III. — DD JUGEMENT ET DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
Les tribunaux chargés de statuer sur le sort des bâtiments leutres arrêtés peuvent prononcer de deux manières : ou ils yalident la saisie et prononcent la prise du bâtiment, ou des objets saisis ; ou, au contraire, ils déclarent la saisie nulle et mettent le navire en liberté. Le jugement devenu définitif, c'est-à-dire lorsque, s'il est en premier ressort, les délais de l'appel sont expirés, ou lorsqu'il est eo dernier ressort, doit être exécuté immédiatement, soit qu'il prononce la confiscation, soit qu'il ordonne la mainlevée de la saisie. 11 ne saurait s'élever aucune difficulté à cet égard.
11 nous reste à examiner quels sont les cas dans lesquels le propriélaire d'un navire neutre saisi et acquitté parle tribunal compétent, est en droit de réclamer des dommages-intérêts contre le croiseur saisissant. De tout ce qui précède, il résulte que, d'après le droit primitif, et même d'après le droit secondaire, le commerce et la navigation neutres sont essentiellement libres, même en temps de guerre ; que les bâtiments de guerre et les armateurs beliigérauts ne peuvent arrêter les navires neutres, que dans les cas spécialement déterminés par les lois internationales, dans les cas où ces navires commettent des infractions aux devoirs de la neutralité, ou encore lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de prouver leur nationalité. Toute saisie faite par un belligérant, hors ces deux circonstances, e>t un attentat cuiitre rindépendance du peuple propriétairu du navire, qui doit être réparé pour son auteur. Les
DROITS ET UKVOIUS DES NATIONS NEUTRES
traités ', et l'usage général des nations, ont admis que cette réparation serait faite par le payement à la partie saisie de tous les dommages qu'elle a pu éprouver, et des bénéfices dont elle a été privée; mais, pour donner ouverttire au droit de réclamer des dommages-intérêts, il ne suffit pas que ta saisie ait été jugée non valable, il est nécessaire que le jugement constate que la saisie était dénuée de fondement, au moment même où elle a été opérée.
Ainsi, un navire neutre rencontré à la haute mer pur un bâtiment belligérant est visité ; il ne peut produire les pièces nécessaires pour établir sa nationalité, il est dépourvu des titres nécessaires pour prouver qu'il appartient réellement à la nation dont il porte le pavillon; le croiseur le saisit. Traduit devant les tribunaux des prises, le capitaine parvient, ii l'aide de documents nouveaux, non trouvés à bord, à prouver péremptoirement qu'il appartient réellement à la nation donl il a arboré les couleurs, qu'il est neutre ; d'après les lois inte^ nationales, il doit être mis en liberté. Mais il ne saurait êlrï admis à réclamer du saisissant aucune indemnité, parce que ce dernier ne l'a considéré comme ennemi, arrêté, dérangé de sa route et conduit dans un port étranger, que par suite de la négbgence du capitaine neutre lui-même, el d'une erreur inévitable pour le belligérant. Le neutre ne saurait donc se prévaloir d'une erreur, provenant de sa propre faute, pour réclamer une condamnation contre le croiseur de bonne fui, et qui, en réalité, est victime de cette erreur.
Je dois rappeler ici que les prouves de nationalité du navire neutre doivent être uniquement celles exigées par les lois de son pays ou par les traités existants entre son souverain cl celui du croiseur, et non celles qu'il pourrait plaire au belligérant de déclarer obligatoires par ses ordonnances. Le bâtiment de guerre ou l'armateur qui, méconnaissant ce principe,
' Cn très-prand nombrp de traités ont consacre^ exiipr'ssément le principe d» t'indeainité due a» neulrt', et le mndc de l'iio.cDrder ; il rai' siiDIra de citer les/d(ia suivante : celui de tis'i, entre la Hollande el les Etals-Unis d'Am^tique, art II, et eelui de 17.1'J, entre la Friinoe et la Hollande, art. 25 et 33. — • --
TITRE Xlll.
frapperait de saisie un navire neutre dont la nationalité serait régulièrement justifiée, suivant les lois de sa nation et les traités existants, sous prétexte qu'elles ne sont pas conformes aux lois du souverain belligérant dont il tient sa commission, doit être condamné, envers les propriétaires neutres, à des dommages-intérêts suffisants pour les indemniser complètement des pertes par eux éprouvées par suite de cette saisie illégitime.
• Les bâtiments belligérants, quelle que soit leur qualité, de guerre ou corsaires, doivent également être condamnés à réparer les pertes résultant des saisies par eux faites, lorsqu'ils refusent d'ajouter foi aux papiers de bord représentés par les navires neutres, lorsqu'il s'agit de la justification soit de la nationalité, soit de la nature du chargement, si le navire se dirige vers un port ennemi. En vain voudraient-ils alléguer les soupçons qu'ils peuvent avoir conçus sur la sincérité des papiers représentés, sur l'absence de certaines pièces accessoires, sur la déclaration des hommes de l' équipage, ou tout autre prétexte. Du moment où le jugement de mainlevée constate la position régulière" du navire neutre au moment de la saisie, !e croiseur est coupable d'un abus de la force dont il est le dépositaire, d'un attentat contre la liberté du commerce neutre; il doit réparer tout le dommage par lui causé. Ce double exemple suffit, avec ce que nous avons dit, pour montrer quels sont les cas oîi il y a lieu de condamner le saisissant à des dommages-intérêts envers le saisi.
Les tribunaux de prises ne peuvent, légitimement du moins, se dispenser d'accorder cette indemnité aux propriétaires neutres, toutes les fois qu'il est établi qu'au moment de la saisie le belligérant connaissait, ou devait connaître, par les pièces à lui représentées, qu'ils n'existait aucune raison valable pour motiver la saisie. Malheureusement les juges des prises, sujets des belligérants, montrent rarement l'esprit d'indépendance et d'impartialité, que l'on est en droit d'exigu r d'hommes chargés Ao prononcer sur le sort et la fortune do leurs semblables. Rarement ils consentent à condamner
DUOITS ET DSVOIRS DES NATIONS NEUTRES.
les croiseur, à payer les dommages-intérêts légitimement dus aux victimes de leurs erreurs, ou plutôt de leur coupable cupidité.
La règle générale ut absolue, règle dont on ne doit jamais s'écarter, est ceUe-ci : toutes les fois qu'un navire neutre a été saisi sans motifs suffisants pour justifier une mesure aussi rigoureuse, le croiseur ou Faiwatcur saisissant est coupable envers son propre souverain, d'avoir abusé des pouvoirs à lui délégués; envers le souverain neutre, d'avoir porté lU-. teinte à l'indépendance de son pavillon; enBn, envers les propriétaires neutres, d'avoir froissé leurs droits et leurs in; téréts.
Le croiseur ou son souverain doit réparer cette triple faute je n'ai pas à m'occuper en ce moment de l'offense commise envers l'un des deux gouvernemeuts.  l'égard des sujets neutres, cette réparation se réduit à une indemnité proportionnée au préjudice causé. Pour garantir le payement des dommagts-intérêts, la plupart des traités modernes exigent expressément que les armateurs soient tenus, avant de prendre la mer, de donner une caution réglée à l'avance ; les lois intérieures de tous les peuples maritimes conflrment cette sage disposition. Le devoir des tribunaux chargés de statuer sur les prises est âÊtnc do condamner le croiseur à des dommages-intérêts envers le propriétaire du navire neutre, toutes les fois que la saisie a clé pratiquée sans motifs réels et se rieux, toutes les fois qu'elle n'a d'autre base que des sou^ çons, ou, ce qui est la même chose, la rapacité du corsait Cette réparation doit être assez élevée pour indemniser con plétement les victimes de l'attentat, de toutes les pertes fait et môme de tout le gain dont une injuste détenlion a pu Ifl priver '.
' L'annateur doit être rondamné A |iayer non-seulempiil tous les frais, mi'a I les dnmmapps causé» au niivirc cl h la rurg.iisnu ; mais, i|Uiinl à ce dernifr point,! le réclamant a iiu itroit également fotiilt' sur \f rL'[iibuurs(.MUciit du gain igu'il a enipsclié de faire pendant te tcm|is (iiiu le navire et la carpaison ont é\(: détenus Mais l'ommcnl ilédotnma^er les |iro|iriétaircs de la cargaison? Il faudrait forcer
TITRE Xm. — HE LA SAISIE DES NAVIUES NEUTRES. 348
Eorsque les tribimaux de prises, méconnaissant lenr mission, refusent, comme ils le font presqne toujours, d'allouer aux neutres lésés les indemnités dues, le souverain neutre a un devoir à remplir envers ses sujets, un droit à exercer contre le peuple belligérant. L'abus commis par les croiseurs, quels qu'ils soient, armateurs ou vaisseaux de guerre, est commis en vertu des ordres ou du moins de la délégation du chef de la nation, il en est donc responsable; il est responsable aussi de la justice ou de l'iniquité des sentences prononcées par les juges institués par lui. Chaque partie lésée ne peut s'adresser directement à ce chef, auteur premier du dommage; la responsabilité qui pèse sur le souverain belligérant ne peut être invoquée par les simples citoyens étrangers; elle est à leur égard dans une sphère trop élevée. Mais il n'en est pas de même à l'égard du souverain neutre. La nation belligérante est responsable envers la nation neutre des injustices, des abus de la force commis sous son autorité ; elle est responsable moralement et matériellement.
La saisie non fondée, la sentence inique, doivent être respectées par le citoyen qu'elles frappent, même alors qu'il est étranger; mais elles n'ont pas ce caractère à l'égard du corps même de la nation étrangère; les peuples traitent toujours d'égal à égal; libres et indépendants les uns des autres, ils ne reconnaissent- d'autres lois que le droit primitif et les traités librement consentis et actuellement en Yigueur. Or, les lois divines imposent aux belligérants le devoir de respecter, toujours et partout, l'indépendance de la liberté du neutre qui remplit ses obligations. Le souverain dont les sujets ont de justes raisons de plaintes contre le belligérant, a donc le droit, je dirai plus, le devoir de réclamer et d'exiger une meilleure justice, de veiller à ce que les armateurs belligérants ne soient point encouragés dans leur métier, au mépris des règles internalionalos; à ce que les biens de
l'annaleur de payer avec usure ces marcliandises aa prix onlinaire ((n'cllcs avaient au lieu (le leur destination, à répo(iue nii elles seraient probablemenl arrivées, si on ne les eiil pas saisies en mer. n De Martens, Essai sur les armalenrs, ch. ii, g 30.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEBTHES
666 sujets innocents ne soient point livrés en prime à la valeur, souvent douteuse, d'aventuriers; en un mot, à ce que les lois et les traités soient exactement exécutés envers son peuple. Si les réparations équitables qu'ils demandent étaient refusées, il a le, droit d'user de représailles ou de déclarer la guerre au belligérant coupable. Ce droit, qui est* en même temps un devoir, s'il était exercé avec une sage fermeté, surtout pour tous les États neutres unis, mettrait un frein puissant aux excès dont les armateurs se rendent coupables dans toutes les guerres maritimes; il ferait cesser la scandaleuse impuiiilé qui leur est presque toujours assurée par leurs souverains; il forcerait ces derniers à veiller attentivement à l'exécution des lois inicrnationales, et rendrait la condition des neutres ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, calme et avantageuse.
Une question grave s'élève sur les dommages -intérêts résultant d'une saisie non fondée. Le gouvernement belligéraot est-il responsable, et par conséquent tenu de les payer à la partie lésée? Cette question ne peut soulever de difficulté, lorsque le fait a été commis par uu bâtiment de guerre proprement dit ; il faut convenir que c'est le cas le plus rare. En général, les officiers commandant les vaisseaux d'État, mieuï instruits de leurs droits et de leurs devoirs, et surtout exempts de cette avidité qui trop souvent caractérise les corsaires, se rendent beaucoup moins souvent coupables de saisies susceptibles de donner ouverture à des dommages-intérêts. Cependant des faits de cette nature se sont présentés, et alors le gouvernement belligérant ost débiteur direct des indemnités prononcées en faveur du neutre ; il doit les payer dans le plui bref délai possible.
Mais en est il de même lorsque le fait a été commis par uîT armateur? D'après le droit primitif, je u'bésite pas à répoudre affirmativement. En effet, les armateurs ne peuvent faire la course qu'en vertu de l'autorisation de leur souverain ; celte autorisation seule leur donne le caractère d'auxiliaires de la marine militaire. Les armateurs sont considérés comm«
TITHE Mil. — DE LA SAISIE DES NAVinES NEUTRES. 347
bâtiments de guerre par l'ennemi et par les neutres. S'ils tombent entre les mains du premier, leurs hommes sont traités comme prisonniers de guerre ; la plupart des seconds leur accordent l'asile et les secours d'humanité ; leurs navires marchands obéissent à la semonce des corsaires, souffrent la visite faite par eux, etc., etc.; en un mot, autorisés par le souverain à faire la course, ils sont reconnus par tous comme ses agents directs. Le souverain est donc responsable de tous les actes qu'ils peuvent commettre, comme il est responsable des faits des bâtiments de guerre ; il doit donc être soumis à la réparation de tous les dommages par eux causés aux peuples pacifiques. Telle est à mes yeux la seule, la véritable règle.
Cependant un très-grand nombre de traités conclus, au moins en apparence, dans l'intérât des neutres, semblent avoir porté atteinte à ce principe important. Ils exigent que les armateurs, et même les officiers militaires, soient personnellement responsables de la réparation de tous les dommages par eux causés aux navires neutres ; et, à l'égard des corsaires, ils stipulent que les souverains belligérauts n'accorderont de lettres de marque à leurs sujets, qu'après avoir exigé une caution pour le payemeul do ces dommages '.
' Ces Iraiu^ sont très-nombreux; il suffira de citer les suivants : !6Ti, entre t'Anplctcrre et la Hnllandi"; 1739, entre la France et les Piovinccs-Unies, art. IG; 175*2, entre les nii-mcs Provinces-Unies et le roi de Naples, art. 30; 17t)9, entre la France et Hambonrg, art. 30, ce traité a élé confirmé et renouvelé en 1789; 1779, entre la France et li> Mecklembourg, art. 34; 1782, entre la Hollmide et 1rs Élats- (Jnis d'Améri((TiP, art. 15 ; 1780, entre la Fr.ince et l'AnpIetcrre, art. 30 et 31 ; 1795, entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, art. Î9 ; 18 septembre 1800, entre la France et les Élats-L'nis d'Amérique; l'art. 23 de ce traité, semblable sur ce point à ceu.K ([ui précèdent, piirle : (( Et aliii Je pourvoir d'une manière plus eflicace à la sûreté respcclive des cilojens des deux parties contractantes, et prévenir les torts qu'ils auraient il craindre des vaisseaux de puerre ou corsaires do l'une ou de l'autre partie, tous coiiimandants de vaisseaux de puerre ou de corsaires, et tous autres citoyens des deux parties s'abstiendront île Ions dommages envers lenrs personnes; s'ils ndsaient Je contraire, ils seraient punis et lenus de donner dans leurs personnes et propriétés satisfaction et réparation pour les domnia(;es avec intérêts, de nuelque espèce que soient losdils dommages. A cet elTel, tous capitaines de corsaire, avant de recevoir leurs cominiasion^.s'ohliperonl, devant un jupe compétent,
348 DROITS ET DKVOIRS DK8 NATIONS NEUTRES. V
Les lois intérieures de la plupart des États niaritiraes. d'accord avec le droit secondaire, soumettent les armateur! à donner, avant de mettre à la mer, une caution fixée à \im somme déterminée, pour répondre de l'abus qu'ils peiiveul faire du pouvoir qui leur est confié '. Je n'ai pas à m'occupe» des lois intérieures, elles sont sans aucune valeur pourles étrangers. La disposition du droit secondaire que je viens lif signaler, semble modiûer celle du droit primitif, et transpor^ ter la respohsabilité de l'État belligérant sur l'armateur seul. Examinons si réellement les traités ont cette portée.
On ne peut nier que ces actes, en ouvrant au neutre Im* l'action directe contre l'armateur coupable, contre l'autiîir du dommage, en affeofant la caution au payement des condamnations, paraissent avoir limité le droit du neutre 1 cette action directe, et par conséquent avoir mis le gouverwment belligérant, l'obligé principal, hors de cause, detti, sorte que si le cautionnement est insuffisant, si l'armateuri» possède pas d'autres biens, car, dans tous les cas, ces bieni. s'il en existe, sont soumis à la responsabilité de leur proprif taire, le neutre n'aurait aucun recours contre la nation belligérante pour se faire payer les indemnités qui lui sont dm- Tel est en effet, je crois, le sens de ces traités ; il est facile* comprendre quel tort immense ils causent aux neutres, c'ej^ à-dire h ceux mêmes en faveur de qui les stipulations onté» rédigées. Les faits expliquent l'étrange concession faite p» les nations pacifiques. Depuis longtemps les belligérants refusaient de reconnaître les obligations qui pèsent sur euiii)" déclinaient la responsabilté des actes coupables commis p*
il donner une garanlie an moins [lar dtnx cantionssolvables... pour nî^parerlcsB* ou dummages que lesdils corsaires, leurs oniciers, équipage on qiielqu'uo i^ auraient fiiils ou commis pendiinl ieurcroisière... i>
I Viije/, pour la Kranee l'ordonnante de ItiSl, liv. III, Ut. IX, Des ynuk.1 l'arrèlc du ï prairial an XI, art. 20 el 'H ; pour l'Angleterre, les trois sUtf» Georpes II, des 13", 17' et 29' années du règne de ce prince, el encore IC, pes III, statut 3, 19; Geor(!Cs III, statut 2 ; en Espagne, les orduiinaoce!, Ae !•• art. 1; n</2, 174^ «» 1778, art. I; en Hollande, les placards de Iôy7, »«■ > I62J, 17Uâ, 1717, art. 40; 17i7, art. .V2 ; 1781, art. 52. Pour le Uanemart,!*' donnanc« de 1710, art. 3; pour lu Russie, l'ordonnance de 1787, art. 1, et*-,*
TITHE Xlll. — DE IX SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 349
leurs agents, par leurs armateurs ; les neutres ont accepté comme un bienfait les faibles garanties présentées par le cautionnement.
Mais cette concession de la part des neutres n'a rien changé à leurs droits réels, aux droits qu'ils tiennent de la nature et de la loi divine. Les traités dont ]e viens de parler n'ont pas été jusqu'à les détruire complètement. Le sujet neutre n'a plus d'action directe contre le gouvernement belligérant ; en cas d'insuffisance du cautionnement donné par l'armateur, il ne peut pas, à cause des traités, remonter jusqu'à la nation, et exiger d'elle le payement des indemnités qui lui sont dues. Mais il ne résulte pas de ces actes que cette dernière nation soit libérée de ses obligations naturelles. Après la constatation de l'insuffisance du cautionnement exigé de l'armateur, le sujet neutre ne peut plus agir; mais son souverain, mais la nation à laquelle il appartient, peuvent et doivent réclamer du souverain et de la nalion belligérante le complément de la satisfaction restée imparfaite. Aucun traité n'a déchargé le peuple belligérant de la responsabilité qui pesait sur lui; ils ont seulement enlevé, non expressément, mais par voie de conséquence, à la partie lésée, le pouvoir d'actionner directement l'ensemble du peuple coupable.
Je n'ignore pas que, la plupart du temps, ces réclamations de gouvernement à gouvernemeut restent infructueuses, à moins que le réclamant ne soit puissant et en état de faire redouter sa colère ; mais, ainsi que je l'ai souvent répété, les Étals neutres les plus faibles peuvent acquérir ce degré de puissance, et par conséquent rendre leurs demandes efficaces. Qu'ils se réunissent, qu'ils se coalisent, et les belligérants, quelque forts qu'ils soient, s'estimeront heureux de faire droit à leurs justes réclamations. D'ailleurs il s'agit ici de
» principes émanés de la loi divine ; je dois les rappeler, parce que, malgré toutes les injustices humaines, ces principes, éternels de leur nature, restent inébranlables. '
La règle introduite par le droit secondaire, qui décharge le souverain belligérant de la responsabilité directe des actes
0RO1TS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
coupables commis par les armateurs régulièremenl aulor ne saurait s'appliquer au cas où le croiseur, auteur du don mage causé iudùmeut à uo neutre, est un bâtiment de guerti L'État est toujours directement responsable des bâlimen dont il est propriélau'e, et des officiers ausquels il en coo le commaudemenl. Si quelques traités ont stipulé que couimaudants des vaisseaux de guerre seraient personnel^ ment responsables des actes par eux commis ' , on ne peut' entendre celle clause que dans ce sens qu'ils sont respousables du leurs actes envers leur propre gouveruemenl. A l'appui de cette opinion, je ferai remarquer que, chez aucun peuple, les officiers militaires commandant les bâtiments de guerre uesont soumis à donner caution ; enfin et surtout que la caution est exigée non de» capitaines de corsaires, mais bien des armateurs, seuls respousables des actes de celui à qui ils confient la direction de Tarmement ; or, dans le cas qui nous occupe, c'est le peuple lui-même qui est armateur, c'est lui qui devrait être soumis à la caution, c'est lui seul qui est responsable.
J'ai dit que les dommages-intérêts étaient dus au neuj lorsque la saisie ne reposait sur aucun motif valable, moment même où elle avait été pratiquée; que, par co séqueut, il n'y avait pas lieu à allouer celte réparation, lot que, le navire visité ne justifiant pas sa nationalité et légitimité du sa navigation, cout'ormémeut aux lois de pays, le croiseur avait été induit en erreur par le fait mêj du neutre ut l'avait saisi. Cependant celte règle u'est pas sa exception. Lorsque le croiseur, bâtiment de guerre ou arc teur, s'écartant des lois de l'humanité et des instructio
• L'art. 30 du tniilé du 16 sepurahrc nsc, entre la Fran. e cl l'Anglelerl porte : « El pour pourvoir plus aitipleiiieiit a. la sûreté rccipruque des sujelii ilc Leurs Majeslés... il sera fait ilôfense à tous capilaiiies de» vaisseaux du roi Graude-liretaguc et du roi Très-Chritien, de Faire aucun doiuuiage ou insullj ceux de l'autre partie, et en cas (ju'itii ^ contrevieuneut, ils en serunl puiits, ttl jjjbi.ïits seront tenus et obligés, en leurs pcrsnnnfs et en leurs biens, de riv tuus les dommages et intérHs, de quelque nature qu'ils soient, et d'y salisfaire.' De Martens, Recueil, t. IV, p. 182.
TlTltE XllI. — t»E LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 3Sl
I émanées de son gouverueinent, se permet de maltraiter les L personnes trouvées à. bord du navire saisi, de rompre ou de k briser les colis, de commettre des actes de pillage, quels ««qu'ils soient, les tribunaux chargés de prononcer sur la saisie L doivent condamner les coupables à dédommager les victimes '- de ces grossiers abus de la force, lors même que la saisie serait reconnue valable et convertie en prise. La conduite du j^ neutre, quelque répréhensible qu'elle soit, ne peut jamais ^touloriser ni justifier les excès de cette nature, qui sont ré- ^^rouvés par toutes les lois divines et humaines. Si le coupable L est le commandant ou un des hommes de l'équipage d'un ^ vaisseau de guerre, i'État belligérant est directe m eiit responsable, ainsi que je l'ai expliqué ci-dessus. D'après plusieurs traités, les crimes de cette nature annulent la saisie même fondée ; le bâtiment neutre, au préjudice duquel ils ont été commis, doit être mis immédiatement en liberté, sans préjudice des réparations dues par les coupables.
^ Nous avons vu que la saisie d'un navire neutre, opérée sans ^ aucun motif et contrairement auï lois et auï traités, consti- ' tuait de la pari de son auteur une oiïense, non-seult;ment ' ' envers le propriétaire du navire, mais encore envers te sour verain de ce propriétaire et envers le chef de l'État belli- Bfcérant. La nation neutre peut et doit poursuivre la répai'ation P^^e l'injure faite à son pavillon contre le peuple coupable; ^ c'est une action de gouvernement à gouvernement. Quant au " -'belligérant lui-même, s'il voulait réellemeut remplir ses de- '^"'voirs et renfermer les hostilités maritimes dans les limites *^qu'elles n'auraient jamais dû franchir, il serait dans l'obliga- ^^'tion de reudre des lois sévères contre de semblables abus, et wKie les appliquer aux coupables. Mais, loin d'agir avec cette F «oyauté, le plus souvent le souverain compte sur les excès ^Commis par ses corsaires, pour atteindre le but qu'il se pro- »3pose, pour inquiéter et ruiner le commerce de ses amis.
Ie ce côté, les croiseurs sont assurés de la plus complète np unité.