‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 19 sur 38 · DE LA PRISE · texte numérisé non relu

DE LA PRISE

Nous avons élabli que la saisie d'un navire neutre ou d'une partie de la cargaison qu'il porte, par un bâtiment belligérant, soit de guerre, soit armé en guerre, est un acte préliminaire, en ce sens qu'il n'enlève pas au premier possesseur la propriété de l'objet saisi, qu'il ne la transporte pas au saisissant, bien que cependant i! paralyse le droit du premier propriétaire. Dans cet état, le navire ou les marchaodi'ses sont frappés d'une sorte d'interdit; il est donc nécessaire qu'un acte subséquent vienne statuer définitivcmenl, attribuer à l'un ou à l'autre le droit de disposer de ces objets, le droit de propriété ; déclarer la saisie valable ou nulle. C'es t ce que Ton appelle ordinairement le jugement ou la décli ration de bonne prise, ou la maiti-levée de la saisie.

Des tribunaux spéciaux sont chargés de faire ce demi acte. Le navire saisi ou porteur d'objets saisis, ou enfin o objets seuls, s'ils ont été délivrés à la mer, sont amenés dans un port ; c'est alors qu'il est procédé au jugement des circonstances de la saisie et des causes qui l'ont motivée, à l'effet de constater si le croiseur a observé les formalités esriuuLiulles à lui prescrites ; et surtout si le bâtiment saisi ou les objets soumis à cette rigoureuse mesure, étaient réellement de telle nature, ou dans de telles circonstances, que.

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^oit d'après les règles des lois primitives et secondaires, soit d'après les traités existants entre le peuple neutre et le belligérant, il y eût lieu à les saisir et à les amener devant les juges chargés de pronoocer la prise. Certaines formes, certaines précautions, prescrites par la loi internationale pour garantir les droits naturels de chacune des parties, doivent être observées dans ces jugements. Enfin, dans le cas où la saisie, étant reconnue mal fondée, faite sans l'observalion des formes essentielles qui doivent l'accompagner, ou sous de faux prétextes, doit être annulée, il y a lieu d'examiner si le croiseur a été induit en erreur par des ciruonstaiices trompeuses, ou si au contraire, cédant à un esprit de rapine, à une auimosité coupable, il a volontairement causé un grave préjudice au sujet d'une natiou amie ; afin de pouvoir déterminer s'il est innocent ou coupable, s'il doit ou non être condamné à réparer les dommages par lui causés.

Nous avons donc à traiter trois points principaux : 1" quel est le juge compétent des prises ; 2° quelles sont les formes à suivre dans le jugement des prises ; 3° dans quels ras il y a lieu à condamner le saisissant à des domm.ages-intérêts envers le propriétaire des objets saisis.

Du Jagc compétent ponr prononi^r la prise.

Les bâtiments ou les objets saisis, même ceux livrés volonj,irement par le neutre au croiseur, doivent être conduits ou portés dans un port, pour qu'il soit statué sur la validité ou l'invaUdité de la saisie. Mais quel sera le juge chargé de prononcer sur la conduite du belligérant et sur celle du neutre, de convertir la saisie en prise, ou de l'annuler et de faire remettre les biens au propriétaire neutre?

L'usage et les traités ont depuis longtemps tranché cette

DIlrtlTS ET DEVOIBS DES NATIONS NKUTRKS.

question, du moins tacitement, par une jurisprudence acceptée de temps immémorial; mais les publicistes sont loin d'être d'accord sur ce point important, qui est de leur part l'objet des plus vives controverses. Malgré l'usage consUa^ reconnu et accepté par toutes les nations, il me parait néo<^| saire d'examiner avec soin les théories présentées par div^^ auteurs, parce que s'il est vrai, comme ils le prétendent, que l'usage soit contraire aux prescriptions du droit des gens primitif, il est du devoir de tout écrivain de le condamner «t de motiver, autant qu'il le peut, son opinion, afin de nppeler les peuples à la saine interprétation et à l'exécution de la loi divine, loi qu'aucun usage, quelque ancien qu'il soit, ne peut altérer ; que les traités, même les plus explicites et les plus nombreux, ne peuvent modifier, parce qu'elle est sa nature immuable et imprescriptible.

Le navire saisi peut se trouver dans quatre positions di rentes; il peut être conduit: fdans un des ports du souvei belligérant auquel appartient le croiseur saisissant; 2° d) les ports d'une nation étrangère et neutre; 3' dans ceux mis à son propre souverain ; 4° et enfin sur le territoire l'ennemi du saisissant, où des circonstances de force majei peuvent avoir contraint ceux qui le dirigent de chen asile. La première de ces hypothèses, celle qui se réi plus souvent, est en même temps celle sur laquelle porte si tout la controverse; je l'examinerai séparément. Les auti moins fréquentes et d'ailleurs offrant moins de diffîcull feront l'objet du second paragraphe.

§ 1. — ntl iUGE COMPÉTENT POUR PRONONCER LA PRISE DU NAVIRE ] SAISI ET CONDUIT DAMS UN DES PORTS DU BELLIGÉRANT SAISISSANT.

Il est peu de questions du droit international maritime aient soulevé entre les publicistes des discussions en œi temps plus vives, et plus diffusts que celle dont j'ai à m'<| cuper dans ce paragraphe. Tous, même ceux qui sont arrid

TITRE XIII

IIF. LA SAISIE DES NAVIRES NEUTHES. 28"

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has r croi

à la même conclusion, y étant parvenus par des voies différentes, pensent que ceux qui les ont précédés n'ont pas donné les vrais motifs de décision, et sa sont écartés des principes du droit des gens. Chacun repousse donc l'argumentation déjà faite, déjà connue, pour élever un système nouveau, dont en déflnitive le résultat doit être le môme. Je ne pense que les motifs les plus décisifs aient été omis; mais je crois que la plupart de ceux mis en avant sont inutiles ou erronés, et qu'ils ont contribué h embrouiller une question assez simple d'ailleurs. Avant d'entrer dans la discussion, il rpe paraît indispensable de rappeler quelques-uns des principes fondamentaux du droit des neutres; parce que je regarde que, dans toutes les questions, les principes préexistants delà loi naturelle, que j'ai pris pour base de mon travail, servent puissamment à éclairer la discussion et à donner la solution la plus juste, la plus rationnelle.

Les peuples restés pacifiques, lorsque la guerre existe entre deux ou plusieurs nations, ont le droit absolu de conserver dans toute son étendue, dans toute son intégrité, leur indépendance, cette qualité constitutive de la nationalité; mais ils doivent exécuter fidi3lement les deux devoirs qui leur sont imposés, rester impartiaux et s'abstenir de toute immixtion aux hostilités. De leur côté, les belligérants ont le droit de se nuire respectivement, par tous les moyens directs qui sont en leur pouvoir; mais ils ont pour devoir de ne porter aucune atteinte à l'indépendance des nations pacifiques.

Si les droits et les devoirs des deux parties étaient consciencieusement respectés et exécutés, il y aurait peu, ou plutôt il n'y aurait pas de conflits, parce que, ainsi que je l'ai démontré, ces droits et ces devoirs se limitent réciproquement sans se heurter, et s'harmonisent parfaitement. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Le belligéraut, pour nuire plus complètement à son ennemi, et trop souvent pour augmenter son commerce en détruisant celui des autres nations, porte de vives atteintes à l'indépendance des peuples pacifiques; ces derniers, séduits par l'espoir d'un bénéfice illégitime, se

DUOITS ET DEVOUlS DES NATIONS NEUTRES.

mêlent aux opérations de la guerre, ou laissent percer les sentiments de parlialilé qui Ils aiiiiaenl, et p£ir conséquenl ils violent leurs devoirs et froisseiU les droits des uatious engagées dans les hostilités.

Lorsque ces fautes sont commises par la nation neutre ellemême, elle seule est responsable; la partie lésée ne peut obtenir satisfacliou qu'en s'adreasant au souverain ; et comme les peuples sont indépendants, comme ils ne reconnaissent pas de chef commun, hi l'offeuseur refuse cette satisfaction, 1» guerre seule peut venir eu aide au bon droit et assurer le réparation du dommage souïFei't. 11 est très-important de ne pas perdre de vue uu principe souvent répété dans le cours de cet ouvrage, connu et accepté par tous les peuples, par tous les auteurs; c'est que le peuple neutre, coupable de partialité on d'immixtion aux hostilités, perd sa qualité de neutre et les droits qu'elle lui donne, pour devenir l'ami, l'allié du belligérant favorisé, et l'ennemi de l'autre; que, par conséque ce dernier a le droit de le traiter en ennemi.

Lorsque le coupable est un citoyen isolé, agissant sans ordre de la nation à laquelle il appartient, et souvent même contre les lois expresses de sa patrie, le corps de la nation ne peut être considéré comme responsable ; l'offensé peut saisir l'agresseur et se faire juslice à lui-même. On comprend, en etl'et, très-facilement que le souverain est souvent dans l'impossibilité de prévenir une violation du droit international, puisque, chez aucun peuple, on n'a pu arriver à prévenir les crimes les plus atroces, et que les lois les plus parfaites ont dû se borner à les punir.

Sur terre, ces principes sont faciles à appliquer, parce que les sujets des Étals différents n'out de contact qu'autant qu'ils quitleul le territoire d'uu pays pour entrer sur le territoire du l'autre, et que, par ce i"iiit seul, ils se soumettent à la juridiction du souverain territorial. Il n'en est pas de même iur aicr ; cet espace immense, libre et commun, n'est soumi.- à aucune juridiction ; mais il sert de lien entre tous les peuples tous le parcourent et s'y rencontreni. Là les citoyeus

TITBE XIII. — DE Ik SAISIE DES NA\1RES NEUTRES. 289

uvent cammeUre do nombreuses infractions à la loi inleralionale ; le clief légitime n'a pu les prévoir, la nation n'en eut être responsable; il n'existe pas de souverain territorial ur les réprimer. La partie lésée a le droit de prévenir le résultat, funeste pour elle, de ces délits internationaux, d'empêcher la consommation du fait qui pourrait lui nuire, comme elle a celui d'attaquer, de détruire son ennemi. Ce droit a donné naissance à la visite des navires neutres, à la saisie de ceux qui, appartenant à une nation neutre, ont, par leur conduite, cessé d'être neutres pour devenir ennemis.

t Cette absence de solidarité entre la nation et ceux de ses jembres qui violent leur devoir résulte du droit même, et 5t corroborée par l'usage de tous les peuples. Tous abandonent ceux de leurs concitoyens qui se rendent coupables de laits do cette nature, leur refusent la protection à laquelle ils auraient droit. Cet usage est même une loi écrite chez presque toutes les nations. Toutes les ordonnances publiées par les souverains neutres, au début des hostilités, rappellent les devoirs que leurs sujets ont à remplir, et déclarent qu'en cas d'iiifraction, les coupables seront désavoués et abandonnés par leurs concitoyens. Ainsi, en principe, la nation n'est pas scilidiiire du fait commis par un de ses membres ; en fait, elle abandonne tes coupabhis, elle les repousse et. leur refuse sa protection. 11 faut cependant restreindre cette absence de solid trité, cet abandon, dans les justes limites qui résultent des lois intornalionales; le citoyen neutre n'est désavoué et abandonné au belligérant que pour ce qui concerne le fait dont il s'est rendu coupable.

Le belligérant exerce son droit par ses vaisseaux de guerre, et souvent par les navires de ses sujets auxquels il délègue une partie de son pouvoir cuverai n, de son droit de guerre, par ce que l'on appelle des corsaires. Les corsaires, les bâtiments de guerre eux-mêmes, peuvent violer leur? devoirs ; ils peuvent, eux-aussi, séduits par l'appât du gain, ou. poussés par toute autre passion, porter atteinte aux droits des peuples étrangers. Il est important de constater une immonse III. lA

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRK6

différence qui existe eiuiv le navire marchand neutre eli croiseur belligérant, bâtiment de guerre ou armateur. Le m tre agit isolément, pour son propre compte, sans rattai^h^ sans l'autorisation de son souverain ; s'il se rend coup.ibl d'uu délit contre les lois internationales, ce souverain ne raiten ^tre responsable. Le croiseur, au contraire, quelle quF soit sa qualité, tient ses pouvoirs directement du chef de nation, dont il n'est que l'agent ; il agit par les ordres de chef; il ne peut faire la visite d'un seul navire, opérer uoe seule saisie, en un mot agir comme bâlinient de guerre, qu'en verlu de la délégation expresse du pouvoir dont ce chef ejl le seul dépositaire ; ce dernier est donc responsable des actes commis par ses agents directs. Cette différence est esseutiello à constater ; nous verrons plus tard les conséquences que l'on doit eu tirer.

Il y a donc possibilité de faute des deux côtés : le neuirt peut avoir violé réellemeul les devoirs de la neutralité ; il est possible, au contraire, que ce suit le belligérant qui ait poi atteinte à la juste indépendance du neutre innocent. Toi les saisies faites par les croiseurs présentent l'un de ces caractères ; il est donc indispensable, avant de les convertir' prises, d'examiner avec suiu les causes qui ont motivé la sie, et les circonstances qui l'ont accompagnée ; eut exaffll amène nécessairement un jugemeul de condamnation coul le saisissant ou le saisi. Le jugement, qui doit le prouuucel Ici se trouve la difticuUé soulevée parles publicistes. En sultant les principes que je viens, de rappeler, il me parait cile de trouver la réponse.

La oatiou neutre u'est pas responsable des actes coi I>ar ses sujets isolés; elle refuse à ceux qui oot viole ies voirs de la neutralité toute protection, c'est-à-dire que, ce fait et pour les cuuséqueaces qu'il doit entraîner, elle abandonne au sort qu'eux-mêmes ont choisi. Or, \n (luence de la violaliou des devoirs imposés aux peuples pat ques par le droit des gens, est d'être considérés ut Ut coraC^e ennemis du belligérant offensé. Quel est le juge apj

TITRE Xlll. — Olî LA. SAIStB DES NAVIRES NEUTRES. 291

à statuer sur le sort des bi.ens ennemis enlevés pendant la guerre, lorsqu'il y a Heu de rendre une décision, c'est-i-dire en matière de prises maritimes? Il est évident que c'est le juge institue par le belligérant capteur; à cet égard, il ne saurait s'élevi-r aucune contestation. Le sujet neutre coupable de violation de ses devoirs, s'étant, par ce fait, isolé de sa nation et volontairement rangé dans la classe des belligérants, étant abandonné par son souverain, assimilé enfin à l'ennemi qu'il a voulu favoriser, doit donc être jugé par les tribunaux du peuple auquel il faisait la guerre et entre les mains duquel il est tombé.

L'assimilation que je fais ici entre le navire neutre saisi et le bâtiment ennemi capturé peut soulever une objection. L'a*similation complète serait une grave erreur, à cause de la différence immense qui existe entre les deux positions, différence que j'ai signalée ; mais on remarquera que je ne la fais ici que pour régler la compétente, et non pour indiquer les bases ou les formes de la décision: restreinte dans ces limites, je la crois juste et fondée; je la regarde comme un des principaux motifs de décision de la question.

La compétence di-s tribunaux belligérants, pour juger les lavires neutres saisis et conduits dans les ports du saisissant, s'appuie donc principalement sur la non-solidarité des souverains neutres, avec leurs sujets coupables de violation de leurs devoirs ; sur le caractère hostile que l'infraction imprime à celui qui la commet, et sur l'espèce d'abandon fait par la nation (lu coupable dont elle ne veut pas soutenir la conduite. Elle s'étend à tous citoyens neutres coupables d'avoir violé les devoirs imposés par la loi primitive, par la loi secondaire, c'est-à-dire par les règles posées par les- traités, et adoptées par toutes les nations; enbu par la loi spéciale aux deux nations intéressées, par les traités existants entre elles et encore en vigueur. Mais elle est limitée, elle s'arrête aux actes de violation des lois ayant un caractère international non contesté ; elle oe peut jamais s'étendre à des infractions autres, parce qu'alors les bases sur lesquelle? elle repose n'existent plue.

DHOITS KT DKVOIHS UES NATIONS NEUTRES.

Cette distinction est très-impurtante. Nous avons vu, en effet, que la plupart des peuples engagés dans la guerre sont dans l'usage de publier des ordunnauces, des règlemeni." par lesquels ilséleiideut leur droit de guerre beaucoup au delà de ses limites réelles, au grand préjudice des nations neutres; que d'autres adoptent une jurisprudence complètement opposée au droit des gens et aux traités solennels consentis par eux-mêmes. C'est de cette manière que la prohibition du commerce, pour cause de contrebande de guerre, a été étendue à tous les objets importants du négoce; que le droit de blocus n'a plus d'autres limites que celles de l'imagination d'un peuple puissant et commerçant, c'est-à-dire jaloux de tous les autres commerçants, et porté à les ruiner à son profit ; enfin, que le pavillon neutre n'a plus rien de sacré.

Lorsqu'un navire neutre est saisi pour violation de ces actes privés, la triple base sur laquelle se fonde la compétence des tribunaux du belligérant n'existe plus. Rn effet, l'infraction aux lois intérieures du belligérant ne constitue pas une violation des devoirs de la neutralité, ni par conséquent un acte hostile. Si la nation neutre peut décliner la solidarité des acte» commis par un de ses citoyens contre les lois sacrées par elle reconnues, si le souverain peut repousser le coupable et lui refuser la protection à laquelle ont droit tous ceux qui se conforment à la législation de leur pays, parce qu'il a méconnu et violé cette législation ; il est évident que cette uation, que ce souverain, ne peuvent repousser de Icursein ni abandonner le citoyen, religieux observateur des lois internationales et particulières, qui, usant des droits donnés par ces lois et par la nature, a méprisé les règlements intérieurs d'une natii étrangère, auxquels il ne pouvait obéir, auxquels il était son devoir de résister. Dans ce cas, et la nation et le souver neutres doivent à ce citoyen une protection pleine, entiè absolue, parce qu'ils sont solidaires avec lui, parce 'que leur indépendance est attaquée dans sa personne. De cette distinction importante, il résulte que la compétence des tribunaiu belligérants est limitée aux seuls cas de violation des règl

par

■én^rales et immuables delà loi primitive, et de celles qui résultent soit de la loi générale secondaire, soit des traités spéciaux en vigueur entre le peuple neutre et le belligérant ; que, par conséquent, ces tribunaux ne peuvent, en vertu des règlements de leur propre souverain, prononcer sur des actes non contraires à ces lois, seules obligatoires pour les deux parties.

Là est la difficulté réelle de la question. Lorsque les gouvernements neutre et belligérant sont en désacord sur les principes mômes ; lorsque le second élève la prétention de probiber ce que le prcmiir considère comme permis; lorsque l'un range dans la classe de contrebande des marchandises que l'autre regarde comme objets d'un commerce libre; lorsque le belligérant proclame les biens ennemis confiscables à bord des navires amis, et que le neutre soutient, au contraire, que le pavillon libre rend libre tout ce qu'il couvre, le belligérant donne l'ordre à ses croiseurs de saisir tous les bâtiments neutres qui enfreignent ses lois, et à ses tribunaux de prononcer la sentence de prise; et cet ordre, il l'appuie par la force des armes. Mais cet acte ne saurait justifier une pareille conduite; la force et la violence ne peuvent, dans aucun cas, fonder un droit; elles sont incapables de donner aux tribunaux belligérants une compétence qu'ils n'ont pas. Dans ce cas, le souverain du croiseur s'attribue un droit de juridiction sur les nations neutres ; il se rend par conséquent coupable de violation de ses devoirs, en portant atteinte à l'indépendance d'un peuple étranger. Cet abus énorme est, il faut l'avouer, en quelque .sorte passé en usage cbez tous les peuples belligérants assez puissants pour opprimer les neutres, sans craindre leur ressentiment ; il est la cause unique des contestations que les publicistes ont élevées contre la. compétence des juges du belligérant.

Lorsque, comme cela arrive le plus souvent, il y a opposition d'avis entre le belligérant et le neutre sur les principes mfnies, la question ne rentre plus dans la compétence des tribunaux. Toutes les nations étant indépendantes, aucune d'elles n'est tenue de se soumettre à un juge étranger ; l'affaire

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

doit Être Iraitée de gouvernement à gouvernement, par la voie diplomatique d'abord ; et si l'accord no peut être obtenu par les négociations, la guerre peut el doit seule eu décider; bi« que le vainqueur ne soit pas fondé, après la victoire, à réclamer comme un droit ce qui n'en est pas uu ; car la force, soik quelque forme qu'elle soit employée, ne peut établir un droit. Dans ce cas, c'est l'indépendance, c'est la nationalité niênk' du peuple neutre qui sont attaquées ; il doit donc les défendre avec énergie, sous peine de n'être plus que le vassal d'uuf autre nation, de se voir rayer du nombre des peuples indépendants.

De ces principes, que je crois les seuls vrais, il résulte qw les tnbunaux institués par le belligérant saisissant, sonlseuli compétents pour statuer sur la prise des navires neutres, arrêtés pour violation des devoirs de la neutralité, tels qu'il» résultent, soit de la loi générale primitive ou secondaire, son des traités spéciaux existants entre les deux nations ; maisqus cette compétence ne peut jamais s'étendre jusqu'à pronoiiMt sur un fait non contraire à ces lois, les seules obligatoires pour les peuples intéressés.

Cette compétence, ainsi restreinte dans ses justes limites,» été sanctionnée par l'usage immémorial de toutes les nation} maritimes; et beaucoup de traités solennels l'ont reconnue, sinon d'une manière expresse et complète, du moins asseï positivement pour qu'il ne puisse rester aucun doute à al égard ' . Ainsi un grand nombre de ces traités imposent au saisissant l'obligation de ne rien enlever du navire arrêté, ayîiot qu'il ait été procédé à un inventaire régulier, et statué surli

' Voyez notammeot le traité liu 3t décembre 1786-11 janvier 1787, enu» k France el la Russie, qui est de tous le [itus explicite ; l'art. 33 porte : n Le cipUe aura seulement le droit d'emmener le navire dans un port, où l'on mstrulriu* procès devant les juges de l'amirauté, selon les Inis et fermes judiciairis d» « endroit, et après qu'on aura rentlu th-dessus une sentence (téfinjtivc, le» soilt marchandises reconnues coiitroliamie de guerre seront confisquées... » t.etralUt> IT87, entre la Russie et N'aples, contient la même stipulation. V'oyez aussi celrt^ 56 septembre 1786, entre la France el l'Angleterre, arl. 28; celui du 1"'23imb 1800, entre la Suède et ta Russie, art. 31, etc.

TITRE ïlll

iralidité de la saisie par le juge compéleul ' ; d'autres stipulent 'qui'lesjuges établis rendront leurssenteiices dans le délai le plus court possible ^ ; quelques-uus exigeut que le juge belligérant remette au neutre condamné une copie officielle du jugement prononcé, et règlent les cas d'appel*. Ces clauses et d'autres de même nature contiennent évidemment la reconnaissance de la compétence. D'un autre côté, il n'existe pas uu seul traité qui ait contesté le pouvoir des tribunaux belligérants. Les publicistes avaient également reconnu et adopté cette compétence ; ce ne fut que pendant la guerre de sept ans qu'un auteur célèbre, Hubner, le premier qui ait pensé à relever et à soutenir le droit des peuples pacifiques, toujours méconnu, et foulé aux pieds, souleva la question de savoir si les tribunaux belligérants étaient réellement compétents pour statuer Eur les prises neutres. Il n'hésita pas à résoudre négativement la question ainsi posée. L'auteur commence par examiner les cas dans lesquels uu navire neuU'e peut se trouver soumis à une juridiction étrangère. Il n'en reconnaît qu'un seul, celui dans lequel un navire, abordant dans un port étranger, s'est volontairement soumis, pour tous les actes extérieurs, au souverain territorial dans la mer ou daus le port duquelil acberché un refuge ou une occasion de commerce. Ne pouvant reconnaître aucune autre circonstance susceptible, d'établir la juridiclion étrangère sur un bâtiment, il pose en principe que les tribunaux belligérants sont incompétents pour statuer sur le sort des navires neutres, et d'après le droit des gens primitif et d'après le droit civil.

' Voyez les ti-aitis des 20 septembre 1786, entre la France et l'AnpIelcrrc, art. 2S; 8 venJùmiaire an VIII (?,() 5e|ilembre 1800), «'iilre la France et les Élats- VnU (lAniérique, art. 20; 13 mars 18(11, entre la Suède et lu Russie, art. 31, et presqtii; tous les traités conclus daus le sviii' siècle, excepté ceux dans lesquels la Grande-Bretagne est partie, qui, tous, gardent un silence absolu sur le droit Qiaritiiue.

' On peul citer entre autres ta fameuse connenlion dft 17 juin 1801, entre l'Angleterre et la Russie, à laquelle accédèrent forcément la Suède et le Danemark, art. (j.

3 II suffira (le citer le traité du 16 novembre 1795, entre la Grande-Bretagne cl les États-Unis d'Amérique, art. 19, g 3.

DROITS ET DEVOIRS DES NATIOfiS NEITHES.

D'après le droit primilif : 1" parce que ces navires, amené? de force dans le port du belligérant, n'ont pas volonlfilreinenl reconnu la juridiction élrangère; 2" parce que le fait incriminé s'est passé hors les limites de la juridiction de la puiî* sance qui s'arroge le droit de le juger; 3° parce que lasaiae elle-même, dont le jugement doit précéder celui de la pri«e, a élé pratiquée hors de cette juridiction.

D'après le droit civil, parce que cette juridiction est coœtraire à tous les principes, en ce que le belligérant, intéressé personnellement, se trouve à la fois juge et partie, et que le bras gauche décide de la validité du coup porté par le bta droit. Hubner ajoute que les tribunaux belligérants ont 11 bitude d'appliquer aux saisis neutres les lois de leur propre souverain, lois qui ue peuvent cependant être exécutoires potu les étrangers; et qu'ils violent ainsi les principes les plm sacrés du droit des gens. Je viens de répondre par antici lion à ce dernier argument, le seul qui, dans la discussi ait quelque fondement.

Quant à l'usage, l'auteur danois repousse son application; et, à cet égard, je partage son opinion, parce qu'un usap-, quelque ancien qu'il soit, s'il est contraire aux lois, doit l'Ire changé et ne peut mettre aucun obstacle à l'exécutiou complète de la loi universelle. Hubner va plus loin encore; il conteste l'existence de cet usage, et prétend que les gouvernements neutres ont proteste contre la juridiction des belligérants. A l'appui de son opinion, il cite les protestatiouf faites par les peuples pacifiques contre certaines senteBoes rendues par ces tribunaux, et notamment la discussion à 1747, entre la Prusse et l'Angleterre, discussiou dans laquelle le roi de Prusse fit saisir le capital et les intérêts de l'ea» prunt silésien, pour réparer le tort fait aux navigateurs pntt* siens par les décisions des cours d'amirauté anglaises.

Après avoir ainsi établi l'incompétence des juges belligérants, Hubner devait propû.ser un tribunal chargé de rac* placer celui qu'il condamne si énergiquement. Il ne pouvait charger les neutres do juger eux-mêmes les saisies faite* *ur

TITItE XI H.

irs propres sujets ; car les principaux arguments par lui em- 'ployés contre les tribunaux belligérants étaient évidemment applicables aux juges neutres. Pour échapper à cet écueil, il propose l'établissement d'une cour mixte, composée du consul de la nation neutre propriétaire du navire saisi, en résidence dans le port d'arrivée du bâtiment, et de commissaires nommés par les peuples neutres et par le bcUigéraiil '.

L'opinion de l'auteur du Traité de la saisie des bâtiments neutres s'appuie sur deux arguments : 1" nulle nation libre ne peut, sans abdiquer son indépendance, reconnaître et subir une juridiction étrangère; le fait de vouloir la souniettre à cette juridiction est un attentat contre cette indépendance, et pnr conséquent contre la nationalité même; 2° nul ne peut être juge dans sa propre cause. Le belligérant est intéressé dans la question de prise ; il ne peut donc être ippelé à prononcer.

L'exposé de principes qui précède répond complètement au (remier, et, il faut le reconnaître, au plus, fort de ces deui lisonnemcnts. Ce n'est pas la nation neutre qui est en cause, >'est un citoyen isolé, qui, par sa conduite, parlaviolation des lis générales et des lois particulières de son pays, a cessé de irter le litre de citoyen et d'avoir droit à la protection de son gouvernement; abdiquant !e rôle de neutre adopté par sa nahn\, il s'est rangé parmi les belligérants, et par conséquent s'esl soumis à être traité en eunemi par l'adversaire qu'il s'est •voloutairement donné. Ainsi que je l'ai fait remarquer, il n'y a pas, dans la compétence attribuée iiux tribunaux belligérants, un acte de juridiction sur la nation, parce que la nation n'est pas solidaire du fait reproché à un de ses sujets. Ce n'est pas même une juridiction, puisque l'individu ne peut être condamné personnellement àaucune peine, quelque minime qu'elle soit ; ce n'est que le pouvoir de statuer sur un fait et d'empêcl-.er ce fait, nuisible el contraire aux devoirs naturels, d'être accompli. Le mot juridiction employé par Hubuer n'est

< Voyeî le Traité de ta saisie des bdlimenls neutres, l. Il, (lart. I'", ch. Il sérail Iroii long de ciler le texte même.

eti

DHOITS £T DEVOIRS DES KÀTIOMS NEbTBES.

donc pas juste. Son opinion semit complètement fondée, si la restreignait aux cas où le belligérant, étant eu discusi avec le neutre sur les principes, fait appliquer par ses naux aux navires neutres des règles autres que celles qui aoil reconnues par les deux gouveruemeota.

L'erreur d'Hubner provient justement de l'abus de la ci pétence fait par les belligérants, qui, dès longtemps avantli guerre de l"44, profitaient de l'usage adopté pour appliqi leurs lois particulières aux navigateurs neutres, et pour opprimer, en leur opposant une foule de règlements ini( et contraires à toutes les prescriptions du droit internatioi primitif et secondaire ; qui, par exemple, rangeaient di classe de la contrebande le^ munitions navales et les vivri prohibaient le commerce de toutes les marchandises du ou de la fabrique de l'ennemi ; proclamaient le blocus m papier, etc., et qui saisissaient, et faisaient déclarer de boone prise par leurs tribunaux, tous les navires coupables de violer ces prétendues lois. Ces faits constituaient réellement une juridiction, car ils tendaient à donner au belligérant le pouvoir de faire des lois obligatoires pour les neutres; mais ce» fails étaient l'abus, et Ilubnera confondu l'abus avec l'usage; tous ses arguments s'appliquent à cet abus odieux, et, dans ce ca«, ils sont parfaitement fondés. L'exemple choisi par notre auteur pour appuyer son raisonr.ement, l'affaire de l'emprunt silésien entre la Prusse et la Grande-Bretagne, donne la preuve complète de l'erreur d'Hubner. En effet, la réclamation de la Prusse était fondée, non sur la compétence même des tribunaux de prises anglais, mais sur une difficulté de principe existant entre les deux nations, sur ce que la Grande-Brttagne voulait soumettre à la confiscation les navires prussiens, sous prélesle qu'ils rcfu&'aieiit d'exécuterles règleoieuLs particuliers qu'elle avait jugé à propos de rendre sur les na^ vigatenrs neutres, règlements contraires à la loi primitive e| aux traités '.

' Voyez, sur l'affaire de l'empraul silésien ci-dessus, et lit. VIll, secl. IV. Vi^ surtout de Martens, Causes célèbres du droit des gens, I. III.

TITRE Xm.

DE I,A SAISI K DES NAVIRES NEtTRES. 209

■' Si l'on adoptait le raisonnement d'Hubner, il fjiudrait le Suivre complètement, et étendre jusqu'à la saisie, jusqu'à la visite même, ce qu'il dit de la pris.^. On se trouverait de plus dans la nécessité de faire toujours remonter, jusqu'au corps de la nation neutre, les violations de devoirs commises par les citoyens isolés ; de rendre toujours, et dans tous les cas, le peuple et le souverain soliJaiiemenl responsables des faits qu'ils n'ont pu ni prévoir ni empi^cher, et que même lis condamnent. Une des conséquences les plus immédiates de ce système serait de faire de chaque violation de la neutralité une question de guerre; ou il amènerait l'asservissement des nalious neutres trop faibles pour résister aux exigences du belligérant, ou bien il convertirait eu guerre générale chaque guerre maritime. I

11 est d'ailleurs nécessaire de faire observer que la recoulaissance de la compétence des tribunaux belligérants n'est )ndée ni sur l'entrée du navire saisi daus le port du saisisïnt, ni sur une juridiction quelconque attribuée à ce saisisint sur la haute mer, lieu où la violation a été, non commise, lais constatée, lieu où la saisie a été opérée. Cette reconnaissance repose sur des considérations d'une nature complètement difTérente.

Hubner a commis une autre erreur qui est grave; il préteud que les gouvernements neutres ont souvent protesté contre la compétence des tribunaux belligérants en cette matière. Les recherches faites avec le plus grand soin n'ont pu me faire découvrir un seul acte de protestation, ni même me mettre sur la trace d'une seule réclamation de ce genre; je ne crains donc pas d'affirmer qu'il n'en existe pas. Le seul exemple qu'il cite nous montre la cause de son erreur; le méniuire de la commih&ion prussienne, rédigé en 1751, s'applique à une question complètement différente, ainsi que je l'ai déjà démontré.

Le projet d'établissement d'un tribunal mixte me paraît une idée presque impos.«ibii' à réaliser, du moins d'une manière efficace. Je ne parle pas de la difficulté de créer, dans

UHOrrS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES.

chacuu des ports des deux belligérants, un tribunal pour chaque ualion ueutre; mais il faut nécessairement que la majorité des juges appartienne à Tune des deux parties, et il semble naturel que le souverain territorial du lieu où siège le tribunal, que le belligérant réclame pour lui ce privilège ; dès qu'il existera une majorité, h quelque parti qu'elle appartienne, elle sera toujours disposée à faire pencher la balance de son ct)té ; il n'y aura donc pas beaucoup plus de garantie d'impartialité que devant les tribunaux belligérants. Copendant je ne pense pas devoir rejeter cette idée comme mauvaise; il serait à désirer qu'un essai consciencieux fût teuté; peut-être pourrait-il amener d'heureux résultats, mais il serait nécessaire d'obtenir l'assentiment de toutes les parties, et notamment d(>s deux belligérants; et je doute que le» peuples qui fondent leurs forces sur l'injustice, pour qui li guerre n'est le plus souvent qu'une occasion de ruiner k commerce des neutres, consentent jamais à renoncer aui immenses bénéfices qu'ils retirent de leurs iniquités, essayer un système dont le but avoué serait de mettre fii leurs brigandages.

Galiaui, tout en prodiguant des éloges à Uubner, lui cependant le reproche de n'avoir pas eu le courage de toute sa pensée, qui, d'après lui, devait être d'attribuer I compétence exclusive au t~ouverain du navire neutre '. Qu^ à lui, il divise en deux classes les bâtiments neutres saiâ suivant la cause qui a motivé leur arrestation, et établit compétence différente d'après cette distinction.

I>ans la première catégorie, il met tous les cas de sm.-if i-^ ses sur l'absence ou l'insuffisance de justification de nalio» lité et de neutralité, sur les irrégujarités des papiers de I et enfin sur tout ce qui tient ù la qualité même du navire»!

' Il Alibiasi adunque per fisso e fermaraente slabilito àà, clie l'Ubiier elilx ' i*J lateua d' indicare, ma (.'li tiiaiica il coiaggiu dt svelalanicutc soslencre cl" **l legitiniUà dcgli arresti délie navi e delle merci ratli o îiTlSJTa ilentro / ito' " talun |irim;i|ij nouti'aJi, o in mare aperto; il solo compétente gTilUce è iJ M">' cui sono indubilalamente sudditi i conduttori di esse. » De' (loff* '^'' f" part. 1, cap. ri, | 8, p. 402.

TITHE XIII. DE LA SAISIE DES NAVIRB8 WEtTHES. 301

éclare que les tribunaux belligérants doivent seuls connaître e cette nature d'ailfiire, parce que, dit-il, le souverain neutre, qui a délivré les papiers ou autorisé de prendre son pavillon, est partie dans la question et ne doit pas en être juge ; il peut être appelé à donner des explications, mais non à statuer '. Quant aux questions relatives à la cargaison, qui forment la seconde classe, elles doivent être toutes soumises à des tribunaux de la natiou à laquelle appartient le bâtiment saisi ; ces tribunaux sont établis dans chaque port des belligérants, et composés de négociants ou résidents de cette nation présidés par ie consul.

[1 me paraît difficile de commettre une erreur plus grave, plus complète que celle qui résulte de cette singulièrfi classification. Le seul cas où le souverain neutre, c'est-à-dire le I corps de la nation, est intéressé, le seul où son autorité est en |, cause, aux yeux de Galiani (car, pour moi, je conteste qu'il L puisse jamais en être aiusi), est justement celui qu'il soumet M h la juridicliou étrangère; et il veut que le souverain neutre, y ou du moins que ses agents puissent être appelés à donner 1 des explications devant leur juge. C'est au nom de l'indépendauce des nations pacifiques que cette doctrine est mise !

■ a ... Due posson eaer le coiitrovergle riguardanti una nave iraUcnula. Puâ itarsi EË ne: sia legiltima la bandiera e la patente di navi{:aùone... La girima coiiiversia ha luogo in due oiodi : 1' uno «juando si dubila di fulsifîcaziane délia ilepte, d' essersi quesla con poco avverlenza concessa a bastimento di cui il oprielario, il capilaiio, l'equlpaggio, l' interesse âul -carico non foase d' appartencnza del suvrano clie concedeva la patente... iieiruiiu casu e nell' allru il giudizio cei'lainente spelta al principe che ha l'atlo arrestare il baslimento... (Juaiido non ma chiaro chi sin il vero sovrano délia mive non s' oiTeiide l:i sovranîlà di vu'unu e^aminaiido li> pruuve di che s' assensce suddilo taluini di nui. Ma... è del pari iuduhitatu cUe pcr proseguirsi in giudizio sulla controvcrtita lc(.nltin)îtà délia paleiile di navigaziune, non hasta sentir Holtanto in giudizio il padruii delta iiave eil il sua eipiipagfio, ma è necessario rendernc il sovrano, di rui iii asserisce suddilo U padron délia jiave, ad aspettar il le^iltimo tenipu in cui pussa ipiegli per mezzo del suo andiascia- ■ tore o mlnislro, o almeno consule, intervenire in giudizto. In silfato pîudizio il neufrskle è [larle interessata e non giudiee, e pereià il solo detto d' una parle, per fuaaLo aulorevoie e rispettabile posaa iinmaginarsi, nun décide la controversia, e p&tLa. senipre al giudiee lo si)uittinaroe le ragioni e le pruove... ii Galtitni, U>c. cit., •39c et isuiv.

DROITS ET DKViUIVS liKS NATIONS NEUTRES.

De Sainte-Croix propose d'établir un tribunal composé députés de tontes les nations maritimes, siégeant louji dans itne ville indépendante, et chargé de statuer sur tous] cas de prises neutres; les représentants des puissances ressées danschaque affaire s'abstiendraient: le litige se li verait ainsi soumis à des juges complètement impartial L'établissement de cette espèce de tribunal araphictyoniq' s'il était possible, serait s;ms doute un très-grand bienfait pour l'humanité ; car, en lui attribuant une compétence que comporte facilement son organisation, en le chargeant d« juger les différends qui surgissent entre les nations, il ^ viendrait possible d'éviter la plupart des guerres qui désofl le monde, et peut-être de réaliser les rêves de paix perpétuelle ' Cela serait, en réalité, la réunion de tous les peuples en sorte de république l'édérative. Mais, quelque désirable puisse être une pareille institution, on peut la regai comme une utopie, comme un rêve impraticable, tant q nature humaine n'aura pas ;itteint un degré de perfection elle est bien loin encore, et dont il est permis de donterqu'ell» soit susceptible.

Lampredi, de Martens, de Rayneval; Massé et p!u$iei1 autres auteurs ont traité la question qui nous occupe. Toiii reconnaissent la compétence des tribunaux belligérants. Bled que je partage cette opinion, il me panlt nécessaire d'examiner les bases sur lesquelles ils ont cru devoir asseoir leur ronviclion. Le premier appuie toute sa discussion sur le préteiiiin principe à l'aide duquel il résout toutes les questions dam lesquelles les neutres et les belligérants sont intéressés, OT le droit de la nécessité, sur la prépotence qu'il accorde toitjours aux nations en guerre sur les peuples pacifiques, ilreste, il développe peu son opinion, mais il réfute avec le plifi yrand soin celle d'Huhner et de Galiani '.

De Rayneval explique les divers motifs propres à établi

ïiiP

' \ti^ti Histoire de la puissance navale de l'Angleterre, t. I, p. jgo

- Du couimcnc des ncuirex, I" psrl., | \h, \\. 171. Traduction de Peuefael.

TITRE \nu — r>K LA SAISIE DE8 NAV1RK8 NEUTRES. 303

i justifier la compétence des tribunaux belligérants et l'usage lopté par toutes les nations maritimes. Il est à remarquer [u'il ne fait pas mention du motif que je regarde comme le plus concluant, l'assimilation du neutre, violateur de ses devoirs, h l'ennemi, et l'état d'isolement dans lequel le laisse le iésaveu de ses concitoyens '. Ce publiciste ne fait pas la distinction, si impoitaute à mes yeux, des lois que les tribunaux belligérants sont tenus d'appliquer aux navires neutres saisis, résulte même de son argumentation, qu'il admet l'applica- Mon de la !égis!alion du saisissant aux neutres. Je ne saurais îrtager cette opinion. Les lois primitives et secondaires et îlles résultant des traités en vigueur entre les souverains des leux parties, sont seules applicables. Quant à la forme, à la lanière de procéder, il est bien évident que l'on doit suivre législation du lieu où se fait la procédure, c'est-à-dire celle |u belligérant; sur ce point, il ne saurait exister aucun ioute.

Un des principaux arguments employés par de Rayneval jour établir la compétence des tribunaux belligérants peut se résumer ainsi : dans toute affaire de prise neutre, il y a leux parties eu cause, le saisi et le saisissant; ce dernier, lu'il soit bâtiment de guerre ou corsaire, peut avoir violé teneur de ses lettres de marque, avoir fait une saisie sans îuse, avoir méconnu et violé les traités ; il peut même s'être sndu coupable d'un crime : dans ces différentes hypothèses, doit, être condamné à payer des dommages-intérêts aux propriétaires du navire indûment saisi, à une amende, et lême, suivant les circonstances, à des peines afflictives. 11 ne Jurait donc être jugé par un tribunal étranger, qui ne man- [uerait nécessairement pas de moyens efficaces pour faire exécuter la sentence '\ Ce raisonnement est parfaitement juste

• De la liberté des mers, I" part., til. I, eh. xx, (>. 215. I-' 3 B ... Or, qui peut [irononeer la rcB|ioiinal)ililL> du ()retnier (In croiseur?) C'est, mis contredit, son proiiri; iiouvernËiuenl; c»r c'til lui ijui la lui a inipo^iée en traçant la règle de sa conduite. C'ëbI donc lui seul qm est compétent pour juger les transgressions et pour les punir... et remarguons bien (|ue le capteur peut être cou- [lable uon-seuleiDent d'une saisie illégitime, mais aussi de voies de fait digne«

SOI DROITS ET DEVOIRS DE8 NATIONS NEL'TRCS. f

et fondé ; mais, aiusi que quelques autres développés par l'auteur, il est secondaire, et ue saurait suffire pour établir un droit aussi important. ■

Massé appuie sou opinioQ sur un principe qui me parafl une grave erreur. Il prétend que l'Étal capteur n'est pas teon de faire juger les prises faites par ses croiseurs. A ses yem, la prise est un acte de guerre exécuté, par délégation de Is puissance de l'État belligérant, qui assume toute la responsabilité de cet iicte, et se l'approprie, de la même manière que la capture d'une place de guerre ; les conditions mises à lu validité des prises marilimtiâ l'ont été par le belligérant seul et dans son intérêt propre ; à lui seul appartient donc le jugement de la prise '.

On comprend facilement la portée d'un pareil principe. Le souverain belligérant, ayant fait la concession de soumettre les prises à un jugement, l'ayant fait dans son propre intérô a le pouvoir de la retirer et de déclarer qu'à l'avenir, il n^ gardera toutes les prises comme légitimes de plein droit. Dès lors tout le droit international maritime est anéanti. N'ayant

d'uu ch&timent , particulier; qu'il peut avoir arrËté te tkâtiment marchand par caprice, l'avoir maltraîlé, pillé, lui avoir causé des pi:rLes considérables. Qui pou prononcer sui' c(!s !a\ts'l Sera-ce un ^onveriienicut étranger au capteur inei^ Il lie peut pas le punir, puisqu'il n'eu a pas le droit; et s'il l'avait, où seraieatlef' moyens cuercilifs pour s'emparer de sa personne? S'il prononce des restitutions el (les dununage»- intérêts, où, comment, par ijui fera-t-il exécuter son jugcmeni?...,

' (1 ... Il est en efTel manifeste que la question de savoir quel est le jugeco tenl des prises, dépend de celle de savoir s'il y a un juge nécessaire des pri c'est-à-dire si, d'après ta nature des choses et le droit des gens primitir, les pri ne sont valables qu'autant qu'un juge les a valitlées par su décision; car si lejug»nient des prises est volontaire et non forcé, et s'il est un élablissemcnt intérieprrt particulier de chaque peuple, chaque peuple capteur qui pourrait se soustraire i U formalité du jugement, peut, ii plus forte raison, eji s'y soumettant, choisir \t juge... 1 Massé, après avoir examiné la question à sou point de vue, conclut ainsi : u De ce qu'il n'y a pas de juge nécessaire de la validité des prises, il faut cùnclDR que si le souverain du capteur, pour mettre il couvert sa responsabilité morale <1 sauvegarder .ses intérêts, trouve convenable de contrôler l'exercice que ses corsaire» font du ilruit qu'il leur a délégué, c'esL pour lui une pure faculté dont il peut met et ne pas user, et dont il est parlai ienient naturel qu'il réserve re.xercict, para qu'il y aurai! en quelque sorte un abandon de sa souveraineté daos la remise quil ferait il un lieisindépendanl du droit de juger ses actes ou ceux de ses déleguét. u !)iuU commercial, liv. Il, lit. I, ch. ii, sect. III, jf j, n"' 'lOU et suiv,

TITRE XIII

aucun compte à rendre des captures par elle faites ou autorisées, la nation efi guerre pourra abuser de sa force, encourager ses corsaires à tenir la conduite la plus répréhensible, la plus cruelle, du moment où elle pensera en retirer quelque avantage. C'est le droit de prépotence absolue, consacré sous une autre forme, mais non moins dangereux, plus dangereux peut-être, puisque celui auquel il est accordé n'est pas même obligé de déclarer en vertu de quel principe il s'empare des bâtiments neutres. Si un pareil système était admis, il ne resterait aux peuples paciGques qu'une seule ressource, celle de cesser d'être pacifiques et de prendre immédiatement part à la guerre.

Je pense que l'auteur a fait une confusion entre la capture d'un bâtiment ennemi et la saisie d'un navire ueutre. Je crois avoir démontré l'immense difi'érence qui existe entre ces deux actes. Le premier doit, dans tous les cas, être ratifié à l'égard du propriétaire primitif, du sujet ennemi ; sa propriété lui est enlevée sans retour; la capture seule peut être comparée à la conquête d'une place de guerre. L'opinion de lassé, que le belligérant peut se dispenser de soumetre l'appréciation de la prise à un tribunal, est peut-être 3uue dans cette circonstance; je n'ai pas à l'examiner; ■ lu premier aperçu, elle me paraît fondée ; mais il n'en Bt pas de même de la saisie dont peut être frappé le navire neutre.

Toutes les saisies de bâtiments neutres, sans exception, présentent utie double question ; dans toutes il y a un coupable à un degré de gravité plus ou moins grand, et la lolution seule peut autoriser la prise, lorsqu'elle constate la gulpabilité du navire saisi. Le coupable, quel est-il? Ësl-ce neutre, est-ce le croiseurï nul ne le sait, car chacun d'eux [)rétend que son adversaire seul a violé les lois internationales, et il n'existe aucun témoin désintéressé pour faire connaître la vérité. D'ailleurs, quand il y aurait des témoins, quand un aveu viendrait éclaircir les faits; il faudrait encore une autorité, un tribunal, pour recevoir ces témoignages, III. au

:îOfi DROITS KT HBVOIHS DBS NATIOMS NKVTRR8.

pour constater cet aveu, pour proclamer le nom du coupabta et appliquer la sanction de la loi dos uatioD^.

Si, comme le prétend Massé, le jugement n'était inslita que pur le lion plaisir du belligérant, et dans son iolérél exclusif, il ne devrait être statué que sur la conduite i croiseur au moment de la saisie ; celle du neutre ne devr pas être mise en cause, parce qu'alors il y aurait toujouH lieu d'appliquer les principes émis par l'ordonnance frauçaise, de confisquer au prolit de l'État les prises faites par 1< bâtiment armé, qui aurait méconnu ses devoirs '.

D'ailleurs, dans ce cas, à quoi serviraient toutes les stipp lations de la loi secondaire sur la contrebande, sur le blo sur le transport des propriétés ennemies, etc., etc., stipuï tiuns qui le plus souvent ne sont que le rappel des près tions de ta loi divine? Une l'ois un navire saisi par l'uui belligérants, le gouvernement propriétaire n'aurait auc droit à l'aire valoir; le souverain capteur serait libre d'agii l'égard de ce navire suivant son caprice, de le soumettraj un jugement, ou de se dispenser d'une formalité purema facultative pour lui; puisqu'en réalité la saisie serait non] un acte préliminaire, mais une prise détinitive et irrévoca au gré de ce souverain. S'il en était ainsi, il y a longten sans doute que les belligéruuts auraient aboli tou tes les to^ d'amirauté, tous les tribunaux de prises; car ils d'c pour habitude de ménager les intérêts des peuples neut et, Massé l'a souvent constaté, loin de rien céder à droits, ils sont au contraire très-portés à méconnaître, à ^ à anéantir, autant qu'ils le peuvent, les droits et l'indép dance des autres nations.

En résumé, les tribunaux institués par le souverain bel! gérant sont seuls compéteuts pour juger les navires ueu

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' Voyez rordonnancc du 17 mars li>%. Il est à remarquer que, d'après cd»^ intérieure, Iur8t|ue le uaviie capturé par un ti'uii>eur, ayant tiré le coup dii nom pavilloM uiitre que rraiitiis, est neutre, le suLsissiint est, pur ce seul bâ,t'' sibic (le dummages intérêts envers les propriétaires neutres, alors iniiiDe qut li< serait fondée.

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saisis et conduits dans les ports de ce souverain, et pour déclarer la prise de 'ces bâtiments ou des marchandises soumises à la saisie ; lorsque l'arrestation est fondée sur la violation des devoirs de neutralité, tels qu'ils résultent, soit de la loi primitive, soit de la loi secondaire, soit enfin des traités conclus entre les nations neutres et belligérantes et encore en vigueur. Mais ces tribunaux ne sauraient valablement statuer sur des saisies opérées en dehors de ces limites, et en vertu des lois particulières du belligérant. Dans ce cas, si la nation neutre remplit son devoir, si elle proteste contre une pareille violation de ses droits, aucun juge ne peut prononcer; l'aU'aire doit être traitée par la voie diplomatique, et si les parties ne peuvent s'entendre, la force des armes peut seule décider la question, non pas en droit, mois en fait, matériellement. Ces deux voies sont les seules ouvertes aux discussions dans lesquelles sont engagées les nations, dans lesquelles deux souverainetés, deux individualités indépendantes sont intéressées. C'est une vérité que je crois devoir souvent péter, afin que les peuples neutres, bien convaincus que, lîon-seulement leur prospérité maritime, mais encore leur indépendance et leur existence dépendent complètement de leur énergie à défendre leurs droits, s'unissent étroitement et d'une manière permanente pour résister aux exigences, aux prétentions toujours croissantes des nations puissantes, qui se trouvent le plus souvent engagées dans les hostilités. C'est le seul moyen efficace de mettre un frein à l'ambitiou jalouse ' des belligérants, et d'arriver, avec le temps, à établir, outre l'équilibre, la justice et l'équité sur l'Océan.

§ 11. — 1>U JUGE COMPËTETiT POUR PROSONCER LA PRISE DU NAVIRE NEUTRE, SAISI ET CONDUIT DANS UN PORT ÉTRANCEB AU SAISISSANT.

Presque toutes les ordonnances publiées par les belligérants, pour régler la course maritime, prescrivent aux armateurs d'amener leurs prises dans un des ports de leur souverain. Celle loi ne peut être rigoureusement exécutée; l'éloigné-

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

ment des lieux où la saisie u été opérée, la crainte de rencontrer une croisière ennemie, les dangers de la mer, etc.elc, peuvent forcer un croiseur à conduire sa prise dans un purt étranger. Il nous reste à examiner quel est, dans ce cas, le juge compétent pour statuer sur le sort du navire neutre. Trois hypothèses peuvent se présenter. Le bâtiment saisi peut avoir été conduit dans un port ennemi du saisissant, dans un port neutre étranger, enfin dans un lieu soumis à son propre souverain. bH

La première hypothèse se rencontre rarement; le croiseu^ en effet, emploie toutes ses ressources, lait tous ses effurts pour éviter de relâcher dans un lieu ennemi, où il peut être lui-même pris et confisqué ; cependant les événements de mer sont si impérieux, que le fait s'est présenté. Dans ce cas, le neutre saisi doil-il être soumis au jugement des tribunaiu du port où il se trouve? Au premier aperçu, il semble que l'on doive suivre les règles tracées pour la reprise ou recousse, c'est-à-dire reconnaître la compétence des juges du port dans lequel le navire est repris. Cependant, en examinant la question avec soin, on voit que cette opinion n'est pa« fondée, et que, .lorsqu'il n'existe aucun traité spécial, le navire neutre, dans celte position, doit être immédiatement relâché et rendu à son propriétaire, sans être soumis à aucuo jugement.

La raison de décider ainsi me parait résulter de la position même du navire saisi. Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, U saisie ne transmet pas la propriété à celui qui l'a pratiquée, elle ne dépouille pas le premier possesseur, elle n'est qu'un acte préalable à la prise. Ju:>qu'au jugement, le navire saisi continue donc d'appartenir au propriétaire neutre ; le droit est seulement suspendu; les présomptions sont même en faveur de ce propriétaire, innocent encore des infractions à ses devoirs qui lui sont imputées. Étant innocent, si son navire est conduit dans un port soumis à l'ennemi du saisissant et ami de son propre souverain, il ne peut être considéré comme coupable ; et, ainsi que le fait observer avec raison Qubuer

TITRE XIII. — ItE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 309

la cause même qui a molivfî la saisie par l'im des belligérants étant le plus i^ouvent un acte de partialité en faveur de l'autre, il n'y a pas lieu de le soumettre à un jugement; il n'existe pas de Juge compétent pour statuer sur la validité d'une saisie qui, en réalité, n'existe plus '.

Le navire saisi peut être conduit dans un port soumis à une nation neutre, mais étrangère au souverain du navire luimême. La nation propriétaire de ce port peut-elle se considérer comme chargée de juger la validité de la saisie?

Le vaisseau de guerre ou l'armateur belligérant qui reçoit l'hospitalité dans un port est couvert par le pavillon de son souverain ; il est une portion du territoire de son pays; pour tout ce qui louche ses actes intérieurs, il ne peut être soumis à une juridiction étrangère, pas même à celle du souverain de la mer sur laquelle il flotte. Cette juridiction ne peut atteindre que les rapports extérieurs avec les hommes ou les choses soumis à l'autorité territoriale. Or, le navire saisi est entré dans le port d'asile sous le pavillon do souverain belligérant. La nation propriétaire du port ne saurait, sans porter atteinte aux droits de ce belligérant, sans violer le territoire d'un navire, s'immiscer dans la connaissance des faits qui ont motivé la saisie, faits exécutés à la haute mer, et en vertu de la délégation accordée par le souverain à ses vaisseaux ou à ses armateurs.

D'ailleurs le neutre ne peut s'attribuer la connaissance des faits qui ont motivé la saisie, les apprécier, les déclarer valables ou les condamner. Si les motifs qui ont amené la saisie

' (I On demande si un vaisseau belligérant, Torcé de chercher on asile chez son f nneiiii, ayant fait une [irise dont il n'a jias été à même de retirer son monde, entre avec elle dans un port ennemi, à ijui est-ce pour lors de juger cette prise en tant qu'elle l'est? Noua répondons : ù personne. Toute procédure tombe à son égard, parce qu'il n'y a plus personne ([ui ait aucune prétention sur elle : non pas le preneur qui, n'étant pas seulement ii lui-même, ne peut plus devenir demandeur ou faire aucune acquisition; ni non plu» le souverain des lieux, parce qu'il n'a nul prief contre lu prise. Il est vrai qu'ille était, ii son arrivée, au pouvoir de l'ennemi, mai» eilc n'éliiil epie Siiisic et non pas pondamnée. » llubner, l. Il, pnrl. I, ch. ii. ^ 7, p. 56.

lïSÊ

310 DROITS ET DEVOUIS DES NATIONS NEUTBES.

sout réels, si le navire neutre a, par sa conduite, mérité d'éi arrêté et condamné, celte condamnation ne peut évidem pas émaner d'un souverain que cette conduite n'a pas offi qui est complètement iudifférent à tous les faits. D'un côté, si la saisie n'est pas fondée, s'il y a lieu à la décl nulle, et même à condamner le croiseur à des domraages-TS' térêts, il est évident que les autorités du port de refuge n' pas le pouvoir de prononcer contre lui, car son souverain possède cette puissance. Enfin j'ajouterai même qu'il seri plus souvent très-dangereux, pour le neutre, dé s'imtnîl dans le jugement des prises, parce que ces affaires soulèvi presque toujours des questions graves et controversée droit des gens, que le souverain étranger ne saurait résoi sans mécontenter au moins l'une des deux parties, et soi toutes les deux, sans encourir le reproche de partialité. Un grand nombre de traités ont proclamé le système j'établis ici, que le souverain du port d'asile ne peut s'ari la connaissance de la validité des prises '. La plupart déclarations faites par les puissances neutres, pour faire naître leur conduite pendant la guerre, contiennent égale: l'engagement de ne pas s'immiscer dans la connaissance prises étrangères amenées dans leurs ports *. Je sais q

• Voyez, entre antres, le Iraité des Pyrénées de 1659, entre la FVanee et 1' gne, art. 23 ; de l(j63, entre la France et les Provinccs-L'nies, art. 25 ; 1 739, ei mêmes puissantes, an. 14; de Hlâ, entre l'Espagne et la Hullanile, «rt. 1725, entre l'Empire et l'Espaf-'ne; n9'i-1795, entre l'Anpletcrre et les Ët»l d'AmérifpjB, srt. 25; 1800, entre lu France et les Élals-l'nis d'Araèriqne. L'article dn trailé de n9â porte : <> 11 sera permis aux vaisseaux de fii bâtiments armés en course, apiianenanl auxdiles parties respectivement, di duire partout où il leur plaira les vaisseaux et efTcts pris sur leurs enm être astreints à payer aucun honoraire aux oflicicrs de l'aaiirauté ou à aucun quel qu'il puisse être..,, ec iesdils officiers ne pourront prendre canna iuaiuidi» validité des pris«s... «

* Voyez le rèplccsent toscan du l«' août 1778, art. 7; règtenieat nH|><Jia«. 19 septembre 1778, art. 5; règlement papal, 4 mars 1779, art. 7; i génois, 1779, art. 12 et 14; règlemcnl vénitien, 9 septembre 1779. Hartens, Bec, t. Ul. Ces rcgleiuent«, en réservant au souverain du fMiM l.i imu-^' iance de» prises faites par suite des violations des droits territoriaux, recourijc^ virtuellement qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans la connaissance des ui faites en dehors de ces circonstances spéciales et exceptionnelles.

TITRE Xlll. — DE LA SAISIE DES NAVIRKS NEUTRES. 311

acles, traités ou proclamations, ont surtout en vue les prises

faites par un des belligérants sur son ennemi; mais ils doivent s'appliquer également aux navires neutres saisis, car ils ne font aucune distinction ; si on avait eu la volonté d'exclure de cette règle les bâtiments neutres, on n'eût pas manqué de l'énoncer en termes formels. Je regarde cilte solution comme la seule admissible, la seule conforme au droit des gens primitif et secondaire.

^U Cette règle n'est cependant pas sans exception : il existe des Kcircoustances dans lesquelles le souverain du port d'asile non- Bgeulemenl peut, mais est dans l'obligation de statuer sur le ' sort de la prise reçue sur son territoire. La nation propriétaire d'un port, l'est également, el au même titre, de la mer qui baigne les côtes de ses États, que l'on appelle territoriale; tous les navires qui se trouvent sur ce territoire, volonlai- 'ement ou par accident, sont soumis à sa juridiction pour us leurs actes ext-érieurs : elle leur doit à tous une protection égale et complète. Il est du devoir de cette nation d'empêcher lUte hostilité dans tous les lieux soumis à sa puissance ; dans s ports, rades, baies fermées ou foraines, et même en pleine te. Ce droit, ce devoir, nous les avons établis ; ils sont contestables, et, bien qu'ils aient été souvent jnéconnus et iolés, ils sont incontestés '• Tous les faits commis dans cet space soumis au sceptre du peuple souverain terri tori;d, et xtérieurs au navire qui les a commis, sont soumis à la loi de e peuple; il en est le juge naturel et absolu; surtout lorsque :ces faits sont de nature à porter atteinte aux droits de souve- ■aineté. Or, tous les actes de guerre exercés par un bâtiment [contre un autre bâtiment ont essentiellement ce double carac- ,^re; ils sont extérieurs et attentatoires à la souveraineté. La ■visite d'un navire neutre par un croiseur belligérant, la saisie, sont des actes de guerre ; le souverain neutre peut s'y opposer; il y a plus : devant, à tous les navires étrangers, une protection gale et complète, il est de son devoir de s'y opposer par tous

1, m;cI, (, Il lit. VI. cil. I, sccl. Il, InriolabilMdu

' Voyez ci-dessiis, lit. 1, cli.

lerriUjire.

3(2 DROITS ET DEVOIBS DES NATI0K8 NEDTRES. ■

les moyens en sa puissance, même par la force; il peut allaquer et détruire le vaisseau belligérant qui se rend coupabi* de cette violation de ses droits.

Si un navire neutre, saisi dans l'étendue de la mer territoriale d'une nation neutre étrangère, est ensuite conduit dan» un port appartenant à cette môme nation, il est évident que le souverain a le droit complet et absolu d'annuler cette saisie, d'arracher le navire au croiseur belligérant, et de le mettre en liberté; parce qu'il a été saisi au mépris de ses propres prorogatives. Il a môme le pouvoir de saisir le croisear coupable, et de le faire juger par ses propres tribunaux, comme tout étranger qui se rendrait coupable d'un crime ou d'un délil^ dans ses États. Le neutre est môme dans l'obligation d'exei ce droit, sous peine de manquer à ses devoirs envers le pi pie propriétaire du navire saisi illégitimement.

Dans cette circonstance, le souverain du port d'asile si réellement sur le sort du navire saisi, il le fait mettre liberté, le rend à ses propriétaires; et cependant on ne saui dire qu'il ait le droit de compétence sur ce navire. En e£fet, peut, il doit le faire mettre en liberté; mais il ne peut mettre à un jugement lefait même de la saisie, les motifs s«r lesquels elle peut être fondée, par conséquent la déclarervslable, et prononcer la prise. La seule question qu'il soit appelé à examiner est celle de savoir si la saisie a été prati(iuce souj sa juridiction ; il peut apprécier ce fait adniinistrativemenl, où par sa seule volonté, il peut charger ses tribunaux de le jugerj, mais, le fait une fois déclaré, il ne peut connaître de la saisM il. est dans l'obligation de mettre le navire en liberté. Si, aP contraire, il est constaté que l'acte de guerre a été consoinnri hors son territoire, il ne peut annuler la saisie, quelle qiiL soit l'illégalité dont elle est entachée. M

Quant au croiseur belligérant qui a violé les droits terril

riaux du neutre, il peut ôtre saisi par les agents de l'offeol

traduit devant les tribunaux, jugé et condamné aux peill

portées par les lois mêmes de ce souverain. Ce dernier pefl

ar conséquent, condamner le capitaine à des peines persal

TITRE Xlll. — DE LA SArStE PES NAVIRES NEUTRES. 313

nelles, ordonner qu'il réparera les dommages causés par la saisie illégilime, et même retenir le bitimcnt coupable, et le ; faire vendre pour parvenir à cette réparation. La nation belligérante ne saurait s'offenser de cette conduite du neutre, parce qu'elle est conforme au droit qu'il lient de son indépendance, et ne lèse en rien ceux du belligérant.

Ce que je dis ici à l'égard des saisies faites dans l'intérieur de la mer territoriale neutre, s'applique également à toutes celles qui auraient pu être pratiquées au mépris de la juridiction neutre ; par exemple, par un corsaire équipé et armé, dans les ports de ce souverain, au mépris de ses défenses; par un bâtiment ayant violé les devoirs imposés à tous ceux qui reçoivent l'hospitalité dans un port neutre, etc. '.

La loi secondaire et l'usage des nations maritimes, tout en reconnaissant la légitimité de la course, ont cependant mis certaines conditions à l'exercice de ce mode de guerre ; !a première, la principale, est l'autorisation expresse du souverain belligérant. Tout navire armé qui parcourt l'Océau, fait la visite, ou la saisie de bâtiments neutres, la capture des ennemis, sans être muni d'une lettre de marque, est considéré comme uu pirate et peut ôtre traité comme tel, Toutes les prises par lui faites sur l'ennemi, toutes les saisies pratiquées sur les neutres, sont donc illégitimes et même criminelles. Les pirates sont les ennemis du genre humain tout entier; ils sont soumis à la juridiction de tous les peuples qui peuvent parvenir à s'emparer de leurs personnes; c'est môme un devoir pour tous de réprimer et de punir leurs crimes. Si donc un bâtiment armé, mais non pourvu de lettre de marque, saisit un navire neutre et se présente avec ce dernier dans un port étranger, pour y chercher un asile, il ne peut réclamer le traitement accordé aux corsaires réguliers; bien que, par ses papiers de bord, il puisse établir sa nationalité, la saisie par lui pratiquée est un acte de piraterie, lui-même est un pirate; il

' Pour l'éntimération des divers actes qui eiitrainenl la violaLion du territoire, voyez ci-dessus, lit. VI, cii. t, sftt. tl. Inviolabilité du Icrriloire, et ch. ii, scct. Il, III et IV.

'd\i DBOITS ET DEVOIRS DES NATIONS MEtiTRES.

est justiciable du souverain du port dans lequel il est eab La saisie est nulle, et le navire doit être remis en liberté ] ce souverain, bien qu'en réalité il ait par sa conduite méri d'être arrêté et même coiiQsqué. Dans ce cas, je ue pense ] que la nation propriétaire du port ait le droit de condamueej coupable à des dommages-intérêts envers le neutre victime | la saisie illégitime, parce que cet acte a été accompli hors I juridiction, et n'a porté aucune atteinte à ses droits de soutbrainelé. Mais cette même nation peut-elle se saisir du capitàik coupable, le soumettre à un jugement, et exécuter leji ment? Je ne crois pas devoir discuter cette question, élri gère à mon sujet : cependant je n'hésite pas à déclarer < mon avis ce pouvoir lui «ipparlieul; parce que la piraterie^ un crime contre toutes les nations ; que ses auteurs, ayaut i claré la guerre à l'univers, sont justiciables des tribunaux j l'univers.

Les deux cas que je viens de discuter sont les seuls quî3 mes yeux, justifient la compétence du souverain du port neutre sur la saisie des navires étrangers amenés sur son I ritoire, les deux seules exceptions au principe général que j'aT d'abord posé. Uubner ne limite pas, comme je viens de k faire, les circonstances qui peuvent donner naissance à cette compétence, mais il ne cite que la première, c'est-à-dire celle ciî la saisie a été pratiquée sur le territoire neutre lui-même; il la soumet même, dans ce cas, à une restriction assez imporlante : il exige que le souverain neutre s'entende préalablement avec les souverains dus bâtiments saisissant et saisi, et ue statue qu'après avoir obtenu leur assentiment ' ; ce ne

* (( l'ne prise iiuulre, coiiduile dam un port d'une aulre puissance neutre, a éU faite ou sur les côtes des Étuis de ci:lte puissance ou ailleurs ; si lu saisie a eu II» sur les côtes, il reste ii savoir si la souveraineté de ladite puissance, et, par c«u>iiquent, sa neutralité, n'en ont pas élé lésées, ou si, ce qui re\ient au miime, cel«l» d'hostilité ne s'est pas passé dans un endroit qui peut être censé relever de sa duiunatiuu. C'est une question iiréliminaire dont la décision préalable importe beaucoup, et elle doit se faire par la voie des iié^ocialion» entre ie» trois cour» mlérc»scus... » À l'appui de cette opinion, l'aulciu- cilc le fiiit d'un bâtiment friim.iiis pr* par nn corsaire aii|;lais sur les côtes i)'£spat^nc, et ajoute : » Après une né|;i>cH'*

ïerait plus une juridiction, une compétence, mais seulement m arbitrage conseufi par les deux parties intéressées. Je no aurai? admettre celte opinion ; alors même que le capteur Brait un vaisseau de guerre, une flotte entière, il y a eu vîoition du territoii'e ; les coupables sont dans la juridiction de ?oficnsé ; dans ses États, cette violation du droit des gens peut Bt doit être réprimée.

Le même auteur examine la question de la compétence du juverain pacifique, à l'égard du navire neutre saisi et amené Sans ses ports pour y être vendu. Il pose eu principe que la ente nei peut avoir lieu sans un jugement, que par conséiuent il faut nécessairement qu'il soit statué ; il refuse à la latioii neutre le pouvoir de le faire ; les consuls soit du salissant, soit du saisi, sont également incompétents, parce |u'ils ne peuvent être juges dans leur propre cause. Pour sor- ' de cet embarras, il propose de former un tribunal composé ^'un commissaire délégué par le souverain du port et deux BS consuls, afin, dit-il, de faire représenter dans le jugement es trois juridictions intéressées '. Cet expédient n'est que Papplication de l'idée du tribunal mixte proposé par le même ^uteur; il est inadmissible. J'ai établi que le souverain terri- [>rial était incompétent pour juger les navires neutres saisis et

Bn de plusieurs mois enlre les cours de Versailles, de Madrid et de Londres, la onde de ces Irois coure fil ofiettrc en lilitrlû ledil vais.«L'au, comme ayant ilé

^ris dans un cndroil dnul Sa Majesté catholique réclame la souverainelé ti

Hulmer, toc. ei(. Cet exemple ne prouve qu'une seule chose, c'est que le gouvernement espagnol craignait également les deu\ helligérants, et que, pour n'offenser ni l'un ni l'aulre, il ne voulut pas user de son droit, remplir son devoir; de son plein t;ré, il cn[;age3 les négociations pour se mettre h l'abri de lont événemenl. Ces ménagements ne chaniienl rien au droit ; ils montrent la l'aiblessc des peuples patifiques.

' « 11 n'y a donc d'autre ressource pour faire juger ces sortes de prises, s'il faut absolument qu'elles soient jugées, que la nomination d'one commission, composée d'un commissaire autorisé parle souverain des lieux, et de deux consuls des nations intéressées. Os juges ou arbitres ne formeraleol que trois voix, dont deux devraient suriirc pour la sentence, ou pour absoudre ou pour condaiiincr la prise; cet expédient parait d'autiint plus convenable, (ju'au moyen d'ime telle inétbode les trois parties intéressées prendront égalenieut part à la jiiridicliuii, ce qui en éloif;uerait le vice de rincuin[iélence. » Itubncr, ubisnii.

âi6

DROITS ET DEVOIRS DES >AT10NS NEl'TRES.

amenés dans ses ports; la circonstance que l'intention est

vendre la prise dans ce port, no peut en rien modifier la coi pétence. Si, d'après les traités, le peuple propriétaire du s'est engagé, envers les belligérants ou l'un d'eux, à permel la vente des prises dans ses domaines; si même, sans être par des actes solennels, il accorde volontairement cette pei^ mission, il doit exiger, préalablement à la vente, que la saisie ait été convertie en prise, mais il ne prononce pas cette sentence, il ne peut miîme pas y prendre part.

Dans ce cas, la marche adoptée par les nations maritii me paraît fou Jée sur les principes. Le consul de la nation belligérante à laquelle appartient le saisissant fait les actes pi minaires de la procédure, les transmet à son gouveruemei qui saisit les tribunaux. Le jugement est rendu de la rai manière que si le navire saisi se trouvait dans les ports du s( verain saisissant. Puis, sur la justification de la sentence, de» venue définitive., le souverain du port dans lequel se trouve U prise autorise la vente Plusieurs nations, môrae de celles qui accordent l'asile aux prises, refusent la faculté de les vendre dans leurs ports. Je crois que ce refus est plus conforme aux devoirs stricts de la neutralité, bien que cependant on n'nil jamais regardé la permission de faire la vente comme un acte de partialité, lorsqu'il est accordé également aux deux belligérants.

Azuni soutient que le souverain du port étranger et neutre, dans lequel est entré le navire saisi, est toujours compétent pour statuer sur le sort du navire, si le capitaine saisi réclame cette juridiction '. Le seul argument donné à l'appui de cette opinion est tiré des traités, interprété d'une singulière manière. L'auteur pose en principe que toutes les nations ont reconnu la juridiction du souverain du port d'asile, mais que

' « ... C'est pourquoi il me paraît qu'un ;irmateur qui ami^iie ilans un port étranger des prises faites sur des neutres., ne doit pas rernser d'y reeonnailr* Il jtiridicliiin du souverain, ni elle est rfclamée |iar le rapilaine du navire pris, ilatu tout CD qui «oneeine l'iulérêt qu'avaient sur le liSliment ennemi les sujets des puissances neutres... m Droit maritime de l'Europe, l. II, ch. iv, arl. III, g 8.

tout temps, pour empocher l'exercice de ce droit, elles ont

soin d'iusérer daus luurs traités dos stipulations expresses

li priviùeat ce souveraia du pouvoir de juger les prises; ces

tipulations, dit l'auteur, inutiles pour confirmer la loi primi-

^ve, Ut- peuvent s'expliquer que par la volonté de créer une

icepliou à cette loi '.

Cet argument est du genre de ceux de lord Liverpool ; iicoQ- Iste tout simplement à soutenir que la loi secondaire est tou- )urs et complètement contraire à la loi primitive; et que pour )nnaîtrc cette dernière, il suffit de prendre l'opposé des actes pde la première. Enoncer un pareil argument, c'est l'avoir réfuté jmplétement.

Pour donner plus de force à sou opinion, Azuni cite plusieurs semples de jugements rendus par des souverains neutres, li, dit-ii, n'étaient pas liés par des conventions spéciales ; et lême les traités conclus eu 1787 par la Russie avec la France Naples ^. Les faits invoqués cx-islent sans doute ; l'auteur it pu même en citer un nombre beaucoup plus considérable, lais des faits isolés ne sauraient constituer un droit; ils prouvent seulement que les peuples neutres, lorsqu'ils sont assez puissants pour ne pas redouter lacolère des belligérants, peuvent méconnaître leurs devoirs et chercher à étendre leurs pré-

* Cette juridiction du souverain du port où est amenée une |iri!>e de cette nature, est lellement canlornie aux lirincifies de la raison uoiversulle, que les puissances Européennes uiit ctt^ obligées, duns tous les temps, pour la rendre vainc, d'en faire un article spécial Oe leurs Irailés, et de convenir expressément ijue les vaisseaux de guerre des nitliuns contractâmes pourraient conduire lilirenienl les prises qu'ils t'eriiient sur leurs enuemis partout où il leur plairait, sans ipie les juges des ports où ils entreraient pussent connaître de leur légitimité. Une pareille stipulation aurait été su{>erltue, si le souverain du port où l'on conduit une prise n'avait pas le droit d'en connaître. » Même auteur, loc. cit. On voitipie l'auteur confond cooipléteiiient les captures laites sur l'eiineiiu, les saisies pruli([uées sur les neutres, et le droit d'asile avec It pouvoir de juger les prises.

2 L'article i'i du traité du 11 janvier H»", entie la France et la Russie, porte : « Mais si le capitaine du navire neutre refuse de livrer la «oiilrebande de guerre dont il serait chargé, le capitaine aura seulement le droii de l'emmener dans un port, où on instruira son procès devant les juges de l'amirauté, selon les lois et formes judiciaires de cet endroit. .. >■ L'art. '22 du traité du 17 janvier de ta même aouée, entre la Russie el les Ueux-Siciles, contient ta méiac stipulation. Voyez de Marlens, Rec, LXXMV, p. I9eef2iy.

MH

DROITS ET DEVOIRS DBS NATIONS NEUTRR8.

rogatives; mais ces abus ne sont pas une loi. Les deux traité invoqués parlent d'une manière générale, et, à mon avis, u stipulentque pour les tribunaux belligérants ; c'est-à-dire qu'il confirment le principe par moi posé et développé dans lep;in graphe précédent. En effet, ils donnent au croiseur le dm d'emmener le navire saisi rfarw un port où Von instruira M procès devant les juges de l'amirauté, selon les lois et forma à c^t endroit... Mais ici il n'est pas question de portg étrangersd neutres. Les lois de toutes les nations belligérantes imposi'iil aux armateurs l'obligation de conduire leurs prises dans b ports de leur souverain; c'est donc de ces porta qu'il est quetion dans les deux traités dont il s'agit.

Je trouve dans le règlement russe sur la course, du 13 décembre 1787, la preuve que cette phrase générale doit êtreieterprétée dans ce sens, et non dans celui que lui prête Aiuni. Ce règlement, rendu Tannée même de la conclusioD des deB conventions, à l'occasion de la guerre entre la Russie et l'enipire turc, exige que les croiseurs amènent leurs prises à ii* vourne ou à Venise, pour y attendre que Is. légitimité de II prise ait été déclarée, et charge les consuls russes dans «• deux villes, de l'instruction préliminaire. Une commissii» spéciale, créée à bord de la flotte russe, est chargée de stataï sur le sort des prises '. Mais, même en donnant aux deux ackJ invoqués par Azuni un sens difl'érent, ils formeraient une aception à la règle, mais non pas une règle nouvelle. Enfc Azuni appelle à son aide l'autorité d'Hubner, mais il covaai une erreur complète ; le passage par lui cité ne se rapportepit au cas dont il s'agit; mais seulement à celui où un navire b4:

' L'arlit'IcS du règleinciit russe, tlu 31 lU'ci'inbre 1787, est ainsi cCiii{u : • pourra décharger ni v«ndro iitiuune parlie de la cargaison du vaissseau prit,'

on remmènera en dioilure il Livourne uu ii Venise les arniaWurs y serom

gés de (larailre devant le minisire rus&e, el, après lui avoir reprùsenlc le* pi|ii(l«' doruments trouvés sur le vaisseau pris, d'attendre que le vaisseau ainsi i\\i cliandises soient jugée de bonne prise ou de capture léffitime. » L'urt. j u Dés l'arrivée de la tlolle impériale russe dans la Médi erranée, le coiuainuixU'i cher aura à établir une cuinmissiun poiii- juger les atTiiires de» prises. Ce*! \iD:tt>* il esl prescrit à tous les urmateui's de lui l'aire alors, sans faute, le r»p|«n ■ navires et des marchandises dont ils se sont emparés. »

TITRE Xllt, — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 319

est contraint de chercher un refuge dans un port de ennemi, et d'y conduire sa prise '. Celte hypothèse a déjà été examinée ci-dessus; elle est complètement différente de celle qui nous occupe.

Galiani, qui ne reconnaît en général, comme compétent pour statuer sur le sort des navires neutres saisis, que le souverain neutre auquel appartiennent ces navires, admet quatre exceptions à sou principe, en faveur de la compétence du peuple neutre propriétaire du port dans lequel les prises ont été conduites. Les deux premières sont les deux circonstances dans lesquelles j'ai admis moi-même le pouvoir du souverain territoriai. La troisième serait fondée sur la conduite inhumaine du croiseur envers le navire saisi ; enfin la dernière

'aurait lieu lorsque, à bord du bâtiment arrêté, il se trouverait des marchandises appartenant aux sujets mômes du souverain;

-lorsque la saisie aurait eu lieu en vertu d'une maxime contraire au droit des gens, par exemple du prétendu principe : La propriété ennemie confisque le navire qui la porte et le surplus de la cargaison. L'examen de cette quatrième exception me paraît devoir être renvoyé à la discussion qui va suivre, sur le tribunal compétent pour statuer à l'égard des navires neutres saisis et conduits dans les ports de leur propre souverain.

A l'égard du troisième, l'auteur napolitain est dans l'erreur, ^'abus de la force, la cruauté dont le croiseur se rend coupable l'égard de l'équipage neutre, quelque graves qu'ils soient, ne peuvent motiver uu changement de compétence ; ils n'intéresseul eu rien la souveraineté du port. Le t'ait isolé de la saisie, Galiani le reconnaît lui-même, n'est pas soumis au jugement de l'autorité territoriale du port; nous avons étabU, d'une manière péremptoire, que tous les faits intérieurs, toutes les relations des hommes composant les équipages des navires étrangers entre eux, échappaient à la juridiction territoriale du peuple propriétaire du port. Chacun de ces deux faits isolés ne peut donc pas motiver la compétence du souve-

* Le paiisape d'Hubrier, cité par Azuni, se trouve dans te traité de la saisie des navires neutres, t. Il, tli. i, g 7.

320 DROITS KT DEVOIR» DES NATIONS NEUTRES

rain neutre; leur réunion peut-elle avoir pour résultat i faire naître celte compéteuce? Je ne puis le penser; cela parait niCme impossible; je ne trouve aucun motif, auc prétexte pour le soutenir, 'et Galiani lui-môme u'en duDoe aucun. Lb souverain du port peut, et doit saus doute, ui de sou influence pour enipûchur des excès condamnés toutes les législations; il peut, si ces excès troublent la tr quillité du part, y mettre ardre; mais cette circonstance) lui donne pas le pouvoir de slatuer sur la validité de saisie.

Quel est le juge compétent pour prononcer la prise, lor le navire neutre saisi a été conduit dans un port soumis à f propre souverain? Cette question me paraît peu susceptii de controverse. Le souverain du port et en même temps navire qui y est entré, a le droit évident d'examiner les causée^ de la saisie et de slatuer sur le sort de ses propres sujet», sur le sol de ses Élals. S'il les trouve innocents, il dq leur rendre la liberté, et la pleine disposition de leurs bic si, au contraire, ils ont commis une infraction aux lois inlj nationales, son devoir est de les abandonner à celui qui ont offensé, de leur refuser la protection dont il se sont re dus indigues par leur conduite ; en un mot, de leur app quer les principes généraux que j'ai développés, dans paragraphe précédent, à l'appui de la compétence des tribunaux des belligérants.

L'ordonnance française de 1681 proclame, comme principe, que tout navire français saisi et amené dans l'un de* porLs de France est libre de pluiu droit, sans qu'il soil besoin de le soumettre à un jugement, ni môme d'examiner les motifs qui ont pu amener la saisie '. Je ne saurais admettre le

' L'art. 15, lit, IX, Des prises, liv. ill de l'urdunimnce de 1681, est niiisi conçu: « Si, duiis Ii5s prises Hiucnt'es daus uos |iorU par les navires de guerre arinés >oiu colllllli^s^^iun étrangère, il se truuve des marcha iidiiies qui soient a nus sujets ou alliés, celles de nos sujebi leur seront rendues, et les autres ne puurront être mises en uiaifasin ni acliell^es par aucuue (lersoime, sous (iiiclque prétexte que ce iimiit être. » L'art. 5 de la déclaration du roi du 1" Tévrier ItiâU contenait la même I position.

TITRE XIII

[système, parce qu'il aurait pour résultat immédiat de rendre [la Dcrtion neutre solidaire de l'acte commis par celui de ses tmembres auquel elle accorde une proleclion aussi complète contre le belligérant, de faire retomber sur elle toute la res- Fponsabililé de cet acte, et par conséquent de l'entraîner dans lia guerre, ou du moins de lui faire violer les devoirs essentiels de la neutralité. Valiu a vu sans doute le danger de cette I disposition, lorsqu'il a voulu restreindre son application au jseul cas où l'eulrée du navire saisi, dans uu port français, a 'été causée par une tempête, ou tout autre danger imminent. [il considère la restitution des propriétés fi'auçaises saisies, I comme le prix de riiospilalilé reçue dans les ports français '. Cette iuterprétation est iuacceptabie, d'abord parce qu'elle est I évidemment contraire au texte et à l'esprit de l'ordonnance, dont les termes sont généraux et absolus; et surtout parce qu'il est impossible et contraire aux traités, d'exiger une sorte , de rançon, non stipulée dans les conveutious internationales, Wes navires qui cherchent dans un port un asile pour échap- ^per à uu péril imminent, de les soumettre à une rémunéra- Lliun dout seraient exempts ceux qui volontairement, et sans [Aucune nécessité, seraient entrés dans ces mêmes ports. Le système de l'ordounance et l'interprétation donnée par le commentateur doivent donc être également rejetés.

Trois avis diiferents ont été émis sur cette question par les publioistes. fuuui veut que le souverain du port d'asile, étant eu même temps celui du navire saisi, fasse dans tous les cas mettre le navire eu liberté, sans qu'il soit besoin de le sou- I mettre à uu jugement. Son opiuion n'est pas exprimée d'une mauière claire et précise, mais il adopte ie système de l'article IS, til. IX, liv. 111, de l'ordonnance française de 1681; il étend ses dispositions au navire lui-méaic ; d'où je conclus I que c'est daujs ce sens qu'il iaul l'interpréter. Massé l'a com-

' Vttlin, Commentaire de l'ordonnance de [la marine du mois d'août 1681, à l'arlicle dlé. Vojez aussi Aïuiii, Droit maritime de l'Eurape, t. 11, ch. iv, art. ;l, I U el suiv.

lu. 21

DUOITS ET DEVOIRS DES .NATIONS NELITRES.

pris de même '. Lampredi, au contraire, soutieat que le swverain du port de refuge n'a jamais le droit d'apprécier h validité de la saisie, alor.> môme que le navire porte son p»' villon et appartient à ses sujets, la compétence apparte: excUisivemeot au belligérant souverain du croiseur *

Galiani ne s'est occupé que du cas où des propriétés neu chargées sur un navire belligérant, tombé entre les mains df son ennemi, sout conduites dans un port appartenant au souverain des propriétaires de ces marchandises, et non du c«i, beaucoup plus important, où c'est le navire lui-même qmsfpartient au neutre propriétaire du port. Cet auteur propc» une sorte de moyen terme entre les deux opinions extrtiniei il donne au souverain du port le pouvoir de faire restiti ses sujets tout ce qui leur appartient, en laissant toute? autres parties de la cargaison soumises à la juridiction du aisissant*. Il applique cette distinction surtout au cas oii propriétés des sujets du neutre, propriétaire du port, ui raient soumises à la saisie et à la prise, qu'en vertu fausse maxime : Navire ennemi, marchandises ennemies.

Massé soutient la compétence du souverain territorial examiner les causes mêmes de la saisie, et ordonner la en liberté du navire, s'il juge qu'il ait été arrêté coni

' Occupé à réfuter l'opinion de Valin, on peut croire qu'Azimi a oublié de 1 ner la discussion par lui connueucée, et de donner sa conclusion. Voyei Dni^ Txtime del'EurofW, t. Il, cii. iv, arl. 3, g l'i cl sulv. Massé lire des paroles d'il la Oléine con&éipicnce <juë moi : <( Kzaai, au contraire, ee jetant ()an« uneexid opposée, veut que la prise fuite sur un neutre soit, dans tous les cas, restitotl capturé, (le t'auloritû de son souverain, dès qu'il se trouve dans un port souffllll domination » Droit commercial, t. I, liv. II, lit. 1, ch. il, sect. III, J 5, n' (

' Voyez Ou commerce des neutres, g U, Traduction de Pcuchet, 1" | p. m.

' « Ervi an iltro case, in cui il neutmle pu& esercitar fnurisdizione sa ( armature, e dir6 Iten anche, sopra navc rcgia d' un guereggiante cd é quesUi .i sovriinu guerrogpiaiile sostenesse 1' erronua ed iiisopiiortuliile prelensione iTJ dritto a poter cunliscare non solo le robe de' nctnici trovate supra iiavo uinica, nave sli^ssa c 1' Inliero carico. Avvenendo clie iii cotesto carico vi fosscro sudditi di quel nculrale, ne! cui purto ê poi stata condolta la preda, il sig» luogo ha pieno drilto di toglier da mano dell' arniatore e restiluir al proprid suc suddilo, quella (yrzione di merci che avrà dimoslrato di esser sue. u ( De' doveri de'iprineipi, part, I, cap. ix, | 8, p. 409.

TITRE Xlli, — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 323

ent aux règles du droit international. Cette opinion est, bmme on le voit, celle que j'ai émise au coramencemenl de Ta discussion ; l'auteur l'appuie sur des considérations, sur des motifs qui m'ont déterminé à l'adopter comme la plus conforme aux règles posées par la loi des nations. Ces considérations peuvent se résumer ainsi : ie souverain du port de refuge doit protection à ses sujets, il doit leur rendre justice partout où s'étend sa juridiction ; lorsqu'un navire leur appartenant est" dans l'un de ses ports, il est dans l'obligation d'examiner les causes pour lesquelles il a été saisi par le belligérant.

Si cet acte rigoureux est fondé sur un motif légitime, si le navire a réellement violé les devoirs de la neutralité, il est indigne de la protection de son pays; il s'est volontairement rangé parmi les belligérants, il doit donc être laissé aux mains de celui qui l'a saisi. Si, au contraire, il n'a contrevenu en rien aux lois de la neutralité, s'il ne s'est pas séparé de ses concitoyens pour se mêler aux hostilités, la saisie est illéginme; son souverain dans le port duquel il se trouve peut et doit le délivrer. Massé ajoute, et avec raison, que ce jugement ne nuit en rien à In juridiction du belligérant capteur, parce que, dans le cas où la saisie aurait été reconnue légitime par le neutre, le croiseur devra toujours demander à son propre 'souverain le jugement déclaratif de prise en sa faveur, afin de pouvoir acquérir la propriété.

Le souverain neutre, même alors qu'il annule comme illégitime Ja saisie du navire de l'un de ses sujets, ne peut condamner le croiseur coupable d'abus de la force, de violation du droit des peuples neutres, à dédommager les victimes de sou crime. Les propriétaires du navire illégalement arrêté levront s'adresser au belligérant, pour obtenir des dommages- Intérêts auxquels ils peuvent avoir droit. Enfin le souverain neutre, lorsqu'il prououce la nullité de la saisie et rend le navire à ses anciens possesseurs, rend, il est vrai, un jugement définitif; mais il n'en est pas de môme lorsqu'il laisse le bâtiment entre les mains du croiseur ; dans ce dernier cas, c'est

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

moins un jugemeut qu'un renvoi devant une autre jurii tion, qui peut encore annuler la saisie et la déclarer faite coJ trairement au droit des gens.

Certaines natious sout dans l'usage de regarder le navire neutre coupable déporter des objets de contrebande chez l'eunemi comme soumis lui-même, ainsi que le surplus de la cargaison, à la coiiûscation ; plusieurs ont môme écrit celle règle dans leurs lois intérieures'. Il est évident que cet usage, que ces lois, sont contraires au droit international. Un navire neutre saisi par un croiseur belligérant dont le souverain pratique cet usage, est conduit dans un des ports de sa propre nation; comment les autorités de ce port devront-elles agira son égard ? Par le fait de contrebande il est coupable, la saisie est par conséquent légilinie ; mais si on l'abandonne aux mains du saisissaut, la conliscution sera étendue et à la partie innocente du chargement et au bâtiment lui-même. Oaoïi cette hypothèse, qui doit se présenter assez fréquemment,, n'hésite pas à dire que le souverain du port a le droit de fuser au croiseur le pouvoir de conduire ailleurs le na^ aiTélé, et môme de le mettre en liberté, en faisant livrerai! belligérant les objets de contrebande qui se trouvent à bord, ou en les consignant à sa disposition dans des magasins, s'il ne peut ou ne veut s'en charger lui-même.

De tout ce qui précède, il résulie que le souverain neutre, dans les ports duquel sont amenés des navires saisis sur ses propres sujets, est compétent pour connaître des causes de la

* L'ordonnance française de 17U4 [irononcait la connscation non-seulement 4 marchiindises de caiilreliande, mais encore de uintp la cargaison et du navire, U règlement de 177tj n'a pas coin^téteiueiil Fail disparaiire celte dispnsitiun iniiiue ilt la législation française; l'article 1"' s'ex|iriiiie ainsi : (i A l'égard des navires da États neutres qu) seraient chargés de niarcli^ndjses du uontrebaiule destinées à l'euncnii, ils pouriunt élre arrêtés, et lusdiles iiian liaiidises ~t:ionl saisies et cuidl»quées, mais \af, bâtiments et le surplus de leur curguisoii seront relàcliés, d mmiu que lesdites maicltantliscs de coiUrebande ne comjiosent tes Irais quarts de 1» valeur du chargemeiU, auquel us \fk uavires et la cargaison seront cunti^qun en entier. » Cette restrictiuii est complétemctit contraire à tous les priQGi[ie« du drod inlernational, soil pfiinitif, soit secondaire. Il n'existe pas un seul traité qui en taist mention.

TITRE Xlll. — DE LA SAISIK DES .NAVIRES NEUTRES. 32S

saisie et statuer sur sa validité ; qu'il ne peut même s'abslenir d'user de ce droit sans se rendre coupable de déni de justice envers les propriétaires,, d'abdication de sa juridiction territoriale, et par conséquent, sans porter atteinte h l'indépendance de son pays ; mais que, d'un autre côté, il n'a pas le droit de faire relâcher un bâtiment saisi, sans examen, sans jugement, et en se fondant seulement sur le fait qu'il est entré sous sa juridiction; s'il agissait ainsi, il manquerait à un des devoirs essentiels de la neutralité, à l'ipipartialité. 11 ne doit pas soutenir ceux de ses sujets qui ont violé leurs devoirs et les droits de la guerre; il doit au contraire les abandonner aux suites désastreuses de leur coupable conduite.

Mais quelles lois, quel règlement ce souverain, juge de ses propres nationaux, devra-t-il leur faire appliquer? J'ai souvent dit que les belligérants ne peuvent jamais appliquer aux étrangers leurs lois intérieures et particulières ; que les tribunaux de prises, les cours d'amirauté, doiveut toujours baser leurs jugements sur les traités existants entre les deux nations intéressées, et, s'il n'y en a pas, sur la jurisprudence internationale et surtout sur le droit primitif. Ce que j'ai dit à l'égard des belligérants doit également servir de règle pour les neutres, lorsqu'ils sont appelés à juger un différend entre deux nations, c'est-à-dire entre deux individus complètement indépendants l'un de l'autre. Le souveraiu du port d'asile se trouve uécessairement dans Tufi de ces deux cas : ou il est lié avec le belligérant par des traités encore en vigueur, réglant les diverses relations en temps de guerre ; ou il n'existe entre eux aucune convention de cette nature. Dans la première hypothèse, les traités sont la loi des parties; ils doivent être religieusement observés, et servir de base au jugement. Dans la seconde, les règles du droit international devront seules dicter la décision.

Sur cette question, je ne saurais partager l'avis de Massé, qui veut que le jugement soit toujours rendu conformément aux lois du souverain chargé de prononcer, que ce soit le neutre ou le belligérant ; il ajoute que, dans l'un comme dans

DROITS KT DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES

l'autre cas, l'une des parties ne saurait se plaindre de l'

calion de ces lois'. Cet avis me paraît applicable a ments de Tun des belligérants capturés par l'enuy que, dans ce cas, la couquiHe a fait passer le navire cl ceui qu'il porte sous la douiinalion du vainqueur, parce que cMil le droit de la guerre ; mais il ne saurait eu être de même l'égard des neutres saisis. Sans doute l'application dos \oi particulières du souverain conipélent ne suffit pas pour poi voir contester cette compétence, mais elle suffit pour moliveï' de justes réclamations, des représailles, et même la guerre; parce qu'elle constitue une atteinte grave à la dignité, à l'iudépendance de la nation, une violation du droit des gens, qu'aucun peuple ne saurait supporter patiemment.

Tout ce que je viens de dire au sujet du navire neutre saisi et conduit dans un des ports de sa nation, s'applique également aux marchandises, propriétés des sujets de cette nation, chargées sur un navire étranger, lorsque ce navire capture ou saisi est conduit dans un des ports de la patrie des propriétaires.

En résumé, les trois questions examinées dans ce graphe doivent donc être résolues de la manière suivante : navires neutres saisis et couduits dans les ports du belligé ennemi du saisissant ne doivent pas être jugés; ils doiven être rendus immédiatement à leurs propriétaires et laissés libres de continuer leur voyage. Les bâtiments saisis entrés dans les ports d'une puissance neutre autre que celle à laquelle ils appartienuenl, restent soumis à la juridiction du belligérant capteur, sauf les deux exceptions résultant : 1

* « Sans doulo, de la direraité des principes suivis par les belligérants e.l pai neutres sur la légitimité des prises, il peut résulter qu'une prise, fuite cooronuéi iiux principes admis par le Ixltigéranl, soit reliidiée cûDiniF contniire aux princ2| admis par le souverain neutre.,. Le lieilifii'rant ne serait pas plus Tonde à s'en fairf un arfiumcnt contre le droit du neutre de connaître des prises faites sur ses sujeb et conduites dans se» ports, que le neutre lui-même ne serait fondé i contester U compétence du belligérant sur h prise conduite dans un (lort du capteur, sous prétexte que les principes qui doivent présider au jugement de la prise ne sont pas les mêmes que ceux admis par le neutre. » Droit commtrcial, t. I, liv. U. lit. I, ch. il, sect. 111,8 5, n" 406.

TITRE Xlll. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 327

pque la saisie aurait été faite en violant les droits de la juridiction territoriale du souverain du port d'asile; 2° et du léfaut de régularité dans les commissions et lettres de marque |u prétendu croiseur qui a fait la saisie. Dans ces deux cas,

dernier souverain est compétent pour statuer sur la validité le la saisie. Enfin, le bâtimeut ueutre arrêté et conduit dans

port de son propre paj's, est soumis à la juridiction de son juverain pour l'appréciation des causes générales de la saisie, ii au souverain capteur pour les causes spéciales, ainsi que

viens de l'expliquer.

SECTION n.

Des tribunanx appelés à statacr aar les prises, et des preuves.

Je n'ai pas l'intention de tracer toutes les formes qui doivent être observées dans le jugement des prises; outre la lonleur des détails dans lesquels il serait nécessaire d'entrer, ^arce que chaque nation a fixé un mode de procéder conforme , sa législation, cet exposé aurait le défaut d'être souvent en îehors de la vérité, parce que les formes, essentiellement variables, peuvent être modifiées, non-seulement par les traités, lais encore par les lois intérieures de chaque peuple. Je me bornerai à rappeler les règles générales, qui ressortent soit le la loi primitive, soit des traités les plus nombreux, c'est-àlire de la loi secondaire.

Il est un principe que les juges chargés de jirononcer la Brise des navires neutres ne doivent jamais perdre de vue, c'est qu'ils sont de véritables jurés pour l'appréciation du fait, ma même temps que, comme magistrats, ils prononcent l'application de la loi ; c'est que l'équité est la seule règle qui doive les diriger comme jurés; que les traités et, en l'absence de traités, la loi primitive, forment les seules lois qu'ils peuvent, ju'ils doivent appliquer. La loi générale des nations est l'iu-

DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTHES

dépendance absolue de toutes et de chacune d'elles, à 1' de toutes et de chacune des autres ; les devoirs d'impartialité, et d'abtentîon d'hostilités de la part des neutres, pont de? exceptions à ce principe général; ils doivent être renferniéi dans les limites posées par la loi qui les a créés, ils ne peuvent jamais être étendus ni aggravés. Le jugement des pris» est un acte d'équité ' ; les juges doivent donc se garder avw le plus grand soin de se laisser séduire par l'intérêt de leur propre pays, intérêt qui trop souvent est d'accord, en apparence du moins, avec celui des armateurs.

Quant à ces derniers, la plupart du temps, leur seul mobilt est l'amour du gain, et surtout du gain facile, de celui qui ne met pas leur courage à une trop rude épreuve. Les navire neutres présentent aux corsaires la proie qu'ils préfèronl: pacifiques et .désarmés, ils sont forcés de se laisser arrêter sanf résistance; ils n'ont pas môme la facuUé de fuir; un signal le enchaîne à la place où ils ont été aperçus; ils attendent aina ceux que l'on peut, sans craindre de se tromper, appeltf leurs plus cruels ennemis. Les juges doivent donc, tout « montrant une juste sévérité pour ceux qui ont violé les devoin de la neutralité, agir avec la plus grande justice ; ils doivent surtout se montrer rigoureux envers ces hommes qui, sentant soutenus par leur gouvernement, n'hésitent pi arrêter sciemment des navires innocents, lorsqu'ils sont de l'impunité, parce qu'ils espèrent toujours que, par ques circonstances fortuites, le navire saisi sans cause poi leur être ajugé.

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