‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 17 sur 38 · TITRE XIII. — DE LA SMSIF. DES NAVIRES NEUTIIES. 21S · texte numérisé non relu

TITRE XIII. — DE LA SMSIF. DES NAVIRES NEUTIIES. 21S

té, chaque iintiou tniirilime a des règles spéciales sur la mpositioii des équipages de ses navires, qui en général nt contenues dans les lois connues sous le nom d'actes de vigation ; ces règles diffèrent suivant la volonté de souvein, les besoins de la navigation ou tout autre circonstance. La France exige que le capitaine, tous les officiers et les is quarts au moins des hommes de l'équipage soient natiolaux ' ; la Russie demande seulement la moitié de l'équipage, ns autre spécification^. Le règlement français sur la course umet à la saisie le navire neutre qui, outre le capitaine et tous les officiers majors, ne compte pas au moins les deux tiers de matelots et officiers mariniers de la nation môme. Si la guerre éclatait entre la France et une autre puissance, la Russie, pour affranchir ses navires marchands de l'exécution de cette loi, rendue par un peuple étranger, peut-elle être forcée de modifier son acte de navigation? D'imposer à ses sujets la nécessité de composer leurs équipages d'une manière différente? La négative résulte évidemment de tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Le règlement français est absolument nul à l'égard de la Russie ; et si la France tentait de saisir les bâtiments neutres en exécution de colle prétendue loi, le souverain pacifique serait fondé à repousser, par la force, la tentative faite contre son indépendance, à décréter des représailles, à déclarer la guerre, si des indemnités complètes n'étaient pas accordées à ses sujets, et une réparation éclatante donnée à son pavillon ; ou si le belligérant persistait à vouloir appliquer propre loi intérieure aux peuples étrangerset indépendants.

reproduire les disposiUons des audennea onloniiiimes do 170i cl I74'i ; l'arl. 9 esl ainsi conçu : « Seront de bonne [irise tous Initiinents élranyers sur lesquels il y aura un snhr6cari;!ue marehaiiJ, c.oiumis ou uflicier niajdr d'un [layi rniierni de S. M., ou dunl l'éiiuipage sera cumposé au (ielïi du liers des malelols sujels des Étals ennemi!" de S. M. n

' Voyeii la loi du 21 seplenilirc 170Î, i|ui forme l'acte de navigation de la France, art. 1.

2 Voyez la loi [iromulguéc le 31 janvier 1833, art. 8Î), Jusqu'en 1840 l'équipage d'un tpiiliiiient russe (leul lire i-om|iosi? de truis (piarls d'i'trantîers; de 1840 jusqu'à 1850, de moitié; enfin, à jartir de 1850, les étrangers ne peuvent être admis que dans la pruporlion d'un quart seulement.

246 nnoiTS et devoirs des nations neutres. ^u

Plusieurs traités solennels ont déterminé d'une tnaDiènl positive quelle devait Cire la composition de l'équipaoe d'uM navire pour l'autoriser à réclamer la qualité neutre '. Ged conventions n'ont rien de contraire aux prescriptions de la Iom primitive; elles doivent Cire cxécutéus par les nalious qui les ont souscrites; les navires de leurs sujets qui ne remplisseaU pas les conditions stipulées sont légilimement soumis à m saisie. Mais ce n'esl plus en exécution d'une loi étrangèréJ c'est en vertu de la loi de leur propre souverain, loi à laquelW ils doivent soumission entière. Les règlements intérieurs dan belligérants sont, mâme dans ce cas, comme non avenus, parce que la saisie est pratiquée en exécution d'une autre loij Les traités ne sont obligatoires que pour les peuples qui Ici" ont consentis ; ceux qui ne sont pas liés par des actes de cotte nature ne peuvent Être soumis à la règle qu'ils contiennenl. Le neutre même, alors qu'il aurait signé un traité semblable 'Ttvec des nations autres que celles engagées dans les hostilités, ne peut être tenu à l'exécuter avec ces dernières; mais si une convention existe avec l'un des deux belligérants, elle doit recevoir son exécution à l'égard de tons les deux, ainsi que je l'ai déjà expliqué, afin de ne pas violer le devoir d'ira- partialité.

Lorsqu'il n'existe pas de traités spéciaux, la seule règle à' suivre est non la loi intérieure du belligérant, mais celle du,

' 11 sufTira de ciler quelques-uns dn ces Iriités : 4-10 juin 1800, entre la Russit el le Danemark ; l'article 5 exige que le capitaine et la moitié au moins de l'é(|u)- |tagc soient nationaux. La méiiiv «titiulation se trouve dans l'article 5 du imité conclu le meute jour entre la Russii' et la Suéde, et dans l'artiele séparé de celui de la même date, signé par la Hussie et la Prusse, le 5-17 juin 1801, entre l'Ang terre et la Hussie; 17 juin 1818, entre le Danemarli et la Prusse; l'arlicle 17 ado le même proportion ; Î9 septemlire 1 825, entre l'Angleterre et les villes aiiséatiqal articles, exige les trois (piarts au moins de nationaux; Iti juin \Si(>, entre la Francs le Brésil, article 13 : (i .Seront considérés comme brésiliens les biitinients qui sen construits ou ]iossédés par des sujets brésiliens, et dont le capitaine et les

quarts de l'équipage seront brésdien<« et comme Traiiiais ceux qui naviguer)

et seront possédés conformément aux règleniL'nts en viyncur en France;» C se lembrc 1841, entre l'AnfiIeterre et lu Sardaif-nc, article 'i; 7 novembre isll, cntrt les villes anséntiques et le Mexique; l'article li exific seulement i|ue le cil|>ilâ apiMiticiiiiL' i'i la nation iiro[irictuire du iiatire.

TITRE XIII

neutre; celle qui régissait sa marine marchande au moment où les hostilités ont éclate; qui, par conséquent, n'a pas été faite pour les circonstances, ni en vue de frauder les droits des nations en guerre, mais bien pour régler sérieusement la navigation de ses sujets. L'acte de navigation de chaque peuple neutre, ou les lois qui en tiennent lieu, doivent donc continuer à être exécutés pendant la guerre, comme ils l'étaient pendant la paix. Le neutre ne doit pas apporter à ces règlements, pendant les hostilités, des modifications qui auraient pour but de favoriser l'une des deux parties; mais son devoir ne lui impose pas l'obligation de n'y apporter aucun changement, même en ce qui concerne la composition do l'équipage ; seulement, s'il use de cette faculté, il devra notifier les dispositions nouvelles aux belligérants, afin d'éviter la saisie de ses navires, et les croiseurs devront s'abstenir d'arrêter les bâtimeots qui auront exécuté la loi de leur souverain. Le neutre ne saurait, par conséquent, être tenu de changer ses lois dans un autre sens et pour obéir aux ordonnances des nations en guerre, nations étrangères à l'égard desquelles il est complètement indépendant, et auxquelles la qualité de belligérantes ne donne aucun droit sur lui ni sur ses sujets.

Cette solutiou est la seule conforme à la loi primitive, qui veut que la guerre ne change rien à l'état des peuples neutres; qui leur conserve, au milieu des hostilités, une liberté et une indépendance complètes et absolues. Elle est également conforme à la loi secondaire; un grand nombre de traités ont posé en principe que les preuves de la nationalité des navires du commerce seraient faites conformément aux lois de la nation propriétaire de ces bâtiments ',

• Voyez entre autres les Irailés des 15 juin 1827 entre la Hullande el le Mciticjue, rt. 6;4 mars 1835, entre l'Aulriche el la Crfcce; 14 novouihre 183Î, entre la ance (^l la Nouvelle-GreNs^le ; 9 Jéwinljte la34, entre la France et b ttolivie; I mars 184 1, enlre la Traiice el Venezuela ; 'M juilL't IS4'J, entre l'Aulriche et le Ie!ii<iue, art. ti. Plusieurs (mblkisles suulieniient t'[;alemenl ci'Ue ojiiniuii , lu sente ^ndée h mon avis. Voyez de Martens, Essai sur les armateurs, i 21, note 1 ; Ortoli, Diplomatie de la mer, 1. 1, liv. II, ch, ii.

Si8

DROITS ET DEVOIRS DES MATIONS NEUTRES

Sans doute il est difficile que tous les commandants da

croiseurs belligérants connaissent les lois de toutes les nations maritimes -, mais cette difficulté, quelque réelle qu'elle soit, ne peut rien changer aux droits des peuples neutres, aux devoirs de ceux qui sont en guerre. Ces derniers doivent prendre toutes les précautions pour respecter les pavillons amis, et ne commettre aucun attentat contre l'indépeudaDce des nations pacifiques; ils sont d'ailleurs responsables de tons les dommages faits, de tous les actes coupables commis par ceux auxquels ils ont délégué les pouvoirs de faire la gueiTe. Je partage complètement l'avis de Pinhiero Ferreira : il est à désirer que tous les officiers des marines militaires soient inî- . truifs des lois maritimes de tous les peuples navigateurs J'ajouterai que la même obligation devrait être iraposél tous les capitaines de corsaires, et qu'il serait indisp que les extraits de ces lois et des traités spéciaux, fussent remis à bord de tous les croiseurs sans exception.

Massé examine avec soin et pour ainsi dire l'une an l'autre toutes les dispositions pénales dirigées contre les i très par les règlements français de 1681-1778 et dans l'ar du 2 prairial '. Je ne le suivrai pas dans cette voie; ces< donnances n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont confor ou à la loi primitive, ou aux conventions expresses inl venues entre la nation qui les rend et celle à laquelle veut les appliquer. Massé reconnaît ce principe ; dans la cussion, il met tous ses soius à repousser la pratique inju des belligérants, et à revenir aux prescriptions de la loi ternationale. 11 est parfaitement secondé, dans cette partie son travail, par les décisions du conseil des prises, dont très-grand nombre prouve combien ce tribunal avait à

I « Il est nécessaire ijue la connaissance des lois mnritimcs des iJifTérente m entre ilans l'instruction que chaque gouvernement doit exjper des oWciiTs clil du commamlcment de ses vaisseaux, car c'est d'adirés la législation inlc'TieurcI cliai|iie nation et d'après les conventions ([u'elle peiil avoir avec les antres nalind cet égard, que l'on doit déterminer à quelle nation le vaisseflii a|iporlieiil .. " I liicro Ferreira, Cours de dyoil public, etc.. arl. 8, ^ 41.

' Vo\Cï Prnil r.nmmercini, ete . 1. I, liv. Il, ch. Il, secl. 111, J I. n»' 336 M«

TITRE XIII

DK t\ VISITE DES NWIBES NEUTRES. 2i9

ie rétablir cl de faire triompher les vrais principes. Cepeiiant il est nécessaire de réfuter une des opinions émises par l'auteur, et qui me parait s'éloigner de ces principes.

Les articles 5 et 6 du règlement de 1778 autorisent les

oispiirs à n'avoir aucun égard aux passe-ports délivrés par is puissances neu'res dans certains cas spéciiiés '. 11 est im-

fsible d'admettre un pareil système; le gouveruement, en accordant tin passe-port à un navire, constali^ sa neutralité. Cotte piècf! doit l'aire loi de son contenu d'une mauière absolue; le croiseur ne peut avoir le droit de se livrer à aucun contrôle. Massé reconnaît ce fait, mais il considère le passeport comme indispensable, et ne pouvant être suppléé par aucune autre pièce. A ses yeux, l'irrégularité de cet acte indispensable peut être couverte par d'autres papiers, mais son absence complète entraîne nécessairement la saisie et la con-

cation *.

Je crois que c'est une erreur; plusieurs nations, dans leurs traités, ont stipulé d'une manière expresse que les navires neutres devraient titre munis de passe-port, et que ce document seul pourrait établir leur natioualité. Pour les bâtiments appartenant à ces nations, il est évident que l'auteur a raison; rien ne peut suppléer à l'absence du passe-port : le navire qui ne peut le produire n'appartient pas au souverain dont il réclame la protection, il est saisissable. Mais ce n'c^t pas en vertu du règlement français que la saisie peut être pratiquée, c'est seulement eu exécution des conventions expresses. De là il résulte que le passe-port n'est pas obligatoire

' Les arl. 3, i, a, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlemcnL de 1778, ne contiennent antre clio.ic que lY'iiumératiun clea cas de saisie créés [lar Ici Iwiiii'i'ranl ; il serait lurij,' et inutile de les examiner cliaeun en particulier, tous devant, à mon avis, Être com)délenieiii écartés.

^ H Quant nu défaut al»t)lu de |)asse|iort, il est une cause néressaire de eonlîsraliun ; le iiasse|torl ne (iciit tire rennilacé par auKunc pièce; c'est le passejiort seul qui, rattachant le navire au Icrridiire dunt il est la cunlinualiim, peut tni assurer !a prolcctinu ipii lui ist due par l'Etat au(piel il appartient; rest à l'aiJe du passeport que celte pruli-dirin le suit eu pleine mer, et quand le pas«eport vieul II niamiticr. la [U'ulccliiui lui niamiue également, ii Massé, rroil cnmmircial, loc cil.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

pour les peuples qui n'ont pas souscrit de traités de cetlei ture ; et qu'à l'égard de leurs bAtimcuts, il peut être remplaô par toute autre pièce en usage chez ces peuples pour cod*tater la nationalité. Il me paraît impossible d'admettre, avec Massé, que le passe-port seul rattache le navire au te^ ritoire de la nation à laquelle il appartient ; en effet, en temp:! de paix, tous les bâtiments naviguent sans passe-ports; ils ne sont cependant pas moins une portion flottante du territoire de leur patrie, ils n'ont pas moins droit à la protection de leur souverain. Les neutres ne cessent pas d'être en état de paix, ils conservent tous leurs droits antérieurs ; ils ne sont, donc pas tenus, à moins de stipulations expresses et ciales, à être munis d'un passe-port ; l'absence de cette pil n'est donc pas un cas qui autorise la saisie.

L'exception môme admise par Massé en faveur de la na gation des mers fermées ' prouve combien son opinion peu fondée. Il est évident que la Baltique n'est pas régie des lois différentes que les autres parties de l'Océan, et i faut étendre à toutes les mers, ce qu'il présente comme i exception en faveur de celte portion de mer qui est ferm^ .mais non intérieure. 11 en est de même de la naturalisatid exigée par le règlement français pour le capitaine né en pal étranger, et de tous les autres cas de saisie des bàtime neutres, créés par les lois intérieures des belligérants; très-nombreux et qui tous, sans exception, doivent être poussés comme entachés d'un vice radical : le défaut de ju diction du législateur, sur ceux auxquels il prétend appliqua ou faire appliquer ses lois.

I it ... Il ne peut y avoir (l'«xception à cette rèp^le que pour les navires qni l gneraietit dans une mer l'ermée, si, d'après les us;i[;eB de» États dont \m I IVnvirunnenl, la uavijiiition de relie mer était disfiensée de passeport. Mais, ans sortis de cette mer, les navire» trouvés sans passeports ne pourraient plui *( valoir de cet usage local, ipii ne peut avoir de force hors du lieu dans leiiticl ei ) lequel il est établi. Massé, (oc. cit., n" 34.'1. L'auteur cite, à l'appui de «on i nion, une déiiKJon du conseil des prises Crantais du lU thermidor an Vlll, portée par Sirey, t. Il, II" part. p. 478, relative a des biitiments naviguant tiaitl Baltique.

TITRK XIII. — DE b.V SAISIE DKS NAVIRES NEIITHES. 251

I se

Ce principe général a été solenneUement proclamé par Portalis, commissaire du gouvernement français près le tribunal des prises, et adopté par ce tribunal lui-môme. L'article 9 du règlement de 1778 soumet à la saisie tous les navires neutres qui n'ont pas à bord un rôle d'équipage ' ; le navire américain le Pégou avait été saisi faute d'être nanti de cette pièce, déclarée essentielle par la loi française; le traité conclu en 1778 entre la France et les États-Unis d'Amérique ne fait aucune mention de ce document, qui d'ailleurs n'est pas exigé par les lois américaines. Le savant magistrat, dans ses conclusions, reconnut que le traité seul avait force exécu-

iro, que la loi nationale du navire devait être suivie de préférence au règlement français, et que par conséquent le rôle d'équipage pouvait être suppléé par toute autre pièce de bord. Le tribunal adopta ces conclusions'. Dans tous les cas douteux, il faut recourir aux traités, s'il en existe; s'il n'y en a pas, la loi intérieure du neutre doit être appliquée, à l'exclusion de celle du belligérant. Ce principe domine toutes les questions qui peuvent s'élever sur la saisie des bâtiments neutres.

Eu résumé, les navires neuti'es qui ne peuvent justifier leur ationalité par des papiers de bord, conformes aux traités

istants entre leur souverain et le belligérant, et à défaut le traités spéciaux, conformes aux lois de leur propre pays,

nt saisissables. Lorsqu'il y a lieu à arrêter un bâtiment

utre pour cette cause, la saisie s'étend au navire et à toute a cargaison. La raison de celte rigueur, c'est que la nationalité même est en question, et que, n'étant pas reconnu comme neutre. Je navire est considéré et traité comme ennemi,

par conséquent soumis à la prise avec tout ce qu'il porte;

* « Seront de bmine |)rise tous les bûtimiîiils élraiipers... ou qui n'aurant pas à Brd lin rûle d'équip-.ige arreté par Us oflii'icM puliiics des lieux niutrcs U'oii les itirnenl.s st'ruijl piirlis... »

- Voyez l'aflairt' du navire mnéricain le Pégou, saisi |iar les frégalcs frantaiscis ■■ Brairiuic iil (ff Citcarde, pour u'avdir [)as eu à Imiil de riilo d'i^piipage. Le jugencnl de mainlevée est du piuirial au IX.

532 OnOITS ET OEVOinS dus nations NEUTnKS.

sauf, bien entendu, ce que nous avons dit ci-dessus à l'égard des propriétés neutres chargées sur les bâtiments ennemiw

Lorsque le navire, destiné pour un port ennemi du croiseï^ ne peut jusliBer la nalurc de sa cargaison par des lettres de mer régulières, soit d'après les traités, soit d'après les lois de son souverain, s'il n'existe pas de traités, il est soumis à h saisie. Mais, dans ce ca?, la saisie ne peut frapper que les objets de contrebande qui seraient trouvés à bord, Uirsque^, arrivé dans le port du belligérant, le navire devra meltrel cargaison à terre ; tous les autres objets et le navire lui-mêiB restent libres, et s'il ue se trouvait réellement aucune ma chandise prohibée à bord du navire saisi, il devrait être i en liberté avec tout son chargenoeut.

Formes et limites de la saisie.

§ I. — FOnMES DE LA SAISIE.

Les formes de la visite, ainsi que nous l'avons vu, réglées d'une manière à peu près uniforme pour tous traités; la nr.âme précaution n'a pas été prise pour la saisid malgré le signal des actes du droit secondaire, il convieq d'examiner si le croiseur qui opère la saisie n*a pas quelq formalités spéciales à remplir.

Les vaisseaux de guerre de l'Étal belligérant seuls ont, j leur nature même, le pouvoir d'arrêter et de saisir les uavi/i marchands neutres, trouvés dans l'un des cas que nous venoJ d'énuuiérer. Leur unique mission est le maintien des drofl de leur souverain, même par la force ; du moment doaci ils rencontrent un bâtiment dont la conduite lèse ces droite ils peuvonl, ils duivent s'en emparer; sur ce point il ne sa rait s'élever de difficulté.

TITRE XllI,

Les armateurs particuliers, régulièrement autorisés ' à faire la course, partagent le pouvoir accordé aux bAtiments de guerre; il peuvent également arrêter, visiter et saisir les navires neutres, dans les circonstances qui les soumettent à ces mesures. Dans mon opinion, ce pouvoir ne devrait pas être délégué au corsaire ; mais l'usage et, ce qui est plus important, la loi secondaire, ont sanctionné celte délégation, que je n'hésite pas à appeler abusive ''. Ce droit, ils ne le tiennent pas de leur nature propre, mais de la délégation expresse qui leur est faite par leur souverain. En leur délivrant des lettres de marque, il les a investis du pouvoir d'agir comme s'ils étaient des bâtiments de guerre, et par conséquent de s'emparer des bâtiments ennemis, de saisir les navires neutres qui, par leur conduite hostile, auraient mérité d'être considérés et traités comme ennemis. Les navires armés eu course et marchandises ont également ce droit ; ils sont en réalité des corsaires, et ce nom générique leur est appliqué par tous ^les traités, par tous les auteurs.

11 n'en est pas de môme des navires marchands qui, armés

îulement pour leur propre défense, ne sont pas pourvus de

fettrea de marque. Ne pouvant exercer la visite des neutres,

Ils ne peuvent procéder à la saisie. Il leur est même défendu

l'attaquer l'ennemi, et ils ne peuvent enfreindre cette défense

ms se rendre coupables de piraterie. Leurs armes ne doivent

îrvir que pour repousser l'atlaque dirigée contre eux ; dans

cas seulement, ils peuvent s'emparer de l'agresseur : or,

8s navires neutres n'attaquent jamais les belligérants; les

Uiraents non commissiounés ne peuvent donc, en aucun

is, ni constater l'infraction commise par le neutre, ni la

[iréveuir par la saisie.

Les peuples maritimes , surtout ceux qui ne sont pas

< L'aboi iliun de la course n'ayant pas été consentie par toutes les nations. Il suf- Bl i|iie lune d'elks ilcveuin: belligérante, arme ((iielqnes corsaires, |iOur que son ennenii*, qniiicjn'ayant signé la déclarution de 1850 et aboli la course, lance elle aussi des eorsaircs sur l'Océan. Je dois donc continuer à raisonner coiiiiiie si la course n'était pas abolie.

ï Voyez ci-dessus, tit. 111, g 3, Des arviemenls m course.

â54 DROITS ET DEVOIAS D£S NATIONS NEUTBES. ^^H

très-puissants, ont adopté l'usage de délivrer des lettres de marque à des sujets étrangers '. Cet usage est coatraire àfl morale et à la loi secondaire ; il devrait être sévèrement p^ hibé et réprimé ; un grand nombre de traités l'ont défendu '; cependant il existe encore. Ces traités sont le plus souvent mal exécutés ; d'ailleurs ils ne lient pas toutes les nations.

Un corsaire de cette nature peut-il légitimement opérer h saisie d'un bAlimeut neutre? Je n'hésite pas à répondre aflirmativemenL; muni d'une comniissiou régulière du s-ouverain belligérant, portant son pavillon, délégué par lui pour exercer son droit de guerre, il peut valablement visiter, et, par cont«quent, saisir les navires neutres. Les belligérants tiennent essentiellement à ce droit, même alors qu'ils ne l'exercent pa«, et ne souifrii-aient pas qu'il leur fût contesté. Ils ont raisos

' Dani; la guerre qu'il soutint contre les Ëtals-Uuis d'Amérique, le Med^H Ut tous se$ eirurl^ [luur faire araier en Europe et |iar les neutres des «^| saires destinés à couiir sns aux navires américains ; eulre autres avantagei^H ulTi-ait la luturaliïatiou imniédiaie à luu& ceux qui consentiraient à prendre la an^| ponr son compte. Le gouverneintiit friinçais, lié avec les États-Unis par les tra^H de 177H et de IHW, ([ui tous deux pruliibeut impérieusement ces armements, pu^H des définses à ses sujets d'accepter les ulTrcs du Mexique. L'Angleterre lll^| pareilles défenses. Dans t'un comme dans l'autre pays, il n'existe pas de lois ^H puissent prévcuir de sembiabluï aiuiements, les empêcher de sortir des parlis^l cependant la loi française du 10 avid 18.iâ punit le fait accompli contre la Fnm^l comme crime de pit-aterte. ^M

3 Voyez notamment le traité du (j lévrier I77S, entre la France et les Étal»-0^| d'Auitrique; l'art, il est ainsi conçu : « Aucun sujet du roi T.-C. ne prendri^H commission de lettre de marque pour armer quelque vaisseau ou vaisseaux, à l'd^l d'at'ir comme corsaire contre lesdils Etuis-Unis, ou quelques-uns d'entre eux, ^| cuutre les sujets |icuples uu habitants d'iceu.x.. . de quelque prince que ce suit (^| lequels lesdits Etats-Luis seront en guerre. De iiiêiiie aucun sujet, citoyen ou b^H tant desdits Étals-Unis ou de quelqu'un d'entre eux, ne demandera ni accepl^H aucune coiuiiiission uu lettre de marque pour ariuer quelque vaisseau ou vailM^H pour courre sus aux sujets de S. M. T.-C... de queh|ue piiuce ou États que c« tJ^Ê avec qui Sadite M. se trouvera en guerre; et si quelqu'un de l'uue ou l'autre tuÀ^I prenait de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera putii cumiiju pirat«^| Lu ti'ès-grund nombre île traités coulieuueut des di.><posilious aiialu(:uc&. La p'"!'^! des ordonnances promulguées par les Etat;> neutres, pour régler la nuvjgaiiOD^| leurs sujets [leiidanl la guerre, portent la défense expresse d'acc«pler des Ictl^B de marrjue de souverains belligérants; mais preuiue toutes (xt luis sont ilépoun^l de suuclion, et surtout, elles iionl mal exécutées. ^H

sans doute, mais ils devraient, alors qu'ils réclament le pouvoir de nationaliser un bâtiment par le seul foit de la délivrance d'une lettre de marque, ne pas se montrer si rigoureux lorsqu'il s'agit de la nationalisation neutre, à laquelle ils ont la prétention de mettre les conditions les plus injustes. En effet, s'ils ont le pouvoir d'adopter si facilement des étrangers, il est au moins extraordinaire que les peuples neutres, peuples indépendants et égaux sous tous les rapports aux belligérants, soient privés de la mt'me faculté.

La concession de lettres de marque, et, par conséquent, du droit de visiter et de saisir les bâtiments pacifiques, faîte à des étrangers, c'est-à-dire à des hommes uniquement mus par l'appât du gain, ou par le goût d'une vie aventureuse, est très-grave; elle compromet essentiellement la sécurité du commerce et de la navigation neutres. Il est à désirer que toutes les nations renoncent enfin à ce genre d'armements, et que les peuples pacifiques prennent des mesures efficaces pour empêcher leurs sujets d'accepter de semblables commissions; enfin, que le droit secondaire prohibe des faits aussi graves, et soumette au châtiment dû à la piraterie des actes qui réellement sont des actes de piraterie.

Les Ibrmes de la visite, telles qu'elles sont réglées par le droit secondaire, sont toutes substantielles, et l'inobservation d'une seiilf doit entraîner la uulUté de la saisie, et, par conséquent, la mise en liberté du navire neutre.

La saisie opérée par un croiseur belligérant après avoir tiré le coup de canon d'assurance et de semonce, puisqu'ils sont confondus dans l'usage, sous pavillon étranger, peut-elle être valable? Cette ruse, ou plutôt cette fraude, vicie complètement tous les actes qui l'ont suivie, et notamment l'arrestation d'un navire neutre, pour quelque cause qu'elle ait eu lieu, et encore que le neutre fût coupable. Celte conclusion serait surtout fondée si la saisie était motivée sur la résistance faite par le neutre à la visite. En effet, le pavillon mensonger assuré par le croiseur était ou celui de son ennemi, ou celui d'un autre neutre ; daus le premier cas, arborer et suitout affirmer

DHOtTS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTtlES.

les couleurs de son adversaire esl un fait réprouvé par toi] les nations civilisées; d'ailleurs le belligérant ne peut en lité se plaindre et vouloir tirer vengeance de la résistance, l'oflense faite à son propre ennemi ; et, dans cette hypothèse, les droits, le pouvoir de cet ennemi seul, et non les siens, sont méconnus ; il ne peut donc élever la prétention de saisir un navire neutre qui n'a commis aucune offense à son égard, Dans le second cas, mou opinion se justifie d'une mauièitj plus évidente encore. Les neutres ne sont tenus à aucun ( voir de guerre les uns envers les autres; aucun ne peut i tendre seuioucer les étrangers; le navire rencontré n'est, i conséquent, pas Lenu d'obéir au coup de canon de signal! n'est pas dans l'obligation de souffrir la visite, qui, daos cas, serait ou un acte de supériorité, c'est-à-dire un aitea| contre son indépendance; ou un acte de piraterie. 11 a do le droit parfait de repousser, même par la force, une att injuste et dénuée de tout Ibndcmynl. Le seul coupable est croiseur ; il devrait filre soumib aux peines de la piraterie,! l'action dont il s'est rendu coupable a véritablement les can téres de ce crime. Malheureusement les belligérants sont i scrupuleux ; ce qu'ils cherchent avant tout, c'est le butin pu leurs armateurs, afin d<! les encourager à courir les nier8;j trop souvent leur but principal est plus mauvais encore.

Les anciens règlements français ne sont pas très-explicil( sur ce point. Ils privent de leurs parts de prise Tarmateurj le capitaine dont le navire aura tiré le coup de semonce s pavillon étranger; ils le condamnent même à des doi intérêts envers les propriétaires. Mais que devient le saisi? les hommes de l'équipage ont aussi droit à des pa prise, l'État a également des prélèvements à faire. Il sca résulter des dispositions que la prise illégitimeinent faite, i le fruit de la piraterie est conservé, que toute la punilioui ûigée aux coupables est la privatiou de ce qui leur rêve dans le butin, et que cette part est attribuée à l'État. Lai nouvelle est plus claire et plus injuste encore. Elle ne que du cas où le croiseui' aurait tiré a boulet sur le hù

iassé, c'est-à-dire engagé le combat sous pavillon menanger; alors, si le uavire pris est ennemi, elle prive le capiiine et l'armateur de leurs parts, qui sont confisquées au refit de la république; s'il est neutre, elle les condamne à les dommages-intérêts envers les propriétaires. Mais ce qui ^st inexplicable, c'est que la disposition finale veut que les équipages perçoivent leurs parts comme si la prise était adjugée aux armateurs ' .

Il me paraît impossible de concilier cette dernière disposition avec celle qui précède, relative aux navires neutres, et qui alloue des dummages-intérèts au propriétaire. Je crois que le dernier paragraphe ne doit être appliqué qu'aux bâtiments ennemis; que, dans ce cas seulement, l'équipage ne peut pas être privé de sa part dans la prise, parce que l'on ne peut lui imputer la faute commise par le capitaine. On remarquera, au reste, que l'arrêté de l'an XI punit le fait d'engager le combat sous pavillon simulé, et non celui de semonce et d'assurance sous ce signe trompecu". Admettre un pareil système serait renverser toutes les notions du juste et de Tinjunte ; les lois les plus simples de l'honneur défendent d'affirmer un mensonge ; ce n'est plus une ruse de guerre, un stratagème, c'est une fraude indigne d'un homnie, indigne, à plus forte raison, d'une nation. Si une pareille opinion préval dl, on devrait désormais soumettre à la visite même les vaisseaux de guerre, puisque la parole de ceux qui les commandent n'aurait plus auciiue valeur. Aucun motif ne peut justifier un pareil usage, pas même les représailli s ■' ; tout

' « Leti capitaines île liàtiiiiuiits armés eu course seront teuus darliurer le jiavillon français avant de tirer ix boulet sur le liàliiuenl chassé, sous peine d'être (irivÙF, eux et les armateurs, de tuut le jiroUuit de la prise qui sera eonlisqui' au profil de la répuiiliiiue, si le bâlimenl capturé est euiieuii, el si le lialimenl esi ju(;c neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, domnia(ies et intérêts envers les tjropriéliiires. Mais les équipages ne seront pas privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armaleurs, el ils seront traités (le même que si la prise étail adjugée aux armateurs. » An. 3;i de l'arrêté Crantais «lu 2 prairial au il.

- u lil qu'on ne prétende pas se iirèvalûii- de ce que, a l'iinitatioQ des Anplais, qui semblent, ne connaître les lois de la guerre que pour en abuser, nos urmateui-f, m. l'

ïS8

0H0IT8 ET DEYOïaS BK8 KATIOnS NEUTRES.

capitaine, tout commandant d'un bitimeot belligérant qo s'en rend coupable, quel que soit son grade, doit étreoooà déré el traité comme un pirate, auquel il s'est lui-: TolonUiiremeut assimilé. La loi secondaire doit se prtc v.,jn.. de cette tendance fatale des belligérants, et empêcher qa'dk ne passe dans l'usage. C'est un des points nombreux sur lesquels une union complète et permanente des peuples marilimes neutres, peut seul mettre un frein à raoïbitjon cl w mauvais vouloir d'une nation hostile à toutes les autres, delt nation anglaise, qui la première, et il y a déjà un siècle, i autorisé ses croiseurs à détruire par le mensonge la foi due au pavillon des vaisseaux de guerre assuré par un coup de canon, par la parole d'honneur de leurs commandants '. U force matérielle peut imposer pour quelques temps de semblables usages, mais la loi internationale ne peut que flétrir.

Toutes les autres formes de la visite, la distance à obsi entre le croiseur et le navire visité, le nombre d'homi qui doit monter à bord de ce dernier, la conduite qu'ils (loivent tenir envers le neutre, etc., sont tellement essenlielio, que toute saisie faite, sans qu'elles aient été toutes exactemeBl remplies, est et doit être déclarée nulle, quelle que soit d'ti leurs la faute commise par le navire neutre.

11 en est de même, et à plus forte raison, de la saisie serait appuyée sur des découvertes faites à bord du na' visité par suite de recherches, ou sur des soupçons, eni qu'ils se trouvent justifiés. Dans le premier cas, le mi

même les ofQciers ile> vaisseaux du roi, se sonl mis dans l'uaoge, et dans la | dente guerre et dans celie-ci, de tirer le cou|i rie canon de semnnre sous un i pavillon que celui du roi, alléguant qu'il fallait en user avec l'ennemi de lai manière qu'il en use avec nous, et qu'il Euffu de ne pas combattre sousiii étranger En elTei, si l'usage, et surfout un usage qui intéresse l'Iiunneur el lli bité, pouvait l'emporter sur la loi, il n'y aurait rien à dire ; mais ici on ue voilf trait de lâcheté cl de perfiilie, que l'exemple des ennemis ne saurait ju Valin, Traité des prisai, cli. iv, sect. !'•.

' Ce fut pendant la guerre de 1744, contre la France, que l'Angletem pour la première fuis ses armateurs et même ses vaisseaux de guerre à tirerki de canon d'assurance et de semonce sous pavillon simulé.

sem* iieJl

se9

■ TITllE Xl[l. — DE LA SAISIE DES NAVIKES NEUTHES. 259

ftnployé pour constater le fait qui rend le neutre saisissable, Kt illégitime et contraire aux dispositions formelles de la loi internationale: il ne peut donc servir de fondement à un droit. Dans le second, le belligérant n'avait le droit d'opérer la saisie qu'en établissant l'existence de ce droit; or, au moment où il l'a exercé, il lui était impossible de faire cette preuve; il n'avait que des soupçons, il ne possédait donc réellement aucun pouvoir de saisir. D'ailleurs, la saisie, étant nulle dans son origine, ne pent, en aucun cas, devenir légitime; les juges sont donc dans l'obligation de metire ^en liberté le navire et la cargaison saisis en vertu des preu- Bs produites par les recherches, ou d'après des soupçons. Telle est mon opinion ; mais il est nécessaire de constater lue l'usage de tous les peuples est contraire à cette opinion. Sn général, le navire ou les objets saisis dans l'une des deux irconstances que je viens de rappeler, sont déclarés de bonne irise. A cet égard, il est nécessaire de faire observer que les îlligérants exigent, avec beaucoup de rigueur, que la preuve latérielle de la nationalité du navire et de l'innocence de son Chargement, soit faite au moyen des pièces qui se trouvent à jrd au moment même de l'arrestation : qu'ils rejettent les pièces les plus officielles produites postérieurement; et que Bpendant ils admettent celles qui sont découvertes postérieuîmont et produites par leurs propres croiseurs. Cette prétenlue justice est réellement la plus révoltante iniquité.

Lorsque le commandant du croiseur a déclaré au capitaine ieutre qu'il saisit le navire, il doit, ainsi que nous l'avons dit BD parlant de k visite, s'abstenir de toute violence, de toute poie de fuit, non-seulement envers les personnes, mais enare à l'égard du navire et de la cargaison. Ainsi, il ne peut 'ouvrir aucun des colis qui se trouvent à bord, ni commettre aucun dégât. Son devoir est de maintenir tous les hommes de son équipage, de prévenir tout pillage, tout désordre, enfin d'empêcher qu'il soit rien fait de contraire aux intérêts rifoildu navire, soit de ceux qui le montent '. Outre les rai-

■ I Le^i uliligations du cioi&cur ::,ii«isâiinl 9i):it tracée» d:ins un giMiiil iiu.iibrt: de

âuii

UROITS KT DEVOIRS DES NATIOMS NEUTRES.

sons d'humanité qui prescrivent cette conduite, il en est autre tirée de la nature miîme de la saisie. Le navire neu

dans celle position, n'est pas encore pris; il n'est pas deve la propriété du capteur ; il est seulement en état de prévei tion; les juges compétents seuls peuvent le condamner; jusqu'à ce que la sentence soit rendue, il est, ainsi que tout a qu'il porte, la propriété des neutres. Cette opinion est celle de presque tous les publicistes, bien que la plupart n'aient pas fait la distinction que je viens d'établir '.

Aussitôt qu'il a déclaré la saisie, le belligérant doit dresseï^ en présence du capitaine neutre, un procès-verbal des faits «l circonstances qui motivent son actiou; cette pièce contient ordinairement le signalement du bAtiment arrêté. Il doit s'emparer des papiers du navire saisi, eu dresser un inventaire et les mettre sous scellé ; le capitaine neutre doit être invité

traités, et ootammeat dans les suivants : 1739, entre la France et les Provinceï- Unics, art. 27; 1742, t'ritre lii France et le Danemark, art. iS-'ZS; 174"3, entre It Danemark et la Sicile, art. 23; 17.i3; entre la Sicile et les Hrovinces-Unies, art. 31; 17tJ9, entre lu France et la ville libre de Hambourg, art. 'Il et M; 1778, entre b France et les Étals-Unis d'Amérique, art. 13 et 15; 1782, entre les Etats-Ms d'Amérique et la UuUaude, art. Il; 1783, entre la Suède et les États-L'uis d'Amérique, art. 19 et 20; 1783, entre la Russie et l'Autriche, arl. 13; nSG, entre la France et l'Angleterre, art. 28 et 30; 1787, entre la France et la Russie, art. 31; 1787, entre la Sicile et la Russie, art. 22; 17S7, entre la Rus-sie et le Portugal, art. 2G et 27; t7t>9, entre le Danemark et la ré|iuklique de Gènc-s. art. Il; IBIHI, entre la France et les Étals-Unis d'Amérique, art. 20. Presque tous les traités conclus par les puissances européennes, l'Anf^leicrre exceptée, avec les nouveaux Ëtuli de l'Aniéiiquc, contiennent les mêmes stipulations. Les lois intérieures des diverses nations sont également d'accord sur ce point. Vuyiz entre autres les ordonnaiiccs françaises de 1400, art. 7; 1544, 1583, 1081, liv. Ul, cti. ix, art. 19 et 20 ; cl Ici divers règlements faits spécialement sur le pillage des prises; enlhi l'arrêté do 2 prairial un XI ; les ordonna ncm espagnoles de 1021 et 171U, art. 6 et 29; dinoises, 1710, art. 7, 9 et tO; saéiluises, 1715 et 1741, arl. 3; hollandaises de 1040, 1692 et 1781; les .statuts anglais, ti, Anne, cil. xiii; 13, George, cap. iv, sta. 9; I9j George 111, cap. lxvii, sta. 30; l'édit autrichien, 1783, art. 14 et 15; l'éilit de 1783. arl. 16 et 17.

' <i Quant à la prise de^ vaisseau.^ [taciliques et neuttes, dans quelques-uns cas prévus dans cet ouvrage, c'est unr: niaxnne pratique génénile, qu'aucun ari leur ne peut se les approprier ni eu rien distraire avant qu'elle ait été jugée Icg'rlii jiar les magistrats délégués, si cet elTet, par l'autorité publique... » Lumpredi, /)i maritimi; de l'Europe, cb. iv. art. 2, ji 9. Voyez aussi de Marlens, Essai tur\ armateurs, les j/riscs et surtout les reprises, liv. Il, g 24.

, assister à cette opération, à signer l'inventaire et i\ opposer Bon cachet sur le paquet. Dans tous les cas, et alors môme ju'il refuserait de concourir à cette mesure conservatoire, le Boramandant du croisenr doit lui remettre un reçu de ses papiers, ou plutôt un double de l'inventaire an bas duquel il

nt la décharge. Enfin, le saisissant doit fermer les écoutilles

^yec le plus grand soin. Toutes ces formalités sont indispen-

îblea; elles seules peuvent mettre les juges, appelés à statuer

^ur le sort du navire, à portée d'apprécier les causes alléguées

fcoit pour attaquer, soit pour justifier la saisie.

La saisie ainsi faite et constatée, le croiseur conduit ou fait

anduire le navire dans le port qu'il juge convenable. A son

irrivée, il doit faire une déclaration spéciale aux fouction-

iaires chargés de cette partie, afin que la procédure com-

lence immédiatement.

Nous avons vu que, lorsque le saisie est motivée par le

ransport d'objets de contrebande pour un port ennemi, le

ieutrc pouvait offrir au belligérant de lui remettre ces objets,

în de pouvoir continuer son voyage. Lorsque le croiseur

eut se charger de ces marchandises qui seules motivent j'ar-

Bstation, le commandant doit en donner un reçu détaillé au

apitaine neutre : l'inventaire fait double doit être signé par

BUS deux. La partie de la cargaison ainsi livrée au croiseur

fste cependant sous le coup de la saisie simple ; l'abandon

ait par le neutre n'implique pas la reconnaissance de la légi-

lité de la saisie et ne peut équivaloir au jugement, qui

Bul proclame la prise. Le belligérant, aussitôt son arrivée au

|ort, doit faire la déclaration, débarquer les denrées saisies et

sraplir toutes les formalités pour faire déclarer la prise. Les

paités et même les lois intérieures des belligérants gardent le

lence sur ce point; mais il me paraU impossible d'admettre

je le transbordement des objets saisis, consenti, demandé

jême par le capitaine neutre, puisse avoir pour effet d'im-

imor à ces objets le caractère de prise. De MiU'tens soutient jpinion que je viens d'énoncer '.

I * Il semble (]ue, même dans ce cas, l'armateur, non-seulement doit attendre la

SG2 DROITS ET DEVOIRS DES .NATIONS 7«EL'THES. ^H

bhez quelques nations, il est permis aux croiseurs de m cher, moyennant une rançon, les navires pris sur l'ennel Cet usage ne fut adopté qu'à la lin du xvif siècle, ou plm abandonné, et même condamné depuis très-longtemps, j repris à cette époque '. Il ne peut être appliqué aux naMM neutres soumis à la saisie; les circonstances principales qi motivent la saisie, s'y opposent par leur nature même. Lo: que le neutre fait le commerce de contrebande de guerre l'ennemi, le droit afférent au belligérant de s'emparer objets nuisibles résulte seulement de celui, que lui accorde] loi primitive, d'empêcher ces objets d'arriver jusque chez adversaire ; comment donc un croiseur pourrait-il être autorisé à rançonner une cargaison de cette nature, et à la laisser ensuite parvenir à l'euuemi? Par ce fait, le belligérant prouverait lui-même que le commerce prohibé ne lui cause aucun dommage, etparconséquentque sou droit de saisie n'existep^BI Ce raisonnement s'applique é^ialemeutau cas de saisie de bâ^ ment neutre pour violation de blocus, ainsi qu'à tous cem qui sont motivés par rimmixtion directe aux hostilités.

D'uilleurs, il n'existe aucune similitude entre la saisie d'un navire neutre et la capture d'un ennemi. Cette différen« essentielle a motivé, de la part des nations qui autorisent II rançon des navires ennemis, la défense d'y soumettre lesbàùments neutres saisis. Le doute exprimé par de Martens' siirh disposition des lois françaises à cet égard, s'applique ai

sentence du juge compétent avant de disposer en propriétaire de ces noarchlDa mais que, si celte sentence déclare ces marchandises pour libres, elles devront rtn] restituées aux propriétaires; la cession faite par le capitaine n'était que coniidenli elle n'avait pas le caractère d'une rançon. Mais si les luis n'ont pas touché | point, et si je ne trouve du moins aucune sentence de restitution, c'est que \ti tainc (la la prise abaiiiluiinei'a diilicilement ces marchandises, s'il n'est eonil qu'elles sont sujettes è conltscatiun, et dan.< ce cas, la sentence est à frin Essai sur les armateurs, liv. Il, f. '29, note C.

' L'ordonnance de la marine de ItiSl est la (ireniiére en France qui Tasse i des rançons. Les lois des autres nations n'en partent également que vers i époque. Mais plusieurs dispositions du Consutal de la mer prouvent que, i]<*^\ temps reculés où fui rédigée cette compitntiuir, l'usage de rançonner les nm ennemis était étahh. Voyei de Marlens, Essai sur ks armateurs, loc. cil., H

a Voyez de Uarlens, ubi siip., S 2ii, note H.

TITRE XllI. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEDTRES. 263

règlements antérieurs, qui ont beaucoup varié sur la rançon,

et qui n'avaient janmis statué positivement sur les neutres; mais le doute n'est plus permis aujourd'hui ; l'arrÉté du 2 prairial au SI est formel, il défend expressément de rançonner les neutres, môme dans les cas oîi iis sont soumis à la saisie '.

Plusieurs puissances maritimes défendent à leurs croiseurs de mettre à rançon même les bâtiments ennemis ; la législation anglaise est très rigoureuse; elle assimile le fait de rançon à un acte de piraterie".

§11. — IIMITES DE LA S&ISIE.

Dans le titre XI, nous avons établi quelles sont les limites de la visite; la visite est eu réalité un acte préliminaire et indispensable de toute saisie; celte dernière ne peut en aucun cas être pratiquée qu'après l'exercice de l'autre. De lài! résulte que les limites sont les mêmes, et que tout ce que nous avons dit en' parlant de la visite s'applique également à la saisie. Quant aux lieux, les limites doivent 6lre fixées de la manière suivante : la saisie peut être pratiquée dans toutes les mers libres, dans toutes les mers territoriales et fermées appartelant à l'un des belligérants; mais elle ne saurait l'être dans lies parties de l'Océan soumises à la juridiction des puissances îutres, même étrangères au navire saisi. Bien que nous

I L'an 30, chap. v, porte ; « Il est expressément défenitu à tous capitaines de titiu'iits armés en course ou en puerre et marchandises, de rançonner à la mer lUcun bâliment muni d'un pusse-port l'mané d'une puissance neutre, lors même que passeport serait suspecté de simulation ou pourrait iître cousidéré comme illégal expire. Ils ne ponrroiit même rançonner un liâtimenl, (évidemment ennemi, sans jÎButorisntion de leurs armateurs et autres formalités ci-après indiiiuées ; et ne sera, cet égiinl, considéré eumme ennemi, que le bâtiment naviguant avec un passeport émané d'une puissance ennemie. » Les articles suivants règlent les formalités à remplir peur les traités de ranfon. L'Espagne, par son ordonnance du I" juillet ms. n'autorise h rançonner les navires ennemis, que les seuls cursairos déjà chargés de trois pri.ses. Le réplement russe du 31 décembre 1787, art. 27, prohihe I absolument les rançons, même des navires ennemis. I '■>■ Voyez le statut 11, 19, George III, cap. va, et statut 13, 19, George Itl, captJT.

DROITS ET DEVOIRS 0F.8 NATIONS NEUTRES

ayons établi les bascsdc cette immunité du territoire'neutr qufi nous ayons tiré les conséquences qui en découlentj nous reste à examiner une question assez importante.

Un navire est saisi dans la mer territoriale d'une neutre étrangère à ce navire, la saisie est nulle ; elle même lieu à une réclamation contre le croiseur qui l'a opêréeT ou plutôt contre son souverain ; mais quel est le peuple qui j droit de faire cette réclamation, d'exciper de la nullité et de réclamer le navire arrêté? Lorsque la capture frappe un navire belligérant, nous avons démontré que le neutre, possesseur de la mer territuriale, a seul le pouvoir d'exiger la restilutioa^ du bâliment et les réparations dues pour la violation de domaine. Cette règle me paraît devoir être appliquée éga ment lorsqu'il s'agit d'un navire neutre. Ici je n'examine] question que sous le point de vue de la violation du droite juridiction, et indépendamment de la validité ou de l'ini dite delà saisie elle-même.

Quant à la nation neutre, propriétaire du navire victime < cet attentat, elle ne peut réclamer sur ce chef la nullité l'arrestation, à moins qu'elle ne soit en même temps sou* raine de !a mer territoriale dont le privilège a été violé. Si saisie a été faite sans cause légitime, elle peut faire valoir droits, mais indépendamment de la question spéciale dejj ridiction. Au reste, cette nation a le droit de demander propriétaire du lieu où la saisie a été indûment opérée, d'il terveujr pour obtenir la restitution du bâtiment ; et en cas de' refus, de se tenir pour offensée par le souverain, et même de lui déclarer la guerre, parce qu'il ne remplit pas les devoirs de la neutralité '.

Nous avons vu que le droit d'exercer la visite, et par coD* séquenl celui de saisir les navires neutres était limité an ;:' au temps; que notamment il ne prenait naissance que |i ' notification de la guerre faite au peuple neutre par l'un Au belligérants. Une question peut s'élever sur ce point.

' Voycî le dévelo[i|)«ment de ces |iriuci|K'K ci-dessus, lil lU, VI, ch. I, setl. 11.

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