
sachant que son droit de propriété est menacé si la source est trop importante, ne sera-t-il pas tenté de l'aveugler partiellement pour conserver ses droits ?
Ayant à craindre que la source ne roule, à la sortie de son fonds, des eaux dont l'abondance les fera tenir pour publiques et courantes, il aura intérèt à un captage incomplet qui ne donnera pas à la source tout son développement.
Est-ce bien cela ce que la loi a voulu ?
Les tribunaux administratifs ont placé toutes les sources, petites ou importantes, au même rang. Ils ont appliqué à toutes le régime de la chose commune.
Ils ont restitué à l’eau son véritable caractère en considérant que tous les riverains chez lesquels elle flue ont des droits d'usage, puisque les travaux publics ne peuvent y porter atteinte, sans indemnité.
Leurs décisions ne sont, en effet, explicables qu’en admettant que les eaux de source sont res communes. Elles sont insoutenables, à notre sens, si ces eaux sont res privatæ.
Si ces décisions sont intervenues, c’est qu’en réalité l’eau de source se plie difficilement par sa nature à la propriété privée.
Lors des débats parlementaires de la loi de 1898,
il a été soutenu que cette eau ne devait être consi-
dérée que comme susceptible de droit d'usage, le propriétaire du fonds où surgit la source ayant seulement la priorité de ce droit. Cette opinion n’a pas prévalu et nous considérons cela comme fâcheux.
Une bonne législation, et ce sera notre conclusion, devrait, en effet, traiter les eaux souterraines comme les eaux de surface et les eaux de source comme eaux communes.
Ce faisant, il semble qu’elle se conformerait davantage à la réalité.
Vu : le Président de la thèse PIEDELIÈVRE
Vu : le Doyen CAUWÈS
Vu, et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris.