‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 18 sur 38 · II. III, neeL I · texte numérisé non relu

II. III, neeL I

TITRE \lll.

arrive souveut qu'an moment même de la notification, des navires neutres se trouvent h la mer, sansâtre munis de tous les papiers nécessaires pour prouver légalement aux belligérants leur nationalité et l'innocuité de leurs chargements; ils ont les expéditions suffisantes pour le temps de paix, mais non celles exigées en temps de guerre ; il peut se rencontrer aussi que des bâtiments ayant àl^orddes effets de contrebande soient en route pour les ports de l'une des natious devenues belligérantes : ces navires sont-ils soumis à la saisie?

Il me paraît nécessaire de diviser cette question, et d'entrer dans quelques développements. Lorsque la guerre éclate entre deux puissauces maritimes, il est de principe que les navires de commerce de l'une d'elles qui se trouvent dans les ports de l'autre, ne peuvent être considérés comme des prises, et qu'ils ont la faculté de se retirer pour rentrer dans leur pays; ce principe est consacré par un grand nombre de traités ', dont plusieurs ont même lixé le délai pendant lequel ils peuvent jouir de cette immunité. H vrai que, dans l'usage, les belligérants respectent rarement cette loi, et que souvent le premier acte de la guerre est de saisir tous les navires devenus ennemis, qui se trouvent dans les ports du belligérant, qui y sont venus sur la foi des traités et de la paix; mais cette violation de la foi publique, malheureusement trop fiéqui'ute, ne détruit pas la loi. La raison qui a dicté ce principe pour les navires qui se trouvent dans le port devenu ennemi au moment de la déclaration de guerre, l'a fait étendre à ceux qui, étant en cours de navigation à ce même

' Voyez notaoïmenl les Irailcs du 11 avril 1713 (Utruclit), enlre la France et

l'AritzIi'lcrre, art. 10, et entre la Fiance cl la llollando; tous les traités conclus

ndanl le xvrii" siècle, entre la France cl la Grande-lirctagne. Celui du 26 sep-

Bmbre 1786 porte, art, 2, qu'en cas de rupture enlre les deux puissances, les sujets

especlifs pourront continuer à liaWler le kirriloire ennemi, pourvu qu'ils se con-

jrormt'iii aux luis, aHn que, dans le cas où, leur cunduile les rendiint suspetls, le

uvcrain jup'ratt ii propos rie les renvoyer de ses ÉlalB, il leur serait accordé un

ilai de douze mois pour régler leurs alTaires. Cette disposition, dans su g(''néralité,

nbrasse évidemment les navires <iui se trouvent dans les poris. Voyez aussi le

Jlé de 1787, entre la Frauee el la llussie, art. 43.

2fiH

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTHES

moment, sont rencontrés par des croiseurs à la haute mer;] on leur accorde un délai suffisant pour se mettre en sûreté A cet égard, le droit n'est pas douteux ; mais, sur ce secon^ point comme sur le premitr, il faut avouer qu'il est trèsment respecté ' ; cependant il existe, et les faits contraires ué peuvent le détruire. Tous les auteurs reconnaissent ce double principe *,

' La violalion ûe ces règles signale le coiironnemeiU de iiresque tuutesles guerre» dans lesiniellcs rAngleterre esl i)arliiî. Ainsi, en 1779, avant même de déclarerlj guerre à ta France, cette [luissance enleva tous les bâtimcntâ pêcheurs français ijoi se trouvaient sur le banc de Terre-Neuve et deux fn'^gates. Elle suivit la même marcfat en 1802, a ré[ioiiue de la ruiilure de h j)aix d'Amiens. Il est presque [tasii en usage de saisir, au moment de la rupture, tous les navires de la puissance adverse qui se trouvent dans les ports. C'est ainsi ipie, sans aucune déclaration de guerre et avant les odieuses hostilités commises h Copenhafrue en 1801, la Grande-Brelaj.Tic saisit tous les navires danois (jui se trouvaient dans ses ports. Souvent même, coumie le Tait observer Massé (Droit commercial, l. I, liv. II, lit II, cli. ii, seet. 111, Si n" KO), <( il esl prudent de ne pasTic fier aux traiti's, et, dans la crainte que l'autre belligérant soit moins scrupuleux, de commencer par prendre, pour ne pas être seul a être g)ris. C'est une mesure de précaution, une sorte de représaille anticipée à laquelle on se croit presque toujours obligé de recourir.., n Cet usage est déplorable; c'est ainsi que le droit international, sans cesse violé, sans cesse obscurci par des abus de la force, devient chaque jour plus difficile à appliquer, et donne ao f\o$ fort un prétexte pour abuser de sa puissance.

^ t( Ainsi le souverain qui déclare la guerre ou à qui elle est déclarée, ne peut retenir prisonniers les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses États au momeni de la déclaration, non plus que leurs cfTels mobiliers... » Massé, Droi< comiwcrria/, liv. Il, til. l, cb. Il, sect. I, { 1, n" Uij. ii Ainsi (jue nous l'avons vu, un État belligérant ne peut retenir dans ses ports les bâlinienls ennemis qui s'y Irovivenl aa moment de la déclaration de guerre; on doit leur assigner un délai suffisant pour stJ retirer... n Le même, eb. ii, sect. H, ii 2, n' 3C0. ci Les sujets qui, sur la foideil traités, du droit des gens el de la pais, sont entrés dans un pays, ne peuvent justement soulfrir de la mésintelligence établie entre les cabintls des deux cours, avanll qu'elle soit connue. Les déclarations de guerre ne sont établies el adoptées parlc^ droit des gens que pour pubber aux peuples les querelles de leurs souverains, elj pour les avertir qu'ils se trouveut en état de guerre, que leurs personnes el le fortunes ont un ennemi à craindre... » De Sicck, Essais, p. 30. « Un vaisseau marchanl qui se trouverait en mer dans le temps que la nation à laquelle il appartient entre en guerre, ne peut êlre piis à son arrivée dans un port ennemi, en vertu de la guerre survenue entre les deux iialions. La fui publique doit lui servit alors de sauvegarde... On a prévu cette circon.slancc dans quelques traités publictj dans lesquels on a lixé un terme pour donner aux navires qui se trouveraient eà route le temps d'être instruits de la ru|)lur«... » Azuni, DroUmariUmc de l'Ev rope, î 7, p, "M.

La guerre de 1854 a fouroi un mémorable exemple de la Joyaiité de la part des belligérants entre eux. Nan-seulement

Bs navires russes, qui se trouvaient dans les ports français et

iglais, obtinrent un délai suffisant pour se retirer; non-seuemeot on leur accorda des sauf-conduits pour regagner leur ^ays; mais encore on déclara que les bâtiments russes, ayant

lis à la voile pour les ports devenus ennemis, avant la décla-

ïtion de guerre, seraient reçus dans ces ports, pourraient ïécharger leur cargaison, et même y prendre un chargement, ^t obtiendraient un sauf-conduit pour retourner dans leur

itrie '. Mais, dans ces documents si remarquables, il n'est

îs parlé des navires neutres.

Si ces règles sont applicables aux bâtiments devenus enne-

lis, lorsqu'ils ignorent la nouvelle position dans laquelle ils trouvent placés, par suite de l'ouverture légitime des hosîlités, elles doivent l'être, à plus forte raison, aux bâtiments ïeutres. Les navires des nations pacifiques ne peuvent donc

is être soumis à la saisie, s'ils sont sortis des ports avant la ïoti&cation officielle de la guerre, ou même avant que cette lotifîcation y fût connue, et n'ayant par conséquent pu se pourvoir ni du passeport exigé par les traités en temps de jucire, ni des papiers nécessaires pour établir l'innocence de

sur chargement aux yeux des croiseurs, papiers nécessaires pendant les hostilités, mais presque toujours inutiles, et par conséquent négligés en temps de paix. Il sufflt alors qu'ils

aient munis des documents exigés par les lois de leur pays pendant la paix. On ne saurait admettre, en effet, que les leiitres fussent soumis à un traitement plus rigoureux que les jelligéranls eux-mêmes.

Plusieurs traités ont formellement prévu cette circonstance ont adopté le principe de la saine raison, eu proclamant |ue le neutre est à l'abri des oouséqueuces d'une guerre dont ^i ignore rex.isteucc ^. Galiani, Azuui et Massé soutiennent

< Voyez déclara lion du 27 mars 1S54, £ul(e(m des Lois f}-ançaiseii,l" Mnaeslrè, 1854, |). 840.

3 Voyez entre autres les iraitéB de 16T7, entre la France ei l'ÂngteLcrre, renou-

268 DROITS KT DEVOIRS DES NATIONS NEIJTnKS.

également cette opinion ' . Cependant le deruier ne consj pas la déclaration de guerre à rennemi, non pins que la no^ fication aux peuples étrangers, comme nécessaires ; son^ sonnement s'applique à la connaissance de fait; il ne sacre pas moins la règle que je viens de dt5velopper *. Je avoir complètement prouvé que la notification aux neutres' indispensable, pour les prévenir qu'ils ont désorinais de i veaux devoirs k remplir^. C'est de cet acte seulement peut courir le délai accordé aux nations neutres pour rég riser la position des bAliments qu'elles mettent à la raerJ Mais quel sera ce délai? Sur cette quesliou, le droit se<| daire est muet. Pour les nations qui ont flxé le délai i lequel !a déclaration de guerre serait réputée connue, régler la conQscaliou de la propriété neutre chargée su navires ennemis*, il me paraît qu'il ne peut y avoirJ doute, et que le même délai doit 6lre accordé pour la rég

vcli-s dans tous les actes intervenus entre ces (luissanccs jusqu'en 180? ; de entre la France et la Uallande; de 1786, entre la France et l'Angleterre, art. de 1800, entre la France et les Étals-Unis d'Amérique, art. 15.

' <( ... Chu un nculralc inupinataniente ïo^|lrc!^a dalla rotlura délia pare tMvini' e^li, teneva i suoi averi snl Ic.rritorio d' uno de' jiucrreggianti, indulu' non puô esiîor ri|.niiird,ila coinc .i|i]i;ir(etirnle alla pente trii la quale lro\.. conveniva concedergli lein|io giropori^ionato a [loler allontanarscne... » (iaiiawi De' floveri, etc., cap. ix, i G, |). Î70. La itjomc éi|uitê naturelle et le droit drs gW primitif, qui t'Uiit alois la règle dfs actions i\e quelques puissances maritimes fc l'Europe, leur aiiiirirent (pi'nn char froment fait avant l,i rupture de h paix ou iivnl que la puorre fût formellement el publiquement dcclarée, ne pouvait être regiri^ comme une coniravention, et que les neutres qui se trouvaient dans ce cas pouviu^ \i bon droit réclamer contre la prise. . m Aiuni, Droit maritime de l'EuTojif, l. Il p. 25î, ch. III, art. 3, g 5.

3 <( J'ajouterai, comme observation générale qui s'applique à tons les ca&ouil] a lieu de savoir si les ennemis ou les neutres sont présumés avoir eu coim ' " de l'ctat de guerre, qu'il ii'esl pas nécessaire, pour que cette présomptii qu'il y ait eu une déclaration de guerre: il suffit que la pnerre ait éclaté de Iju'i que le^ linslililés soient notoires .. Je serais assez potlé à croire, avec Itynkcr-liMt et TliMinassius, que les déclarations de guerre sont plutôt un ofllce d'IiuWitiiKJ qu'nn devoir rigoureux...,» /'roi( commercial, liv. H, lit. I, ch. ii, sect. III, Ij n" 3G'i.

) Voycr. ci-dessus, lit. III, «éd. II, t 1, p. 132.

* Voyez notamment le traité de 178G, entre la France et l'Angleterre, Bfl ci-dessiu, tit. X, ch. m.

TlTftK XIII

liL I..V SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 2(Î9

isation des expéditions. Pour les autres, on devra nécessairelent adopter le temps fixé par le souverain lui-même pour tonner la force exécutoire à ses propres lois dans les diverses piarties de ses Etats. Quant aux bâtiments déjà en cours de voyage, ils ne sauraient être saisis pour défaut des papiers exigés seulement en temps de guerre, tant qu'ils ne sont pas arrivés dans un port de leur nation, où ils puissent obtenir ces pjjpiers, quelque temps que puissent durer leur voyage. Ainsi, un navire suédois met à la voile pour les mers de la Chine, sans se munir du passe-port spécial de guerre exigé par les traités consentis entre la Suède et la Russie. Pendant son voyage, la guerre éclate entre la Russie et l'Angleterre ; jusqu'à son retour en Suéde, ou dans un port où il lui sera possible de se procurer le passe-port spécial, ce navire ne 3eut être saisi à cause de l'absence de cette pièce importante sème si son voyage dure plusieurs années.

Ce que je dis ici pour le passeport s'applique également à forme, et même au manque absolu de toutes les autres ièces de bofd ; tant que le navire n'aura pas été dans la jssibilité de se procurer ou de faire régulariser ces pièces, absence ou leur irrégularité ne peut motiver la saisie, l'est ce que proclaïiiait, avec autant de force que de raison, Portails, commissaire du gouvernement près le conseil ES prises de France : « Dans la cause actuelle, sans exa- )er si les capitaines américains sont ou ne sont pas tenus à liber un rôlp d'équipage arrêté pai' les officiers publics du Jeu de départ, j'observe que les capturés excipcnt de l'imposibilité physique où ils ont été de l'aire viser leur rôle d'équiîge par les oniciera publics de Philadelphie... '. » Lorsqu'il existe des traités qui ont tixé un délai passé lequel ië navires neutres trouvés en contravention sont soumis à la isie, cette disposition doit s'entendre eu ce sens, que le iélai s'applique seulemeutau momentdu départdu navire, et

iint

' Conclusions dans l'afTaii'e (tu navire américain le Pegou, saisi par les frégates Bravfmre vl ia Cocarde. Le conseil des prises adopta ce système par sa sentence lu U prairial .111 IX.

nROITS ET DEVOIES DES NATIONS NEUTRES.

non à celui où il est rencontré sur l'Océan. C'est-à-dire que tous les bâtiments sortis des ports de leur souverain après l'expiration du délai, sont soumis à la saisie, si leurs papiers sont incomplets ou irrcguliers; mais qu'ils ne peuvent être arrêtés et détenus, si, partis du port avant l'expiration du délai, ils sont visités, après cette expiration, par un croiseur belligérant. Dans l'usage cependant, les belligérants adoptent l'interprétation contraire ; ils saisissent le bâtiment qui, abseulj depuis longtemps de son pays, est rencontré à la mer, api^ l'expiration du délai fixé, sans être pourvu des papiers ^ bord, exigés pendant la guerre. Cet usage est une iuiquili et une atteinte grave portée à l'indépendance des peupk neutres.

Les principes que je viens de développer sont-ils applicable au navire neutre ayant pris la mer avant de connaître l'ouve ture des hostilités, pour se rendre dans un port de l'un belligérants, et porter des munitions de guerre, des objets ( contrebande? Ici se présente une circonstance nouvelle:! souverain du croiseur a un intérêt puissant à empêcher l'a rivée chez Fennemi des denrées de cette nature (du moins* est convenu de le considérer ainsi), et les lois internationa lui donnent le pouvoir de s'y opposer. D'un autre côté, le dr de saisir la contrebande de guerre appartenant au neuU r«^sulte non de l'intérêt du belligérant à priver l'ennemi i secours, mais surtout, mais seulement du fait par le ueuU d'avoir pris une part directe aux hostilités, d'avoir violé devoirs. Or, dans l'hypotlièse que nous examinons, le neil ne peut avoir violé les devoirs qui n'existent pas encofj puisque, ne connaissant pas l'état de guerre, il n'y a à i yeux ni belligérants ni neutres. La question me pa facile à résoudre d'après les notions de l'équité : le bellig rant n'a pas le droit de saisir le navire neutre, il a seuleme intérêt à empêcher les denrées prohibées de parvenir ch son adversaire, à priver ce dernier de l'augmentatiou forces qui résulterait de leur arrivée. Le croiseur devra do se borner à faire rouuaUre au neutre, rencontré dans

emblables circonstauces, l'état de guerre, et à le détourner dfi route.

Si le bâtimeot ainsi prévenu refuse d'obtempérer à l'avertissement, s'il est rencontré de nouveau se dirigeant vers le port de sa destination, sans avoir prcalablenaent déchargé les objetsde contrebande, peut-il être saisi? Le "n eu Ire, au moment oii il a entrepris son voyage, n'était pas neutre, puisqu'il n'existait pas de guerre; son expédition était légitime et conforme à sou droit ; il n'a donc pas violé la neutralité. La rupture du voyage peut entraîner pour lui des pertes considérables, que le belligérant n'a pas le pouvoir de lui imposer ; il n'a qu'un intérêt, et non un droit; cet intérêt ne peut l'autoriser à violer Tindépendance du peuple pacifique, c'est-à-dire d'un peuple complètement libre et qui n'est tenu à faire aucun sacrifice en faveur d'un étranger. La loi secondaire n'a pas prévu cette difficulté ; si on ne cçnsultc que le droit; strict, tel qu'il est tracé par la loi primitive, la solution ne saurait être douteuse. Le neutre, n'ayant violé aucun de ses devoirs, ne peut être soumis à la saisie, il est libre d'accomiir le voyage commencé; l'intérêt du belligérant ne peut jporter aucune modification à ses droits ; parce que cet in- Srêt, quelque réel, quelque pressant qu'il soit, ne peut avoir icune valeur à l'égard d'un peuple indépendant. Cette opi- Bion trouve un appui, très- indirect il est vrai, dans les traités inclus par les puissances qui déclarent la propriété neutre )nfiscable à bord des navires ennemis. Lorsque ces marlandises ont été chargées avant la déclaration de guerre, lelle que soit leur nature, même alors qu'elles sont contreinde de guerre, elles doivent être restituées au propriétaire ieutre '.

Telle est la solution en droit; en fait, elle est complètement

M Voyei les traitées de l(i77, entre la Franee et l'Angleterre; l(j78, entre la ance et la Hollande, art. 22; 213 seiiteriiUre 1780, entre la France et l'Anglerre, art. 29. Cette (li<i|iD$itian, que j'ai déjà citée textuellement,; ordonne la restiktion aux iientre^, même dei denrées de coiitrelianiie. Le traité du S vend, au IX IStiOj, entre la France el les Étals-Unis d'Amérique, contient une disposition gem- ■able dans sun art. 15.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NECTBES

opposée, dans ce cas, comme daus ceux que nous avons déj examinés, l'iutércM, des parûos en guerre a été placé au-dessfl de leurs devoirs et des droits des peuples pacifiques; eu co séquence, ou a soumis les navires neutres à la saisie, comme s'ils étaient coupables d'avoir violé leurs devoirs.

Pour concilier cet iutérêl avec l'indépendance du coa^ merce neutre, ou pourrait, ce me semble, accorder au belligérant le droit de préemption sur les objets de contrebande chargés sur les navires pacifiques, avant la notification de la guerre, eu deslinalion pour les ports de son ennemi, et que le capitaine ueutre let'userait de conduire dans un autre lieu neutre. Dans ce cas, le souveraiu du croiseur qui voudrait faire usage de cette faculté, devrait payer les objets prohibés au prix du lieu de destiuatiou, et de plus le fret couvenu. Si, pour arriver k ce résultat, il est forcé d'arrêter le navire ueutre et de le conduire dans uu port autre que celui de sa destination, il sera daus l'ubligaliou de l'indemniser de tous les frais et pertes matérielles et effectives occasionnés par le changement de route, par le retard et par la rupture de charge; en un mot, l'aij'C en sorte que les propriétaires armJ leurs et chargeurs u'épruuveut aucun dommage. Cette tra sactiou entre le droit .absolu du neutre, et l'intérêt, très co[| testable et surtout très-arbitraire, du belligéraut, peut-être ' équitable, du moins en présence de l'usage établi; maisij dois avuuer qu'elle n'est nullemeut fondée en droit.

Dans ces circonstances. Massé admet le droit de préempti^ en faveur du croiseur, mais sans s'occuper du dommage qu~ l'exercice de ce prétendu droit peut causer au ueutre, surtol lorsqu'il est arrêté et conduit dans les ports du saisissant ]

' Il Uiitrc l'acle tiosUle qu'il y a en général à reprocher au neulre qui iransp ces tiiiirdiaiiillneB h l'un ilcs licllipc'raiiU, il y a dims le lriiits}iiirt sirui un fait l'uulre b(M]igi'>riint a intérêt a t:in|iècher, puisque co lra(i:i|iurl rurlilie ilirecivn son enncini et lui ruurnii les iiinvens >le >iuulcuir l.i gueirti. !1 peut donc ari-ûle cuntiebuiidc de guérie suus [lavillun neiitie, i|uoique le imuU'e qui ignorait la dée ration de guerre ne eoinnielte |ihs un acte liostile; mais, en l'arrêtant, il ne |ia» la cuntisqiier, purce que la cunliscdtiun est la peine d'une faute, et que le neat nVii a pas eunimis. Il ii'ii d'autre droit que de s'en emparer en payant la valeur et le l'rel cuuvenu. Ufuit comiiieniat, iilji su|i., w ms.

lenaeccius va beaucoup plus loin ; il résulte de son argumentation, d'ailleurs peu développée, que la contrebande chargée sur un navire neutre, ignorant l'ouverture des hostilités, et destinée pour un porrennemi, est soumise à la confiscation '. Cette solution serait beaucoup plus rigoureuse que celle prise par les nations commerçantes, dans les cas de contrebande de douanes, c'est-à-dire lorsqu'elles dictent des lois sur leur propre territoire, où elles ont une puissance absolue. Dans ce cas, en efiet, lorsqu'une loi nouvelle est promulguée pour modifier le tarif des droits, ouprononcer des prohibitions d'importation, on n'applique les peines prononcées contre l'infraction qu'après avoir donné connaissance des nouvelles dispositions; on accorde même un délai pendant lequel les anciens règlements restent en vigueur, à l'égard des navires expédiés des pays éloignés sur la foi de ces règlements. J'ai déjà eu occasion de faire remarquer combien les décisions d'Henneccius étaient rigoureuses contre les neutres.

Le droit de saisie prend fin avec les hostilités : les dernières peuvent ou être suspendues en vertu d'une trêve, d'un armistice, ou cesser complètement par suite d'un traité de paix défiiiilif. Nous avons vu qu'en cas de trêve, les croiseurs belligérants ne pouvaient plus procéder h la visite des bâtiments neutres; ils n'ont par conséquent pas le droit de saisir ces navires : il en est de même, et à plus forte raison, lorsqu'un traité de paix existe. Ce que nous avons dit à cet égard s'appliqiu' exclusivement au cas où le croiseur connail d'une manière ofliciclle, ou du moins positive, Tarmistice ou la conclusion de la paix ; mais il peut l'i.Hnorer, et ce fait se présente trèsfréquemment. Il se trouve alors dans une position analoie, mais en sens inverse, à celle que nous venons d'exaliner; dans ce cas, on ne saurait lui refuser le droit d'agir pomme si les hostilités continuaient par les raisons mêmes que ions avons développées. Il est cependant indispensable d'exaliner avec soin deux questions importantes qui se présentent

* De ndriTiHS nh. tw(. rftil. mère., commissis., g 18 et suiv.

ts

DBOITS ET DEVOIRS DES NATIONS NETITRBS.

très-souveut, ou plutôt chaque fois que la paix met fin ; hostilités maritimes.

Un très-grand numbre de traités de paix stipulenlspéciq ment uu délai pendant lequel toutes les conquêtes, toutes! prises faites sur mer sont valables ' ; d'autres, au contraire, gardent un silence absolu sur ce point. Conament doit-on statuer sui" les navires neutres saisis après la conclusiaii i traité dans ces deux hypothèses?

Si on considère seulement les prescriptions du droit primitif, ces deux questions sont facilement résolues. Nulle saia ne peut être valablement opérée après le rétablissement daj paix; toutes celles qui ont pu être faites postérieurement à( signature du traité sont nulles; les navires doivent être dialemeut rendus à leurs propriétaires. Les devoirs de lana tralité prennent naissance avec la guerre, ils cessent aveeij guerre; dès que la paix est conclue, il n'y a donc plus | devoirs à remplir pour les peuples qui n'étaient pas en gue ils reprennent leur entière indépendance. Les ci-devant I gérants n'ont plus le droit même de les soumettre à la visill ils sont donc dépourvus du droit de les saisir. Sans douteJ croiseur peut ignorer le rétablissement de la paix et arrél un navire neutre, même postérieurement à ce fait incon pour lui ; mais la saisie, quoique fondée sur des motifs lé times, si l'état d'hostilités eût continué, est nulle, parce* cet état, qui seul pouvait la rendre valable, n'existe plus, me paraît inutile de développer plus longuement ce nement.

Quant à la teneur du traité iuterveuu entre les deux porlid en guerre, on remarquera que cet acte, passé entre deuxi tions pour régler leurs prétentions respectives, n'a et ne j avoir aucuue valeur à l'égard des peuples qui n'ont pas i

' Voyei notaruiTient les traités de 176Î, entre la France et l'Angletei art. 25; 1783, entre les inÊaies puissances, art. 28; 1783, entre l'ERpa^ue eitli terre, art. 10; ISUO, entre la Frjnce et les États-Unis d'Amérique, art. 3 û{ 9 février 1801, entre la France et l'Autriclie, art. 3; 29 mars 1801, entre la Fn et Naples, article 1"; 25 mars 1802, entre la France, l'Angleterre, TËspajaiei Uollaiiile, ail. 12.

m- TITRE XIII. — DE IK SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 275

■BCte, qui sont resvéo ^tranerers à sa conclusion ; que par conléquent on ne peut, en aucun cas, o-ppnser les stipulations ■e ces traités aux nations qui étaient demeureco ^outres pendant la guerre. Cette solution devrait suffire pour répondre aux deux questions; mais les abus qui se sont souvent produits, les faits sanctionnés le plus souvi-nt par la force, jne font une nécessité d'entrer dans une discussion plus )raplète.

Lorsque la convention qui met fin aux hostilités n'a stipulé icun délai pendant lequel les captures maritimes, faites sur nation jusque-là ennemie, doivent être réputées valables, ne saurait s'élever aucune difficulté. Cette convention oblige Bs peuples, à partir du moment même où ils la signent, et lacun des deux souverains doit en assurer l'exécution par E>U8 ses sujets à l'égard de tous les sujets de la partie adverse. ; peut arriver, et il arrive même néoessairement, que des broiseurs, ignorant la conclusion de la paix, font, après la Bignalure du traité, quelques captures sur la nation qu'ils croient encore ennemie; mais les navires ainsi arrêtés par ^uite de l'ignorance d'un fait, inconnu encore, doivent être 3is en liberté et rendus à leurs propriétaires; de même que BS conquêtes territoriales faites dans les mômes circonstances loivent être rendues à leur souverain primitif. Si cette obligation existe à l'égard du peuple qui naguère encore était pennemi du preneur, elle existe également en faveur des naîons neutres; et toutes les saisies faites sur les neutres, posêrieurement à la signature, doivent être annu\ées sans distnction, sans qu'il soit besoin que les tribunaux de prises examinent les causes de l'arrestation; le seul point à vérifier kgt la date de la saisie. Cette opinion est adoptée et développée ivec beaucoup de lucidité par Massé ' ; Yaliu, Vallcl et Azuni

* Mon avia est que loutes le> prises Tailea posUTieuremenl au trailé sanl nulles, ou, pour parler plus exactciuftit, restitua Ules, alors métne que h capleur n'aurai» pss eu connaissance àe la paix, parce que, en ne IJx^t pas de terme pour l'exvcution de leur engagement, les parties belligérantes ont niceiisïireiiient entendu que leur engagement serait exécuté aussitôt ([u'Il serait conclu, -i Ma:>sé, Droit eommerciat, l. l, liv. H; Ut. I. ch. ii, sect 111, i î.

27R DROITS ET DliVOinS DES NATIOUS NEUTRE».

l'ont également soutenue ' ; Groii"» osi aussi de cet avis '. Cependant le chp'"*'*^' a Abreu soutient le contraire. Son i.aicr.«..eineut peut se l'ésiimcr ainsi : les commissions délivrées aux armateurs par leur souverain doivent avoir leur effet tant qu'elles ne sont pas révoquées par ce souverairi, qui seul a It; pouvoir de le faire; les armateurs ont donc le droit de continuer leurs courses tant qu'ils ne connaisseut pas la nouvelle loi qui les oblige de les cesser; ils ne peuvent être considérés comme violant une loi qu'ils ne connaissent pas *.

Le chevalier d'Abreu n'a examiné qu'une partie de laque>j tion. Sans doute la saisie est légitime de la part du croisea qui ne saurait être poursuivi pour l'avoir faite, maisellej peut amener la déclaration de bonne prise du navire ueutj La commission de l'armateur ne peut être révoquée que] l'ordre de son souverain, c'est un fait incontestable;

< « Les hostilités devaient donc cesser précisément au moment de la eon de la [laix ; mais comme, dans ce temps-là, il y a iiécessaireiiiunt des corti mer qui igriorenl l'événeaienl de la pacillcaliun, il est d'usage, dans les tniU

paix, de stipuler mi temps » Valin. Traité des prises, ch. iv, sect. IV, p.]

« Un traité de paix peut être stipulé sans fixation de terme pour son exécuti Dans ce cas, plusieurs publicisles s'accuntvnl a dire que le traite doit être exéraU jour même de la signature, el que tout ce qui peut avuir été pris depuis doit étrr l titué, )) Aîuui, Droit marilime de l'Europe . t. Il, cli. v, art. 1", g IJ. Vuyui Vattel, liv. IV, ch. m, i 'i\.

> (( lllud uhiteraddam inducias et si quid est simile ipsos contrahentes slatiBl gare ex quo cuntractus ahsolutus est : at subditos utrinquc oblipari inci|i«rtj inducisB acce|ieninl formani legjs cui incsl exterior quœdum puhlicatio. quid interea àsuhditis contra indui-ias factnui sit, ipsi a pumis immunes erunt,( tameu co mious cuutrahenles damnuiu rcsaicire debebuiit. — Quantum per in liceat, quantum non liceal ex ipsa detinilionc datur iatelli{.'i. Illiciti enim suni ( actus bellici : sive in personas, sivein res ; id est quidquid vi lit adversus liOSUB.^ De jure belli et pacii, lib. 111, cap. xxi, J 5 et G.

3 L'armateur est autorisé a s'emparer des biens de l'ennemi, et pendant i temps qu'il Ignore la cunciur^iun de la paix, il est en droit de cuiitinuer srsr«i c'est à cette tin que les patentes lui ont éti' expédiées; elles duivenl avuir Icux jusqu'à ce que son princi! les révuipie. La commission renrcrnie de plus la cvi> tacite d'inquiéter l'ennemi jusqu'il ce (jue son prince en ait ordonné auU cuiame ce cont'e-ordre est une loi, l'arniateut' n'est pas censé l'enfreindre it'iUAJ a pas connaissance, et tout ce qu'il prend jusqu'alors est de bonne prise. » '. de las pri-sas inaritimas, pan. Il, cU. ii, g :;. Traduction de Uonueiuaot.

TITRE Xlll. — DE LA SAISIE DKS NAVIRES NEUTRES. 2"7

aussi elle ne tire son efficacité que de la volonté de ce souverain. Or, en signant un traité de paix, il s'est obligea faire jouir immédiatement son adversaire et tous les peuples des bienfaits de la paix ; il doit donc prévenir tous les faits susceptibles d'empêcher ce résultat, ou du moins, s'il n'a pu les prévenir, il doit leur enlever les conséquences contraires à l'esprit du traité. Le souverain n'a pu, il est vrai, faire que la paix fiit connue, à l'instant même, par tous ceux qui agissent en son nom et en vertu de la délégation de son droit de guerre ; mais comme la saisie n'est qu'un acte préliminaire de la prise, comme cette dernière surtout est un acte d'hostilité, et qu'elle doit être prononcée dans un lieu où la paix est connue, le capteur ne saurait, sans se rendre coupable de violation du traité, laisser déclarer la prise, permettre de consommer l'acte complémentaire des hostilités commencées dans l'ignorance du nouvel état des choses. Je ne crois pas, avec Massé, que cette décision fasse éprouver un dommage au croiseur saisissant ' ; il me semble qu'il manque à faire un gain, mais i! ne fait aucune perte, car le navire ou les objets saisis n'étaient pas encore passés en sa pos-session légitime. D'ailleurs, délégué de son souverain, ne pouvant faire aucune saisie qu'en veitu dé cette délégation, il ne pouvait avoir plus de droit que ce souverain lui-même; or, ce dernier avait renoncé par le traité au pouvoir de faire aucune saisie, aucune capture.

Il arrive assez souvent que le traité qui met fin à la guerre contient une clause spéciale, aux termes de laquelle le» prises faites en mer, dans un délai fixé après la ratification du traité, seront considérées comme valables, et celles faites postérieurement à ce délai seront nulles ''. Ce délai n'est pas absolu,

<'* <( Le capteur, dans ce cas, supporte nssurêment une perte, mais cette perte est, nur lui lucrum cessans, et non damnam emnyens. D'un autre côté, le capturé,

son vovage a ét(5 interrompu, si les opérations qu'il màlilait sont manquées, istrouvi' du moins son navire cl ses marchandises. Il ;' a donc compensation aussi xacte (|iie possible des suites d'un accident inévitable, n Droit commerciai, loc. cit.

' Il suffit de citer le texte même de l'un (tes traités qui cnnlicniienl une clause de celte nature. C'est celui de Versailles, du ?3 janvier 1783, entre la France et

DROITS ET DEVOinS DES NATIONS NEUTRES.

eu ce seas qu'il ne peut autoriser un croiseur officiellemeal instruil de la conclusion de la pais, avant l'expiration du temps fixé, à s'emparer d'un navire ennemi ; il ne sanctionne que les prises faites de bonne foi, et dans l'ignorance réelle de la cessation des hostilités ; il ne suspend les effets du traité qu'à l'égard des bâtiments qui ne connaissent pas son existence. Eu conséquence, malgré cette stipulation, tout vaisseau de guerre, tout corsaire qui, étant à la mer, apprend d'une manière positive et offlcielle la conclusion de la paix, doil s'abstenir d'attaquer et de prendre les bâtiments de la nation naguère ennemie, bien que le délai fixé par le traité ne soit pas encore écoulé. Les règles d'exécution de ces conventions peuvent se résumer en deux propositions : les prises faites avant respiration du délai sont valables et peuvent être adjugées au capteur, lorsqu'il ignorait réellement la conclusion de la paix ; elles doivent être déclarées nulles lorsque le preneur avait connaissance de la signature du traité. Après l'expiration du délai, les nations rentrent sous l'application du j droit commun que je viens de développer. H

Sur ce point, presque tous les auteurs sont d'accord ; cependant le chevalier d'Abreu, dans le passage cité ci-dessus, fait une distinction; d'oti il résulte que, dans son opinion, le délai stipulé par le traité est un temps accordé d'une manière absolue pour la continuation des hostilités, et que par conséquent toutes les captures faites pendaul le cours du délai sont valables et doivent être déclarées de bonne prise, encore que le saisissant eût reçu antérieurement un avis officiel de

l'Angleterre ; l'art. 22 parte : « Pour prévenir tous les sujets de plainte et de i testaliun <jui paurraient naître à l'occasion des prises qui pourraient fitre faites! mer depuis la signature des articles préliminaires, on est convenu réciproquen que les vaisseaux et elTeUî qui pourront être pris dans la Manche et dans les du Mord dans l'espace de douze jours à compter depuis la ratification des prc'se articles préliminaires, seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'à mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux ites Canaries inclusivetneul, BOil dans l'Océan, soit dans la n . Méditerranée ; de deux mois depuis lesdites lies Canaries jusqu'à la ligne équinoxiale ou l'éipialeur; enfin, de cinq mois dans tous les autres endroits du monde, sans aucune exception ni aucune distinction particulière de temps e( de lieu, u Voyez de Martens, Rec.,L III, p. 503.

TITRE Xlll. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEITBES, 279

jnclusion de la paix'. Bonnemant, traducteur trançais de l'auteur espagnol, soutient ce systcnae. Yaliacite cette opinion et la déclare contraire aux principes du droit iûternational ; Azuni, et surtout Massé, lu combattent et montrent combien jUe est mal fondée*.

Ce qui précède s'applique aux bâtiments des nations qui âtaieut engagées dans les hostilités et qui ont conclu la

lix; mais les auteurs que j'ai cités étendent cette jurispruience même aux navires des nations qui étaient restées neutres jendant la guerre. Valin ne motive pas son opinion'; Massé |ui-même l'énonce en peu de mots et sans développements*. ï'un autre côté, Hubner soutient que le navire neutre ne peut ^Ire saisi sous aucun prétexte, dès que les hostilités légitimes ^Dt cessé. Il appuie son opinion sur un raisonnement tiré du

roit primitif. « Un navire neutre, dit-il, n'est jamais confis-

* Voyez le Traité des prùes maritimes, du chevalier d'Abreu, traduction de snnecnant, t. II, p. W.

a Voyei Aiiini, Droit maritime de l'Europe, l. II, ch. v, art. 1", { H. Massé est 'plus ex Illicite : « Cela serait vrai si la stijiulatimi du Inmc. avait jionr objet direct d'autoriser eKiiressément les prises pendant un certain délai, au lieu d'avoir pour objet direct de les faire considér«r comme nulles, faites après un certain délai. Dans ce cas, en cfTet, le pacte porte plutôt snr la nullité des prises faites après l'expiration du délai, que sur la validité de celles faites avant cette expiration ; de telle sorte qu'il résulte î)ien du traité que les prises faites après l'eipiration dudit délai sont miUp" de plein droit, mais non pas que celles qui sont antérieures soient nécessaireiucnt valables. Autreuivnt il faudrait ariivcr à reconnaître c^ue, même après la paix notillée dans tous le* ports, les corsaires pourraient encore se mettre en mer tant que le diSIai ne serait pas expiré, et courir sur les bâtiments auxquels la connaissance acquise de la paix donnerait une sécurité parfaite, ce qui n'est certtijjemcnt pas admissible, n Droit commercial, ubi sup., n" 360.

* Valiii, après avoir énoncé l'opinion d'Hubner, se borne à ajouter : n En cela ommc partout ailleurs, il (Hubner) plaide continuellement la cause des neutres, et

rtaiueinenl ses principes leur sont (rèa-favorables. ii Traité dei prises, cli. iv, eet. IV.Jfi.

* Il Et je ne pense point, coiitrairenieut au gentiment d'Hubner, qu'il y ait lieu de listin^ucr sur ce point entre les ennemis et les neutres, et que ces derniers ne beissent point valablement être saisis dés que la paix est signée, puisque c'est leur

at d'busiilités qui les rend saisissables, et que, tant que la paiv n'est pas connue, eux de leurs actes qui font qu'ils sont de liuiine prise, ont conservé une apparence bostile qui sufBt pour légitimer les prises faites de bonne foi. n Droit commercial, oe. cil-

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cable que pour avoir violé les lois de la neutralité ; or, on ne saurait violer les lois qui ont disparu avec l'état môme auquel elles servaieul do règles '. » Je n'hésite pas à adopter ce dernier ans.

Sur le dernier cas de saisie, ont peut élever l'objection que le traité de paix ayant accordé uu délai pendant lequel prises seraient reconnues valables, exempter les neutres i celte condition serait nuire esseuLiellemenl au capteur. IIuLner a répondu à cette objection'. J'ajouterai que la saisie et h prise des navires neutres pendant la guerre n'ont pas été pe^ mises au belligérant pour enrichir ses armateurs, pour indemniser des frais de course, pour leur servir d'appât ; ra« seulement pour le mettre à la portée d'empêcher certains acti contraires à ses droits et aux devoirs des peuples paciliqujj La perte ou le manque de gain des croiseurs ne peut doue êtl d'aucun poids dans cette discussion ; l'objection est dénuée l fondement.

L'application de ce que je viens de dire au cas de saij pour violation de blocus peut soulever une question. Il scr possible que l'un des belligérants eût stipulé le délai, poij dans le traité, dans l'espoir que, pendant cet espace de temp les forces employées par lui pour former le siège ou le blocj d'un point important, pussent s'en emparer. Un navire neuti qui, en violant le blocus, en introduisant des vivres la place attaquée, ferait échouer cette combinaison, nuir essentiellement au belligérant, pourrait-il être valablemei saisi? Cette question me paraît résolue par ce qui précède. ! admettant même, ce que je conteste, qu'une pareille relie

' Voyez De la saisie des bdlimenls neutres, l. II, part. I", eh. iv, { 10. Ce graplie est consatn! en entier à la discussion de cette (]iiestion. ilubner elle réfute, sans nommer l'auteur, une opinion ipii a tteaucuup de rupjiDrts avec rell»| chevalier d'Alireu, rapportée ci-dessus.

3 (I Si, au reste, les armateurs soulTrenl quelques pertes pour avoir été ta W sur la parole de leurs siipéricuri> et en vr^rlu de leius commissions, sans iiruftlfif] leurs captures, c'est à leur souverain à les indemniser, cl non pas aun nalioDi très cl amies, qui nonl pas licsom d'entrer dans ce di'tail éc(inoniii|iie d'un éliunger. » Huluitr, De la saisie des bdtiments neutres, t. II, part. 1, cb. lv,H

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DE LA SAISIK DES NAVIRES NEUTRES, :38i

fût conforme <^ l'équité, à la loyauté, qui devraient toujours présider aux transactions internationales, il n'en résulterait pas que la stipulation du traité fût obligatoire pour le neutre, ni qu'il fût coupable d'une violation de ses devoirs. D'ailleurs, si le blocus est réellement ce qu'il doit être, pour donner les droits de souveraineté territoriale à la nation qui le fait, les bâtiments bloquants pourront toujours empêcher le navire de pénétrer dans le port attaqué ; chargés d'exécuter le traité du paix, ils l'arrêteront, le détieudront ; !a saisie sera faite à bon droit, mais le navire ne pourra être déclaré de bonne prise, ni confisqué.

En résumé, le traité de paix qui fixe un délai pendant lequel les prises maritimes sont déclarés valables, ne s'applique pas aux neutres. Toutes les saisies faites sur eux postérieurement à la signature de la convention sont nulles, et ne peuvent donner lieu à un jugement de bonne prise. Mais le croiseur, ignorant la cessation des hostilités, ne peut être blâmé pour avoir opéré la saisie ; il est de son droit et même de son devoir de la faire; il ne peut donc être responsable du préjudice lusé au neutre par un acte intempestif, il est vrai, mais fait le bonne foi. Si, au contraire, le belligérant, ayant une conluissance positive du rétablissement de la paix, fait néanmoins pe saisie, môme avant que le délai soit expiré, il est passible tous les dommages causés par son fait aux' propriétaires et largeurs du navire neutre.

Quand et de quelle manière un croiseur doit-il être réputé fnfBsamment instruit de la suspension des hostilités, ou de la inclusion de la paix, pour être tenu de s'abstenir de toute îsite, de toute saisie? J'ai dit que, pour être dans l'obligation "de cesser les opérations militaires, les bâtiments de guerre et les corsaires doivent avoir une connaissance positive et officielle du traité, c'est-à-dire de ta loi dn leur souverain qui modifie ou révoque leur mission, de celle loi, la seule à la jucUc ils doivent obéissance. Celle connaissance peut leur être transmise de plusieurs manières : en cas de relâche ilans les ports ^alionaux, par les autorités; dans les ports étrangers, parles

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTBfS.

consuls de leur gouveroement, et même des autres puissancej, pourvu que, dans ce dernier cas, la communication suit appuyée de preuves sufOsaotes ; à la mer, par les bâtimenU de guerre de leur nation.

Oo ne saurait considérer comme suffisante pour arrêter le croiseur dans l'exercice de son mandai, la connaissance de li paix qui lui serait donnée par le bâtiment neii re visité, swl au monieul de la visite, soit au momcul de lu saisie. Celte source est trop suspecte pour que le capitaine belUgérantsoil tenu d'ajouter foi à la nouvelle, et de s'abstenir de procéder J la saisie. La déclaration du neutre intéressé ne peut avoir 1» puissance de suspendre l'exécution des ordres du souverain. Telle est l'opiniou de Valiu ; il n'admet aucune excepliou'. Massé l'adopte, mais d'une manière moins absolue ; il \«ul que cette déclaration, suspecte par son origine, soit cepeidant admise lorsqu'elle est appuyée de preuves authentiques'. Je me range complètement à ce dernier avis, et crois qu'il «( seul juste. Il est, eu effet, possible que le neutre soit porl de dépêches, ou même de papiers publics officiels qui coi tent le fait d'une manière positive; la juste suspicion quili pait son assertion tombe devant des preuves de cette nal

Voici en quels termijs M. Collet Descotils définissait, de le conseil des prises, la connaissance de la paix que doit ai le croiseur pour être privé du droit de saisie : « Cette coon sauce doit être telle, qu'elle prévienne ou dissipe tous doutes, toutes les incertitudes, toutes les craintes, toos. dangers que pourrait courir le eorsnire; elle doit, en nvîn? temps qu'elle paralyse les lettres de marque, qu'elle impo*

* (( Coite preuve, néanmoins, doit se tirer par une autre voie que ciilln éi

<lè4:la ration iiui lui serait Taite [lar ie ea|iilaîrie du navire pris au moment de II |ril ou aiissilol après, car endn cette diklanilioii peiil être su'specle, soit avant, irf après l'expiration des délais. •■ Traité des prises, cli. iv, secl. IV, Jf 3, ji. 41.

* « ... La connaissance que le capteur doit avoir de la paix ne saurait rrsnitctt la déclaration fjoe le navire capturé lui frrait au moment de la prise, i moiiKC cette déclaration ne Tiit appuyée de preiive> aullienliijues, puisqu'une simple ii<^ ration serait nccessalrcoient suspecte et ne uu'riterait aucune Toi. » Droit c(imM> cial, liv. Il, titre i, oh. ii, KCl, 111, 2 I, n" i66.

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corsaire le devoir de s'abstenir de toute hostilité, le mettre lui-même à l'abri de la capture ; elle doit enfin être transmise par pièces authentiques et légales qui prémunissent le corsaire contre te danger, en se retirant dans un port de sa nation, d'être pris par quelque navire ennemi, non encore informé de la conclusion de la paix '. » Cette définition, juste dans la partie relative à la certitude que la déclaration doit inspirer, doit être complètement rejelée dans les autres.

Le navire neutre, si c'est un navire neutre qui porte la nouvelle, ou tout autre personne chargée de la transmettre, ne peut garantir le corsaire du danger qu'il peut courir de la part d'un bâtiment ennemi ignorant la conclusion de la paix. Ce danger d'ailleurs ne change rien à la connaissance réelle et positive qu'il peut avoir acquise de la cessation des hostilités ; il ne saurait lui conférer aucun droit, ni par conséquent lui rendre celui que la nouvelle de la paix lui enlève. Si on admettait cette condition, aucun bâtiment armé ne voudrait, ne pourrait cesser le premier les hostililés", parce qu'il est impossible de lui garantir que tous les corsaires, que tous les vaisseaux de guerre qu'il rencontrera dans sa route de retour, auront cou naissance de la signature du traité de paix, et ne chercheront pas à le prendre. De cette manière, la lutte ne pourrait jamais s'éteindre, ou du moins elle se prolongerait beaucoup.

Tout ce que je viens de dire sur les traités définitifs de paix s'appliquent également à toutes les trêves qui suspendent les hostilités, lorsqu'elles sont générales, et aux traités préliminaires qui en arrêtent !e cours pendant le temps des négociations définitives.

' Voyez l'afTaire riu navire anglais ie Porcher, dccision du conseil des prises des tel \\ fluréal an XI : Sircy, ttcc., t. 111, )>arU il, jj. là.

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