‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 20 sur 38 · DES TRIBUNAUX APPELÉS A STATUER SDR LES PRISES · texte numérisé non relu

DES TRIBUNAUX APPELÉS A STATUER SDR LES PRISES

Du principe général, que je viens de poser, que l'équité i être la base de loutet; les décisions à rendre sur les pri

' <( Je terminerai sur ce point, liil MaW-, en rappelant, avec M. Porlatit,! les questions de neutralité sont des ijuesliuns de bminc fui, dans leisi|ui'llH Hl avoir épard au fond des choses, et non au^ upparcnces. i> Drnil commcratiA liv. Il, lil. 1, ch. II, seel. 111,8 1- Voyez les conclusions de M. Porlalis, au i du prises, alTaire du navire américain le Pegou, déjà citée ei-rtessus.

■^P jTBE XIII. — DE LA SAISIE DES NAVIRKS NEUTRES. ^ÎSft

p- -*/!£■*• *'' *^^ '^""^ "^^ *!"' procède, il résulte que le souverain F*;*-y>âa»étent peut instituer, pour rendre cette justice, ceux de ^-c?/ .sujets qu'il croit les plus dignes, les plus capables, les plus ^-'-'-^truits dans le droit internatiouAl; qu'il n'est pas tenu de ^dég-uer ses pouvoirs aux juges ordinaires des causes civiles. *^^ sont des affaires compK-tement exceptionnelles, qui peuvent et doivent être jugées par des magistrats exceptionnels. *-«e chef de l'État est seul responsable à l'égard des nations Indépendantes intéressées à l'équité de la sentence ; seul, par conséquent, il a le droit de déléguer h qui bon lui senrible la puissance de statuer. Le souverain du navire saisi et condamné n'a pas le droit de se plaindre du choix des juges spéciaux ; le seul fait dont il puisse s'enquérir, c'est si le jugement est conforme aux traités qui lient les deux nations, s'il est basé sur les prescriptions du droit primitif; la sf ule chose dont il puisse se plaindre, c'est de la violation de ces deux lois, également sacrées pour les parties.

Un grand nombre de nations confient la connaissance des prises à des juges spéciaux, et nulle réclamation ne s'est jamais élevée contre cet usage, parce que, à mon avis, il est bon; i! présente une garantie plus complète, plus absolue que tout aulre. Le magistrat ordinaire est indépendant même de son souverain, par le cœur, parle sentiment de justice qui le distingue toujours des autres citoyens ; mais il est habitué à une obéissance passive aux lois de son pays, et l'on a vu combien l'intervention des lois civiles, des lois particulières, est nuisible dans les relations internationales; d'ailleurs il est, en général, peu versé dans la science du droit public. L'homme spécial, dont les études ont été dirigées vers l'étude approfondie de celte science particulière, est plus apte à bien juger ces causes exceptionnelles.

Les pnblicisles sont d'accord pour approuver la création de ces tribunaux extraordinaires, on plutôt l'attribution de la connaissance des prises aux juges d'exception, aux cours d'amirauté ou autres semblables ' . Azuni , Bouueraant,

' En France. Ip conseil rTRtal esl nitjourd'hiii l'hargé du jii(;einpnt ilps prises.

3oO DROITS ET DEVOIBS DES NATIONS NEUTRES.

Massé, etc. ', sont unauimes sur ce point. Cependant je puis accepter le motif sur lequel le dernier des auteurs s'appuie pour approuver ce» tribunaux ; c'est le même celui sur lequel il fonde la compétence du souverain cap il consiste à prétendre que le jugement étant puremeD' lonlaire de la part du belligéraut, et surtout institué d« son propre intérêt, il peut le confier à qui bon lui semble J'ai déjà combattu cette opinion; je ne la trouve pas plus foi)' dée sur cette seconde question que sur la première.

il peut arriver qu'un souverain soit lié par les lois à pi'opre pays, de manière à donner à ses sujets cerl garanties pour la nominatiou des juges ordinaires; telles les épreuves sur la capacité légale, l'inamovibilité, etc., mais il ne peut reconnaître aucun lien de cette nature vers les peuples étrangers. La responsabilité, le danger de s'attirer de nouveaux ennemis, s'il se montre injuste dansa conduite, sont les seules garanties que possèdent les netitrès contre le mauvais choix des juges que peut faire le belligérant. Sans doute, les tribunaux institués se sont souvent montrés d'une révoltante partialité; presque toujours, cha certaines nations surtout, ils se sont montrés les instruaicalî dociles de la politique injuste et presque barbare de leurt gouvernements envers les neutres; mais je ne -crains pas df dire que, si l'unique garantie dont je viens de parler est lot

En Angleterre, en Danemark, aux Étnls-Unis, ces causes sont portées il. cours d'amiraulé ; dans les deux premiers |>nys, l'appel est Jupe par le < ;. roi; dans le dernier, par la cour suprême. La Itussic allribue la compélenn i: celle malière, à ses uiiiiistres ou aux amiraux, assistés <le conseillers rliuis' ,• ces hauts fonliannîiircs. L'appel est ouvert à la cour impériale russe. Les Ini- lur litaines allribucnt la connaissance des prises au tribunal d'amirauté; c«ll«<)i< Sardaigne, au tribunal de la capitainerie de Cagliari, sauf révision de la cutr* préme, etc.

' et Ces tribunaux sont des tribunaux d'exception, établis pour juper les nit naux et les iMranpers d'après les Iraités ou les lois maritimes. Aussi vovou-i • parlent que ta discussion des prises est réf.\ée adminislralivetnenl et »ukiuk • l'action immédiate du gouvernement, soit pour dirJper les anneiiienls on f> <!soit pour en régulariser la marL-lic, soit pour en modifier les effuts. » Aîuiii In- ■maridme de VEiinifie, l. Il, cb. iv, art. 4, J I. Voyez aussi Bonnemaiit, miki* d'Abreu, t. II, p. 152. ' ■

jours restée illusoire, la faute en est à ceux-là mêmes qui

avaient intérêt à lui donner de l'efficacité, aux neutres. S'ils s'étaient réunis, s'ils avaient agi collectivement, comme ils le firent en 178U, toujours, comme à cette époque, leurs réclauialions eussent porté les fruits qu'ils devaient en attendre; toujours elles auraient eu pour résultat de maintenir le belligérant dans la limite de ses devoirs, et les tribunaux spéciaux dans l'exacte application des lois. Nous devons donc conclure que le souverain compétent pour juger la saisie et prononcer la prise des navires neutres, est complètement libre d'instituer les tribunaux auxquels il délègue ses pouvoirs à cet égard ; qu'il peut les confier aux juges ordinaires, ou créer des magistrats spéciaux et purement administratifs, sans que les neutres puissent eu rien intervenir dans l'exercice de cette pai'lic de son autorité.

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