TIT^K XII. — DES BECOERCBES ET DES SOUPÇONS
navire. Comment, en effet, uu bâtiment neutre régulièrement armé et expédié, ayant justifié de sa nationalité, de sa destination ou de l'innocence de sa cargaison, pourra-t-il «mpêcher son adversaire de concevoir des soupçons, ou du moins de prétendre qu'il en a conçu? Je dis son adversaire, car, on ne peut pas se le dissimuler, les croiseurs, surtout les armateurs particuliers, sont réellement les ennemis des neutres, et beaucoup trop souvent les gouvernements belligérants eux-mêmes sont les ennemis acharnés des nations pacifiques; ennemis d'autant plus dangereux qu'ils se cachent sous le masque de l'amitié. Comment et par quel moyen détruire des soupçons dont la base unique est le désir de s'emparer du navire neutre, et qui seront d'autant plus violents que la proie sera plus riche? Quel frein arrêtera cette soif de butin, lorsque celui qu'elle dévore a toujours l'espoir de voir, devant les juges, ses doutes, ses soupçons triompher des preuves les plus complètes, et le navire déclaré de bonne prise ; lorsque, dans le cas même où il n'obtiendrait pas cet important résultat, il est sûr de n'encourir aucune punition, aucun blâme ; lorsqu'en un mot il est encouragé dans cette voie d'iniquité par son
Nïropre gouvernement?
[ Il est évident que la saisie des navires pacifiques sur soup- JDDs, est une des armes les plus terribles inventées par la alousie des belligérants, pour anéantir le commerce et la navigation neutres. En la développant davantage, elle suffirait seule pour remplacer toutes les autres injustices mises en œuvre par les nations en guerre, pour atteindre ce but secret mais réel de leurs constants efforts. Mais ce moyen présente de graves dangers, parce qu'il est dépourvu de toute espèce de base, et que, par conséquent, il ne peut être facilement justifié; parce que son injustice trop patente soulève les peuples neutres et menace sans cesse de leur faire prendre les armes, de leur faire chercher dans la guerre une position plus sûre, plus calme que la paix, telle que Ton veut bien la leur Raccorder, ^fe Les belligérants cherchent à justifier leur conduite, à lui
DKulTS ET DKV01R8 UËS KA.T10MS KElJTR£S.
dooner un vernis de légalité. Pour y parvenir, ils allèguenl tous les motifs que nous avons déjà vus dans les discussioni précédentes, le droit de lu nécessité de la défense de solîj même; l'immense danger que pourraient courir les nation en guerre, si elles ne mettaient un frein à l'avidité des pe pies neutres, etc, etc. Je n'ai pas l'intention de rentrer dan la discussion, je ne dirai pas de ces motifs, mais de ces gro siers prétextes; je crois les avoir réduits à leur juste valeu et, dans celte circonstance, ils ne se présenleul pas sous aspect différent de celui qu'ils avaient à l'égard des reehë ches. Je me bornerai à dire quelques mots sur les secours qa l'ennemi pourrait tirer du commerce neutre.
Suivant les belligérants, s'ils cessaient d'intimider les petfl pies pacifiques par les rigueurs salutaires du système ië soupçons, ils se trouveraient dans l'impossibilité de nuire ajjj commerce de leur adversaire. Il y a deux manières pour il neutres de faire le commerce d'une puissance en guerreiT l'une franche et loyale : c'est le commerce de transport et i commission. Les peuples pacifiques peuvent se livrer à ce i goce, par leurs propres navires, complètement; .c'est pod eux un droit absolu et sans limites autres que celles de 1 contrebande et du blocus. Si de l'exercice de ce droit il poti vait résulter que l'un des belligérants ne souffrit pas de guerre, cela serait un bonheur pour lui, un malheur pour s adversaire; mais ce dernier ne saurait s'en ollènser, ni niellrj obstacle au droit des neutres, parce que c'est la conséquence légitime de l'exercice de l'indépendance naturelle des peuples pacifiques. Au reste, il est facile de comprendre que jama le commerce de transport ue peut avoir ce résultat, puisqH le fret seul est pour les nations commerçantes un objet d'uH très-grande importauce, et que, dans ce cas, le fret tout tier passe du peuple belligérant au peuple neutre; il en de même d'une partie du bénéfice commercial; le belligéra en est privé, le neutre seul en profite : c'est son droit."
Le second moyen, que les neutres pourraient emplo^ pour favoriser le commerce de l'uu des combattants, con«
TITRE Xn. — DES aECHERCHES ET DES SOUPÇONS. 20 i
terait à autoriser les navires de ce dernier à arborer le pavillon pacifique, à leur délivrer des papiers de mer neutres, à se prêter à ce qu'on appelle les neutralisations simulées. Ce moyen est frauduleux; il a pour but unique d'enlever, à l'aide d'un mensonge officiel, les bâtiments de l'un des belligérants à l'action possible de l'autre. Il est malheureusement vrai que quelquefois les neutres se sont prêtés à ces coupables manœuvres, mais ce sont de rares exceptions; on le comprendra facilement si l'on réfléchit que, pour parvenir à ce but, il est nécessaire que les sujets neutres trompent leur propre souverain ou ses délégués, ou que du moins ils obtiennent pour un navire national des expéditions qu'ils donnent ou vendent ensuite au belligérant. Les croiseurs ennemis ont toujours un moyen efficace de reconnaître une fraude aussi grossière. Presque tous les traités portent qu'un bâtiment ne sera reconnu national qu'autant que le capitaine, les olïïciers et une portion déterminée de l'équipage, seront nés ou naturalisés citoyens de la nalion dont le navire est la propriété. Le rûle d'équipage en France, ou la pièce qui le remplace dans les autres pays, suffit pour vérifier l'accomplissement de cette importante condition; et, lors de la visite, il est présenté au croiseur. Le belligérant peut donc toujours s'assurei'si cette fraude existe, sans avoir besoin de se livrer aux soupçons de son avidité.
D'ailleurs, s'il arrivait, ce que je regarde comme impossible, parce qu'il agirait contre l'intérêt de son pays, qu'un souverain neutre favorisât de pareils actes, la marche à suivre par le belligérant est tracée par le droit international. 11 doit s'adresser au gouvernement neutre pour obtenir nue satisfaction, et surtout la punition des coupables ; si ce gouvernement est innocent, il s'empressera de satisfaire à celte juste exigence. S'il a autorisé le fait, s'il en est complice, s'il refuse d'accorder la demande, et surtout s'il persiste dans cette coupable manœuvre, il n'est plus neutre, il est ennemi ; il peut,
L il doit être traité en ennemi; on doit lui déclarer la guerre,
H ou du moins lui dénoncer des représailles.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
Ces fraudes sont rares; cependant elles existent, je prétends pas le nier; le droit du belligérant est tracé parj loi internationale, il peut en user. Il n'a pas le pouvoir prendre des mesures préventives d'une telle nature qu'il n'existe aucun souverain, je ne dirai pas constitutionnel ou républicain, mais môme absolu, qui osât les prendre à l'égard de ses propres sujets. Quel est le législateur qui aurait l'iujustice de déléguer à ses agents le pouvoir d'arrêter les citoyens qui, voyageant avec des papiers eu règle, ne portant avec eux aucun objet prohibé, leur inspirerait quelques soupçons; de les faire conduire loin de leur route et de leur pays; de les retenir prisonniers ; enfin, de séquestrer et de menacer de confiscation leurs effets? Nul n'oserait le faire envers les sujets, mais on se le permet envers des étrangers indépendants ; on n'emploie pas un pareil moyen sur le territoirfij national, mais on veut en faire usage sur un lieu Hbï exempt de toute juridiction humaine, sur la grande me La force et la violence prennent la place du droit et .devoir.
TITRE XIII
En 18S6 le gouvernement de la république américaine a énnis l'opinion que toutes les nations devraient s'entendre pour déclarer que les propriétés des sujets des peuples belliïérants seraient désormais respectées par l'ennemi de leur ^ays. Cette proposition n'a encore été acceptée par aucune lation maritime ; mais, comme il arrive toujours lorsque l'on ^met une idée voilée sous l'apparence de l'humanité, elle a |assionné un assez grand nombre de personnes. Nous l'avons
ïarainée et discutée avec soin ailleurs'. Si cette nouvelle
linioD était adoptée, si la propriété privée ennemie à la 1er était exempte de la prise el de la saisie, par une consé-
lence nécessaire et forcée les navires et autres propriétés jeutres à la mer seraient exemptes de saisie et de conûscalon. Il n'y aurait plus de contrebande de guerre, plus de plocus protégés par les droits de prévention et de suite, plus le visite à la mer, plus de saisie de propriété ennemie sur
navire ami ; ces conséquences inévitables ont certainement
• V. mes Questions de droit international maritime, et aussi mon Bisloire des origines, des proijrés el des variations du droil internalional maritime.
DROITS ET DEVOIRS DF.8 NATIONS NEUTRES
échappé à l'esprit des auteurs et des partisans de la propo lion, et je ne doute pas que dès qu'elles apparaîtront av leur indispensable application, elles refroidissent très-semi blement le zèle des néophytes.
Le pouvoir accordé aux belligérants de saisir et de co fisquer, dans certains cas, les navires neutres, peut, prenaier aperçu, paraître contraire à la loi primitive, constituer en leur faveur une sorte de juridiction 'à l'éga de nations étrangères et indépendantes. Cependant, en a minant avec soin la nature et les causes de ce pouvoir, o"" voit qu'il n'a pas ce caractère, et qu'il ne porte en réa aucune atteinte à l'indépendance des peuples neutres, ni i droits qui en découlent.
L'état de guerre établit entre les peuples qui y sont coa pris, et ceux qui continuent à jouir de la paix, des droits des devoirs réciproques, qui se limitent mutuellement, sa jamais se heurter, ni même se froisser. Le druil du bellig rant est de nuire à son eimemi par tous les moyens direfl et approuvés par la morale et l'humanité, qui sont en pouvoir; de l'affaiblir, do s'emparer de tout ce qui lui appd tient, et même de le soumettre entièrement par la conque Le devoir du belligérant est de respecter la liberté et l'iod pendance des nations neutres, lorsqu'elles sont et resti réellement neutres, par l'accomplissement des devoirs leur impose celte qualité.
Les peuples pacifiques, de leurcùlé, ont des droits positj et absolus, notamment celui de conserver entières et co plétcs leur liberté et leur indépendance, et de ne souffrir ( rien des conséquences directes de l'état de guerre, à la chat] de remplir exactement les devoirs qui résultent pour eux< de l'ouverture des hostilités. Ces devoirs sont au uombret deux, l'impartialité et l'abstention complète de tous acfi d'immixtion aux faits de la guerre. Si le neutre viole l'uni ces deux devoirs, il cesse d'être neutre; il devient l'allié belligérant par lui favorisé, l'ennemi de l'antre ; il peut do être traité comme ennemi ; ses biens et ceux de ses suj€
TITRE Xlil.
DE LA SAISIE DES NAVIBES NEUTBBS. 20Î5
devieunent, coznme ceux des belligérants et de leurs sujets, soumis à la saisie et à la conCscatiou.
Lorsqu'un sujet neutre viole ses devoirs, lorsqu'il lente de faire le commerce de contrebande, par exemple, il porte atteinte aux droits du belligérant; ce dernier a le droit évident de s'opposer à l'accoraplisseraent de ce fait nuisible pour lui, fait de guerre, qui range son auteur parmi ses ennemis; puis, il pourrait s'adresser au souverain du coupable pour obtenir une réparation, faire remonter la responsabilité de la faute jusqu'à la uation. Mais la loi secondaire lui a concédé un droit spécial, celui de s'emparer des objets coupables, de les saisir et de les confisquer. La nation neutre, pour ne pas être enlraSnée dans les hostilités, par le fait d'un de ses membres, abandonne le coupable, et laisse au belligérant offensé le pouvoir, non-seulement de s'opposer à la consommation de l'acte condamnable, mais de s'emparer des objets; elle abandonne les biens du coupable à la naliou lésée ' ; mais elle n'abandonne pas la juridiction personnelle ; le belligérant n'a jamais le droit de punir le sujet neutre, de le condamner à une peine quelconque ; il a seulement celui de saisir et de confisquer le lavire ou les marchandises, objets du délit.
Toutes les nations, par tous les traités, sans exception, ont
kdmis le principe que le sujet neutre coupable d'avoir violé
ps devoirs de la ueulralité, au mépris des lois de son sou-
Brain, reste parfaitement neutre, peut être, isolément et
ins compromettre sou pays, traité en eunemi par le belligé-
iUt*.
Voyiîz les diverses ordonnanctrs promulgiifes par les puissanfes neutres pour .régler lu riavi^'atîon de teitrs sujets pendant la guerre, et nolaminent celle déjii soul^ent citée, publiée par la Russie le 19 mai 1780. L'article 12 se termine ainsi : Par cuntre, ceux qui cantreviendrant aux diiiposiliuns de cette ordunnaiice ne ourront s'attendre i aucun secours dans les malheurs el les pertes qui pourraient 'résulter pour eux de leur ncL^ligcuce volontaire à ne pas user des précautions nécessaires et sunisaaiuient connues. » Voyez de Martens, Recueil, 1. III, p. 271.
2 u Sequitur et aliud geiiiis belli in pacatos, el in primis si subditi eorum tiostibus nostris opcram lut^enl vel priesteut, ipio casu ci^tuin est in ipsos stibditosjus belli esse tanquam hostium partes et non in civitatem, nisi publics aucloritale missi sint et militent. » Henr. Cocceius, De jure bsUi in amicos, S ti : <i Réciproquement, de
âOC
DBOITS ET DEVOIRS DES NATIONS NKDXnES.
Ce système n'a rieu d'opposé à ce que j'ai avancé et soutenu précédemment, notamment en discutant la question des recherches et des soupçons, lorsque j'ai dit que le belllL'' ne pouvait agir contre les sujets neutres, mais devait s'adi.- . directement au souverain et lui déclarer la guerre s'il avait violé ses devoirs. Dans les différents cas où j'ai fait celte observation, les faits regardés comme constitutifs de la culpabilité émanaient du souverain, ai non du sujet ; les lettre* de mer, par exemple, sont l'œuvre du chef de la nation ou de ses délégués; si elles sont fausses, si elles présentent comme national un navire étranger, lui seul est responsable, c'est à lui que l'on doit s'adresser pour obtenir le redressement de ce grief. Il n'en est pas de même dans le cas de violation blocus, de commerce prohibé, d'absence de papiers. Il fa d'abord remarquer que le belligérant n'a d'autre pouvoir (^ celui de repousser l'acte hostile tenté par le neutre, d'emi cher que cet acte reçoive son entière exécution ; mais il pas celui de punir le coupable. Ainsi il peut saisir la cont bande au moment où elle se trouve à bord d'un navit neutre se dirigeant vers les côtes de son ennemi; mais il né peut inlliger une peine au sujet neutre qui fait ce commei prohibé ; mais il ue peut arrêter ni saisir le bâtiment qui] fait la contrebande, qui a terminé l'acte. Le belligérant pas de juridiction sur le neutre, il n'a que le pouvoir meltre obstacle à l'accomplissement du fait qui froisse droits.
Sur la question de compétence en matière de prises, tof les traités, presque tous les auteurs et l'usage des nations soi unanimes. Un petit nombre de publicisles seulement cherché des combinaisons pour constituer un tribunsd pi
ce qu'un sujet neutre aurait rompu ta neutralité et se serait mis en état d'hosllW'' personnelle contre un belligérant, un ne doit pas conclure que la neutralité est rum pue à l'égard dn gouvernement neutre, qui n'a pas pris fait et cause pour son s-njui, et qui ne s'est pas approprié le fait d'où vient la rupture. Le sujet neutre peut >ei dans ce cas, être Irailé en ennemi par le belligérant. » Massé, Droit comn liv. II, lit, 1, ch. Il, sec. Il, i 2, n« I8G.
H TITRE Xrn — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 207
impartin] que celui du belligérant : celte question sera examinée dans la suite.
Daus les titres qui précèdent, j'ai tracé les droits et les devoirs des peuples neutres et belligérants, tels qu'ils résultent du droit primitif et du droit secondaire. Les règles tirées de ces deux sources uniques de la loi internationale seraient d'une application facile et laisseraient peu de cas litigieux. Si elles étaient suivies avec exactitude et impartialité, nous pourrions alors en peu de mots indiquer les cas où les navires neutres doivent être saisis, ceux où ils ne peuvent être soumis à cette mesure rigoureuse. Malheureusement il n'en est pas toujours ainsi; on peut même affirmer que, dans toutes les guerres maritimes, les belligérants ont cherché h éloigner les lois internationales, même celles qu'ils avaient reconnues et signées. Tous, sans exception, ont publié des règlements, des ordonnances, en un mot, des lois intérieures, par lesquelles ils prétendent réglementer le commerce neutre, et définissent les cas qui soumettent les navires à la saisie et à la confiscation entière ou partielle.
J'ai suffisamment démontré que les lois intérieures n'ont aucune valeur inleruationale. Elles n'ont pas plus de force à l'égard des neutres, que les ordonnances de ces derniers n'en toeuvent avoir envers les nations en guerre. La proclamation ^'un belligérant portaot prohibition du commerce des denrées du cru ou de fabrique de l'ennemi, ou de celui des vivres avec les places non bloquées, assiégées ni investies, n'a pas plus de valeur que le décret d'un souverain neutre qui déclarerait libre le commerce de contrebande, ou l'entrée d'un port Bloqué. Ces lois sont nulles ; nous ne devons nous en occuper ' que pour combattre les abus que leurs auteurs cherchent à introduire dans le droit des gens.
11 est constant que, dans plusieurs guerres maritimes entre les grandes puissances, les nations neutres, trop faibles pour résister, ont laissé exécuter contre leurs sujets toutes les mesures qu'il a plu aux belligérants de décréter; qu'elles ont 'souffert que le commerce de tous les objets du cru ou des
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEllTRKS.
fabriques de l'un des peuples en guerre leur fût interdit; que l'une des parties déclarât en état de blocus presque tous les ports de l'Europe, sans se mettre en peine d'envoyer un seul bâtiment pour former l'investissement, et confisquât tous les navires expédiés pour les ports frappés de ce blocus sur papier. Mais ces faits, loin de détruire ce que je viens de dire, sont de nature à le confirmer. Ils prouvent, en effet, que les nations neutres trop faibles pour défendre leurs droits, onlété victimes des excès les plus coupables commis par les belligérants ; mais ils ne sauraient établir que ces excès, que ces abus imposés par ta force brutale, sont devenus des usages internationaux, ni que les victimes de ces crimes aient ratifié, par leur silence, les ordres du conseil et les décrets en vet desquels ils ont été commis.
Mon intention n'est pas de faire de ce titre un traité con plet des prises maritimes, mais seulement un tableau def règles générales qui régissent l'importante question des pr neutres. Ce titre est une espèce de résumé de ceux qui pï cèdent, il n'eu saurait être autrement, car il doit traiter de^ que l'on peut appeler la sanction pénale de la grande loi dé loppée dans cet ouvrage.
Afin d'éviter toute obscurité dans la discussion, il me] raît nécessaire de bien préciser ce que j'entends par les ma saisie et prise, qui souvent ont été confondus et emplofl indifféremment l'un pour l'autre. La saisie est l'acte prein par lequel un croiseur, pensant que le navire par lui visil violé quelques-uns des devoirs de la neutralité, et se troo dans le cas d'encourir la confiscation totale ou partielle, l'a rête, s'en empare, met un équipage à bord et l'envoie, souJ " la conduite du chef par lui nommé, dans un des ports de son souverain. Cet acte n'est pas définitif; il peut être annulé; le navire saisi peut être mis en liberté; le croiseur peut avoir éti trompé par des apparences telles qu'il a dû croire le neutre coupable et l'arrêter; il peut avoir agi légèrement; enfin,! c'est ce qui arrive le plus souvent aux armateurs particulie il peut avoir abusé volontairement et sciemment de la fod
TITRE Xin. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES.
dont il est dépositaire pour opérer une saisie sans cause légitime.
Sur le territoire du belligérant sont institués des tribunaux spécialement chargés de prononcer sur les circonstances qui ont motivé la saisie, et sur celles qui l'ont accompagnée. Us examinent si le croiseur a accompli fidèlement les devoirs qui lui sont imposés au moment de la saisie, et si depuis il a exécuté les instructions de son souverain. Ces tribunaux statuent sur le sort du navire saisi ; ils prononcent la confiscation du bâtiment et de la cargaison, ou seulement de tout ou du partie du chargement; ils ordonnent la mainlevée de la saisie et la mise en liberté du navire, avec ou sans dommages-intérêts contre le croiseur saisissant. Cette sentence, ordinairement appelée jugement ou déclaration de bonne prise, est ce que j'appellerai la prise.
Le titre sera donc divisé en deux chapitres. Dans le premier, je m'occuperai de la saisie et des divers cas qui peuvent la motiver, de sa forme et des limites de temps et de lieux du droit de l'exercer. Le second sera consacré à l'examen de la compétence des tribunaux chargés de prononcer la prise en général, et suivant les ports dans lesquels seront conduits les navires soumis à leur juridiction; des efFets des jugements rendus, soit qu'ils prononcent la prise ou la nullité de la saisie ; enfin de la question dos dommagcs-iuléréls qui peuvent être réclamés contre le saisissant.
Avant d'entrer dans Texameo des questions soulevées par la saisie et la prise des propriétés neutres par les belligérants, je dois faire une distinction très-importante.
■ Toutes les lois intérieures publiées par les belligérants, un grand nombre de publicistes et môme quelques traités, ont confondu la, capture du navire ennemi et la saisie du bâtiment neutre. Ils ont appliqué les mômes règles aux biens du belligérant et à ceux du peuple pacifique. Cette
I confusion est grave par ses conséquences; il est indispensable de montrer qu'il n'y a aucune similitude entre ces deux actes.
■iiO
DROITS KT DEVOmS DES NATIONS NEDTBES.
La capture d'un bàlimeut appartenant à l'ennemi est déjï une prise complète; le jugement qui doit intervenir a bieo moins pour objet de statuer sur le sort même du navire, que d'attribuer la propriété au sujet capteur ou à son souveraio lui-même. Dans ce cas, la capture et la prise définitive sont presque confondues en ce qui concerne les intérêts des propriétaires dépossédés ; la présomption de droit est que la prise est valable. Il n'en est pas de môme des navires neuves soumis à la saisie : entre cette première action du croiseur el la déclaration de bonne prise, il s'élève toujours des questions graves qui touchent aux intérêts les plus puissants des deui nations. La présomption générale à J'égard des ennemis est que tous les navires capturés sont de bonne prise; à l'égard du neutre, au contraire, c'est que les navires sont libres. Dans le premier cas, cette présomption est pour la prise ; dansls, second, elle est pour la mainlevée.