‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 12 sur 38 · TITRE III. — DES HECHEIICHCS £T DES SOUPÇONS · texte numérisé non relu

TITRE III. — DES HECHEIICHCS £T DES SOUPÇONS

par les belligérants pour justifier toutes les violences, toutes les iniquités dont ils se rendent coupables envers les peuples pacifiques. C'est toujours la crainte d'être victimes de la fraude des peuples pacifiques et désarmés qui les pousse; et, pour éviter la possibilité de quelques fraudes bien rares, bien peu importantes, ils s'attribuent le droit de dépouiller toutes les nations étrangères de leur indépendance naturelle. Cette crainte, qui n'a pas même le mérite d'être imaginaire, qui n'est que simulée, manque du plus léger prétexte dans l'état actuel des relations diplomatiques entre les divers États. Aujourd'hui le gouvernement belligérant connaît parlaitement tous les actes des souverains pacifiques. Si l'un d'eux consent à couvrir de son pavillon un commerce illicite, s'il se rend coupable de la violalion de ses devoirs essentiels, il cesse d'être neutre, il devient eiwiemi. Le belligérant a parlaite-

ent le droit de lui déclarer la guerre, ou d'user de représailles ; mais, tant qu'il n'a pas pris l'un de ces deux partis, il ne peut imposer ses lois, sa surveillance, sa juridiction à une nation indépendante; il n*a pas le droit de faire des recherches.

L'auteur qui a employé cette argumentation n'a pas comléteraeût confondu les recherches et la visite; dans le pas-

ge relatif à la fraude possible des neutres, notamment, il

aile des limites de la visite, et, sous ce nom, il étend les 'pouvoirs du belligérant jusqu'aux recherches, et c'est sur celle extension que porte son opinion.

J'ai déjà réfuié ce système, qui consiste à concéder à la

Eation eu guerre uu droit nou existant, un droit exorbitant et upïons fondés sur la Ic'gitiuiilé des Joeumcnls qui lui sont présentés. Personae ignore que, malgré les règlements et uialgré la surveillance des gouvcruements, la vente lies f.iux (lapiers de mer est pratiquée et organisée en temps du guerre. Les navires marchands ennemis ont souvent à bord plusieurs expéditions fauagei destinées à caelier leur vévitabie caractère, et ils se servent des unes et des autres, suivant rucca.sioii. » Ortolan, Uiplumalie de la mer, t. II. liv. 111, eh. vn. L'auteur cite, à l'appui de son opinion, l'exemiile d'ime prisse anglaise laite par le corsaire français !<• Nanlaix, h liord de laquelle on trouva une lettre des armateurs qui . enga^eaieut le capitaine à acheter des taux papiers neutres. Voirez loc. cU., note.

DBOITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEDTBES.

complètement en dehors de la loi internationale, sous prétexte de l'abus que les neutres pourraient faire de leur ind| pendance; c'est un droit préventif, qui, par conséquent, peut exister entre sociétés libres et iudépeudantes. D'ailJeur la fraude ne se présume pas; si elle existe et qu'elle puifl être prouvée contre un peuple, ce peuple tout entier est coi pable; c'est une injure commise contre le belligérant; il a| droit de traiter en ennemi celui qui s'en est rendu coupabij de lui déclarer la guerre, ou du moins d'exiger de lui des parations. Mais ce fait, même prouvé, ne peut lui donner! droit de recherches contre tous les neutres sans exception, i réalité, la vente des papiers de bord, dont parle Ortolâ encore qu'elle ait pn exister dans quelques circonstances, i peut pas être un fait général; c'est un fait isolé, et que M gouvernements neutres ont un puissant intérêt à réprinie C'est une exception; elle ne saurait engendrer un droit géni rai, ni surtout un droit essentiellement contraire à la loi primitive. Le salut de l'État belligérant, la nécessité d'empêcher l'ennemi de se fortifier, ne sont nullement intéressés dans cette question; je crois avoir fait justice de tous ces grauds mots, toujours appelés à l'aide des abus commis par les lia tions en guerre, toujours prononcés pour faciliter Tadraissia des prétendus droits qu'elles usurpent.

Ainsi que je l'ai dit, Ortolan donne sur les recherches i détails positifs; il trace presque leurs limites. Aucun tra n'a été aussi loin ; une seule loi intérieure, le règlement ri de 1787, est entrée dans quelques détails sur ce point '. elle ne contient pas la distinction donnée par l'auteur dontj m'occupe; elle ne dit pas que le croiseur, qui ue peut ou\ lui-même les armoires, coû'res, caisses, colis, etc., peut 1 faire ouvrir par les hommes de l'équipage neutre. Ortolauj

* l/arlicle 6 da rèplemenl russe dil : n ... S'il arrive que le pilule ou queh de l'équipafie en donne avi», ou que l'iiriniiLi^ur lui-iii<>mea ilts renseignemeiiU tri sanU qu'il y i, en eiïet, de (lardllc coDlidiaude sur le navire, il est |iermls ii l'a miteur d'ouvrir les écoulilles cl de faire la visile tant dans le corridor que du* fond...

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de Martens, qu'il invoque à l'appui de son opinion, ont commis une confusion. Pour s'en convaincre, il sufGt de remarquer qu'ils appliquent à la visite la disposition des nonobreux traités qui défend aux capttiurs de rompre, briser ni endommager les écoutilles, les ballots et autres colis de la cargaison du navire saisi, c'est-à-dire du navire qui, déjà considéra comme ennemi, est devenu la proie du croiseur, n'attend plus, pour devenir sa propriété, que le jugement de confiscation, et qui, jusqu'à cette décision, reste en sa possession. C'est de cette disposition, spéciale aux navires pris, que de Marlens tire la conséquence que le visiteur, lorsqu'il veut se livrer à des recherches, doit être autorisé à faire ouvrir les écoutilles, ballots, etc., par les gens de l'équipage neutre '. La précaution prise par les traités * me paraît devoir conduire à une conclusion complètement différente. Si, en effet, il est défendu à un belligérant de rompre ni endommager aucune pai'tie du bâtiment saisi, c'est-à-dire qui, sans être sa propriété définitive, est cependant provisoirement en sa puissance, parce qu'il est possible que les tribunaux de prises ne

< (( Ce|>cndanl, uiiisi iiu'en fûnéni il est défendu au\ arum leurs d'user du viuleoce ilr les vaisseaux (jui se sumncttent à ta visiti:, ainsi il Icrir est Irès-rif^oureuscment Hioint que, lors inêtne ([u'aprës avoir exi^'é du fa|)itiiine des IcUres de mer, ils bgenl qu'il y a lieu à connsealian q(ie)i'Oti(|ue, ils ne s'avisent pas de rom|)rc les

outilles, les malles, liallots, etc.. » Le miiua uutcur, ubi sup.

' Lea traités qui contiennent ectti; elausu sont Irès-noudirenx ; voyei entre autres: 739. entre la France et les Provinces-L'nies, article 'Î7; 1742, entre la France et

Danemark, art. 23; I7W, entre le Danemark el la Sicile, art. 23; 1753, entre

1 l'rovinces-Unics et la Sicile, art. ol ; HG'J, confirmée en 1789, entre la France la ville de Hauihourj; ; 1778, entre la France et les États-Unis d'.\iiiéri ue,

t. 13 et 15, renouvelé en 1800; 1780, entre la France el l'Auf^lelerre, art. 28, et 42; 1787, entre la France et la Hussie, art. 31; 1800, entre la France et les

ats-Unis d'Amérique. Il suffira de citer textuellement l'art. 20 de ce dernier gitè : H Dans le cas ou les bâtiments seront jiris ou arrCtés, gous préteste da srter à l'ennemi quelque article de contrebande, le capteur donnera un reçu des ftpiers du bâtiment... Il ne sera point permis de forcer ni d'ouvrir les écoutilles,

DTres, caisses, caissons, balles ou vases trouvés à liurd dudit navire, ni d'enlever la Duindrc chose des effets avant q le la carpaison ail été débarquée en présence des

Ilciers compétents, qui ferunt inventaire desd ils effets : ils ne ]iotirronl, en aucune "manière, être vendus, échangés ou aliénés, qu'après une procédure légale, les juge» compèieats n'aient parlé contre lesdlts cITets une sentence de confiscation... »

DROITS ET DEVOIRS DES NATI0I4S «EUTHES

lui adjugent pas le navire, parce que la propriété est i en suspens ; à plus forte raison ne doil-il pas être ] d'ouvrir, ou, ce qui revient au mênie, de faire ouvrir par hûmmes de l'équipage neutre, au moment de la visite, c'està-dire lorsque le navire est encore complètement libre, lorsque, ayant justifié légalement sa neutralité, il doit jouir de toute son indépendance.

Tous les publicistes partisans du droit de recherches, et même les auteurs du règlement russe de 1787, semblent vouloir atténuer ce que leur création a de trop inique, en recommandanl à ceux qui veulent exercer ce prétendu droit, de le faire avec la plus grande modération, de ne pas sortir des bornes de l'hunnêtelë, el surtout de causer le moins de dommages possible aux navires neutres '. Je dois avouer que celle recommandation a quelque chose de bizarre à mes yeux. Recommander la modération, la politesse, à des corsaires, el lorsqu'il s'agit de butin, est évidemment une phrase oiseuse et vide de sens; mais j'irai plus loin : elle est, à, mou avis, une sorle d'aveu du peu de confiance que ces publicistes uni dans le droit dont ils soutiennent l'existence. En effet, les nations en général, et surtout celles qui ont les armes à la main, se préoccupent peu du tort que l'exercice de leurs droits peut causer aux peuples pacifiques; elles ne cheichenl pas à entourer cet exercice de formes honnêtes, et à diminuer autant que possible le dommage qu'il cause aux autres nations ; et je dois avouer qu'en réalité elles ne sont pas tenues de le faire. D'où vient donc celte sollicitude spéciale el bornée

< (I La visite étant un acte |vacifl([ue.. . ceux qui la font doivent y mettre le moinsdt lemiis possibli; el occnsionn«r le moins ilc 'lummape qu'ils peuvent au neutre ainti aiTélÉ, (l'aiiluiil plus qu'ils eserceul un dioll par une surle de collision H en rertu de l'extri'nie m'cessilé >i Lampredi, Ou commerce des neutres, [" paplie, g 12. « ... A moins qu'un soupvon... ne deniamte tue recherche plus rigoureusp, qu'il leur sert pemus (le dite, mais en coiiscrvanl toujours la plus paifaile modération et tous les égards possibles pour lesiuléréls des neuires. h Aiuni, Droit marUime de l'Europt, eh. III, an. 4, ( H. « ...Mais il y piocédeia (aux reclierches) avec autant d'honnêteté que de prt'CauUon, [loiir ne point enduminager le reslc des marchandises... ii Règlement russe du 'S\ déecniiiie 1761, art. 0.

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à la mise en pratique de ce seul droit? La réponse n'est pas

difficile à faire : c'est que le droit réclamé n'existe pas; c'est qu'il est un odieux abus, et qu'on est dans la nécessité de pallier ce qu'il a de révoltant, sous des apparences de courtoisie. Ces apparences, au reste, ne nuisent en rien au belligérant, n'améliorent pas le sort des neutres; car il faut convenir que les croiseurs, et surtout les armateurs, sont rarement portés à se croire tenus à la politesse et à la modération.

Tels sont les principaux ou plutôt les seuls arguments donnés à l'appui des recherches ; je crois les avoir complètement réfutés. Mais quel intérêt si puissant pousse donc les belligérants à revendiquer, et à exercer, toutes les fois qu'ils sont assez forts pour tout oser, un prétendu droit aussi mal fondé, aussi inique ? Cet intérêt est le même qui dirige toujours leurs conseils et leurs actions envers les neutres, toujours celui que j'ai signalé dans les questions précédentes, la jalousie mercantile. Les recherches jointes aux soupçons, dont il sera parlé dans le chapitre suivant, présentent, à ce point de vue, deux grands avantages ; elles aident puissamment à la ruine du couitaerce et de la navigation ueutros, offrent nu appât immense à la rapacité des corsaires, et par conséquent augmentent cousidérablement leur nombre.

Il est facile de comprendre que les perquisitions, telles que nous les avons expliquées, telles que les belligérants réclament le pouvoir de les exercer, et l'appréciation de toutes les circonstances qui en résultent laissées au corsaire belligérant, c'est-à-dire à l'homme qui met toute son espérance dans la prise, à l'homme que l'amour effréné du butin a poussé dans la carrière des armes, amènent un nombre très-considérable de saisies. Les tribunaux de prises, lorsqu'ils jugent loyalement, peuvent accorder la liberté au plus grand nombre de ces bâtiments ; les autres sont confisqués, le plus souvent par l'application des lois intérieures du belligérant, et contrairement aux lois internationales, injustement par conséquent. Mais ce n'est pas ici le lieu d'examiner celte ques-

ISS

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

tion '. Les navires déclarés de bonne prise sont perdus poin les neutres, qiie celle déclaralion soil ju«le ou injuste. Quam à ceux qui ont élé arrêtés légèrement, sur de simples indices, résultant de la recherche, ou des soupçons, et relâchés ensuite, eux aussi ils sont le plus souvent perdus pour leurs propriétaires, ou plutôt les propriétaires sont ruinés. Détournés de leur route, soumis à des procédures longues ei dispendieuses, ils ont manqué le but de leur voyage et la spéculation entreprise, ils sont soumis à des frais énormes; la cargaison, ou avariée ou dépréciée par le retard, est quelquefois même vendue à vil prix pour éviter le dépérissement total. C'est alors qu'ils sont rendus à la liberté, ou, comme le disent les actes du droit secondaire, qu'il leur est permis de continuer leur voyage ; et jamais, à moins de crime avéré, d'alrocilé révoltante, ou plutôt à moins que la nation neutre ne soit puissante et redoutable, à moins que le belligérant n'ait un intérêt matériel à ménager son amitié, ils n'obtiennent de dédommagement contre la coupable légèreté, contre l'avidilé insatiable du corsaire, qui, malgré la régularité des expéditions, a osé arrêter et saisir un navire indépendant et pacifique ; ou si les faits sont tellement évidents, si surtout le souverain neutre peut menacer le belligérant d'une colère efficace, l'indemnité accordée est basée sur les jours de retard, c'est-à-dire qu'elle est illusoire, qu'elle ne répare en rien les dommages soufferts, ainsi que je l'ai établi en parlant de la saisie des marchandises neutres par le belligérant et du dioit de péremption'. Heureux encore lorsque le navire, ainsi arrêté dans sa course, peut trouver dans le port belligérant la possibilité de faire un emprunt ruineux, qui lui permette de retourner dans son pays, ou de faire voile pour le lieu de sa destination.

De semblables mesures, on le sent, sont parfaitement propres à ruiner le commerce des neutres, et c'est le seul but

< Voyez ci-a|)rcs, Ut. XIII, Vr la saisie et delà prise, dans le,}uel toutes la queïliona dv cnnliscalioa seronl Irailres.

» Voyez ci-dessus, lii. VU, d\ k, sccl. II, gj 3 et 1, t. Il, p. 32 el 50.

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auquel tendent les souverains belligérants; c'est pour l'al^ teindre qu'ils réclament le droit de recherches ; c'est pour l'alteindre que loujours leurs armateurs trouvent en eux une coupable partialité, à laquelle il m'est bien permis de donner le nom de complicité; car le fait commis par le corsaire est un crime, cl le souverain belligérant qui a commandé le crime, est complice du crime. Le but unique de la prétention élevée par les belligérants au sujet des recherches, et de leur persistance à réclamer l'exercice de ce prétendu droit, est donc d'arriver à l'amoindrissement de la navigation et du commerce neutres. C'est un moyen direct de nuire aux neutres, et non à l'ennemi.

Des papiers de mer incomplets, tninrUaanta, des naTlres faisant fansse route, et de la résistuace ans recherches.

j'ai fait remarquer que deux auteurs, aux opinions desquels J'ai souvent exprimé mon enlière adhésion, de Martens et lassé, et surtout le dernier, admettent les recherches dans cas où les papiers sont incouiplets ou irréguliers '. Il me garait important d'examiner cette question.

La visite a pour but de vérifier la nationalité du navire încontré, et, lorsqu'il se dirige vers un port ennemi, la îincérité de sa neutralité, c'est-à-dire s'il ne porte pas de

* n Endn, lorsque, malgré la teneur des lettres de mer, il y a des doutes contre eur aulbentirilé ou leur sincérlLé, surtout si les lettres de mer ne .sont pGS sigiiécu, lu si le varsseau suit une route diCTérente de celles qu'elles indiquent sans pouvoir fen alléguer une raison jusliticative, c'est alors qu'on ne [leut refuser fi l'armateur, pu de conduire avec soi la prise, ou de se l'aire ouvrir par le capitaiue ou les gens du Ijavire les caisses, tonneaux, etc.. » De Martens, Tmilii des armaieurs, des prises (surtout des rejirises, cli. ii, g 2i, n" i. « lis ne peuvent ni déplacer, ni ouvrir, rouiller les caisses et ballots. II n'en serait autrement que dans le cas où les pièces de bord ue seraient pas cuinpléleuient régulières et ne justilleraient pas de la 'nature paciiique de la cargaison... n Massé, Droit commercial, t. I, liv. Il, cli. ii, sect. ■>, i 5, n- 309.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

contrebandp de guerre. "La justification du premier fuU celle du second, lorsqu'il y a limi, se l'ont par l'examen ai lettres de mer. Lorsque le navire est expédié pour un pq neutre appartenant à la nation propriétaire du navire ou tout autre peuple paciliqne, le croiseur ne peut, ne doit exig que les papiers relalifs à la nationalité. S'ils ne sont pas rég liers, si, comme le suppose rie Martens, ils ne sont pas sign^ •ou encore, ce qui peut arriver plus fréquemment, lorsqueneutre et le belligérant étant convenus d'une formule spécia de passeport, celte pièce n'est pas conforme à la formule, le croiseur peut-il se livrer à des recherches? comment doit-il agir? A mon avis, aucune circonstance ne peut autoriser le belligérant à faire des recherches, c'est-à-dire des actes que je considère comme contraires à tous les principes du droit international. Les papiers du navire visité doivent établir sa nationalité; lorsqu'un traité spécial existe, ils doivent la constater dans une furrae déjerrainée. Dans l'hypothèse citée p.ir de Martens, des documents non signés ne font et ne peuvent faire aucune foi; ils ne prouvent pas la nationalité. Dans celle que j'ai supposée, privés de la forme spéciale qui leur imprime un cachet d'authenticité, ils ne peuvent non plus être, admis comme preuve suffisante par le visiteur. Dans ces de cas. le navire visité n'établit pas sa n.itionalité, il ne prou^ pas qu'il est neutre; le croiseur doit le saisir, le condui^ dans les ports de son souverain, et le soumettre aux tr nanx chargés de statuer sur les prises.

Cette décision pt-ul paraître rigoureuse ; je ne la cruis q| juste. Elle est la meilleure sauvegarde du belligérant cont les fraudes des neutres, et la plus sûre garantie des neuti contre la rapacité des armateurs belligérants ; elle aui'ait su tout ce dernier effet, si enfin les peuples en guerre se déî daieul k faire peser, sérieusement et de bonne foi, sur les corsaires la responsabilité des saisies des navires neut faites légèrement. Ce mode d'action me paraît d'ailleurs coi forme à la loi primitive et à la loi secondaire ; il laisse al deux parties le plein et entier exercice de leurs droits. Donne

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dans ce cas, au croiseur le pouvoir de se livrer aux recherches, c'est en rénlilé, ainsi que je l'ai déjà dit, reconnaître l'existence du droit de recherches dans toute son étendue. En effet, le croiseur se croit et est en réalité le seul appréciateur de ce qu'il lui platt d'appeler la régularité ; il serait donc toujours le maître de faire ou de ne pas faire les recherches. O^'intau capitaine neutre, s'il est de bonne foi, il ne peut inapuler qu'à lui-même gi ses expéditions ne sout pas signées, et à son gouvernement si le passeport qui lui a été délivré n'est pas conforme aux conventions intervenues entre son souverain et le helUgérant. Il porte la peine de son propre fait, ou, ce qui est la même chose en matière internationale, du fait de son gouvernement.

Les deux cas dont je viens de parler sont, au reste, les seuls qui puissent motiver la saisie, parce qu'ils équivalent à l'absence complète de papiers de bord ; le second ne peut en aucun cas s'appliquer auv peuples neutres qui n'ont pas de traités avec le gouvernement belligérîint, ou dont les traités ne contiennent pas l'obligation de donner aux passeports miritimes une l'orme déterminée. Lorsque le navire est destiné . pour un port ennemi du croiseur, lorsque, par conséquent, il y a lieu de s'assurer, par la visite, s'il porte de la contrebande, ce que je viens de dire sur les papiers non signés doit recevoir son application. Mais c'est, je le répète, la seule irrégularité dont le croiseur puisse se prévaloir; il n'^slpas, il ne peut pas être juge des irrégularités des papiers délivrés par un souverain étranger. Son droit se borne à faire connaître à son gouveruemeut ou à ses délégués les remarques faites, les soupçons qu'il peut avoir conçus, afin que ces derniers agissent envers la nation neutre ainsi qu'ils aviseront. Je repousse donc complètement l'opinion de Massé et de de Martens sur les suites que peut avoir l'irrégularité des expéditions du navire visité.

Le dernier publiciste dont je vieus de parler admet une autre circonstance comme susceptible d'autoriser les recherches : c'est le fait par le neutre de se diriger vers uu poiut

DROITS ET DKVOIRS DES NATIONS NïnTBES

autre que celui indiqué par son passeport comme lieu

destination. Supposons la guerre existant entre la Russie el l'Angleterre, la France restée neutre. Un navire français parti du Havre de Grâce pour New-York est rencontré par un croiseur anglais dans la mer du Nord. Si ce changement de roule n'est pas justifié par des événements de mer, de Marleos pense que le visiteur peut faire des rpcherches pour s'assurer de Id nature innocente de la cargaison. Je ue puis partager cette opinion. Aucune circonstance, aucun fait ne peut autoriser les recherches; elles sont prohibées par leur nature même. Cependant il est évident que ce changement de route peut et doit éveiller les soupçons du belligérant; je ne fais aucun doute que, dans ce cas, il ait le droit de faire porter la visite sur la nature de la cargaison, c'est-à-dire de se faire représenter les papiers qui constatent de quelles denrées elle se compose. Sans le changement, de route, le bâtiment neutre, en destination pour un port neutre, n'était tenu de justitier qu'un seul fait, sa nationalité; celte circonstance doit le soumettre à satisfaire fiu second but de la visite, à prouver l'innocuilé de son chargement. S'il se trouve à bord des marchandises de contrebande, le croiseur ne peut cependant rien entreprendre contre le navire; il ne peut, ainsi que je !'«! Hil, faire aucune recherche, il ne peut pas le saisir; mais il peut le suivre, el s'il continue cette route suspecte, il peut s'en emparer au moment où il est sur le point d'entrer dans la mer territoriale msse.

Mon opinion à cet égard se fonde sur les principes que j'ai établis jusqu'ici. Le navire neutre est libre lorsqu'il se trouve à la haute mer ; il n'est tenu envers le belligérant qu'aux seules obligations que j'ai déjà fait connaître. Lecliaugemeut de route ne lé.->e en rien les droits de la nation en guerre, il ne peut offenser cette nation; il peut constituer uue infraction aux lois du pays neutre propriétaire du navire, mais jamais uu crime international. Le croiseur n'a donc pas le droit de s'en offenser, ni par conséquent celui de s'y opposer. Lorsque le neutre, chargé de contrebande, entre sur la mer territoriale eunemie,

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c'est-à-dire sur le lenitoirc môme de cet ennemi, il viole son devoir d'impartialité, il prend part aux hostilités, il cesse donc d'être neutre ; il devient ennemi, il peut être saisi. Si, au contraire, les papiers du bâtiment neutre constatent qu'il ne porte pas de contrebande, le seul fait de changement de route ne pent autoriser le croiseur à rien entreprendre sur le bâtiment neutre, alors même qu'il le verrait entrer dans le port ennemi. Mais le souverain belligérant peut s'adresser au gouvernement neutre, et lui demander la punition d'un fait de nature à lui donner de graves soupçons sur la neutralité réelle du navire coupable.

J'ai choisi pour exemple un fait extrême, et qui ne peut en quelque sorte se présenter; si, dans ce cas extrême, ma conclusion est celle que je viens d'écrire, elle sera la même, à bien plus forte raison, si les lieux de destination légitime et de déviation sont rapprochés, et si surtout la même route y conduit. Si, dans l'exemple ci-dessus, le navire neutre, étant parti de New-York pour le Havre, est rencontré par un croiseur russe dans la Manche et un peu plus près des côtes d'Angleterre que des côtes de France, il y a dans ce cas, qui est le plus fréquent, je dirai même le seul possible, une appréciation de circonstances qui ne peut être remise au belligéraut, parce qu'elle est d'une nature juridictionnelle.

J'ai dit et établi, d'accord avec tous les traités, avec tous les auteurs, que le bâtiment neutre rencontré et semonce ne devait pas tenter de se soustraire à la visite par la fuite, ou du moins que, dans le cas où il le faisait, tous les dommages qu'il pouvait éprouver de l'action du croiseur pour le contraindre à la souffrir restaient à sa charge. J'ai dit et établi que la résistance directe à la visite était complètement défendue, et entraînait même la confiscation du navire et de la cargaison. Le neutre ne peut tenter d'éviter les recherches par la fuite ; les hommes du croiseur sont déjà sur son navire ; mais s'il est dans la possibilité d'y opposer une résistance active, peut-il légitimement le faire? La réponse à cette question résulte de la teneur de ce chapitre tout entier. Les recherches sont cou-

iit.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

traires à la loi des nations, elles constituent un attentai contre le droit le plus essentiel des peuples neutres ; or, il esl toujours permis, il esL toujours licite de repousser un attentfU commis, et cette permission, cette légitimité sont surtout entières et complètes lorsqu'il s'agit de nations indépendantes l'une de l'autre, qui ne reconnaissent pas de chef commun, qui ne peuvent obtenir justice qu'en se la faisant à elles-mêmes.

Je regarde donc que le capitaine du navire neutre visité, et ayant satisfait aux prescriptions du droit secondaire, en produisant au croiseur ses papiers de bord, peut, sans manquera aucun de ses devoirs, sans violer aucun des droits dii belligérant, s'opposer par tous les moyens en sa puissance à ce qu'il soil fait aucune recherche à son bord, il a donc le droit, s'il a l'espoir d'échapper à la poursuite du croiseur, de prendre ,£lusse, emmenant les hommes qui sont à bord, et même l'embarcation qui les a portés ; d'opposer la force à la violence, et d'engager le combat. S'il succombe dans cette lutte, la loi internationale, qui condamne à la confiscation le bâtiment coupable de résistance à la visite, ne lui sera pas applicable, légitiinementdu moins. Les juges chargés de prononcer sur le sort d'une telle prise ne devront pas se borner à la relâcher; ils devront encore, s'ils veulent faire avec soin application de la loi, condamner le croiseur à la réparation de tous les doramages causés par cette injuste attaque. Le gouvernement neutre, s'il veut conserver sa dignité et sauver l'honneur de son pavillon, sera dans l'obligation de réclamer du belligérant une réparation proportionnée à l'offense, et de l'exiger même par la voie des armes.

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Conclusion.

Les recherches constituent une violation des devoirs du belligérant, en portant atteinte à l'indépendance des peuples neutres; elles sont par conséquent contraires à la loi primitive. Les reclierches sont en réalité une violation du texte positif et de l'esprit de la loi conventionnelle ou secondaire. Elles doivent donc être rejetées d'une manière absolue. Tel est le droit. En fait, les recherches sont exercées, le plus souvent, lorsque le belligérant est assez puissant pour se permettre celle violation de la loi; mais ici, en constatant le fait, je dois observer qu'il ne constitue pas un usage international, et que toutes les fois qu'il est exercé, il soulève les justes réclamations des peuples qui en sont victimes, que par conséquent il constitue un crime de lèse-nationalité.

Tous les peuples, les belligérants eux-mêmes, lorsqu'ils sont de bonne foi, lorsque, sous le manteau de la guerre, ils ne cherchent p.as à couvrir la rapacité et riiitolérauce mercantile, ont un puissant intérêt à revenir enfin, sur ce point comme sur tous les autres, à l'exécution franche et loyale des lois divines cl humaines ; à prohiber Jes recherches et toutes les mesures vexatoires dont le but unique est de nuire à ceux qu'on appelle des amis. Si quelques sujets neutres manient à leurs devoirs, s'il se prêtent à la fraude, le belli- 5rant a le droit de se plaindre à leur souverain, de demander,

l'exiger leur punition ; si la nation neutre refuse cette satis-

[iction, si par sa tolérance elle encourage la fraude, elle cesse l'être neutre, elle devient ennemie; elle peut, elle doit

tre traitée en ennemie. Les représailles, la guerre même, îivent la punir de son manque de foi.

'' Ici, comme dans d'autres questions que j'ai déjà Irai-

ées, ou me fera l'objiîotion que je prêche la guerre univer-

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DROITS ET DKVOinS DES NATIONS NELÏBBS.

selle. Pour que cette objection fût fondée, il faudrait coi mencer par poser en principe, et par prouver qu'il n'exi plus nulle bonne foi chez les peuples de l'univers; que loiia" sentiments de loyauté et J'iiouiicur ont cessé d'exister chez les nations. Je ne sais si je me fais illusion, mais j'ai la conviction contraire ; j'ai foi dans l'honneur national, je ne dirai pas de tous les peuples sans exception, mais au moins du plus grand nombre. Ce ne fut pas certes pour soutenir quelques fraudes isolées que le Danemark, puissance ueutre, rest» exposé, pendant dix ans, aux fureurs d'un belligérant beai coup plus puissant que lui; que deux fois il fut victime attentats dirigés contre son pays, et vit ses plus braves enft tomber, en pleine paix, dans l'intérieur même de son tei toire, frappés par une main qui se disait encore amie. Noi car le Danemark veillait avec soin à ce que ses sujets s' tinssent de toutes fraudes, et son ennemie déguisée, la Grani Bretagne elle-môme, ne put lui en reprocher une seule. Nod7 car cette noble nation, sans jamais violer ses devoirs de neutralité, luttapour résister à latyraunie, à l'injustice, pour faire triompher les principes de la liberté, de l'indépendance des nations. Que tous les peuples se réunissent, qu'ils agissent ensemble, comme agit alors le Danemark, et la guerre universelle n'est pas à redouter, j'en ai déjà dit les motifs. Ao reste, je ne craius pas de le répéter, mieux vaut à mes yeux une guerre déclarée et ouverte que le système de serviti dégradante que quelques belligérants ont cherché à irapi aux nations neutres ; et les recherches sont des inslrumi employés pour asseoir et appesantir ce joug humiliant.

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