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DROITS KT DEVOIRS DK8 NATIONS NEIITUES.
de rimpuiiit(', dans le cas où les iribiiuaux de son souverain antiuleniicul l'acte iujuslc par lui commis. L'insuffisauce et rirrégulurilc des papiers de boni sonl deux circonstances difficileti à conslaltT, et dont rapprécialion donne lieu à uu trés-graud nombre d'abus.
Les lois des belligérants, et, il faut en convenir, l'usage, soumettent à la saisie tous les navires neutres porteurs de papiers doubles, c'esl-à-dirc de papiers émanés soit de detu puissances différentes, soit de la môme puissance, mais conr tataul des faits différents ou contraires, par exemple des de?tinatious opposées, l'une pour un port neutre, l'autre pour un port belligérant. Les mômes lois, le même usage frappanl également le navire dont le capitaine a jeté à la nier ou autrement détruit des papiers. Je ne reconnais comme lois iule^ nationales, ui l'usage introduit par les belligérants et soutenu par la force, ni leurs ordonnances intérieures. Quelque» traités ont reconnu ces deux cas de saisie et de confisontion. mais ils sont en petit nombre. Obligatoires pour les peupit.qui les ont souscrits, ils ne peuvent fonder une loi secoB- j daire.
La saisie basée sur le fait que le navire neutre a des papics^ doubles est complètement mal fondée ; pour s'en couvaiuoiv. il suffit d'examiner comment et par quels moyens le croiseuij peut parvenir à s'assurer de l'existence de cette circouslai.H Le capitaine neutre porteur de doubles expéditions ae apporte pas au belligérant visiteur; il est peu probable, à mod d'une collusion plus coupable encore que le fait lui-méo qu'il produise en même temps et volontairement les preutf de la mauvaise foi de ses expéditeurs ; il se borne donc] exliiber les papiers nécessaires pour justifier sa nalionalitéj la neutralité de sou chargement. D'après les principes qfl nous avons établis, le croiseur, si les pièces produites régulières et établissent les deux seuls points qu'il ail de vérifier, doit immédiatement se retirer et laisser le aavi^ neutre continuer sa route. Telle est la loi internationale tiounée par tous les traités. Le visiteur est donc dans l'imB
I TITRE Xlll. — DE LA SAISIE PES NAVIHES NEUTRES. 243
Bbilité malérielle et absolue de connattre s'il existe à bord lêâ documents doubles. Il ne peut arriver à cette connaislance qu'en descendant dans l'intérieur du navire, en ouvrant fes bureaux, coffres, armoires, etc., qu'en procédant à des fccherches, c'est-à-dire en se rendant coupable de violation le ses propres devoirs et des droits du neulre. J'irai plus kin, et je dirai qu'alors même que, par de pareils moyens, je croiseur aurait découvert des papiers doubles, ou tout autre indice de fraude, il n'aurait pas le droit de saisir le navire neulre, parce qu'un crime ne peut jamais conférer aucun droit à son auteur.
Ce que je dis s'appHque également au second cas de saisie dont j'ai à m'occuper. Il est t;n etfet impossible d'admettre que le capitaine neutre attende la présence du belligérant pour détruire des papiers ou les jeter à la mer ; ce dernier ne peut donc connaître ce fait, ni par lui-même ni par aucun des siens ; il ne peut y parvenir que par une enquête, par l'interrogatoire de l'équipage neutre. Or, nous avons établi que ce fait est un acte juridictionnel, qui ne peut appartenir au belligérant contre le neutre; s'il l'exerce, il commet un attentat contre l'indépendance, contre la nationalité du neutre, et cet attentat ne peut servir de base légitime à la saisie du navire. Si le bâtiment dont les papiers ont été jetés à la mer ou autrement détruits se trouve, par suite de ce fait,
Ï.us l'impossibilité d'établir sa nationalité et, lorsqu'il est icessaire, sa neutralité effective, il est soumis à la saisie ; ais c'est parce qu'il n'est pas nanti de documents complets réguliers, et non pour le fuit du jet et de la destruction de s papiers.
Nous avons vu que le navire neutre, rencontré à la mer par un bâtiment belligérant armé, est dans l'obligation de se soumettre à la visite, de justifittr sa nationalité et sa neutralité, et qu'il lui est défendu d'opposer aucune résistance. S'il méconnaît ce devoir, s'il s'oppose par la force à la visite, et qu'il succombe dans la lutte par lui eugagée, il est traité comme ennemi, saisi et conduit dans un port du belligérant pour y
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
être jugé. Mais, à mon r\i<, il n'en est pas de mtîrae dej
résistance active opposée aux tentatives de recherches; si neutre est assez fort pour lutter contre cet attentat dirigé conti sa liberté et son indépendance, il est parfaitement en droit I le faire, et de combattre celui qui, au mépris de ses papid complets et réguliers, commet volontairement contre lui u^ acte hostile. S'il succombe dans cet acte de légitime défen^ les tribunaux de prises doivent non-seulement le faire meti en liberté, mais encore condamner le croiseur à des peineT" scvèrus. Telle est, h mes yeux, la loi maritime internatiouiile dans toute sa pureté. Cependant je dois avouer que l'usage des belligérants étant de considérer les recherches comme conséquence naturelle et forcée de la visite, et de confondrT' ouscrable ces deux droits si essentiellement différents, ils i clarent saisissables et soumis à la prise tous les navires neut qui font résistance aux recherches, comme ceux qui s'oppose à la visite légitime. Mais il appartient aux gouvernemeti neutres de rappeler les belligérauts à l'exécution des régies internationales, de protéger leur sujets contre la rapacité des armateurs; ils ont le droit, je dirai plus, ils sont dans l'obligation d'exiger de la nation eu guerre, coupable d'avoir violé leurs privilèges, non-seulement l'indemnité du dommage causé à leurs sujets, mais uucore, et surtout, la répai'alion de Tofifensc faite à leur pavillon.
Les lois intérieures des belligérants ont encore créé pli sieurs cas de saisie contre les navires neij^tres. Tous, sa exception, sont manifestement dénués de toute espèce de îoi demenl. Il me paraît utile d'examiner quelques-uns des pt tendus crimes que l'on veut punir par la conl^scXtiou.
Presque tous les règlements sur la course ordonnent ai armateurs de saisir tous bâtiments neutres dans l'équipaj duquel il se trouverait soit un officier de l'élal-niajor, soit subrécargue, soit uu certain nombre de matelots sujets de natiun L-uuemie ; le capitaine, s'il appartenait à cette natio rt-ndrait, à plus forte raison, le navire confiscable '. D'un aut
< Voyez nutaiumeiil le règlenaeDl l'raavaù du 26 juillet 1778, qui oe fait