III. fi
DROITS ET TIEVOinS DF.S NATIONS NEUTRES.
lière; elle seule donne naissance aux devoirs que le & ét-it fie chosps impose «nîme aux nations qui veulent y rester^ étrangères. De ce double principe découle la conséquence que la visite, mode d'exercice du droit de la guerre, envers les neutres, ne peut avoir lieu que lorsque la guerre est régularisée à leur égard, c'est-à-dire lorsqu'elle a été notifiée. Il arrive souvent, et on ne saurait trop !o déplorer, que deux natioi commencent les hostilités avaut la déclaration; la guei existe de fait, mais le droit de la guerre n'est pas encof ouvert. Les nations étrangères, dont la volouté est de re ter neutres, ne reconnaissent pas et ue peuveni pas recoi naître cet état, qui n'est plus la pais, qui n'est pas encore guerre, comme susceptible de leur imposer les devoirs que 1 guerre régulière peut seide faire naître. Elles ne sont pd encore tenues de s'abstenir des commerces prohibés; elj ne sont pas encore réellement neutres, parce qu'à leur égaj la paix n'a pas cessé d'exister. Il est donc impossible que visite puisse être faite.
Si on admettait que la visite pût être exercée sur les navii neutres avant b déclaration officielle de la guerre, ces bât ments pourraient, sans avoir négligé aucun des devoirs pre crits en temps de paix, devoirs qui ne sont relatifs qu'à leii propre souverain, se trouver dans l'impossibilité de prouva leur nationalité, de la manière et dans la forme que les bell gérants peuvent l'exiger. En efifet, ils n'avaient besoin remplir que les formalités' ordinaires, et non celles qui soij prescrites en général, ou par des traités spéciaux en temfl de guerre.
Si on suppose que des hostilités éclatent entre l'Augleter et la Russie, la guerre n'étant pas encore déclarée, n'élaB pas notifiée aux autres peuples, un navire français, muni di son acte de francisation et de son rôle d'équipage, est parfaitement en règle en temps de paix ; il prend la mer avec ces deux pièces; s'il doit être soumis h la visite, il est dans l'impossibilité de prouver sa nationalité au croiseur, parce qu'aux termes des traités, il doit en outre être porteur d'un passe-
TITRF. \l — IIK I.A VISITE.
port spécial dont la forme est délcriniuée ; il se trouve par conséquent dans le cas d'iîtro >aisi et condanané comme boum* prise. Il est évidemment impossible d'admettre iitie pareille conséquence, à l'égard d'un navire étranger qui n'a manqué à aucun de ses devoirs, qui n'a commis aucune offense envers le bâtiment qui fail la visite.
Si la saisie ne peut pas avoir lieu dans le cas môme où la nationalité n'est pas régulièrement établie, la visite est coraplétemeut itnitile; c'est-à-dire que le bfdligérant n'a pas le pouvoir de la faire, purce que ce pouvoir ne lui a été concédé par la loi secondaire que pour le cas seulement où il pouvait servir à assurer l'exercice du ses droits de guerre. Ce que je dis de la nationalité s'applique également à la nature de la cargaison, soit pour justilier qu'elle m- contient pas de contrebande, soit UK^mc qu'elle en contienne, parce que tant que la guerre n'est pas régularisée, elle n'existe pas à l'égard des peuples élraiigers aux hostilités, qu'il n'y a par conséquent ni neutre, ni contrebande de guerre '.
On peirl donc dire que le pouvoir du belligérant n'existe pas avant la iioliGcatiou du cummuucemuut de la guerre aux peuples étrangers, que cette nolilicalion loi donne naissatid-. En traitant de la saisie, nous examinerons les questions ri'latives aux navires qui, ayant pris ia mer avant ia notification, sont ensuite rencontrés et vi.-ités par les belligérants, et se trouvent daus l'impossibilité de justifier complètement leur nationalité; ou même sont cbargés de contrebande de guerre destinée à 1 ennemi du croiseur.
Si le droit de visite prend uai^^ance avec la notificaiion, c'est-à-dire Tactc de régularisation de la guen'e, il s'éteint avec la guerre, c'est-à-dire au niumcnt même de la signature du traité qui met tin aux bostililés, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la uotilication du changement survenu dans l'état
' Voyez ci-dessus, tit. IM, ch. i, sccl. II, t. I, p. 132, et ci-après, tit. XIII. Le conseit d'Etat français, jugeant eu [Dalièie de prise, a, conrurinémeut à l'avis du ministre des afl'aircs étrangères, consacré cette doctrine dans l'alTairc d\i navire brésilien le Cointe-de-Thnmar.
84 DROITS KT DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES. ^H
des deux nations La raison de câtle différence est. sîmra l'avénemeiit d'un élat. de choses exceptionnel, qui impose à des étrangers des devoirs nouveaux, des obligations extraordinaires, doit être dénoncé ofticicllcnieut; le retour à l'état normal n'a pas besoin de cette formalité ; les neutres rentrent dans l'exercice plein et entier de leur indépendance un instant restreinte par la guerre ; ils y rentrent par la force même de révénement. En fait, il serait absurde de soumettre le neutre à la visite, c'est-à-dire à l'exercice d'un droit de guerre, alors que les belligéranis eux-m^me» ont cessé d'y être soumis, alors que la guerre n'existe plus, qu'il n'y a plus par conséquent ni belligérants ni neutres. D'ailleurs, le belligérant, partie au pacte de paix, qui par conséquent ne peut l'ignorer, est dépouillé du pouvoir d'opérer In visite. Ce sont sans doute ces divers motifs qui ont servi de fondement à l'usage international, usage d'après lequel l'ooiverture des hostilités doit être dénoncée, et le retour de la paix ne l'est jumais.
Mais le droit de visite conlinue-t-il d'exister pendant les trêves, les suspensions d'hostilités, qui ne sont pas encore la paix, mais qui souvent la précèdent, ou qui même peuvent avoir d'autres causes, un aulru but? Celte question présente quelques difficultés. Pour l'aflirmativc et en faveur des belligérants, on peut dire que la paix n'est pas rétablie; que l'état de guerre continue d'exister, avec toutes ses conséquences; que la seule différence de cette position à la guerre complète est l'abstention des faits actifs de la guerre; mais que cette suspension des actes d'hostilité n'est que momentanée, et que la guerre peut ou doit reprendre bientôt loute sa force. En conséquence, chacune des parties a un inléiél puissant à u que son adversaire n'emploie pus le temps de l'armistice à se fortifier, à se mettre plus en état de reprendre les hostilités avec plus de vigueur, avec de plus grandes chances de succès. Les deux nations, bien que ne se livrant plus de combatf, sont toujours belligérantes; la gueire est suspendue, mai» non terminée; celte suspension n'est pas l'état de paix, mais un moment d'arrêt, de repos, pendant lequel les faits de
TlTilE \1. — OU I.V VISITir.
guerre ne doivent plus être commis, bien qu'en réalité la guerre existe toujours. Elles ne peuvent donc pas permettre aux neutres de transporter chez leur adversaire des munitions de guerre, des armes et autres objets de coulrebande, et, pour parvenir à mettre obstacle au transport des objets prohibés, elles continuent à avoir le droit de visiter les navires, sinon pour exiger la justification de la nationalité, du moins pour la vérification de la cargaison. Cette argumentation a une apparence de raison, mais elle n'en a que l'apparence.
Dans mon opinion, la suspension des hostilités, lorsqu'elle est générale, c'est-à-dire lorsqu'elle embrasse tout le territoire, toutes les armées des belligérants, toutes les opérations de la guerre, suspend le droit de visite, quelle que soit d'ailleurs sa cause, quelle que soit sa durée. La visite a un double but, vérifier la nntionalilé du navire rencontré, pour savoir s'il n'est pas un ennemi déguisé, pour exercer à son égard le droit de In guerre, s'en emparer; s'assurer si le neutre remplit son devoir, s'il ne cesse pas par sa conduite d'être réellement neutre, pour devenir ennemi. En cas de suspension des hostilités, la première partie, la plus iraportanle du but de la visite, n'existy plus. Le belligérant n'a |)liis aucun intérêt à connaître la nationalité des navires rencontrés, parce que, fussent- ils des ennemis cachés sous le pavillon neutre, il ne peut plus ni les attaquer, ni s'en emparer. De plus, il ne peut plus être attaqué par eux; d'où il résulte que sa sécurité personnelle, que son droit de guerre ne sont plus compromis; que par conséquent il ne peut plus élever la prétention d'exercer un pouvoir basé sur sa sûreté et le besoin de poursuivre son ennemi.
A l'égard de la seconde partie du but de la visite, elle a également cessé d'exister. Du moment ofi les hostilités cessent, nulle espèce de coniniprce n'est pruhibée par la loi internalionale; le neutre, si on peut encore lui donner ce nom, n'a jil lis <à remplir auciH) des devoirs que lui imposait l'état de guerre. Le double but qui a l'ait admettre le droit de visite n'existant plus pendant la trêve, il est évident que le droit
86 DROITS ET DEVOinS. DES NATIONS NEUTHES.
ui-miJme cesse d'exister. Le neutre est rentré dans l'exercic* complot (le son indépeudîuice. Une flotte, une division navale de l'un des belligéianLs lencoiitre un on des bâtinoents ennemis chargés de muni lions de guerre achetées i\ l'étranger, elle doit les respecter ; elle rencontre une escadre ennemie beaucoup plus fiiible, qu'elle pourrait détruire facilement, et par ce fait aUaiblir considérablement l'adversaire ; elle doil la respecter. Et ou voudrait qu'elle eût le pouvoir d'arrêter un bâtiment neutre, de chercher à son bord s'il y ci des objets de conirebande, et de li-s confisquer s'il s'en trouve, pour empêcher que l'ennemi se forlilie? Celle conduite serait nue absurdité, et la loi des nations, loi basée sur la loi divine, ne contient pas, n'autorise pas d'absuidilés. 11 est donc impossible , pendant les suspensions d'armes, de soumettre les peuples neutres, paciûques ou amis, comme on les appelle souvent, à la visite et aux suites de la visite, à la saisie, à la prise, à la confiscation ; alors que les belligérants eux-mômos u'y sont pas soumis, alors qu'ils peuvent naviguer libremeul et sans craindre aucun trouble de la part de leur ennemi.
si on admettait que la visite lût permise pendant les armistices, il faudrait également faire naître ce droit, dès qu'uoe difficulté sérieuse s'élèverait entre deux nations, et menacerait d'amener entre elles une rupture plus ou moins prochitine ; car, dans ce cas aussi, chacun des futurs belligérauls a le plus grand intérêt à empêcher .-on ennemi de se fortifier, de s'approvisionner en armes, en munitions de guerre; s'il est vrai, ce que je couleste, que le commerce neutre puisse fournir ces divers objets en quantité suffisante pour mettre un peuple en état de soutenir une guerre. Ces diverses raisons me paraissent péremptoires , et me déteimini-nt à conclure que le droit de visiie est suspendu pendant tout le temps que les hystitiléselles-méuiessotil suspendues '.
En résumé, la visiie est Ihnilée aux lieux où les hostilités sont permises et au temps où l'état de guerre est régulier à
I Voyez ci-apièt, lit. \UI, l)i la saim<tetnaviretneu(res.
Tirili. XI. — lit LA VISITE.
l'égard des peuples neutres, c'est-à-dire où cet état est officiellement dénoncé.
De Ib Tlalte en temps de paix
La nature même de la visite, son origine, le double but de sa création par la lui secondaire, prouvent d'une manière évidente que c'est un pouvoir concédé au belligérant pour l'exercice de son droit de guerre, qui par conséquent ne peut exister que pendant la guerre. Eu temps de paix, il n'y a pour aucun ua\igateur nécessité de reconnaître le navire qu'il rencontre à la haute mer, il n'y a nul inlériSl à savoir si le pavillon qu'il porte est sincère ou simulé. Le bâtiment de guerre de la nation à laquelle appartient ce pavillon, qui par consêqui'nt a juridiction ?ur le navire marchand qui le porte, a seul droit de le vérifier. Sauf celte exception, qui n'en est pas une, puisque nous nous occupons de droit international, et que, dans ce cas, il s'ygit du droit privé d'une nation, nul, en temps de paix, n*a le droit ou le pouvoir de vérifler la nationalité du bâtiment par lui rencontré à la mer. Il faut remarquer que, lorsqu'il n'existe pas de guerre, les nations n'ont aucun devoir réciproque autre que les devoirs d'humanité ; qu'il n'existe entre elles aucun devoir susceptible de les lier les unes envers les autres, aucun droit en faveur de l'une sur l'autre ; eu un mot, elles sont complètement et parfaitement indépendantes. Il n'y a plus ni neutres ni belligérants, ni ennemi déguisé à craindre ou à attaquer, ni par conséquent de nationalité à constater. H n'y a plus de restriction à la liberté de commerce, plus de contrebande de guerre; une nation ne peut plus manquer à son devoir envers une autre; il n'y a donc plus de chargement à vérifier. La visite, désormais sans
' Sur «clic quesliori, voyez mon Histoire des origines, des progrés et des rarialinns du droit inarilime lutonaliuna/, 4' période, ch, i, secl. 11, i 7.
ss
DROITS ET DEVOIllS DES NATIONS NEUTRES.
but avoué et recouuu par le droit international secondaire, ne serait autre chose qu'un acte de suprématie, un attentat contre l'indépendance des nalions qur Tuu voudrait y soumettre.
Cependant plusieurs traités récent», conclus par les nations européennes dans le but de mettre fin au commerce d'escluves, qui se faisait sur les cfites d'Afrique, et connu sous le nom de traite des noirs, ont admis le droit de visite réciproque en temps de paix '. Presque tous vont même plus loin, ils reconnaissent le droit de recherches, c'est-à-dire ce prétendu droit qu'aucun acte solennel n'a reconnu, même pendant la guerre. Quoique les limites que je me suis tracées, excluent de cet ouvrage le droit maritime de la paix, je crois cependant devoir parler succinctement des dispositions anormales de ces traités. Les stipulations y contenues pourront être plus tard invoquées pendant la guerre; d'ailleurs celte question a excité dans le monde une controverse si vive, qu'il me paraît utile d'examiner le fond même de la question. Je ne m'occuperai ici q^ie de la visite simple, c'est-à-dire du pouvoir concédé à un bâtimenl de guerre étranger, d'arrêter un navire, de monter à bord et de vérifier, par l'inspection des papiers, s'il appartient réellement à la nation dont il a arboré le pavillon; de Venquête du pavillon. Quant aux recherches aulorisées par plusieurs des traités dont il est question, j'en parierai dans la suite *.
Je ne veux pas rechercher les internions sinon secrètes, du moins non avouées, de la nation qui depuis trente ans,
' Voyez Iraitès, 2î janvier ISIS, Aniilelerre et Portugal ; Î3 seplemhre 1817 et 1835, Angleterre et Espa,nie; 4 mal 1818, ;(l dt?c«mlirc 182?, et 5 janvier 18-23, Angleterre el H«ll;inJ«; C, iiovcmhre \9l\, Angleterre el Suéde; 30 nuveniljie 1831, Angleterre et Ftiiii e; T: mars 1833, rritre les mêmes |iuissanres; ÎO juillet 1831, accession du Danemark aux trallcit ci dessus; H mars lS3i, acressioii de la Sardai^ne; 'Jjuin \S.~i, accession de Hambourp; li février lb3S, accession des Dcu.x- Siciles; 24 novembre 1837, arcession de l,i Toscane; 2(1 di'eeuilire Is'il, Irailè entre l'Angl' terre, l'Aulriclie. la Prusse, In Russie et la France, non r.itifré par retlc dernière puissance ; i juillet IB4.', Angleterre et Porlugal, v!9 mai 1845, traili entre rAnflelerrc cl h France pour remplacer ceux de 1831, 1833 el 1841.
^ Voyei ci après, (II. XU. De» recherchef.
TITHE XI. — DE IX VISITE
voilant ses desseins sous le masque de l'humanitc^, a proposé les mesures dont il s'agit, et en a poursuivi iVxécutiou avec une persévérance admirable chez un peuple, alors même qu'elle s'applique à des vues hypocrites et ambitieuses.
J'ai toujours regardé le commerce des esclaves comnrje essentiellement contraire anx lois de l'humanilé, et son abolition comme un but vers lequel devaient tendre les efforts de la civilisation '. Mais, quelle que soit la réprobation morale qui, à mes yeux, s'attache à la traite des noirs, à ce commerce que je regarde comme une violation de tous les devoirs de rhura.inité et de la religion, il n'était pas nécessaire de fouler aux pieds les droits les plus sacrés des peuples, pour atteindre le but proposé. Je dirai plus : si nialheureiisenieiit ce sacrifice était indispensable pour y parvenir, je n'hésiterais pas à déclarer qu'il était plus favorable, à l'espèce humaine tout entière, de manquer le but, que de consentir les traités de visite en temps de paix, que de sacrifier l'indépendance de toutes les nations. Mais au reste il n'en était rien; la visite, même escortée des recherches, est impuissante pour abolir la traite ; vingl-cinq années d'expérience l'ont sufiisamment prouvé.
Le seul traite qui ait admis en temps de paix la visite proprement dite, c'est-à-dire l'enquête du pavillon dégagée des recherches, est celui du 29 mai 1845, entre la France et l'Angleterre ^ Aux termes de ce traité, chacune des deux nations concède à l'autre les pouvoirs qu'elle possède sur les navires
' Voyez un opuscule publié par moi ea mars l^.'O, sous ce (ilre : Plan lie colonUalion des pimsessions françaises dnns l'Afriqui- occidentale.
' Le trailr du 29 tuai 18 là fut cunclu enlie la Fiance et fAnglelcrrc pour remplacer les lonveii lions de 1831 et IS3'i, et surtniil le traité de IS'il, dont le gouverncmenl fnmïais avait reriisé la latiflcalioii. L'article 2 porte ; « Lesdiles torci's navales franfaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs... Elles « ercernul, h cet effet, pleinement et fomplrlemcnt tout les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la tîraiidc Bretagne sont en possession |ionr la répression de la traite des noirs, «auf les modifications (jui vont être indiipnks.... "
DBOITS ET DEVOIRS DES SATIOWS NEUTRES.
de ses sujets, c'est-à-dire le droit de vérifier si le pavillon
arboré apjiartieat réellement au bâlimenl sur lequel il flotte. Il me paraît facile d'établir que, d'après la loi primitive, le droit de visite n'existe pas et ne peut exister en temps de paix, que sa création est une violation de cette loi inaltérable.
Les nations sont à l'égard les unes des autres dans un état d'indépendance absolue. Aucune d'elles n'a de juridiction sur l'autre, aucune ne peut être tenue à se soumettre aux lois de l'autre; cette indépeudaucL' existe surtout en temps de paix. Lorsque les hoslilités écliilenl, cette indépendance ne cesse pas d'exister entière, complète ; seulement, comme le belligérant a le droit absolu de nuire à son adversaire, il est indispensable qu'il puisse connaUre cet adversaire; c'est pour satisfaire à ce besoin, c'est pour lui permettre d'exercer son droit de guerre, que le pouvoir de faire ia visite des bâtiments neutres lui est accordé. Mais le [>ouvoir cesse dès que le motif, qui l'a fait accorder par le droit secondaire, cesse lui-même, c'est-à-dire, dès que la guerre n'existe plus.
Le souvcTain d'une nation est appelé à appliquer les lois de celte nation à ses navires marchands, à les protéger et à les maintenir dans l'obéissance, comme toutes les autres portions du territoire dont ces navires sont une partie intégrante, 11 est de son devoir do veiller à ce qu'aucun étranger ne se serve indûment du pavillou, propriété de la nation, marque de sa souveraineté. Ce pouvoir, comme lous ceux dont il est revêtu, il l'exerce soit par lui-même, soit par ses délégués, par les commandants des vaisseaux de guerre. Le souverain légitime, dont ils sont les agents directs, a le droit de juridiction sur tous les navires qui portent les couleurs de la nation ; il peut les visiter, leur dicter des lois, punir les habitants de ces colonies flottantes, etc. Les comniandauts des vaisseaux de l'État, investis, d'une manière plus on moins complète, des pouvoirs du souverain, ont donc le droit incontestable d'arrêter en pleine mer, de visiterions les navires marchand.portant le pavillou de leur nation.
TITRE XI. — DE LA VISITK
Mais le souverain peut-il déléguer ce pouvoir à des bâlimeiits de guerre étrangers, et, par conséquent non sonnais à ses lois, à sa juridicliou? C'est ce droit de cession que je conteste, parce qu'il n'est autre que la soumission d'une nation à une nation étrangère, c'est-à dire, l'anéantissement de l'iodépendance de la première au profit de la seconde.
La cession par un peuple de cette portion de son droit de souveraineté sur les sujets et sur les parcelles de son territoire, est donc de sa part un acte contraire à la loi divine. De pareils traités sontsaus aucune l'urce à l'égard dos peuples qui ne les ont pas consentis; et, quelque nombreux qu'ils soient, ils ne sauraient en aucun cas former une jurisprudence interuationale, constituer le droit secondaire. 11 y a plus, ainsi que je l'ai expliqué, les actes contraires à l'indépendance des nations, aux principes positifs du droit primitif, n'ont janiais, quelle que soit leur teneur, quoiqu'ils soient déclarés perpétuels, (]\ruiie durée limitée par la volonté même des deux parties contraclantes. Nuls dans leur essence, ils ne tirent leur force que du concours coutiuu de ces deux volontés. Dès que ce concours cesse d'exister, dès que l'un des contractants veut ressaisir les droits qu'il a un instant abandonnés, une simple notification suffit pour l'affranchir des lieus du prétendu traité '.
La grave difficulté d'établir la visite en temps de paix n'a pas échappé aux rédacliui-s du traité de 1845. Dans les conventions précédentes (1831 et 1833), on avait franchi cette difticnlté sans s'inquiéter des conséquences. Ce que le gouvcruemenl fiançais avait refusé, avec raison, pendant plus de quinze ans, on l'avait concédé presque sans en apercevoir la haute portée. On avait soumis le pavillon français h la police étrangère, à la visite et aux recherches de la marine britannique. Kn 184S, la position était beaucoup plus difficile pour arriver à un aussi déplorable résultai. Les abus si fréquents, si révoltants pour uuu ualiuu, commis par les croiseurs anglais
* Voyei, Kiir la quatité ohligatoite des trailés, ce qui e^l dil ci-dessus. Discours priliminaire, 1. 1, |j. 9 cl suiv.
f!'3 DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES.
contre les navires du commerce français, avaient éveillé l'attention publique. Lrt question avait été traitée par plusieurs écrivains; l'opiuion, éclairàe par les faits, avait pénétré dans le parlement ; elle força le gouvernement h refuser la ratification au traité de 184tj qui n'était qu'une aggravation de ceux de 1831 et 1833.
Il devenait difficile de maintenir les stipulations anciennes, et cependant l'Angleterre voulait, avec toute l'énergie de sa volonté, conserver la visite réciproque. Il suffit de lire atten* livement le traité de 1843, pour être convaincu de l'embarras extrême dans lequel se trouvaient les négociateurs, partagés entre le désir de satisfaire la volonté anglaise, et la crainte de venir échouer une seconde fois devant la répulsion intelligente des chambres françaises. Les mots visite ou enquête de pavillon ne sont pas même prononcés. L'article 8, le seul qui s'occupe de l'objet principal du traité, est surtout remarquable. Il repose sur deux hypothèses : la première, que le fait de traite des noirs est le plus souvent accompagné du crime de piraterie, qui est un crime dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de toutes les nations; la seconde, que les pavillons français et anglais peuvent être employés par des navires étrangers pour couvrir la piraterie, la traite des noirs, ou tout autre commerce illicite '. D'où il ré-
• Le prratnbule du trait* porte : ii Sa Majesté le roi, etc., considiranl que le* conventions des :îO novembre 1831 et îî mars 18:!3 ont atteint km but en prévenant la traite des iiuiif sous k'S |iavillatis franijuis'et anpiais; mais que ce trafic odieux subsiste encore, el c ue lesdiles conventions sont insuflliantes pour en assurer
la répression poniplèle » L'article I" explique cette |j|irase oliscure en cei
termes : « Alin que le pavillon de Sa Majesté le roi ries Français et celui de S* Majesté la reine, ele., ne puissent être usurpés, conlrairenient au droit des gens et
aiii; lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traile des noirs n Enfin,
l'arlicle H est ainsi conçu : « Atlendu que l'expérience a fait voir que la traite dei noirs, dans les parages iiii elle est babiluellement exercée, est souvent acpompajîiiéf de faits de piraterie danj-creiix pour la Iraiiquillité des mers el la sécurité de tous les pavillons; considérant en même temps ipie, si le pavillon purlé par un navire est. prima fnrie, le sipne de la ualionalilé de ce navire, cette pré»otn|ilion ne saurai) être suflisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder ii la vérilication, puisque, s'il en était iiulremeul. Ions les pavillons pourraient élre espnsés à ilt-s abus. eu servniU à «ouvrit la luraterie. la traite des noirs, ou tout autre coinmerre ill
TITRE XI. — liE LA VISITE.
dâ
àulte que si le pavillon d'un navire est, prima fade (style de chancellerie anglaise), le signe de la nalioiialilé, cette présomption n'est pas suffisante pour interdire dans tous les cas la vérification.
A la première de ces deux hypothèses, je répondrai que, dans le cas de suspicion légitime île piraterie, il n'y a pas besoin de traités spéciaux pour autoriser un croiseur, de quelque nation qu'il soit, à faire lu vérification du pavillon du navire suspect, à visiter, arrêter et saisir le coupable; que la traite n'est pas, comme la piraterie, un crime iulernalional, mais qu'elle est seulement un crime relatif, un crime civil, de la part des citoyens soumis aux nations dont les lois l'ont ainsi qualifié ; qu'elle ne constitue pas un attentat au droit des gens; et que s'il plaisait à quelque nation de la regarder comme licite, nulle autre ne pourrait s'en offenser; enfin qu'elle n'est pas plus contraire aux lois intcruationales que les engagements, prétendus volontaires, des nègres autorisés par l'Angleterre sur les lieux mêmes où elle prétend défendre la traite des noirs. La traite ne peut donc être assimilée à la piraterie ; mais ce rapprochement était nécessaire pour servir de point d'appui à la coiiveulion.
En temps de paix, le pavillon d'un navire est le signe de la nationalité, non pas seulement prima fade, mais d une manière absolue pour tous les bituiients étrangers. Aux croiseurs de la nation propriétaire de ce pavillon appartient exclusivement sur lui le droit de juridiction, et par conséquent de vérification, d'enquête. La seule exception est le l'ait de piraterie. QixàM k la traite et aux autres commerres ilUdtes dont parle l'article 8, ce sont encore des mots vides de sens, des mots employés pour servir de manteau au fait que l'on ne veut pas produire au grand jour.
alin (ie |jrévcnir toute diflicutté dans l'exercici: di: la [irésente couvenlion, il ml convenu que des instructions, ioudi'es sur les principes liu diuit des |.'eus et la pratique euaslanli.' des imlionii iiiaritinies, seront adressées aux coiumiindiinls des escadres et stations Irantaises et anglaises sur la cùte d'Afriiiue, u Voyez ce traité, BiiHetin des loù, 1846, t" semestre, p. 94.
MUlITK ET DCrCMM ftt» KATIOV» mTBKS.
La traite n'e^t, je le répèle, ud comicerre illicite de la pvt d'un Fninçaiti, que ilauii le ests où les lob fraQçai<^es le dêdarenl illicite ; il nVst tel'qu'à régsrJ de la France. Ce que jb di» de la traite, je le dis pour tou^ les autres commerces san» aucune exception. En temps de paix, il n'existe pas un 9«a1 commerce illicite à l'égard de l'étranger; tant que rindividii, le navire qui fait ce commerce, ne se trourc pns dans la ligne de doiiine, sur le territoire, sous la juridiction de cet étranger. Ce principe est absolu et ne suuffi*e aucune exceplioD. Le traité de IH43esl doue contraire k tous les principes du droit international; il e»t une violation flagrante de la lui primitive, une violation flagrante de la loi secondaire. 11 est par conséquent bien difficile, ou plutôt, disons-le hautement, il est impossible de donner, pour Sun exécution, aux comraandiints des croi^^ur», des ioslruclions fondées sur le droit det geru et sur la pratique constante des natiotis maritimes ; et cependant MoiH devons «•onvenir que, tel que je viens de le présenter, il conlieul une immense amélioration, si on le compare à ceux de 1831 et de 4833. Il ne concède aux étranger* que le seul droit dV-nquôtc du pavillon ; il leur enlève le droit de recherches. Malgré cette amélioration, j'ose espérer que l;i France profilera de sou droit iucouleslable, pour soustraire son p'ivillon â la police des étrangers.
Deux uutiiirs muilinies seub-ment se sont occupés de It question nlitivi! au droit de visite en temps du paix. Il e.«>l vrai qu'elle es! nouvelle, et qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner alors qu'aucun acte inlernalioiial n'en faisait mention, alors surtout qu'auL-uiic nation m.irilinie n'élevait la prétcnlioii de l'exercer. Ce \m^ fut qm- depuis; b's trnités de 18IS que l'Angleterre inventa ce nouveau procédé pour nuire aux uwrines élrungéres; ainsi ijueje l'ai ilil, la FratiCf résista longtemps ; ce ne fut qu'en l«<il qu'elle accepta ce mode de police du pavillon par les étrangers ; mode qui, outre les inconvéiiienls niaiériel» »i graves qui se sont révélés dans sou appUcation, prc''seii),e, à nie» yeux, celui beaucoup plus grave de porter uUeiiiU: à lu dignité, à l'indépendance nationale. Soai
V TiTiu: XI. — r>F. i.\ VISITE. 95
]e nom d'enquête du pavillon, Orto\An admet en priucipe que la visite existe en temps de paix, mais non pas la visite telle que celle dont nous venons de parler pour le temps de guerre; c'est une simple vérification du pavillon. L'auteur qui reconnaît non-seulement la visite des navires neutres par les belligérants, mais encore les recherches, établit la diiférencc qui existe entre i'enqut^te du pavillon et la visite. La première consiste seulement dans le fait, par le bâtiment de guerre, d'arborer ses couleurs nationales, afin de demander au navire rencontré de lui indiquer également à quelle nation il appartient; si ce dernier ne répond pas à ce signal, le croiseur assure sou pavillon par un coup de canon ; l'usage de tous les peuples veut que l'autre bâtiment arbore immédialement le sien ; s'il refusait de le faire, ils se rendrait évidemment suspect '.
Si le droit d'enquête du pavillon se bornait à cette formalité, je serais évidemment de l'avis d'Ortolan. Ainsi que je l'ai dit, je reconnais rexistenco et l'utiliié de cet usage. Mais il va plus loin : il donne au bâtiment de guerre, même étranger, le droit de faire raisonner le navire rencontré, c'i-sl-à-dire de lui donner Tordre de diminuer sa marche ou môme de s'arrêter pour l'attendre, et de lui faire des questions, auxquelles sans doute il doit être tenu de répondi'e '■'. Cette dernière
< (( Un bâtiment marchand qiii leiicontrË il la mer un navire ilu giwrre, doit au moins, |jar siinplt; |)ollle^i^t, hi^.ser de suite nm |iiivill<in. Cependiinl heu ne peut robli):er à artiorer le premier ses cnuieurs ; mais h \ue de celle» du biitinient de guerre t'avertit qu'on exi^t de lui qu'il fasse connsiitre, en tneltant tes siennes, la
nation ii laquelle il a))[iartient S'il s'y refuse, il est semonce par uo coup de
canon à poudre, ueitillanl la vérité du pavillon arboré, et, pour cette raison, appelé coup d'assurance. Un !>eroRd coup de ranon ii boulet, dirige de niamére à ne pas l'atteindre, le semonce ati besoin plus iinpérienseiiient. Après ce second avertissement, une obslination (dus (trolongée le rendrait justement suspect et autoriserait à prendre contre lui des mesures plus vevatoires. » Urtolan, UiplomatU de la mer, t. I, liv. 11, ch. XI.
' « Un vaisseau de guerre a aussi et peut vouloir exercer le droit de faire raisonner un bâtiment du commerce ; dans ce cas, il marque sa manœuvre ; ce dernier, suflisammeni averti, doit Jnninuer de voiles, ou même mettre en panne s'il est nécessaire, et répondre aux questions qui lui sont adressées uu porte-voix. Ortolan, loc, citât.
imOITS ET UEVOIHS IVES NATIONS NErTRES.
partie, qui est eu réalité l'enquête du pavillon, est inadmissible. Je ne reviendrai pas sur la discussion que j'ai déjà faite; je me bornerai à faire remarquer que le fait de donner Tordre de diminuer de voiles ou de mettre en panne, de faire des questions auxquelles une réponse doit élre donnée, sont des actes positifs de juridiction, qui ne peuvent appartenir qu'à un bâtiment du guerre de la nation dont le navire marchand a hissé le pavillon. Ces actes, moins vexatoires peut-être, oe sont pas moins graves, pas moins attentatoires à l'indépendance du peuple propriétaire du navire qu'nue visite réelle. c'est-à-dire que le fait de monter à bord et d'examiner les papiers. Entendu de cette manière, je repousse complètement le droit d'enquête du pavillon en temps de paix ; je repousse surtout la conséquence qu'Ortolan atlaclie à la tentative de fuite du navire appelé à raisonner. Ce mot seul indique la nature juridictionnelle de l'acte. Il prétend que, dans ce ca«, la force peut être employée, mais avec de grands ménagements, mais avec beaucoup de prudence '.
Il revient même en quelque sorte sur son opinion, et veul que le droit d'enquête se borne le plus souvent, et à moins de circonstances exceptionnelles et de nécessité justifiée, à obliger le navire rencontré à hisser son pavillon *. Si par circonstances exceptionnelles, et la nécessité dûment justifiée, l'auteur entend les tas, heureusement rares, où le navire est justement soupçoimé de piraterie, je serai d'accord avec lui, môme pour accorder nu croiseur un pouvoir plus large,
' « Il est daiiE le rang iJes cliOïies (lUiMbles, aiuuu prubables, que le bàlioieiil qu'un veut iiiiie raisonner clierclie à se sou<lraire par la luilc. Dans ce cas, il devient tout d'atiord justement »us|iect. Apres la nicnaee, la force peut-elle ilrt employée contre lui '! C'est a la prudence des cunuuHudauts ijud l'aul laisser la lii'Yisiun de ctte question dillcate; en pareil cas, ili> doivent (>i-endre coasuii des circonstances, ne jamais oublier qu'eu temps de paix l'usape de la roree... n'est periuii qu'à la dernière extrémité .. i) Luc. citât.
' <i Nous dirons, puurcoiidure, qu'en temps de pulx l'exereice du droit d'enquête du pavillon, a I L-).'ai'd d'un natiie mairtiund étranger, doit sl' borner généralemeal. à niuins de circunslaucts e.vceptiunnelles et de nécessité dûment jusiiliée, â ubh' ger te uiivire « bisser son |ta\illiin ; que dans certains eus an est en Uro de le lairi' raisonner, en evitunl loutifuiii de i:uittrarier sa route.» Imc. m /itto.
TITRE XI. — DE LA VISITE. Ôt
celui de la visite réelle. Au reste, Ortolau convient qu'aucun acte de droit international, excepté ceux relatifs à l'abolition de la traite des nègres, n'a sanctionné le droit de visite en temps de paix; il regarde môme les traités de 1831, 1833, etc., comme contraires au droit des gens et ne pouvant avoir qu'une existence très-limitée '. Je crois donc pouvoir dire, d'après sa propre opiniou, qu'il a commis une erreur en admettant ce qu'il appelle le droit d'enquête du pavillon eu temps de paix.
Massé repousse tout droit de visite pendant la paix ; c'est à ses yeux, même alors qu'il s'agit d'atteindre un but spécial, comme l'abolition de la traite des noirs, un acte de police qui ne peut être exercé par une nation sur une aulre nation ; un acte attentatoire à l'indépendance des peuples *. Les traités qui peuvent l'avoir stipulé, sont, à ses yeux, purement temporaires, et aucun laps de temps ne saurait les rendre définitifs, parce qu'ils impliquent l'abandon de la souveraineté, qui de son essence est incessible et inaliénable ^. Je vais beaucoup
' Il ... Il esl bien reconnu que ces trailés, conclus pour atteindre un résultat tout [larliculii'r, n'auront qu'une courte existence. Les dispositions qu'ils consacrent, les précaulioii'ï eX les restrictions qu'ils apportent il l'exercice de la visite... sont, d'ailleurs une preuve que les (missanccs loiitrattanles ont compiis qu'en consentant à de pareils traitt's, elles dérogeaient essetitiellcinent aux lois rationnelles et aux lois positives interniiliunales. Le droit international, dont la base principale est l'indépendance réciproque des nations, ne peut pas admettre en principe un droit aus&i altcntatoirc à cette indépendance que le droit de visite à bord des navires en pleine mer. Ortolan, udi sup. •
3 u Ce qui ne saurait être autorisé dans un intérêt purement commercial et matériel, ne peut l'être davaiilape sous prétexte de servir les intérêts moraiiv et inlellecluels de l'espèce liuinaine, par l'.ieniple pour empêcher un cmiitTierce contraire au droit naturel, ti'l ipu' lu traite des nègres. Quel que soit le but de la visite en temps de paix, c'est toujours un acte de police qui ne peut être c\em'' par une nation sur une autre nation, puisque cet acte impliquerait de la part du visiteur une souveraineté incompatible avec l'indépendani'e réciproque des peuples. » Massé, Druit cotmaerdal, liv. fl, lit. I, ch.ii, sert. Il,} 5, n° 303.
^ d II y a plus : ee ne serait pas sans inconvénient que deux nations s'accorderaient par des conventions spéciales le droit réciproque de visite en temp.s de paix. L'itppréciation de l'utilité des conventions de cette nature est sans doute du ressort de la politique. Mais il n'est pas douteux non plus que de pareilles conventions, impliquant un abiiiidun de la souverainelé, qui, de son essence, esl incessible et inaliénable, les deux peuples qui se sont nuiluellciivent départis de leurs droits, ne pcuvi ni lit. 7
98 DROITS ET DEVOIHS DES NATIONS NEUTRES
plus loin : de pareils traités sont, à mon avis, absolummii nuls, et chaque acte d'exéculion n'est justifié que par le consentemeut acluel et immédiat des deux parties. Enfin Massé termine en faisant remarquer que de pareilles conventions ue sauraient jamais être opposées aux peuples qui ne les ont pas consenties, môme sous l'oiTre de la réciprocité.
Un fait récent vient de prouver combien le droit de visite en temps de paix, même alors qu'il est concédé dans un but déterminé, comme l'abolition de la traite, peut présenter dt dangers ; et de dévoiler, eu même temps, le but occulte et les intentions ambitieuses et despotiques que la Grande-Bretaguftj cachait sous son manteau pbilanthropique.
Armée des traités extorqués par la force ou l'hypocrisie presque toutes les autres nations, l'Angleterre en était venue à proclamer que le droit de visite en temps de paix lui appartenait sur toutes les nations, comme moyen de faire la po sur l'Océan '. Elle s'arrogeait le droit de police, et par coi quent de juridiction sur tous les pavillons!
En conséquence, les bâtiments anglais chargés de la pression de la traite dans le.golle du Mexique reçurent l'or^ de visiter les navires américains, et ils le firent avec la lence et l'arrogance qui caractérisent les croiseurs anglais. Américains n'ont jamais voulu consentir de traités autorisanf la visite en temps de paix ; ils sont justement susceptibles sur l'honneur de leur pavillou ; à la nouvelle des excès commb par les bâtiments anglais, ils firent entendre de justes etéuergiques réclamations. Le gouvernement de Washington soutenait que seul il avait le droit de police sur tous les navire* portant son pavillon, et qu'aucun vaisseau de guerre étranger ue pouvait, sous quelque prétexte que ce fût, s'immiscer dans
en avoir fait qu'un abauiluo temporaire, qu'aucuu lups de teaips ne saurait remlit déUaitif. Il Massé, Uic. cit.
' Voyei le discours de lord Malcnesburj- è la séance de la chambre de» lords da 17 juin 1S58 ; u Eutre le droit de recherche et le droit de visite, il y a uoe dilRrence; bien que nous n'ayons pas le droit de recherches, nous avons celui de ritHe, afin de faire La police de l'Ucéaii. u
Ùniv«raity<
TITRE XI. — DR H VISITK
cette police. Ces principes sont les principes vrais et inconlesttibles du droit international. L'Angleterre aurait bien voulu les méconnaître, mais le moment est difficile; la France, elle aussi, réclamait ces principes; d'ailleurs, les forces de la Grande-Bretagne sont occupées dans l'Inde, ses fabriques ont essentiellement besoin de colon ; enfin et surtout les Américains ne se sont pas laissé prendre aux belles apparences d'humanité; ils ont refusé d'abolir la course, et les corsaires d'une nation dont la marine marchande a 5,500,000 tonneaux de jauge, pourraient causer de graves dommages au commerce britannique. L'Angleterre dut donc céder encore une fois à ses anciens sujets; elle désavoua ses croiseurs ', coupables d'avoir exécuté les ordres de Tamirauté ; elle déclara en pJein parlement que le droit de visite en temps de paix, qu'elle proclamait encore un droit précieux et très-important ', était illégal et qu elle y renonçait '.
En même temps, !e gouvernement anglais annonça qu'il avait proposé à la ?>ance et aux Étals-Unis un mode de vérification de la nationalité en temps de paix '. Quel que soit ce moyeu, je puis dire à l'avance qu'il doit être rejeté. Chaque nation a seule le droit de police de son pavillon ; elle doit le conserver entier, intact, car elle ne peut concéder aux autres la moindre parcelle de ce droit, sans soumettre ses sujets à une juridiction étrangère, sans abdiquer sa dignité et son indépendance.
Quelques hommes très-expérimentés dans la navigation m'ont exprimé l'opinion qu'un droit de visite réciproque, accordé par toutes les nations maritimes penditnt la paix, res-
* Dépêche de l'aaiiral Stewnrt h lord Napii'r.
' Voyez discours de lord Lyndharot ù lu siéauce delacliiimbredes lurds, du 26 juillet 185b.
3 Voyez diacoui'B de M. S. Fitz)!erald à la séance de la chaœtire des coriiniunes du 12 juillet I8àti : « Le gouvemmii^iit... s'a|>ercevaDt que le droit de vùtle est illégal, a fait savoir au gouveruemenl américain qu'il avait l'intention d'y renoncer surle-cbamp. ii
* Voyez discours de lord Malraesbiiry à la ^anrp de h chambre des lords du 28 jnillel IS.W.
iw
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
Ireînt et réglementé avec sagesse, pourrait contribuer puissamment à assurer sur toutes les mers la police de la navigation et la sécurité du commerce. Je ne saurais accepter cet avis. Daus l'état actuel du droit international, sans la visite en temps de paix, il existe peu de piraterie ; les cas signalés sont fort rares ; dans certaines mers, les forbans sont les habitants mêmes des eûtes voisines; mais les pirates malais ne se cachent pas sous des pavillons étrangers ; pour tes découvrir, la visite est inutile. Le mal est en réalité très-restreint, et je doute que la visite réciproque, même convenue entre toutes les nations, puisse le restreindre beaucoup davantage.
Sous le point de vue du droit international, une pareille concession ne peut, ne doit jamais être faite ; elle est le renversement de tous les principes fondamentaux, et ces principes doivent être conservés avec le plus grand soin ; ils doivent être conservés entiers, intacts, parce que la moindre atteinte qui leur est portée, sans les détruire, montre qu'ils ne sont pas inviolables, et trop souvent les peuples sont portés à les fouler aux pieds. Enfin, pour qu'une pareille convention pûl avoir lieu, il faudrait que toutes les puissances maritimes fussent à'peu près d'égale force, qu'il n'existât pas une natioo complètement prépondérante et en état d'exploiter à son profil exclusif le droit coucédé dans l'intérêt commun. Les actes qui furent la conséquence des traités de i831 et 1833 ne sont pa^ assez éloignés de nous pour que nous ayons pu les oublier. Dans les circonstances actuelles, la concession réciproque du droit de police à la mer, amènerait les mêmes faits, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats. Cette idée doit donc, à mon avis, être complètement repoussée, qu'on la considère soit sous le rapport du fait, soit sous 1« rapport du droit international.
TITRE XI. — DR lÀ VISITE.
De la faite da narlre neutre aemoBcé. — De ■• réslitaaee.
Le pouvoir de visiter les navires étrangers, tel que nous venons de le définir, de le circonscrire, a été concédé aux belligérants par la loi secondaire ; il est devenu un droit des nations en guerre ; d'où la conséquence nécessaire que c'est un devoir pour les peuples neutres de le souffrir, de ne pas chercher à s'y soustraire; car, à mon avis, entre les nations comme entre les citoyens, il ne peut exister un droit en faveur ds l'un sans qu'il y ait devoir de la part de l'autre.
Dès qu'un bâtiment belligérant a fait le signal convenu entre tous les peuples, pour indiquer au navire neutre son intention, sa volonté d'exercer son droit de visite ; dès qu'il a tiré son coup de canon de semonce, le neutre doit s'arrêter et attendre que le croiseur soit arrivé à distance convenable pour mettre son embarcation à la mer, et remplir les formalités que nous avons énoncées dans Tuac des sections précédentes, Le neutre ainsi appelé ne doit ni fuir, ni chercher à résister par la force. Examinons ces deux hypothèses.
La fuite, sorte de résistance paijsive à l'exercice de la visite, est contraire au droit du belligérant et au devoir du neutre; elle est la violation de l'un et de l'autre, et par conséquent elle est illégitime. Aucun acte du droit secondaire, il est vrai, n'a expressément défendu la fuite au navire semonce ; mais l'ensemble de ses dispositions contient en réalité cette prohibition. Tous les traités, sans exception, ont reconnu le droit de visite ; tous ont imposé aux navires neutres visités l'obligation de faire l'exhibition de leurs papiers. Or il est évident que cette prescription équivaut positivement à la défense de se soustraire à la visite, par la fuite ou par tout autre moyen.
Les iois intérieures de tous les États maritimes portent que les navires neutres, qui tenteront de se soustraire à la visite
iOi DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEI;TRES.
par la fuite, pourront être contraints par la force ' . Ces lois n'ont, je le sais, aiicime valeur internationale, aucune force exécutoire à l'égard des étrangers. Auséi les ai-je toujours repoussées avec soin du droit des genis. Si je les invoque dans cette circonstance, c'est parce que leur disposition spéciale est conforme à l'esprit général de la loi secondaire, et constate l'usage reçu par toutes les nations.
La plupart des publicistes ont également soutenu l'opiDion que le neutre ne pouvait se soustraire à la visite; mais iU n'ont pas tous examiné cette question avec assez de soin. Ainsi Lampredi confond la résistance active opposée par le neutre, c'est-à-dire le combat, avec la fuite, et leur attribue les mêmes conséquences, la saisie et la confiscation *. Un seul auteur considère la fuite comme permise au neutre semonce. L'erreur dans laquelle est tombé Galiani tient essentiellement à l'origine et au but unique qu'il assigne à la visite '. Dans son opinion, le droit accordé au belligérant est fondé seule-
* Voyez noiatufiiBiit les ordonnances françaises qui, sur ce (loinl, sont d'accoril avec Cflles des antres nations; a:\le de ItiSI, confirmée par les règlements Af 1704, 17i4. 1778, et par l'arrêté du 2 [irairial an XI. L'.'iHicle 12 est aiiiKi con(u : « l'ont vaisseau qui refusera d'amener ses voiles après la semonce qui lui en ïur< été faite par nos vaisseaux, ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement... » L'arfiile 57, til. Il de l'arrêté de l'an XI, conlirmc cette Jisposilion presque dans les mêmes termes. Voyei également l« ordonnances d'Espagne de 1718, article 13, et 1779, et de Suède, 1715, article 4, les traités criire la France el les villes nnsèatiques, de HtlG et 1789, et de FraoM avec le Mecklembourg, de 1779. Le règlement russe de 1787 est cuoiplètemeDl muet sur ce point.,
* u Toutes les nations regardent un navire marchand qui cherche à se suustrain à la visite, en fuyant ou en se défendant à main armée, comme un ennemi ; il ett soumis à la contiscation et déclaré de hnnne prise par toutes les ordonnances de b marine et de la guerre, ou, si l'on veut, par le droit conventionnel des gens, qui n'est en substance qu'une application du droit primitif de la nature, qui jusliile l'emploi de l>i rorcr contre quicoiique cnipcrlie l'exercice d'un droit lég-iiiine aprit avoir été sommé de ne point s'y opposer... n Du commercedesnculres, 1'* partie, J !î.
* <• ... Or poirliè non piio sempre chi naviga rimaner Iranquillo nel dubbio, i> » neir ignoranza délia coiidizione de' basiioieiiti che vede pirarglisi intorno, chi Il puo neganni d' esservi in lui niitural dritlo di esipcrne la conuscenia?... egll non » è solo un drillo di nalural difesa, é precauiione... non riguarda il solo stado di
gierra ; è universalp. .. cd in opni tempo, u De' doreri de' principi, cap. x. |S,
TITRE XI. — DE LA VISITE. 103
ment sur la crainte qu'inspire avec raison le voisinage d'un navire inconnu ; il n'a d'autre but que de faire cesser cette crainte en détruisant l'incertitude sur la nationalité de l'étranger. Parti de ce point, il regarde que la fuite de l'inconnu est de nature à faire cesser la crainte inspirée par sa présence, puisque le fait de s'éloigner, de fuir, est la meilleure preuve que Ton n'a aucune intention hostile '. Comme on le voit, l'erreur première a entraîné Galiani dans la seconde qui, il faut en convenir, est beaucoup moins grave. La première, en effet, pourrait amener un résultat beaucoup plus important ; et si la cause unique de la visite était celle que lui assigne l'abbé napolitain, si la crainte seule d'un danger imaginaire appuyait le pouvoir accordé au belligérant, peu touché de la frayeur inspirée à un bâtiment armé par un navire marchand, à un vaisseau de guerre belligérant par un navire neutre, je n'hésiterais pas à nier l'existence du droit de visite, car ce droit serait en réalité un effet sans cause.
Ortolan cite de Rayneval comme ayant adopté l'opinion de Galiani sur la fuite du navire neutre semonce *. Je crois qu'il se trompe. L'auteur du traité De la liberté des mers n'a pas parlé de la fuite, mais seulement de la résistance active. Nous examinerons son opinion sur ce point en parlant de la seconde question. Par le mot visite il comprend les recherches; ce que j'appelle ici visite, et qui n'est en réalité que l'enquête du pavillon, il n'eu parle qu'accessoirement et comme d'un fait admis, dont il reconnaît la justice. Ce qu'il dit de la résistance ne s'applique donc pas en réalité à la matière que nous traitons ici.
* (( D;i qiiesto che iu liico mpello al ilrllto delta simplice \isila si trae una I) nalural cunse^iuenza, clie quella nave, che (lava Bospetlo, chianiala a forsi II visitsre, se aon viene, ma l'ugge, non vi é mutivu iiè ragione d' inseguirl.1, o cii » punirla ifavci' disuMiidito alla i:)]iamala : perciocdiè quautuni]iie non abliia in )> liiUo soddisfatta la curîositù scuprL'iido ton evidenza la sua condizione, ha pero » sempre dllepuato il sospelto, ginccliè chi fugge, e s' allonlami nun nioslra » jnlenzione ostile : e questa È baslante Ira duc baslImeoU naviganli ilie vada» per i> falli loro a polersi dir siciiro 1' uno del!" allro. » Galiani, ubi sii/i.
- Vojeî Dipluniatie de la mer, l. Il, liv, III, cli. vu, p. 214.
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DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
JSous avons dit que, d'après l'usage Je toutes les nations,! l'avis presque unanime des publiciïtes, le navire neutre < pread chasse au lieu d'obéir à la semonce, peut être poursui^ et contraint par la farce à s'arrêter. L'usage est, comme i l'a vu, conforme aux lois intérieures des belligérants. Da ce cas, les avaries que l'artillerie du croiseur peut faire épro ver au navire neutre, pour te contraindre à s'arrêter, considérées comme la juste punition de la tentative par faite, de mettre obstacle à l'exercice du droit du belligérai de la violation de son devoir ; il ne saurait réclanner cune indemuilé. La fuite est une sorte d'aveu de culpa lité qui autorise le belligérant à traiter le neutre comrae ennemi déguisé. Mais cette présomption, résultat de la résfl lance passive, de la fuite, peut être complètement effao par la preuve contraire. Le navire semonce, qui, apr avoir pris cbasse, a été atteint par le croiseur et forcé subir la visite, doit être laissé libre de continuer son vovc s'il justifie sa nationalité et sa neutralité réelle, il peut être ni saisi ni détourné de sa route pour le fait môd de sa fuite.
Sur ce point, l'usage est constant et les lois intérieures belligérants elles-mêmes sont formelles; il suffit de les avec attention pour s'en convaincre. Elles distinguent form^ lement entre le navire qui refuse d'amener ses voiles à la s2 monce, et celui qui résiste et combat; entre la résistance passive et la résistance active. La semonce n'est autre chose que le signal de s'arrôter et d'attendre; ne pas s'arrêter, ou fuir, c'est ne pas obéir à la semonce, et pour ce refus d'amener ses voiles, de s'arrêter, il n'y a pas de sanction autre que de pouvoir y être contraint même par l'artillerie. Il n'en est, pas de même de la résistance active, du combat '. C'est donc
* La lui française, l'ordonnance de 1081, ((ue j'ai déjà citée, Tait telle distinction d'une manière (losilive : « Tout vaisseau qui refusera d'amener ses viiilcs, aiirèa II scmancc «jui lui en aura été faite... pouira j cire contraint par artillerie ou autrement; e< en cas de réfislance et de combat, il sera de hnnne prise. » L'article 57 de l'arrêté du 1 |iriiirial an XI n'est pas moins explicite, lui aussi dit que l.i m»
TITRE XI. — DE LA VISITE. lOS
par erreur et en confondant la fuite avec la résistance que Galiani, Lampredi et Azuni prétendent que toutes les deux entraînent une peine '. Les plaintes du premier de ces trois auteurs sur l'injustice d'une pareille loi ne sont nullement fondées. Seulement, il faut remarquer que le dommage éprouvé par le neutre dans sa fuite reste complètement à sa charge, sans qu'il puisse réclamer aucune indemnité, alors m^me qu'il a prouvé sa nationalité et l'innocence de sa cargaison '.
Souvent, à la mer, les navires s'aperçoivent de très-loin ; le bâtiment neutre doit-il obéir à la semonce faite par un croiseur encore tellement éloigné de lui, qu'il faille l'attendre pendant un très-long temps? Le doit-il alors que l'état de la mer rend périlleuse la position d'un navire en panne? Je ne le pense pas. Dans la première hypothèse, je crois qu'un croiseur ne peut semoncer un navire rencontré que lorsqu'il se trouve assez près de lui pour que son signal soit nécessairement vu et entendu; ce qui serait impossible si le coup de canon était tiré alors que les deux bAtiments sont encore à une très- grande distance. La semonce doit être faite lorsque le croiseur se trouve à quelques milles seulement du neutre. Le signal fait d'une dislance très-considérable, lorsqu'il a été aperçu, ne me paraît pas devoir obliger le navire semonce,
traiiite peul èlre ein|iloyi'^e pour forcer le navire semonce k obéir, et ajoalc .uelen cas de rhistancc et de combat, il sera de bonne prise. » Les ordonnances espagnole et suédoise Tunl éçainment celte distinction.
' « È percio da riguardarsi corne inpiusta c crudele la legge di taliini editli de' » sovrani di dovcrsi dicliiarar di buona proda senz' altro s<inittinio qualunqiie basti- )) mento ancorchè amico, se disubbidince alla chiamanta, c résiste e ruinhatte.... n Galiani, ubi sup. Voyez le passade de Lampredi cité ci-dessus. <( Ainsi les neutres sont toujours obligés de se rendre à la semonce et de souffrir la visite, à laquelle les belligérants ont un droit [larfait... et ils ne pourront s'y opposer ni faire résistance sans se mettre dans le cas de la confiscation et de voir leur navire déclaré de bonne prise... Aîuni, Droit maritime de l'Europe, ch. m, art. iv, t. Il, p. 2G5.
2 II faut, au surplus, remarquer que si l'emiiloi de la force a causé quelque (iomm.'ige au niivire poursuivi dans sa fuite, ce dommage reste à son rorapte, et qu'il n'a aucune indemnité à deiuiinder ati belligérant qui, en le pouiBuivant et en tirant sur lui pjtir l'arrêter, n'a fait qu'user de son droit, n Massé, Droit commercial, etc., t. I, liv. II, tit. I, c.h. ii, secl. Il, i 5, n* Î99.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
alors môme qu'il n'y aurait aucun danger pour lui à s'arrêter, ou qu'il pourrait mouiller dans le lieu oîi il se trouve. C'esl au belligérant à s'approcher de lui à une distance raisonnable et à lui faire connaître sou intention d'une manière formelle, c'est-à-dire à lui faire !a semonce ; et si le croiseur avait déjà tiré un coup de canon de très-loin, il devait renouveler le signal, lorsqu'il se trouve à portée d'être entendu. H ne pourrait pas de suite traiter hostilement le neutre comme coupable de résistance passive, de fuite après la semonce. Mon opinion à cet égard est appuyée par l'article 63 de l'ordonnance française de 1584 ', qui, il est vrai, ne fait pas cette distinction d'une manière positive, mais qui me paraît l'indiquer imphcitement.
Aucun traité, aucune ordonnance des belligérants n'a déterminé, approximativement du moins, à quelle distance le coup d'assurance, le signal de s'arrêter devrait être fait par le croiseur; aucun auteur n'a examiné cette question, qui, bien que très-secondaire, a cependant, comme toutes celles qui concernent les neutres, une certaine importance, puisqu'il s'agit toujours du sort des propriétés et souvent de la vie des sujets neutres. Valin paraît penser que la semonce doit être faite à une faible distance, puisqu'il admet qu'elle peut être faite à la voix ou par un coup de cauon. J'ai déjà fait remarquer que, d'après le droit secondaire, sainement entendu, le croiseur ne devant pas s'approcher du neutre plusprès que la portée du canon, la semonce à la voix ne pouvait avoir lieu sans violer cette disposition expresse. Ortolan au contraire semble indiquer que le signa! peut iître fait de fort loin, le vaisseau de guerre devant, d'après lui, marquer sa maiiœuvre pour dénoter son intention '. Cette opinion ne me paraît pà«
' L'article 65 est aiusi eoDtu : u II esl permis à tout iiavirr armé en giiern découvrant d vue ou de plusprès d'anilres navires amis, alliés nu neutres, de co«rir sur eux et de les semondre d'amener leurs voiles, et, eu cas de refus, de les J coatraindre par artillerie... »
3 (( Le bâtiment visileur doit marquer sa manœuvre pour dénoter clairement lol intention, et avant tout il doit hisser ses couleur» et les assurer... » Diplomatif dt la mer, t. Il, liv. III, ch. vu, p. -208.
TITRE XI
DE LX VISITE
plus admissible que celle de Valio ; il est impossible que tous les navires neutres, qui passent en vue d'un croiseur belligérant, soient tenus de s'arrêter immédiatement et d'attendre que ce dernier ait pu les joindre pour exercer la visite. D'ailleurs les navires ainsi aperçus ne sont pas, à proprement parler, des navires rencontrés. Enfln, il faut convenir que, de quelque manière que le croiseur marque sa manœuvre, ce signal n'oblige en rien le bâtiment neutre, qui n'est tenu de se rendre qu'au coup de canon de semonce.
C'est au belligérant, s'il veut exercer le droit de visite sur le navire aperçu, à s'approcher de lui et à remplir toutes les formalités exigées par le droit secondaire. Le coup de semonce, dans mon opinion, doit être tiré lorsque les deux bAtiments sont assez rapproctiés l'un de l'autre, par exemple à deux ou trois portées de canon. Il me paraît en eti'et impossible qu'un cursaire, ou même un bâtiment de guerre, embusqué, comme ils le sont ordinairement, dans un passage très-fréquenté, ait le droit de semoncer tous les navires aperçus, et de les tenir arrêtés jusqu'à ce qu'il puisse successivement joindre et visiter chacun d'eux. S'il eu était ainsi, les navires semonces seraient souvent forcés d'attendre très-longtemps.
Si l'état de la mer ou du vent ne permet pas au bâtiment de metire en panne, sans s'exposer à un danger imminent, sans risquer de perdre ses mâts ou ses voiles, il ne saurait être tenu de le faire; mais il est dans l'obligation de diminuer sa marche le plus possible, afin de permettre au croiseur de l'approcher.
Nous avons vu que c'est le belligérant qui est tenu d'envoyer ses hommes à bord du navire sur lequel il veut exercer la visite, et nous avons donné les motifs de celte obligation. C'est par ces mêmes raisons que le navire semonce n'est jamais tenu d'exécuter l'ordre qui lui serait donné de venir vers le belligérant, encore que ce dernier, se trouvant sous le vent, dût éprouver beaucoup de difficulté pour se rapprocher. Le navire semonce n'a qu'un seul devoir à remplir, c'est de
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEDTRES
s'arrêter pour subir la visite; son rôle est purement passa il ne peut être tenu d'aucun fait actif. Le fait de refuser venir au devant du croiseur ne saurait être considéré comn une résistance, comme un refus d'obéir à la semonce, et peut, par conséquent, motiver de la part du belligérant l'en ploi de la force.
Kn résumé, le navire neutre semonce doit obéir au signa c'est un devoir pour lui; s'il refuse de le remplir, s'il prei la fuite, il peut y être contraint par la force et m^me par l'en pioi de l'artillerie. Dans ce cas, les avaries qu'il peut éprou\ proviennent de son fait; elles sont le résultat de la violait^ de son devoir; elles restent à sa charge, sans qu'il puîé rien réclamer contre le croiseur. Mais ce résultat est la sec peine qu'ilpuisse encourir; du reste, la visite est faite à soJ bord de la même manière que s'il avait obéi volontairemeot au signal.
Il peut arriver que le navire semonce ne se borne pas T prendre la fuite, qu'il veuille résister complètement à la visite, opposer la force à la force, en un mot, qu'il engage le combat avec le croiseur. Dans ce cas, s'il succombe, il est traité comme un ennemi et déclaré de bonne prise. C'est la peine portée par les lois intérieures des nations '. L'usage est conforme à ces lois, et presque tous les publicistes sont d'accord sur ce fait'. Galiani seul semble ne pas partager cet avis; je dis semble, parce que son opinion n'est pas formulée d'une manière précise; mais il se décide par des motifs complètement en debors des principes de la matière. De la question de résistance àlft
* u En cat de résistance et de combat, il sera de bonne prise. » Ordonnani française de KiSI, liv. Ilj, til. IX, art. \'i. La disposiiion de l'art. 57 de l'arrèlé dl 2 prairial an XI est liltéralement semblable. Elle se retrouve dans l'ordunnanet espagnole de 1718, art. 13 ; dans l'ordontiance suédoise de 1715, art. i. Toutes cet lois intérieures eugent la ri-uiiion des deux circonstances, résiflanceet coinbal,| que le navire soil soumis n la connseation.
' Voyci notamment Valin, Commentaire sur l'ordonnance de 1681 ; d'Haliren, Traité des firises maritimes, eh. vu; Massé, Druit comrt>i:rcial, etc., Ijv. Il, Ut. I, ch. Il, secl. Il, J5 n" 299; Ortolan. Diplomatie de la mer, liv. III, cli. vu, t. Il, p. îl'.,
TITRE XI. — DE LA VISITE
visite, question qui s'agite entre le neutre et le belligérant, il fait une question de responsabilité du capitaine. Il veut que ce dernier seul soit puni, et que les propriétaires du navire, les chargeurs, assureurs, etc., ne soient pas victimes de la faute de ce malavisé capitaioe '. Il me parait inutile de discuter cette opinion, qui n'a aucune base dans le droit international, et qui, évidemment, est une suite de l'erreur commise par l'auteur sur l'origine et le but de la visite.
De Rayneval semble, comme le fait observer Ortolan, être également opposé à la conséquence rigoureuse attribuée à la résistance. Mais, en suivant attentivement le raisonnement de cet auteur, et surtout en remarquant que, dans son opinion, le mot visite est l'équivalent de recherches, on voit que ce raisonnement sur celte'question s'applique à la résistance aux recherches, et non à celle faite à la visite simple, c'est-àdire à l'enquête du pavillon ',
Un très-petit nombre de traités publics se sont occupés de la résistance à la visite ; ils ont consacré la cutifiscalion prononcée par l'usage '. Les autres ne contiennent aucune dis-
^^■i' E quantf voile neppur giustificassf il suu sospetto meiilerli gattigo egli,
^^k non mai si polri venire alla uonlisca ileDa nave e detia merce apparluneiile a ^^TOtl' allri, clie al eapartiio e mal cousiliatu uapiuna. (jual cul|)a vi aveano i proprieUrj? n De' doveri, el«., ubinup., iC3.
^ Les chapitres xvi, Delà visite et des recherches, ei xvii, De la résistance, coDsaci'és par de Hayneval à l'examen des questions qui nous occupent, et surtout Wi pasis;iges ({ue j'ai cités ci-dessus, prouvent, Jus(|u'îi l'évidence, que tout ce qu'il dit s'applique, non à l'enquête du pavillon et de U ueutialité, enquête qu'il reconnaît procéder d'un droit réel, auquel il ne donne pas de nom, mais seuletneat aux recherches,
' Je ne connais que deux traités où celle sanction se trouve insérée; ce sont : 1° celui du la septembre 1716, entre la France et les villes anséatiques; l'article 19 est ainsi conçu :
« Les capitaines, maîtres ou patrons des navires desdites villes anséatiques, qui auront refusé d'amener leurs voiles après la semonce qui leur aura été faite par les ▼aisseaux de Sa Majesté ou par ceux de ses sujets armés en guerre, pourront y être contraints; et, en cas de résistance ou de combat, lesdits navires seront de bonne prise, u On remarquera que celte disposition est plus rigoureuse que celle de l'ordonnance de ltl81, en ce que, pour prononcer la conliscation, elle n'exige pas !a réunion îles deux circonstauces, résistance et combat, et qu'uuc seule des deux sufllt puur faire déclarer le navire do iiuniie prise. Le secuud traité est celui du
ito
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEt)TRES.
position sur ce point; ils n'ont pas prévu un fait d'ailleurs fort rare. Il est, en effet, difficile que des navires marchands, presque toujours désarmés, n'ayant que de faibles équipages, tentent d'engager la lutte avec des bâtiments armés et équipés pour la guerre, et encore moins avec des bâtiments de guerre proprement dits. Ce fait s'est cependant présenté plusieurs fois.
On ne saurait se dissimuler que la pénalité prononcée contre la résistance active du navire neutre est très-rigoureuse. Cependant elle me paraît justifiée. Le devoir du neutre semonce est de souffrir la visite; le belligérant a le droit de la faire; la résistance à main année est donc une violation du devoir de neutralité, une atteinte contre le droit du belligérant. La résistance par les armes est, d'ailleurs, par ellemôme, un acte d'hostilité direct, que le neutre ne peut se permettre sans perdre sa qualité de neutre, sans se ranger volontairement dans la classe des ennemis. La sanction est conforme aux principes du droit primitif, et, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la loi secondaire. Mais elle ne doit s'appliquer qu'au navire qui a résisté à l'exercice de la visite proprement dite, de la visite telle que nous venons de la définir, c'est-à-dire à l'enquête de la nationalité et de la neutralité. Si le croiseur avait méconnu les conditions naises i l'exercice de la visite; si, par exemple, il avait tiré le coup de canon de semonce sous pavillon simulé, la résistance serait légitime; non-seulement le navire neutre, après avoir succombé dans le combat, ne serait pas soumis à la confiscation, mais encore il aurait le droit de répéter contre le croiseur l'indemnité de tous les dommages matériels et commerciaux par lui soufferts; mais encore son souverain aurait le droit de demander une satisfaction au souverain belligérant; il aurait le devoir de l'exiger même par les armes. Je sais qu'une na-
is s«pte[iil)re 1779, enlie la France et le duc de Mecklenibourg ; il contient sou l'article 18 la méine stipulation conçue dans les mêmes lertncs, même sur la oonnécessllé lie réunion des deux circonstances. Le premier de ces traitëa se trouve duu Dumont, t. VtU; le second, dans le recueil de de Martens, I. Il, p. 709.
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tiou autorise ses sujets à tirer le coup de semouce, et, par conséquent d'assurance, sous pavillon mensonger; mais cet usage, que je ne crains pas d'appeler lâche et infamant, ne saurait changer les bases du droit international. Or, ce droit a été rédigé et consenti par les nations sous la foi due à l'assurance du pavillon militaire; et, d'après cette loi, tout navire armé qui assure un pavillon mensonger, est un pirate et doit être traité comme un pirate.
Sous ce point de vue, je crois qu'il serait utile que le coup d'assurance fût distinct du coup de semonce. La réunion des deux signaux en un seul est de nature à favoriser la fraude.
Cu que je viens de dire sur le droit du neutre de résister activement à la visite s'applique notamment au cas oiî le belligérant, faisant la semonce à la voix, n'aurait pas assuré son pavillon; ou encore si, sans avoir fait aucun signal, aucune semonce, il t-nvoyait une embarcation à bord du neutre ; celui-ci pourrait employer la force pour repousser cette agression ; Tarmalcur devrait même être puni comme coupable de piraterie. Il en serait de même quant à la résistance du neutre, môme après la semonce, dans tous les cas où le croiseur ayant violé les devoirs qui lui sont imposés par le droit secondaire, aurait, par ce seul fait, provoqué la résistance du neutre.
Je me réserve de développer, dans le titre suivant, mon opinion sur la résistance active que le navire semonce pourrait apporter aux recherches, qui, à mes yeux, n'ont rien de commun avec la visite.