‹ Des Droits du Propriétaire: Sur les Eaux Surgissant de Son FondsChapitre 6 sur 45 · JO · texte numérisé non relu

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naire soit ou non voisin immédiat du propriétaire de la source, pourvu, dans ce dernier cas, que l’acquéreur obtienne le passage sur le terrain intermédiaire ; — Que le premier acquéreur ainsi nanti du domaine plein des eaux peut, à son tour, le transmettre à un second acqué-

reur, et ainsi de suite.

Cet arrêt avait été rendu à la suite d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Rouen du 18 septembre 1853 dans lequel on lit :

Attendu que la source d'un fonds en est une portion même ; — Que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544 du C. civ.) ; — Que le propriétaire de ce fonds a donc la disposition dela source ; — Qu'il peuten user à sa volonté, l’anéantir ou même en transmettre les eaux à titre de vente, de donation ou autrement, à tel des héritages inférieurs qu'il juge à propos ; — Que son droit n'a de limites qu'un titre, une prescription contraire (art. 641), ou qu'un intérêt public (art. 643).

Attendu, dit encore un arrêt (1), que si aux termes des articles 641 et suivants du Code civil, les eaux d’une source qui alimentent un cours d’eau demeurent une propriélé privée dans l'étendue des fonds où elles

prennent naissance, elles perdent ce caractère lorsqu'elles

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