CHaPiTre I. — Droits reconnus par la loi sur les
eaux de source. — Restrictions privées apportées à l'exercice des droits du propriétaire... — La législation s’est-elle préoccupée de ce qu'était l’eau de source en soi ? — A quoi s'applique le mot « source » ? — Textes applicables : loi du 8 avril 1898. — Les eaux de source sont des dépendances du domaine public. — Sont-elles des res communes ou des res pripatæ ? — La loi consacre le droit de propriété du maître du fonds où naît la source. — Fondement juridique de cette conception : raison historique. — Cette raison historique cause déterminante des textes du Code civilet de la loi du 8 avril 1898. — La rédaction de l'article 642 n’autoriserait-elle pas à penser que le droit de propriété reconnu n'est pas absolu ? — L'article 643 ne raffermit-il pas le principe du droit de propriété ? — Conséquences de la reconnaissance du principe du droit de propriété. — Le maître du fonds où naît la source peut l'employer aux besoins de son fonds ; il peut la faire disparaître ; il peut la conduire où bon lui semble. — Peut-il invoquer à son profit pour le transfert de cette eau,
Cuaprrre II. — Du libre écoulement des eaux de
la loi de 1845 ? — Objet de cette loi. — Le propriétaire non limitrophe du fonds où naît la source peut-il également se prévaloir de cette loi ? — Les tribunaux sont-ils obligatoirement tenus d'accorder cette servitude d'aqueduc, à la demande portée devant eux ? — La source estelle susceptible d'hypothèque ? — Le maître de la source peut-il, par des sondages, porter atteinte aux sources des voisins ? — Motifs pour l'affirmalive. Ress EC AERRR — Restrictions à ce droit de propriété résultant destitres et de la destination du père de famille. — Le titre règle les conditions de cette restriction. — La destination du père de famille peut restreindre le droit du propriétaire de la SOUFCE. => MORE NS Se de de RAT AE — Restriction à ce droit de propriété résultant de la loi. Le droit de libre disposition du propriétaire de la source a été restreint dans un intérêt public au profit de certaines agglomérations. — Conditions de cette restriction : 1° l'agglomération doit constituer un hameau ; — autorité appelée à le reconnaître ; — 2° l'eau doit être nécessaire à cette agglomération. — Etendue du droit des agglomérations. — Dans quelle proportion le propriétaire du sol où naît la source restera-t-il libre de l’eau ? — Indemnité due au propriétaire par le fait de cette restriction à son droit, — Base du calcul de cette indemnité. — Prescription. — Nature de cette prescription. — Qui peut représenter l’agglomération lorsqu'elle ne constitue ni une commune ni une section de commune
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source sur les fonds inférieurs