‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 5 sur 45 · avril 1890. S · texte numérisé non relu

avril 1890. S

On —

Celle des cours d’eau non navigables ni flottables, et les eaux de source.

Dans quelle catégorie le législateur de 1898 vat-il classer les eaux de source ?

Va-t-il les considérer comme dépendances du domaine publie ? Non. Il n’en est point question.

Va-t-il les considérer comme susceptibles de propriété privée ? Va-t-il, au contraire, les regarder comme des biens ne pouvant faire l’objet d’une appropriation exclusive et les mettre au rang des choses n’appartenant à personne, et dont l'usage est commun à tous, et, par suite, en faire des res communes ?

Va-t-il les regarder comme des biens sans maître, entrant dans le patrimoine du premier occupant, et, en conséquence, les regarder comme res nullius ?

Placé entre ces trois hypothèses, il a opté pour la propriété privée. L'eau de source est donc, de par la loi, res privata.

Le texte de l’ancien article 641 portait que « celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté ».

Le nouveau texte de l'article 642, qui a remplacé sur ce point ledit article 641, dispose ainsi:

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours

ENS — user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les

besoins de son héritage.

Et le nouvel article 643 ajoute :

Si,‘ dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux

de source forment un cours d’eau ayant le caractère

d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut

les détourner de leur cours naturel.

Ainsi s’est trouvée admise par la nouvelle législation la thèse ancienne du Code civil sur la réalité du droit de propriété du maître du fonds où la source prend naissance, thèse maintes fois confirmée par de très nombreux arrêts de la Cour de cassation.

Quel est le fondement juridique de cette thèse ? Elle s’appuie sur une conception spéciale de la nature de l’eau sur un fonds ou se trouvant renfermée dans le sous-sol de ce fonds.

Isolant cette eau des réserves où elle s’alimente et de l'écoulement qu'elle continue à avoir à la sortie du fonds, elle la considère comme si elle était mise dans un vase dont les limites du fonds seraient les parois.

Cette eau, envisagée comme sans lien avec les eaux des terrains qui l’environnent, est dans le fonds comme les terres, les pierres ou autres matériaux dont il est formé.

Es 19 —\

Elle fait corps avec l'héritage. Elle en est partie intégrante. Les droits de propriété sur l'héritage l’atteignent comme l'héritage lui-même. Elle est de même nature que lui. C’est un même tout.

Aucune séparation entre l’un et l’autre : ils obéissent aux mêmes règles et sont soumis aux mêmes droits.

Portio agri videlur aqua viva disait Ulpien (1).

Et sans qu’elle ait été analysée davantage et qu'on se soit occupé de la substance de l’eau, cette formule à passé du droit romain dans notre droit français et a été inscrite au Code civil dans l’article 641 qui a permis à celui qui a une source dans son fonds d’ « en user à sa volonté », c’està-dire d’en disposer sans restriction ainsi que l’a toujours proclamé la Cour de cassation.

Attendu, dit un arrêt (2), que, dans leur rapport avec le droit de propriété, les eaux sont, à leur source dans le domaine du propriétaire du fonds sur lequel elles coulent et que le maître du fonds a le droit d'en jouir et disposer de la manière la plus absolue ;

Que ce droit de propriété des eaux comprend nécessairement le droit de les transmettre aux tiers en tout ouen

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