C. de Cass., 28 décembre 1880. D. P. 188r
Le Dr sont tombées dans un cours d’eau commun à divers propriétaires.
Et il était admis, avant la loi de 1898, par la doctrine et la jurisprudence, que ce droit de propriété sur l’eau, dérivant du droit de propriété sur le fonds, ne pourrait être exercé que dans les limites de ce fonds, en ce sens que, ce droit n’existant qu’à raison du fonds, il n’y avait pas possibilité, pour ce propriétaire, de l'exercer à raison d’autres fonds qu’il pourrait posséder en aval de celui où se trouvait la source.
La formule de l’ancien article 641 a passé dans le nouvel article 642 avec deux adjonctions.
Le mot « toujours » a été intercalé.
Et il a été ajouté que le propriétaire du fonds d’émergence de la source pouvait en user « pour les besoins de son héritage ».
Les discussions parlementaires ne peuvent laisser aucun doute sur l'intention ‘du législateur de 1898 de ne rien innover sur ce point et de se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il semble même qu’en ajoutant au texte le mot {oujours, l'on ait voulu bien marquer l’intention que l’on avait de maintenir la jurisprudence antérieure en ce qui concernait le principe du droit de propriété, malgré la restriction nouvelle qu'y apportait l’article 643.
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À première vue, on serait tenté de croire que le droit delibre disposition n’est plus aussi absolu pour le maître de l’héritage où naît la source, puisque le nouvel article 642 paraît limiter l’usage de l’eau aux besoins de cet héritage.
Mais comment contester au maître dudit héritage son droit de libre disposition, puisque le texte de l’article 643 du Code civil, pourtant restrictif de ce droit, ne le lui enlève que dans un cas déterminé : «si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes. »
Si, dans le cas visé par l’article 643 ci-dessus, le maître du fonds où naît la source ne peut plus détourner les eaux de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs, par «a contrario il doit pouvoir user de cette faculté lorsque le cas visé ne se rencontre pas.
Donc, aujourd'hui comme avant la loi de 1898, il à, en principe, le droit de libre disposition.
Du moment où le droit de propriété est reconnu sur la source incorporée au fonds et en formant une partie, il est de même nature et a les mêmes attributs que celui qui porte sur le fonds lui-même.
Le propriétaire de ce fonds peut, par suite, employer les eaux qui y naissent comme bon lui semble, irriguer ses prairies ou ses terres, les faire servir à la marche d’une usine ou d’un moulin ou
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de n’importe quelle industrie, les diviser à son gré, changer leur direction, c’est-à-dire les faire couler, dans le sens qu'il lui plaît, par des travaux appropriés, en un mot, comme le dit l’ar- ‘ticle 642, en user à sa volonté.
Il peut les faire disparaître, en tout ou en partie, en comblant la source. Il peut les retenir dans son fonds. Il peut les conduire dans un autre fonds, même non limitrophe, à la condition, bien entendu, d'obtenir l'autorisation des propriétaires des fonds intermédiaires.
Il peut même,le cas échéant, et avec l’agrément du tribunal, obliger ceux-ci à fournir leur consentement lorsque le fonds dans lequel il veut faire parvenir les eaux de sa source lui appartient. Car il se trouve dans les termes de l’article premier de la loi du 29 avril 1845, ainsi conçu :
Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles et artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours,
jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.
Cette loi a créé une servitude d’aqueduc dans l'intérêt de l’agriculture, parce qu'il y a là un intérêt national.
Bien entendu, les servitudes devant être interprétées restrictivement, cette servitude d’aqueduc ne pourra être réclamée que pour l'irrigation et non pour les besoins industriels.
Le propriétaire du fonds où naît la source ayant la propriété des eaux de cette source est évidemment au nombre de ceux qui ont le droit d'en disposer.
Aussi la faculté d’invoquer le bénéfice de cette loi lui est-elle unanimement reconnue.
La jurisprudence a même été plus loin : elle a admis à se prévaloir du bénéfice de cette loi le propriétaire même non riverain, mais devenu cessionnaire du droit de disposer des eaux du riverain.
La Cour de cassation (1), contrairement aux décisions de nombreuses Cours d’appel, a tranché
la question dans le sens ci-dessus :
Attendu, — dit la Cour, — qu'aux termes de l’article premier de la loi du 29 avril 1845, tout propriétaire, qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il aura le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les
fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable