DES SOUPÇONS
Non contents des entraves par eux mises, par le prétendu droit de recherches, au commerce des peuples neutres, dont cependant ils proclament si haut l'entière liberté, les belligérants ont inventé un autre moyen d'amoindrir encore ce commerce : les soupçons. Vn navire neutre a satisfait à la visite, il a établi par les papiers de bord qu'il appartient réellement à la nation dont il a arboré les couleurs, qu'il se dirige vers un port neutre, ou qu'expédié pour la côte ennemie, il ne porte aucune denrée de contrebande. Non content de ces preuves, les seules qu'il pût légalement exiger, le croiseur a fait à bord toutes les perquisitions qu'il a jugées convenables; il n'a rien découvert, le navire est innocent. Cependant le visiteur conserve des doutes, i! soupçonne que le bâlimenl l'est pas réellement neutre, que sa destination est simulée, lu qu'il porte des armes cachées chez l'ennemi. En vertu de es doutes, de ces soupçons, les usages des belligérants l'au- Drisent à saisir le navire neutre et à le conduire dans le port ie son souverain, pour le soumettre au jugement des tribunaux chargés de statuer sur la validité des prises. Il n'arrive que trop souvent que celte conduite inquaUfiable est sanctionnée par une sentence plus inqualifiable encore. Dans presque tous les cas, le navire étant reconnu innocent, le
198 DROITS ET BEVOIHS DES NATIOMS NEUTRES,
croiseur en est quitte pour dire qu'il s'est trompé, et le neulr£j doit supporter tous les frais d'un procès long et dispendieu toutes les pertes résultant du relard causé par la saisie, i aucune indemnité.
Il n'est pas besoin de discuter longuement sur ce poial; tout ce que je viens de dire au sujet des recherches s'applique, à plus forte raison, aux soupçons. Le droit primitif les repousse de !a manière la plus absolue. Le soupçon et la force que l'on prétend lui donner ne sont évidemment que des actes de la juridiction la plus absolue, la plus despotique qu'il soit possible d'imaginer. D'un autre côté, saisir un navire qui prouvé sa nationalité et sa neutralité effective et réelle, !'« traîner hors de sa route, le soumettre aux juges belligérani et ce en vertu d'un simple soupçon, c'est évidemment con mettre un attentat contre la liberté, l'indépendance du peuple propriétaire de ce navire; c'est violer les devoirs du belli§ rant, c'est méconnaître toutes les prescriptions du droit ■ mitif.
Aucun traité, excepté toujours la fameuse convention 1801, n'autorise la conduite tenue par les belligérants vertu de leurs prétendus soupçons. Encore est-il juste de i que ce traité ne donne pas aux soupçons toute la suite qui reçoivent dans la pratique ; il se borne à leur attribuer puissance de motiver les recherches. Le droit secondaire pousse donc également les soupçons. Les lois intérieures États n'en parlent pas; quoique je nie toute valeur interaq tionale à ces lois, je dois signaler leur silence sur ce poij car il est important.
Cependant je suis forcé de constater que, dans presq toutes les guerres maritimes entre les grandes puissanc les soupçons les plus frivoles sont regardés comme suffisac pour motiver la saisie d'un bâtiment neutre, et trop souva même pour amener une déclaration de légitimité de la pris Il est facile de comprendre toute la gravité de cette prél tion pour les neutres. Si on admet un pareil système, ÎT n'est plus désormais possible de garantir de la saisie un seu