II. — DES PREUVES
La base de tous les jugements sur les prises neutres est [équité. La loi primitive est connue de tous les hommes et de pules les nations-, c'est d'ailleurs le devoir de tous lesgouîrnemeuls de rappeler ses dispositions à leurs sujets, et de arter à leur connaissance réelle et efiicace tous les traités Qu'ils ont pu conclure avec des nations étrangères, surtout Irsqu'ils créent quelque devoir nouveau à remplir. La base droit international est l'indépendance réciproque des ieuples, et par conséquent la liberté absolue de la navigation et du commerce de tous ; les restrictions apportées par l'état de guerre à ce principe fondamental, les devoirs que cet état impose aux neutres, sont seulement des exceptions, et par conséquent doivent être ret-treintes dans les limites exactes posées par la loi qui les a créées. Ces limites, nous les avons expliquées avec soin dans le cours de la discussion. Cette distinction importante, que les juges des prises ne doivent jamais perdre de vue, conduit naturellement à cet
DROITS ET DKVOIftS DES .NATIONS NEVTBES.
autre principe non moins important, que dans toute qua» tion de prise neutre, la présomption première est 1 cence, et non la culpabilité'. Malhenreusemenl ce princîj est trop souvent iiiécouuii parles belligérants et par Icun tribunaux, qui affectent de regarder la culpabilité comme établie par la saisie, et l'innocence comme le seul fait restaul à prouver.
De cette singulière confusion, que l'on ne peut attribuer I l'erreur, car elle est volontaire, elle est une des armes la] plus terribles employées contre les neutres, il est résulta mi interversion des rôles : ce n'e^t plus le croiseur saisissant qui demande la validité de l'acte par lui fait, c'est le neutre mt qui réclame la mainlevée de cet acte, qui demande sa mise en liberté. Ce renversement des vrais principes de la malifit est devenu un usage presque gi^néral. Le croiseur est cou* déré comme un juge de premier ressort, et a statué par Icfjit delà saisie; le neutre ^e trouve remplir le rôle d'unappelaui, il est tenu de prouver le mal fondé de la première senti u«, C'est ainsi que les lois intérieures de presque tous les btUiji'rants mettent toutes les preuves à la charge du neutre, c'e*»* à-dire exigcntdelui desjustifications la plupart du temprini' possibles. D'après la saine interprétation de la loi primiiivr des traités, c'est le contraire qui devrait avoir lieu. Le sant affirme que le neutre est coupable d'une violation de devoirs; la preuve de cette allégation doit nécessaire! rester à sa charge; le neutre ne doit pas, je dirai plus, ne pas, le plus souvent, prouver le fait contraire, parce qm preuve négative est presque toujours une impossibilité.
Cette question est de la plus grande importance poui neutre; elle peut se formuler ainsi : le neutre saisi est-il mandcurou défendeur devant les tribunaux de prises? Il si de poser cette question pour avoir uue solution. Qu'il me permis d'invoquer ici les lois civiles, non comme base é discussion, mais simplement comme un exemple. Toutes législations criminelles de toutes lus nations, sans exceptii qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit, de la plus simple
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travention, exigent que celui qui paraît devant un tribunal pour demander l'application de la loi pénale, prouve le fait dont il demande la répression, qu'il soit en réalité l'accusateur, le demandeur. Jamais l'accusé ne peut être tenu de faire la preuve directe de sa uon-culpabilité ; la seule tâche qui lui soit imposée est de repousser l'accusation, de détruire les preuves articulées contre lui. Chez les nations modernes, l'accusateur est un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, c'est un magistrat chargé de l'intérêt de la société tout entière; et cependant c'est à lui de prouver qu'un fait punissable a été commis, et que l'individu qu'il amène devant le tribuual est réellement le coupable. Peu importe que ce magistrat, usant du pouvoir qu'il tient de la loi, ait fait saisir et détenir le prévenu avant le jugement; il reste demandeur, il reste chargé de la preuve : il n'y a encore qu'une préveutiou, qu'une accusation, il n'y a pas encore une culpabilité.
Cette manière de procéder est basée sur tes principes éternels de la loipiimilive ; c'est à cette source que les législations privées l'ont puisée : doit-elle être repoussée lorsqu'il s'agit de statuer sur la saisie d'un navire neutre? Je ne le pense pas. La position du navire neutre saisi est, en réalité, celle du prévenu d'une contravention à la loi générale; l'nrmateur, le vaisseau de guerre, ne peut l'arrêter qu'en l'accusant d'avoir commis un l'ail contraire aux devoirs du neutre, une atteinte aux droits du belligérant; il est donc accusateur. Je ne vois aucuue raison pour le dispenser de faire la preuve du fait qu'il articule, pour s'écarter de la règle générale qui veut que la preuve soit à la charge de celui qui accuse. Le croiseur est donc réehcmeut le demandeur, le neutre est le défendeur.
D'un autre côté, la logique la plus simple montre que la preuve d'un lait négatif est impossible. La preuve, c'est l'idfirmatiou de l'existence d'un fait, il ne saurait y avoir al'tirmation d'une négation. La preuve négative, la défense, se fait eu repoussant la preuve positive, en détruisant les allégations deraccusatiou; te n'est qu'une preuve uidirecte qui, dans tous
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les cas, ne peut précéder l'autre, qui ne peut que la suivr C'est ce qui arrive toujours devaut les tribunaux crimit La preuve directe ne peut être exigée de l'accusé que p( faits allégués pour sa défense, lorsque, par exemplç, que un alibi. Exiger d'uQ capitaine neutre la preuve qu'il tu transportait pas d'objets de contrebande de guerre, qu'il n'a ! pas tenté de violer un blocus, etc., etc., c'est exiger unej preuve négative, et par conséquent une chose impossible. Cependant, dans la pratique générale, on méconnaît presque! toujours ces principes fondamentaux de la raison et de Vè' quité; chez presque tous les peuples, le capitaine du uavir saisi, ou ceux qui le représentent, sont tenus de taire 1 preuve de leur non-culpabilité; le saisissant n'est pas charg d'établir la vérité de son accusation, la justice de la saisie pa lui pratiquée.
Cette déplorable injustice est encore un fruit de la jalousij mercantile des belligérants contre les neutres.
C'est cette idée, impossible à qualifier trop sévèrement, qui a porté tous les belligérants à ne faire aucune distinction entre les navires ennemis capturés et les bâtiments neutres saisis. J'ai établi l'immense différence qui existe entre ces deux circonstances; j'ajouterai seulement, pour ce qui concerne la preuve, que le navire capturé sous pavillon ennemi, dont la nationalité ennemie est établie, a contre lui toutes les présomptions de droit, et que la capture ne peut être annulée en faveur de ses propriétaii-es, parce que sa nationalité suffit pour motiver la confiscation; sa position est donc complet ment différente de celle du neutre; les rôles sont réelleraeii opposés. Cependant les nations en guerre ont toujours pr soin de confondre, dans les mêmes lois de procédure, Id neutres saisis et les ennemis capturés, et d'établir ces lois coB forméuient à la posiliou du l'euuemi; de telle sorte que Icj peuples pacifiques se trouvent forcés de subir les règles ir posées aux nations qui sont en guerre. Il suffit de signaler fait pour l'apprécier.
Le mode d'argumentation employé pour justifier cette viola
^n flagrante des lois primitive et secondaire, divine et Iniijiaine, n'est pas autre que celui que je viens de signaler: . interversion des rôles du saisissant et du saisi. Le neutre est c:on.sidéré comme demandeur en mainlevée de la saisie; le •croiseur, comme défendeur à celte action. Le premier s'ap- ■pelle alors le réclamant, et on lui impose l'obligation de justifier sa réclamation. Pour que ce raisonnement soit juste, il faut soutenir que le seul l'ait de la saisie a opéré la confiscation du navire ou des objets saisis, a transféré la propriété de ces objets au saisissant, de telle sorte que s'il ne se présentait 'pas de réclamant, il resterait propriétaire légitime et incoramutable de ces objets. Cette supposition est dénuée de tout fondement; nous avons établi et prouvé que non-seulement la saisie n'est pas l'équivalent de la prise, mais encore que lorsqu'il s'agit de propriétés neutres, la présomption était en faveur de l'innocence de la partie saisie, et que le jugement seul avait le pouvoir de dépouiller cette p;irtie de sa propriété, en prononçant la prise du navire reconnu coupable. Cette vérité est reconnue en droit par tons les peuples, puisque chez tous, lorsqu'il ne se présente pas de réclamants contre l'arrestation, le croiseur n'est pas reconnu propriétaire des objets saisis, qu'il ne peut en disposer ; mais qu'il doit, môme dans ce cas, se présenter devant le tribunal et obtenir une sentence déclarative de la prise. Mais, en fait, laplupartdes belligérants méconnaissent ces principes sacrés. Le capitaine du navire neutre saisi et conduit dans un port belligérant ne peut donc pas légitimement être chargé de faire ta preuve de son innocence; c'est le croiseur saisissant qui doit établir et prouver la culpabilité ; cette règle s'applique à tous les laits, excepté à ceux justificatiEs de la nationalité même, dont la preuve, ainsi que je l'ai expliqué à l'article De la visite, est et reste à la charge de celui qui les allègue, c'est-à-dire du neutre lui-même. Celte exception est même une applicatiou de la règle qui précède, car il sefait injuste d'exiger du croiseur la preuve négative de la nationa- Uté.
URulTS GT DEVOIRS DES MATIONS NEUTRES.
L'usage adupté par la plupart des natioas, de mettre à charge du neutre saisi la preuve de sou innocence, n'es pas la seule iniquité commise, daus cette matière, parle belltgérauts. Les lois particulières d'un grand nombre d'Étal ont fixé de quelle atauière la preuve négative devait étrelaili par le neutre saisi, et repoussent à l'avance tous modes d'éU' blirla vérité, autres que celui qu'elles oui jugé devoir aéifter. Aiusi, uoii-seuletueut le capitaine ou le réclamalcili neutre est tenu de prouver l'iujustice de la saisie, mais euc«n il doit faire cette preuve uégative d'uue manière spéciale. Le lois françaises et suédoises ' ont consacré cette injuslict. elles refusent d'admettre toutes les preuves autres que c«lle résultant des papiers trouvés k boid au moment de la viiiie, et remis au croiseur lors de la saisie. Ce mode de proctè' consacre uu abus révoltant; il eu résulte que la prise estp/v-i noucée, non d'après la vérité des faits, mais sur des ajjjwreuces souvent trompeuses; et que le neutre, qui, d'apièjH droit naturel, ue devrait pas être oblige à la preuve, est (to, l'obligatiou de la faire, et de la faire daus uue forme edi et limitée par un souverain dont il n'est pas le sujet.
11 y a uue distiuctiou très-imporlaule a faire : comme rétablirons dans la quesliou suivaule, le croiseur a saisi navire neutre iuuuceui, et, par eouséqueut, a causé un jw»"] judiee toujours grave a uu citoyen indépendant, et réelleiû» neutre; il doit être condamné a la réparation des doui par lui causés. Si la saisie a été motivée sur le mauqi pièces suftisaules pour établir la nationalité du navire, et pour pruuver son iuiioceuce, le capitaine neutre soit ilai
' Le règleuiuMl fraiivais <lu iOjuilliil 177S |torle, art. 11 ; u Veul, Sa I que, (larib aucun cas, les pièces t^ui jiuurrofll cire rapportées après la priHsd uieutii, puisiieiU Taire uucuiiï lui m être d'aucune uliliU- Laiil aux (iropriéuir dils IjàLiiiiciits ipi'u ceux des uiartliundises qui putirroul j avoir élé vuuiaiil, Ha lUajeslé, qu'eu luule ucciisiuii uii u'uil égLird iiii'atrx seules pioM»! vées a borj. Celle dispusiliou exislail dcja daus l'orduniiunce de IbSl-llf remarquer qu'elle n'a pas élé insérée de iiiiuveuii dans le régleuieol du 2 f an XI j uiais cet acle lé):islalU n'ayant rien statué sur celte quesliun, le i de ï'élti est encore eu vigueur. Vuyez l'urdoiuiance suédoise de l'il^, uL I
TITHK Xllt. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTHES. 337
nécessité de recourir à des preuves non produites au croiseur, le navire dewa être relâché sur cette preuve; mais il est biea évident que le commandant belligérant, auteur de la saisie, n'a manqué à aucun de ses devoirs, que par conséquent il ne peut être condamné à réparer un préjudice, dont la cause unique est le neutre même qui en est la victime. Cette distinction si importante, les lois dont je parle ne l'ont pas faite, parce qu'elle entraînait, pour conséquence forcée, la mise en liberté du uavire non coupable; et que les nations française et suédoise ont la prétention de frapper de confiscation tous les bâtiments qui ne portent pas à bord, et ne produisent pas au croiseur, la preuve complète et absolue de leur innocence. C'est, comme ou le voit, un second abus destiné à couvrir un premier abus.
Quelques nations se montrent moins injustes envers les neutres, et admettent toutes les preuves que le saisi peut se procurer. Le Danemark, par exemple, ne refuse aucun moyen justificatif: seulement il fait la distinction que je viens d'établir, et toutes les fois que l'innocence du navire saisi n'est élablie que par des pièces qui n'existaient pas à bord, il condamne le navire à tous les frais de la procédure, et lui refuse toute indemnité ". Cette rigueur est juste, parce qu'il est évident que le croiseur a dû être induit en erreur, par l'absence de documents justificatifs de la nationalité ou de la neutralité; et que cette absence est le fait du neutre lui même. L'Angleterre adopte également ce mode de procéder, en principe du moins '■' ; mais il est r«re qu'elle l'applique en réalité; les ordres du conseil ne manquent jamais de fournir aux cours d'amirauté des moyens de confisquer tous les navires neutres saisis. L'Espagne n'admet les documents non trouvés à bord
' L'ordonnance danoise Je 171U porte n'ellemenl, aux art. 9 et lO.ijoe les papiers trouvés à bord feront seuls foi; mais l'art. Kl de celle de 1711 dit « ([ue, s'il consle de l'iniiocence de la (irise par d'autres preuves que celles qui se trouvaient sur le navire au moment de la prise, le capteur sera dispensé de payer les frais, n Cette disposition abroge évidemment la première, et admet les preuves autres que celles trouvées à bord. Voyez de Marlens, Essai sur les armateurs, cli. ii, i 27.
ï Voyez de Steck, Essais, 17Hi, p. IIJ.
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DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRKS
que dans le cas où le capitaine établit que, s'il ne les a p<i$i bord, comme il le doit, c'est par suite de circonstances iodé pendante» de sa volonté '. Un assez grand nombre de traité» presque tous très-récents, ont condamné cette grave iujus tice; mais ils ne peuvent pas encore former une jurisprudenci internationale. J'espère que bientôt toutes les nations adopt«' ront le système de l'ordounauce danoise *.
. J'ai émis, comme principe, que le jugement des prises de' vait avoir l'équité pour base principale; on voit que les lois françaises, suédoises et espagnoles sont loin d'être conforme» à ce principe. Les notions les plus simples de l'équité, et pur conséquent de la loi divine, source de toute justice, élablisseiil que le neutre ne peut être considéré comme ennemi, ettraiK comme tel, que lorsqu'il s'est rendu coupable de viulalioD des devoirs imposés par la neutralité, lorsqu'il u blessé les droits du belligérant. Or, il est évident que le fait d'avoir omis ^M munir d'un rôle d'équipage, d'un passe-port de son souvertB n'est pas, de la part du capitaine neutre, une violation devoirs de la neutralité; qu'il ne lèse en rien les droitsj natious en guerre, et ne leur porte aucun préjudice ; qu'i peut donc donner lieu à la prise, à la contiscation du na' On admet qu'il peut motiver la saisie, parce que l'on coDSidère comme eniienai tout navire qui ne peut justifier complètement sa nationalité neutre ; c'est un tort grave, à mon â\T>, la présomption devrait être absolument contraire, mais tlk^ est ainsi, et l'on comprend qu'alors la saisie se trouve j
< Ordonn. espsgnole de 1TT9, aK. 15. Ue Martens, Ree., l. III, p. 139, ^ L'arlicle 33 du Irailé du M soplcmhLe nstj, entre la France cl l'AngleU porte : « ... Si ipielijue navire marchand ■<p liouvail dépourvu de ses iKltresrkj ou de cerlillcal, il pourra alorti être exaiiiiui' par le juge cunipètcnl, de favon 1 dant (jne si, par d'autres indkes et documenfs, il se trouve yu'il appartieiiDf < Ideoienl aux sujets de l'un desdils souverains, et qu'il ne roiitieniie aucune min dise de coniretiande destinée pour l'cnneiui de l'un d'eux, il ne devra |>oiiill confisqué, mais il sera relâché avec la charge, afin qu'il poursuive son voyagci Marteos, Hecueit, l. IV, p. 155. Voyex aussi le traité du 13 novembre 1830, ( les États-Unis d'Amérique ei la république péru-tioliviciiue, art. 18; Itaiwi, * Martens et Cussy, t. IV, p. 465; 16 mai I83Î, États-Unis et Chili; 5 a>Td IsJi Ëtuls-Unis elMexii(ue; 1*2 décembre 1878, États-Uni^et Brésil. Voyez même netti
TITRE Slll. — DE LV SAISIK DES NAVtHES NEUTRES. 339
fiée. Cependa
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à cette mesure préventive, ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agit de la condamnation définitive, alors qu il est facile de détruire l'erreur et de connaître la vérité. Puisque la preuve est mise à la charge du neutre, il est au moins indispensable de lui laisser toute la latitude nécessaire pour la rendre complète.
Quels peuvent être les motifs d'une conduite aussi injuste de la part des trois puissances que je viens de nommer, qui toutes les trois, et surtout Tune d'elles, la France, ont toujours manifesté les sentiments les plus libéraux à l'égard des peuples neutres î II n'existe aucun motif que l'on puisse avouer; le prétexte mis en avant est qu'il serait très-facile de fabriquer, après la saisie, dus papiers faux pour établir l'innocence du navire arrêté, faute de pièces suffisantes pour justifier sa neutralité. Cette raison unique, donnée par Valin, n'est pas susceptible de soutenir la discussion '. En effet, si on veut recourir à de pareils moyens, il est beaucoup plus facile de faire fabriquer de fausses pièces, ou d'altérer le contenu des pnpiers réguliers, avant ta saisie qu'après l'accomplissement de cet acte, et alors que le navire est déjà détenu dans le port belligérant.
^P En réalité, et il m'est pénible d'avoir à parler ainsi de mon propre pays, le seul motif vrai de cette conduite des belligérants, c'est la jalousie qu'ils portent au commerce neutre; c'est le désir immodéré qu'ils éprouvent d'encourager la course, eu présenlaut aux armateurs le plus de chances possible de s'enrichir sans courir aucun danger, et aux dépeus des nations pacifiques.
Plusieurs auteurs ont examiné cette question; Hubner, après avoir constaté l'nsage adopté pur plusieurs natious, le blâme énergiquemeut, et avec raison '. Le chevalier d'Abreu
< « Et la rai<<uii en est cluire : cVsl ([Uë ries ae serait plus Tacile nue de fabriquer ces pièces, ii Vulin, Traité den prises, ch. v, *ect. lU.
^ Hubner Lr^iU; cette questiuM avec trup de «Ifveloppement pour qu'il suit possible de nippiirlcr ici son avis. Vuyez De la saisie des bdtitnenis neutres, t. Il, part. I, ch. ru.
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DROITS ET DEVOIRS DES HATIONS NEUTRES
lui-même, partisan si souvent partial des droits usurpés par les peuples en guerre, adversaire passionné des neutres, ne peut s'empâcher de recùnnnaîtru Tinjustice de cette manière de procéder ', ce qui lui attire, de la part de Valin, le reproche de tomber dans une contradiction. Enfin, de Martens soutient que toutes les preuves doivent Être admises, parce que ce n'est pas d'après des soupçons, mais d'après la vérité, que le navire neutre doit être jugé '.
En résumé, d'après le droit primitif, d'après les principes les plus sacrés, les plus absolus de toutes les législations, la preuve de la culpabilité du navire saisi est à la charge du croiseur belligérant ; il est accusateur et doit prouver les faits sur lesquels reposent ses allégations. Dans l'usage, au contraire, les belligérants mettent la preuve à la charge du neutre. Sur la seconde question, d'après toutes les uoLions de la justice et de l'équité, et par conséquent d'après les prescriptions de la loi divine, toutes tes preuves de l'innocence du neutre sont admissibles, sans distinclion de celles qui, se Irouvaut à bord au moment de la visite, ont pu être présentées au croiseur, el de celles qui peuvent être produites postérieurement à la saisie. La seule différence à l'aire entre ces deux espèces de preuves est, comme je l'ai déjà dit, que si le navire est relâché par suite de la production de documents nouveaux, le capitaine neutre ne saurait réclamer aucun dommage-intérêt, aucune indemnité du saisissant.
Je ne terminerai pas ce sujet sans émettre le vœu sincère que la France fasse disparaître de ses lois cet article inique, et le remplace par une disposition conforme, en même te
< Voyez TraM des prises maritimes, etc., du chevalier d'Abreu, ch. ii, 1 17, et Valin, ubi sup.
' u ... Quant aux preuves mSmes, il semble que l'on devrait admettre ■"'"■'' tement celles que 1c défendeur peut apporter, qu'il les nit pu produire ou non \nn de la visite sur mer, ou que, malgré les soupious fondés qui peuvent nailre h l'armateur du di'faul de quelques pièces, ce n'est pas d'après des goup(on<;, msii d'après la vérité qu'il doit être jugé, «t que tout jupe doit laisser au défendeur libre choix de aes moyens de défense... M.Essai sur tes ormateun,eU., ch.
in.
TITRE XIII. — DE tA SAISIE DES NAVIEE8 NEUTRES. 341
à la loi primitive et à la politique de justice et d'équité qu'elle a inaugurée depuis longtemps. Elle est d*^jà entrée dans cette voie par le traité de 1786 avec l'Angleterre; qu'elle fasse passer dans ses lois intérieures la stipulation de ce traité, elle gagnera en honneur et en considération beaucoup plus qu'elle ne pourra perdre en valeur de prises.