DES REPRISES OU REC0US8ES
C'est à regret que je me sers des expressions : repriit, repreneur, recousse, etc., etc., parce qu'elles n'exprimeul pas réellement lé fait dout j'ai à m'occuper. Justes lorsqu'il s'agil de la prise d'uu navire ennemi et de sa reprise, elles sont complétemeul iuexacies puur désigner la position d'un navire neutre saisi par un belligérant et enlevé des mains du saisissant par l'autre belligéranl. Cependant, pour me coufortnerà l'usage, pour éviter l'obscurité qui pourrait résulter de II création de nouveaux mots, je me servirai de ces expressions impropres, mais consacrées.
Le navire neutre saisi par un croiseur, qui lui a imposé un équipage, un chef, et même le pavillon de sa propre nalioo, peut être enlevé par l'autre belligérant : quel doit être le sort de ce bâtiment et de sa cargaison? Cette question est assez importante pour les nations neutres. Si on ne consulte que les notions du droit primitif, elle est simple et d'une solution facile ; mais il semble qu'on l'ail embrouillé* à plaisir : elle est aujourd'hui l'une des plus difficiles du drotl maritime.
La saisie peut frapper le navire et tout ce qu'il porte, oo Être limitée à la cargaison et même à une partie de cette car-
TITRE XI II
DE LA SAISIE DES NAVtHES NEUTRES. 353
[gaisoD, doûl le croiseur saisissant n'a pas pu se charger à la Imer, ou dout le capitaine neutre n'a pas cru devoir lui offrir Ra remise, Dans la première hypotlièse, le navire et sa cargai- Kon entière pouvaient être coiiliàqués, ou au contraire re- ■àchés; dans la seconde, le navire, quelle que l'ût la décision idu conseil des prises, devait être mis en liberté aussitôt après lavoir déchargé les objets saisis, seuls susceptibles d'être dé- Iclarés de bonne prise. Dans tous les cas, et quel que soit le Idegré de culpabilité du neutre saisi, le croiseur n'est pas |propriét;iire de ce navire ; il n'a sur lui aucun droit acquis, et, Ijusqu'à la décision à intervenir, le neutre est présumé inno- Icent. Ces principes sont les seules bases véritables sur les- Iquelles il soit possible de fonder le droit sur les reprises Ineutres; cependant ils paraissent avoir été complètement ou- Ibliés par le droit secondaire et par la plupart des auteurs qui lont traité la question. Plusieurs d'entre eux se sont contentés Ide donner des aperçus vagues, sans entrer dans la discussion. ICeux qui l'ont approfondie avec plus de soin, après avoir lénoucé une opinion personnelle, se sont surtout appliqués là rapporter les usages, les lois intérieures de chaque nation ;
■ et comme les nations n'ont pas adopté les marnes principes, lies publicistes ont été réduits a constater l'existence de plu- Isieurs usages différents et souvent opposés.
I La source de l'efrcur est la confusion que tous ont faite, I confusion consacrée pur Tusage de presque tous les peuples, lentre la prise faite par un belligérant sur sou ennemi et re- I prise par ce dernier ou par un de ses alliés belligérants comme
■ lui, et la saisie d'un navire opérée par un croiseur sur un I ueutre et enlevé par l'adversaire du saisissant. Il est nécessaire, I pour détruire cette erreur, d'examiner les principes du droit I primitif, et d'établir, quel est, d'après ces principes, le sort I que doit subir le navire neutre saisi et recous ; nous verrons I ensuite si la lui secondaire, ou plutôt les divers usages des na- [ lions sont conformes à ce droit, seul exécutoire entre peuples [ indépendants.
lU.
3S4 DROITS ET DEVOIRS DES NA.TIONS NEUTRES
Il«a reprises d'après le droit primitif.
L'étal deguerre, survenu entre deux nations, impose cerlaiDi devoirs aux peuples mômes qui veulent rester simples specuteurs de la lutte, sans y prendre aucune part; la violatioudf ces devoirs peut motiver la saisie des navires neutres qui» rendent coupables, et cette saisie peut ôtre suivie delà cation prononcée par les tribunaux du belligérant saisis: L'infraction commise par le neutre peut être de diverses uiturcs, et entraîner, lorsqu'elle est constatée, la confiscation «d du navire et de tous les objets qu'il porte, soit seulenaentd'uw partie plus ou moins considérable de la cargaison, en laissanl libre le surplus du cliargement et le bâtiment lui-môme. Plici sous le coup de la saisie, le navire neutre n*a pas cessé iifparlenir au sujet neutre; la sentence de prise seule peut dépouiller ce dernier de son droit, et le transmettre au preneur jusqu'au jugement, la saisie est une mesure préliminaire, ^ non un acte délinitif. Tels sont les principes généraux quiif gissent la matière, d'après le droit primitif. La question a f» rainer est simple : quel doit-être le sort d'un navire neu saisi par le croiseur d'un belligérant et enlevé parl'enni saisissant? Devient-il la propriété du repreneur ? Doit-ili] contraire, être mis en liberté? Si on applique avec impi lité les principes que je viens de rappeler, il n'existe pas moindre difficulté; le bâtiment neutre et les objets saisis di* vent être immédiatement mis en liberté.
Chacune des deux parties engagées dans les hostilités »i droit de nuire à son ennemi par tous les moyens en son po* voir, et notamment en s'emparant des choses qui lui app» tiennent ; mais sou devoir est de respecter la liberté et l'iudi peudance des peuples restés pacifiques, et, par couséqi
TITEE Xnr. — [>E LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 355
ne jamais les troubler dans la possession des objets qu'ils jèdcnt. Pour résoudre laquestiou qui nous occupe, il suffit Bnc de rechercher à qui appartient le navire repris. Si le sai- Bsant esL propriétaire, il ne peut y avoir aucun doute ; le nare tombé entre les mains de l'ennemi de ce saisissant devient propriété du preneur ; si, au contraire, le navire est resté propriété du neutre, si la saisie n'a pas enlevé les droits de étranger, il est évident que le repreneur ne peut, sans porter teinte à l'indépendance d'un peuple qui est en paix avec lui, ^emparer de ce navire.
Les tribunaux de prises, tribunaux qui ne peuvent être suspects de partialité en faveur des neutres, lorsqu'ils déclarent l'une saisie a été faite régulièrement et doit être suivie do la brise, prononcent la conûscation contre le neutre au profit du proiseur; lorsque, au contraire, ils Jugent que l'arrestation Bt sans fondement, ils donnent mainlevée de la saisie, et orlonnent que le navire ou les objets saisis seront remis au neure. Or, ces formes seules indiquent que la propriété n'a pas Bssé de résider sur la tête du neutre, car si la saisie avait "transmis la propriété, il serait indispensable de prendre des iorrae.^ absolument opposées. Il serait impossible de proioncer la confiscation contre le neutre qui n'est plus propriétaire, il faudrait seulement confirmer le croiseur dans la proîriété acquise; d'un autre côté, il serait nécessaire, pour lettre le bâtiment en liberté, de prononcer la confiscation contre ce même croiseur, devenu propriétaire par le fait même de la saisie, parce que l'on ne saurait faire revivre le Iroil de l'ancien possesseur qu'en anéantissant celui du nouveau.
La saisie ne transférant pas la propriété du navire ou des objets saisis, lorsque le btltiment souniisà cette mesure est repris par l'enneini du saisissant, le repreneur se trouve en possession non de la propriété de son adversaire, mais de la propriété du neutre; il ne peut donc se croire propriétaire de ce navire. Le fait de la recousse a rais celui qui l'a faite au lieu et place de son ennemi, lui a transrais tous les droits de cet ennemi,
DROITS ET DEVOIHS DES NATIONS NEUTRES
mais rien de plus; or, l'ennemi n'éiait pas propriélai
repreneur ne peut donc devenir propriétaire.
D'un autre côté, le navire neutre, ou sa cargaison, ne pi être saisi que dans le cas où le capitaine ou l'armateur a viols les devoirs de !a neutralité, à l'eucoctre du belligérant; el ce dernier n'a le pouvoir de l'arrêter que pour exercer son droiJ de guerre, soit que, le bâtiment ne justifiant pas sa neutralité, il puisse craindre qu'il n'apparlienne à l'ennemi, soit prévenir le danger que la conduite hostile de ce navire ni peut lui faire courir. Il est de toute évidence que les ci qui ont motivé la saisie de la pari de l'un des belligérani peuvent avoir la même force en faveur de l'ennemi de Hgérant, en faveur du repreneur. En effet, si le neutre a arrêté parce que ses papiers, irréguliers et incomplets, blissaieut pas sa iiatiuualité, c'est que le saisissant le coni fait comme un enuemi déguisé, comme la propriété di adversaire; cet adversaire lui-même s'empare du navire le reprend ; il n'a aucun motif, aucun prétexte pour le retei il ne peut, en effet, alléguer la cause donnée par le premiif capteur, puisque le propriétaire du navire serait alore «o propre concitoyen; il ne peut prétendre que le bâiimeotjppartient à sou ennemi, puisque cet ennemi lui-mCme, eus'»» emparant, en chercbaut h le confisquer, avait prouvé le contraire.
Un exemple rendia ce raisonnement plus frappant. Slip posons la Russie eu guerre avec l'Angleterre . Un navire su*' dois est saisi par un croiseur anglais, parce que, ue juslili«i< pas sa nationalité d'une manière complète, il est suspect d' un russe déguisé ; il est repris par un croiseur russe; i évident que ce dernier ne peut élever la prétention de le déclarer de bonne prise, parce qu'il ne peut pas soutel qu'il est russe ; il connaît très-bien la fausseté de son ass*| lion; et il ne saurait alléguer qu'il est anglais; la saisie mière a détruit tout soupçon à cet égard. Dans cette li thèse, le navire recous ne saurait être retenu.
Le même raisounemeut s'applique à tous les cas où le
■ TITHE XIK. — DE LA SAISIE DES NAVIHK8 NEUTRES. 337
ment neutre peut être saisi pour immixtion directe aux hostilités. Ainsi, supposons que le navire suédois ait été saisi par l'armateur anglais, parce que, chargé de contrebande de guerre, il se dirigeait vers un port soumis à la Russie. Il est évident que le croiseur russe recapteur n'a aucun motif pour saisir ce bâtiment, et qu'il doit le mettre en liberté; l'anglais voulait éviter que son ennemi reçut les munitions transportées par le neutre, et que par ce moyen il accrût ses forces, soit pour l'attaque, soit pour la résistnnce ; il a usé de son droit en saisissant la contrebande, cn-arr/Stant le navire qui la portait, mais le repreneur n'a aucun intériH à empêcher la cargaison d'arriver à sa destination ; le fait de transporter des armes dans les ports de sa propre nation ne peut ùIyg considéré par lui comme: une offense; enfin, il ne peut vouloir priver son souverain des secours qui lui sont destinés.
Un autre motif vient encore s'ajouter h ceux qui précèdent. Si le navire neutre saisi n'est pas repris, s'il reste entre les mains du croiseur qui l'a arrêté, il est conduit dans un des ports du souverain belligérant, et soumis à un jugement. Le tribunal chargé de statuer doit apprécier les causes de la saisie; il peut les trouver non valables, donner main levée de cette saisie, et par conséquent restituer au propriétaire neutre le navire et tout ce qu'il contient : il doit même, lorsqu'il reconnaît que le croiseur a agi sans aucun motif, condamner ce dernier à payer au neutre des dommages-intérêts, à raison du préjudice résultant de la saisie. Si on admet que la reprise donne droit à celui qui l'a faite de s'emparer du bâtiment, il devient impossible aux juges du belligérant recapteur d'examiner la saisie première, d'en apprécier les motifs ; il leur devient impossible surtout d'accorder au propriétaire du bâtiment iudftment arrêté l'indemnité à laquelle il a droit ; ils ne peuvent connaître que de la reprise. Cette circonstance rendrait donc la position du neutre moins favorable ; elle lui serait nuisible, au lieu de lui être utile.
Évidemment il n'en peut être ainsi : la reprise doit être la libération du navire saisi, la mainlevée du séquestre qui pèse
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTBES
sur lui ; ou du moias la recousse ne doit pas nuire au neutte, qui en est l'objet ; il doit rester dans la position où il se llfl| vait, avoir le droit de faire statuer sur les motifs de lapremlw saisie, d'obtenir la proclamation de son innocence et larépiiration des dommages soufferts. Ces deux points sont impossibles, et celte impossibilité môme prouve que la reprise iluii équivaloir à la mainlevée de la saisie.
Je dis qu'il est impossible de faire statuer sur les causes de , la première saisie par les tribunaux du repreneur : il est facile : de l'établir. Malheureusement pour la prospérité des nations ' maritimes, toutes les puissances n'interprètent pas de la nièiM >. manière les prescriptions de la loi prrimitive, ou plutôt toutes ne veulent pas reconnaître les dispositions de cette loi. Il o j est qui ont la prétention de soumettre les autres à leurs t> priées et aux exigences de leurs intérêts; qui, par conséquenL créent aux neutres des devoirs nouveaux, et, sous prélcïlcd» droit de guerre, ajoutent arbitrairement des cas de èaisi^jH de confiscation. Supposons le navire neutre saisi par une* ces nations injustes, et repris par une autre plus scrupuleiia observatrice du droit des gens ; d'après quelle loi devrait étn jugé ce bâtiment? En droit, la question ne peut être douteuse; la loi primitive et les traités existants enti-e les ^ou^^ rains du saisi et du saisissant, sont seuls applicables, je f démontré ; mais j'ai remarqué qu'en fait il n'en était pasainà et que presque toujours on appliquait la loi intérieure du b^ ligérant. C'est un abus odieux, sans doute, mais il exislt; quelle sera donc la loi applicable au navire recous ? Supposais la guerre existante entre la France et l'Angleterre : la prf mière ne reconnaît comme contrebande quelles armes elb munitions de guerre , la seconde range dans cette classe bi coup d'autres objets, et notamment les munitions navale: navire suédois, chargé de bois de construction en desl lion pour la France, est arrêté par un croiseur anglais, pflt repris par un français. Ce bâtiment est libre d'après la française ; il est confiscable d'après la loi anglaise : laqutlV des deux devra être appliquée? Le repreneur, si, comme à
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l'usage, il a droit à la prise, a un intércit puissant à ce que les usages britanniques soient appliqués ; mais la justice et l'équité exigent que la loi française seule serve de base à une décision rendue par des magistrats français; et il faut remarquer que, même en appliquant cette dernière légisîatiou, ils ne laissent pas le neutre dans la position où il se trouvait ; ils changent et modifient celte position, ce qui ne devrait pas exister. Cette difficulté est grave, mais elle n'est pas la seule. Comment les tribunaux français pourront-ils juger la conduite dti croiseur anglais? Comment pourront-ils le condamner, s'il 'y a lieu, à des dommages-intérêts? par quels moyens pourront-ils faire exécuter leur jugement? il y a une impossibilité absolue.
Ainsi donc, d'après le droit primitif, d'après toutes les
: notions du juste et de l'injuste, le navire neutre saisi par un
belligérant, repris sur ce dernier par son ennemi, est libre,
It doit être immédiatement relâché, sans même qu'il soit
Esoin de le soumettre à un jugement. Cette règle ne s'applique qu'aux navires saisis, et non aux navires pris, c'est-à-
îre qui ont été condamnés par les tribunaux du saisissant, sentence rendue par le tribunal compétent peut être in-
iste sans doute ; mais elle a pour effet de transporter la pro-
riété du neutrt3 au capteur; elle doit être respectée, surtout iar des tiers. Le bâtiment condamné, môme injustement, est la propriété du belligérant ; s'il est pris par l'ennemi de ce dernier, c'est une prise directe, et nonnine reprise. Le croiseur, dans ce cas, enlève un navire ennemi, et non un navire neutre. Tels sont les principes de la loi primitive; il en résulte que la reprise du navire neutre saisi, et non encore condamné, ne peut donner au croiseur qui la fait aucun droit, même à une récompense, même à un sulaire, et eucorc moins aune quotepart des objets repris; parce que, eu réalité, il n'y avait pas prise, et que, par conséquent, il n'y a pas reprise. Mais si telle est la volonté de !a loi primitive, l'usage des nations, les publicistes et la loi secondaire elle-même sont loin de l'avoir suivie.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NETJTBES
Des reprise* d'aitrèa les loi* intérieures des nationi, publIciMcH et in ioi lecondalre.
On remarquera sans doute que, surcede question, je changf l'ordre suivi jusqu'ici, que j'examine d'abord les lois iutérieii- \ res des nations elles opinions des auteurs, c'est-à-dire d« règles qui n'ont, âmes yeux, aucune valeur internationale, et que je laisse au dernier rang les seuls éléments conslitutifàde la loi secondaire, les traités, f.ette interversion m'a paru uécer saire pour faire bien comprendre comment la raison huinaiiif a pu Ctre amenée à consacrer, par des actes solennels, la Tiel»' tion flagrante des principes sacrés de la loi primitive, et pour démontrer'la nécessité de faire changer un système à ptm digne des siècles de la plus grossière barbarie. fl
Avant d'entrer dans l'examen, il est utile de faire iinf remarque qui s'applique également aux trois parties quej'uii traiter dans cette section. Les lois intérieures des peuples, I» publicistes qui ont écrit sur cette matière, à l'exception ik de Martens, les traitt^s solennels mêmes, reposent sur une grsw erreur; sur l'assimilation faite, partout et toujours, entre iin bâtiment belligérant pris par l'ennemi, et repris par sescondtoyens, et le navire neutre saisi par un croiseur de l'une lie parties en guerre, et enlevé au saisissant par un bâtiment (fc la partie ennemie. J'ai établi les différences qui exislçiil entre la capture d'un ennemi et la saisie d'un neutre; « différences se reirouvent entières dans la reprise. Il enté une autre dont je n'ai pas parlé, et qu'il importe de signalr, parce qu'elle a une grande influence dans la questiou ii recousses.
La capture s'applique toujours au navire et à tous le> ili ennemis qui se trouvent à bord; la saisie, au conti,*
TITRE XIII. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 3fi1
n'affecte souvent que la cargaison, ou même une partie de cette cargaison.
§ I. — DES REPRISES d' APRÈS LES LOIS INTÉRIEURES DES HATIONS.
J'ai en vain cherché dans les lois du moyen âge, et notamment dans la Table Ainalfltaine', quelques dispositions relatives aux reprises.
Lapins ancienne loi maritime qui fasse mention de ce sujet est le consulat de la mer. J'ai déjà dit que cette compilation, bien qu'elle ait servi de loi à plusieurs nations indépendfintes, n'avait<\ mes yeux aucune valeur internationale; qu'elle n'était, en réalité, qu'une loi particulière dont la force exécutoire devait être limitée aux penplcs qui avaient adopté ses dispositions. Le consulat de la mer ne s'occupe que de la reprise des navires belligériints. Si un bâtiment est pris par l'ennemi, dit cette loi, et repris par un ami avant d'avoir été conduit dans tin lieu sûr, il sera rendu à celui ou à ceux à qui il appartient, s'il y a encore là quelqu'un de vivant pour le réclamer ; en donuant au repreneur une récompense proportionnée à sa peine. Si le navire pris a été repris par un ami dans un lieu où il était complètement en la puissance de l'ennemi, dans un lieu sûr, il appartient en entier à ceux qui l'ont recous *.
' DeiJiiis la (jubliciUion iW ition llisloiie des urigines des progrès et des vonations du liniit mai ilitm inlcrnational, tiani laquelle j'ai, d'après k'S aulorilés les plus dignes de fui, av.nncc que lu TaMe AniiilfilaiiH' n'Était pa?! parvenuejusqu'n nous, il m'a été donné conimunication d'un texte Je telle loi, retrouvée en lâ4'i piir M. le prince d'Ardore. C'est de ce texte, dont je ne garantis ea rien t'autbenticilé, que je parle ici.
* » Nave che sarà slalo piglialo (icr suoi nemiri se alcun nave d' amici si riscontrerà con i delli n^mici torrà b delta nave; quella e tulto i|ueUn che in (luella sarft debba csscr ristaurato a quelln o qiielli di clii sarà ed essere deWie, si aleuno vivo cisarà : ()ueir impero dando a quelli che ai di'lli neinici lolta liaveranno bevewjigio Mtnvcniente secondo tii falita, c serondo il lianno che haveranno sofTerto. Imperii se i detli amici luirannon haverrarinn tolta la dptla nave o navitio ai detti nemici in loco dove la tenessero a se, p in loco sicuro, non ne deblia esser dato hevcragpio se loro vorranno; anîi debha esser del Inllo di loro... » Cniifolnto del mare, cap. «CLXXXVII (de Martcns, Esnai s<tr lex nrmalcurs, cb. m, i 515, note C).
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NELTBKS
Cette loi ne parle pas des navires neutres saisis ; je ne croi que, dans respril môme de ses auteurs, elle leur fût applicable, et je ne trouve pas de preuve qu'aucun des peuples qui oni adopté les règles du consulat de la mer, en ail fait l'applicatioD aux reprises neutres. Cette loi est loin d't^tre conforme uiu prescriptions du droit primitif; cependant elle est encore beaucoup plus équitable, beaucoup plus humaine que celles qui l'ont remplacée, et qui, encore aujourd'hui, dans ce siècle de lumière et de prétendue philanthropie, sont en vigueur cl les nations les plus éclairées.
La France a depuis longtemps publié des lois, desquelli résulte que lorsqu'un bâtiment pris par l'ennemi est repris pit un armateur, avant d'être resté vingt-quatre heures en la poî» session du capteur, il est rendu avec sa cargaison au propriétaire, à la réserve d'un tiers attribué au repreneur '. Les anciennes lois ne font aucune distinction si la recousse estfàli par un vaisseau de guerre ou par un corsaire ; elles atlribuaii les mômes droits dans les deux cas. L'ordonnance de idU garde un silence absolu sur la qualité du repreneur ; d'où le* tribunaux d'amirauté avaient conclu que les droits de repria devaient être les mêmes; au reste, le roi était dans l'usagi, lorsque la recousse était faite par les vaisseaux de la uiariiK militaire, de faire la remise du bâtiment aux anciens proprittaires, bien qu'il fût resté plus de vingt-quatre heures au poo* voir de l'ennemi, et de ne retenir qu'une gratification pour l'équipage repreneur^.
L'ordonnance du 15 juin 1779 confirma l'interprétali» donnée par les officiers de l'amirauté au silence du rcgleraeiK de 1681 \ L'arrêté du 2 prairial an XI, qui règle aujourd'j
' Voycï. roi'fionnance du mois de mare 158'i, art. 01 ; celle du mois d'aoï'il liv. III, ti(. IX, :irl. 8; du 15 juin 1779, spéciale aux rejirises failes par les ni de l'Elat; enliii, l'arrclé du 2 prairial an XI.
2 Voyez Valin, Commentaire sur l'ordonnance de IGSI, liv. III, ijl. IX, et Traité des prises, eh. vi, sccl. I, ?J 8 et suiv.
> L'ordouiiance du 15 juin 177U porte : « En ce qui concerne les reprinn par les vaisseaux, frégiites et autres bâtiments de Sa Majesté, le tiers sera iu|i*| à son profit, pour droit de recousse, si elle a été faite dans les viogt-tiuatre lien»
TITRE Xlll. — DE LA. SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 363
la matière, adoucit un peu la rigueur de ces règlements, en ce qui concerne les reprises fuites par les vaisseaux de guerre ; mais il faut remarquer qu'aujourd'hui mille autorité n'a plus le droit de faire remise de la partie confisquée. Le navire recous doit être restitué au propriétaire avec sa cargaison, à la cliarge par lui de payer à l'équipage repreneur un trentième de la valeur, si la recousse a eu lieu avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, et le dixième si elle a été faite après ce délai. Le droit de recousse pour les armateurs reste fixé au tiers dans la première hypothèse ; dans la seconde, le bâtiment et la cargaison leur appartiennent en entier.
Cette manière de déterminer les droits du repreneur, d'après le temps écoulé entre la prise et la reprise, a été adoptée par la plupartdes lois intérieures des peuples navigateurs. L'Espagne, qui d'abord avait reconnu les principes du droit naturel, qui, par conséquent, restituait au premier propriétaire le navire recous', se rangea à l'usage nouveau, et prit complètement le système français pour les recousses faiti'S par les corsaires ', A l'égard de celles opérées par les bâtiments de guerre, cette puissance conserva son équitable usage et voulut que la restitution fût complète et sans retenue, pour toutes les choses dont les propriétaires étaient connus. C'est en ce sens que statua l'ordonnance de 1633. La législation hollandaise adopta également les bases françaises, pour le tempset pour la part afférente au repreneur avant l'expiration du délai; m;iis, après les vingtquatre heures, elle ne lui accorde que la moitié de la valeur, au lieu de la totalité. Chez cette puissance, les vaisseaux de guerre ont droit à la môme part que les armateurs '. Le
et, après ledil délai, la reprise sera adjugée eu entier à Sa MajosLc, comme |iai' le passe, n
' « ... Por la oblipacion que tiene cl rey de dcfemier y puardai' sus subdilos y la inar de ewsarius y librarlos de elles. » (Minime, p. 3"9; Massé, Droit commer-
ï Voyez. rurilmui:nrce de 1718, art. 10, et 1779, .irl. 1i,
' Le iioiiilni' des «nlDnnances ou [iLieards piiUliKS eu Hollniide sur celle m.itiére est Irés-coHsidiTalde. Voyez sur ce poil ' Byiikerslioek, t}H.vst. juris puht., lili. I, cap. V, et de Martens, Essai sur les annah'iirs, eh. m, g Gfi. Le placard de 1797 porlc que si la reprise e»l faite par un armateur, le repreneur aura droit à un cin-
3Ri DROITS BT DEVOIRS DKS KAT!0>S WECTRES.
Danemark alloue au repreneur la moitié lorsque la recoussee) faite avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, ellj totalité lorsque ce terme a été dépassé ' . La Suède ! t^utdélai, toute distinction de temps; elle accorde, dancas, les deux tiers pour droit de recousse, et restitue un \x« au propriétaire ^.
L'ancien usage anglais était de remettre au propriélii» toutes les recousses faites par les vaisseaux de g-uerre, moyennant un droit de reprise qui n'était pas fixé d'une mamett absolue, mais arbitré dans chaque afffaire '. Lorsque le repreneur était un corsaire, on agissait de même, à moins quil n'eût enlevé le bâtiment dans un lieu de sûreté, intrà prœsiiu; dans ce cas, il avait droit à la totalité de la prise. Cet usap; subsista jusque vers la fin du xvii° siècle, époque de l;»cpi<;I!e date la législation britannique actuelle sur ce point. Lapr^ mière loi promulguée allouait au vaisseau de guerre re] neur un huitiôrac de la valeur du navire et de la cargaii sans distinction de temps. Lorsque la recousse avait été par un armateur, il avait droit également à un huitième sil» navire repris était resté moins de vingt-quatre heures m pouvoir de l'ennemi ; à un cinquième, s'il y était demeuii plus de vingt-quatre heures et moins de quarante-huit; à M tiers, si le temps écoulé entre la prise et la reprise était de plw. de quarante-huit heures, mais moins de quatre-vingt-seJJ*;
quiènie, si le navire n'est pas reslé deux fois vinpl-qualre licures aux raaim^ l'enncnii; un tiers, s'il y est resté filiis de deux fois et moins de quatre fois m quatre heures, et ii la moitié au delà de ce terme.
' Là lui de Chrétien Y est ainsi conçue : » Si quis qui navi praeest armats, I navem danicam 2'i liur.num sitalio ali eodem possessatn eripere possit ac re^ iihi nniiis lucruni esto pripdatorium. F.andem vcro si quis inira |ir,i^flnili tempoii' • tiiim hn.sli cripiierit, lucrura esto prï-datitium inler rccupcratorem ac pos'i'v»''* a'qunliter dividendum. » Voyez Cod. leg. Danic., liti. XIV, cap. vu, | 0, ei rtilU' tens, Essai sur les annale.urs, ch. tu, ji t>8.
2 Voyez, l'ordonnance de la marine de I6(i7, ijui n'a pa» reçu de modificatioa ce point.
» Mollay cite plusieurs exemples antérieurs iiti wW siècle, qui établissent 1 tcnce do cette jnrisprudenee. Voyez De jure tiiaiil . et naval., cap. i, i 8, Martcns, Essai sur les armateurs, les prises et les reprises, cli. m, J 61.
ip«^
TITRE XllI. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTKES. 365
enfin de la moitié, au delà de quatre-vingt-seize heures'. Celte loi fut renouvelée par de nombreux actes du parlement, et notamment par celui de 17W, qui entre dans les plus grands détails sur les divers droits des armateurs.
Au commencement de la guerre de l'indépendance américaine, la (irande- Bretagne, ne considérant pas ses colonies ré- * vûUées comme des ennemis légitimes, publia deux actes du parlement, déclarant que tous les bâtiments anglais repris sur les révullés, quelque fût le repreneur, seraient restitués aux propriétaires, sous la seule déduction du huitième pour droit de recousse^. Dans la suite de cette guerre, cette disposition fut étendue à tous les bâtiments anglais enlevés par les croiseurs de [luissances qui prireut part aux hostilités ^. 11 est à remarquer que chacun des actes postérieurs à celui de 1140 porte expressément qu'il est spécial à la guerre alors existante, et ne doit rester eu vigueur que pendant sa durée. Cette disposition est conforme au système qui, comme je l'ai déjà fait observer, préside à la législation maritime de FAugleterre, consistant à ne jamais promulguer de lois permanentes, afin de pouvoir eu faire de nouvelles chaque fois que le besoin s'en fait sentir, chaque fois que rinlérêt national l'exige.
En rapprochant les législations française et anglaise sur les reprises, Massé lait mm réflexion pleine de justesse. 11 est en efl'et singulier que la nation qui, depuis près d'un siècle, soutient avec énergie les priucipes du droit primitif maritime, ait adopté sur cette pai'tie spéciale un système compléttmeat opposé à ces pi-incipes, un système que l'on peut appeler barbare; taudis que la Graude-Bretague, qui, dans toutes les autres questions, foule aux pieds les règles de la loi divine, s'en rapproche volontairement dans celle-ci.
Toutes les lois particulières que je viens d'énuijiérer sont
' Voyez acle Ju |iarlenienl de 1092.
- IJ tieoi^iea II, tap. xx[v, slalul [H, Voyez Runuingtoii, t. VI, p. âI3, el Laws, Oflhe admirallif, t. i, p. 513.
' Voyez l'acle Je UTti, lli Georges 111, cap. v, sUlul 24; 1777, IT Georges III, oap. vil ; 177'J, 19 lieoigcs lit, tap. lxvii, stalul 44; Runningtoii, l. xiii, p. 463; et de Martens, fïsai sur ies armalsurs, les prises surtout elles reprises, uh. m, ê64.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
spécialement destinées à régir les navires belligérants, pris par l'ennemi, et repris sur lui par les armateurs ou les vasseaux de guerre de leur propre pays; sous ce point de vue.jt n'ai pas à m'en occuper, ni à examiner si elles sont justes ou injustes; promulguées par le souverain ayant juridiction légitime ; elles doivent tUre exécutées par les sujets; nulle n»tiou n'a le droit de se plaindre, ni d'intervenir. Mais c« mêmes lois, on a cru devoir les appliquer aux bâtiments neotrès, saisis par un belligérant et repris sur lui par son adversaire; on a statué par une seule et même disposition sur k sujet et sur l'étranger, on a commis la confusion que je sigij lais au commencement de cette sectiou : là est l'injusl l'iniquité de cette législation.
J'ai démontré que, d'après le droit primitif , la reprise vrait être une amélioration du sort du navire saisi, ou que, du moins, elle ne devrait en rien aggraver sa position. Uf lois que je viens d'analyser rendent cette position beaueoif plus dangereuse; elles enlèvent aux propriétaires du naw saisi, tous les droits qu'ils tiennent de la neutralité, «n lu assimilant ou les traitant comme des sujets ennemis.
Le navire neutre ne peut valablement être saisi que IuF; qu'il est coupable de violation de ses devoirs et des droits it la guerre; il a toujours le droit d'établir son innocence, et prise ne peut résulter que de la constatation du fait coupablt Par l'application des lois sur les reprises, le neutre n'est J^ mais complètement libéré : innocent ou coupable, il duil, dans tous les cas, payer une forte rançon, un tiers de la leur du bâtiment et delà cargaison; le plus souvent, il rf confisqué entièrement, et l'un ou l'autre de ces deux traita; ments doit recevoir son exécution, indépendamment de tuul espère de /aute; l'innocent peut être conlisqué entière!)"'!: et le coupable seulement jusqu'à concurrence du tier». circonstance fortuite, la durée du temps de la saisie, i mine seule la spoliation complète ou partielle que l'éti doit subir. Dans ce système, le neutre est toujours coupai le degré de culpabilité seul est en question, et cette que»!
Kt résolue par la durée de la détention. Ainsi le navire saisi KiDS aucune cause, par le caprice d'un croiseur, et qui, s'il K^l resté aux mains du saisissant, eût non-seulement obtenu B mainlevée de îa saisie, mais des dommages-intérêts consiaérables, devra payer au moins un tiers de sa valeur, et sera confisqué en entier s'il a eu le malheur d'être recous après le délai de vingt-quatre heures; il sera traité delà même manière que le bâtiment coupable d'immixtion aux hostilités, d'espionnage, de la même manière que le bâtiment belligérant lui-même, il est impossible de ne pas condamner un pareil système d'injustice et de rapacité ' . ' Les lois intérieures d'un peuple, quelles qu'elles soient, ne doivent jamais être appliquées aux étrangers. Les sujets du législateur ont intérêt à s'y soumettre, encore qu'elles soient injustes sous certains rapports, parce qu'elles peuvent être dans l'intérêt de la nation entière. Les dispositions qui nous occupent sont de cette nature. Les souverains ont pensé qu'il était nécessaire d'eucourager leurs sujets à faire la course, et par conséquent de leur accorder toutes les occasions possibles de faire du butin, de s'enrichir; ils ont le droit de spolier leurs propres sujets, pour récompenser ceux qui secondent leure opérations militaires et servent d'auxiliaires à la marine de guerre, de la môme manière qu'ils peuvent lever des impôts pour solder et eutreteuir leur tlolte. La nation entière profite de l'affaiblissement de l'ennemi et de la victoire. Mais lui belligérant n'a pas le droit de lever des contributions sur un État étranger, pour parvenir à soutenir la guerre, et on ne saurait admettre qu'il eût le pouvoir de livrer les navires neutres en proie à ses corsaires, pour exciter leur ardeur et récompenser les services qu'ils rendent à son pays. Ces lois, malgré toutes les déclarations de leurs auteu;'s, ne peuvent donc être appli-
< n On vante l'humanité de» puisaiincc!> de rEurope, qui ont aboli le droit de naufrage; mais le droit de recuusse est [iuuf le muina ainsi cruel, sans iHre plus plii-
luiopliique » Solicûffre, ilémoire contre le droit de recousse, iniéi'é par extrait
dans les Mémoires pulititjues de Liiiputt, t. VI, p. 115. Voyez aussi du Marlen», Eisai sur les armateurs, les prises et surtout les reprises, ch. m, 'é 41, et surtout la noie H, p. 128.
DHOITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRBS.
quées aux navires neutres saisis et repris; tenter de faire cette application, c'est se rendre coupable d'un attentat que les qjlions ne doivent jamais laisser impuni, parce qu'il détniil leur dignité et leur indépendance.
§ II. — DES REPRISES d'aPBÉS LES AUTEUH8.
Presque tous les publicistes qui ont parlé de reprises, suivi la voie tracée par les lois intérieures des nations, lesonl commentées comme si elles étaient réellement des lois internationales. Deux seulement, de Martens et Massé ', protesleul contre l'usage établi. Le premier émet son opinion peraoïinelle contre cet usage, prouve qu'il est contraire aux principes du droit naturel, puis, ne voulant pas faire un Inw pureraenL théorique et sans utiliié, il rentre dans ce qu'il ap pelle le droit positif, c'est-à-dire dans l'usage *. Tous les iif très uon-seulenieut acceptent cette législation inique et bsrbare, mais semblent l'approuver et la trouver juste. Tous»pendant posent en principe que, pour appliquer la loi ifltfrieure des reprises aux naijires neutres saisis par l'ennemi < recous, il est nécessaire que cette saisie soit légitime. Ccft restriction importante, si elle était soutenue et admise, eolè" verait à l'usage que je combats une partie de son injustice* le rapprocherait des principes du droit international.
La plupart des auteurs ont commis la confusion quej'i signalée dans les lois intérieures, ou du moins ne se sontp» assez appliqués à rechercher la différence immense exisl^aj
< De Mariens, Essai sur les armateurs, les prises tl surtout les reiirt» ouvrage lemarquable est celui qui, à mon avis, a traité le plus compleli question des reprises; j'ai eu souvent occasion de le citer; le S" chaniln I entier consacré à celte partie du droit. Massé, Druil commercial, liv. Il I ch. Il, sect. 111, 8 6.
* « ... Et quoiqu'il est à prévoir que l'on ne quittera jamais en Europe M^ que lu politique a introduit une fois, je me pertiiettrni d'exposer en abrégé ktl ments du priiici))e opposé; mais sans (toute, ilan> la sutle, on les preadra |jaitfj atln de ne pas tomber dans une tliéorieinfructueuiie... » De Martens, fooi i g 44.
TrTRE Xlll. — DE lA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 369
entre le bâtiment belligCMnt pris par l'ennemi et repris par ses concitoyens, et le navire neutre saisi par une des parties en guerre et recous par l'autre. Prenant pour guide la loi romaine, dont le principe est que le droit de la guerre donne la pleine propriété des biens enlevés à l'ennemi, ils l'ont appliqué au neutre comme au sujet de la puissance ennemie. Grolius adopte ce principe à l'égard des navires pris, et déclare le propriétain; dépouillé par la capture, dès qu'il a perdu tout espoir fondé de recouvrer sa chose : dès par conséquent que le bâtiment capturé a été mis en sûreté, snit dans un des ports du capteur, soit au milieu d'une flotte '. Bynkershoek suit complètement cette opinion ' ; Vattel et Puffendorf se bornent à la reproduire ' ; tous sont d'accord sur ces deux principes : quod occtipatio beUica sit inodus acquirendidominium, et que le bâtiment est acquis au capteur dès qu'il est mis en sûreté. La conséquence de cette doctiine est que le bâtiment repris, étant réellement une propriété ennemie, doit appartenir au repreneur. C'est, comme on le voit, le système du consulat de la mer; mais ce système, juste en ce qui concerne le navire belligérant, ne l'est pas lorsqu'il est question du neutre; c'est ce que les auteurs que je viens de citer n'ont pas I perçu, ou qu'ils n'ont pas voulu soutenir.
Valin, après avoir rapporté le texte de la loi française et caucoup loué, selon son habitude, la sagesse de ses dispositons en ce qui concerne la recousse des navires nationaux *, '* De jure beUi et pacis, lit». III, cap. y, î 3. ' Bynkcrsliûek, Quxst.jur.publ,, lîb. I, cap. iv.
» Vatlel, l. Il, liv. HI, ch. n, M 13 et M; PutTendorf, liv. [V, ch. vi, 8 12. Ce
dernier auteur ne conudère cependant le propriétaire comme complOtcmeiit dépouillé
de son droit qae lorsque toutes ses préten'ions ont él^ éteintes par un traité de paix ;
jusque-là il lui conserve un droit à la propriété dont il est dépouillé de fait. Voyet
aussi Zoucheus, De jure (eciali, part. Il, secl. Vlll, guœsl. I ; Loccenios, De jure
rit., lib. Il, cHp. IV, ! 4; da Luca, Del crédita, dise. 4, n°9.
« Le dôlai de vingl-<iuatre heures, adopté par l'oriioiinonce de I58i et par
!8rt. 8 de notre ordoiin.inee ilc h marine, et passé letpiel la prise pai- recousse est
%onne pour le tout, et exclut la réclamation du navire pris et repris, ne peut Être
regardé que comme un sage règlement... » Traité dei prises, ch. vi, secl. I, t i- Plus
loin et dans le même chapitre, l'auteur, en parlant de la rkf\e du consulat de la
mer, ajoute ; u Mais cela a été sujet h inconvénient, comme très-capable de refroi-
III, 2i
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
aborde la question de la reprise des bâtiments neutres blitiments de guerre ou les corsaires français. Mais il va coup plus loin ; il soutient que le bénéfice des vingt-qi heurtis n'est mt^me pas applicable aux navires neutres, loRqiK la saisie étant légitime, c'est-à-dire fondée sur une violalidi des devoirs de la neutralité, devait entraîner la confiscation; dans ce cas, il considère les navires comme appartenant dèji irrévocablement à l'ennemi, comme une propriété de l'anemi; ce n'est plus dès lors une reprise, mais une prise siiDpic, qui doit toujours être adjugée au croiseur, sans avoir égard à la règle des vingt-quatre heures, sans faire attenlioJ si le preneur est bâtiment de guerre ou arnaatour ' . L'auteil ne cherche pas à discuter son opinion ; il ue peut s'appuja que sur le silence de l'article 8 de l'ordonnance de 168l,ija ne parle que des bâtiments français repris sur l'ennemi pï des croiseurs français. 11 me paraît inutile de combattre oB interprétation, qui n'a jamais été adoptée en France, trouve d'ailleurs réfutée par ce qui précède.
Valin admet cependant une restriction de fait à son opinioi pour le cas où la cause légitime de saisie serait la tentalifi; faite parle neutre, d'apporter en France des objets de contnbande ; protégé par cette circonstance atténuante, le neu« aurait droit à l'application des dispositions de la loi françai^ c'est-à-dire de la règle des vingt-quatre heures. L'auteur, f» minant ensuite le cas où la saisie du bâtiment neutre a'ili pas légitime, où par conséquent on doit présumer <fl^ aurait été annulée par le tribunal des prises du capteur, que le navire neutre et sa cargaison soient rendus à la libti*
dir l'ardeur des armateurs pour la course, qui, en elTet, ne se porleraieni p»* loiUiers.i la rcc.onssc, au risquo de se faire prendre eux-mÊmes, si l'appât h i» ne les en(.'ageait k surmonter cette crainte ; c'est bien assez que leur n roii',»* soit loruée au tiers de la )>rise, si U recoutiKe est faite uvuiit les viugt-quii res. Ainsi uolre ordonnance eât souveraincmeiil juste. »
' (( ... Comme, dans cette liypotliùse, ta i)rise faite par l'ennemi é\M sans retour, ce ne serait pas le cas de la réclamaliou de la |iart de c« m dès l'instant de lit prise, avait perdu tout le droit qu'il avait dans le Mvin les cITets de son churpeniCTt. n Valin, ubi tup., if 11.
TITRE Xm. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 371
et exempts de tout de recousse, sans avoir égard au temps pendant lequel ils sont restés au pouvoir de l'ennemi, ni à la qualité du repreneur, qu'il soit corsaire ou bâtiment de guerre. Le motif de sa décision est que la saisie, dans ce cas, est, de la part du belligérant, un acte de piraterie que le repreneur ne doit pas imiter.
Azuni s'est occupé des reprises, en ce qui concerne les navires belligérants pris par renuemi el repris par leurs concitoyens; quant à la recousse des bâtiments neutres, il s'est borné à rappeler tous les traités conclus par les puissances entre elles sur la matière, sans exprimer un avis personnel '. Au reste, il adopte, en partie du moins, l'opinion de Valin ; pour que la reprise puisse être adjugée au croiseur qui l'a faite, il exige que la saisie soit légitime ; parce que, si le belligérant saisissant a agi contre les lois de la guerre, la possession de plus de vingt-quatre heures ne peut lui donner aucun droit sur le navire neutre. Cependant Azuni n'est pas complètement d'accord avec le commentateur de la loi française, puisque, dans le cas même oîi la saisie est illégitime, il accorde au repreneur un tiers de la valeur pour droit de recousse *, Il me paraît impossible de concilier ces deux avis opposés ; en eiFet, si la reprise est entachée du vice de nullité qui frappait la sai:<ie, il est impossible que le repreneur puisse réclamer aucun droit sur le navire neutre. Le belligérant qui enlève à son ennemi le bâtiment, ne peut s'em-
' Droit maritime de l'Europe, t. Il, th. iv, art. 5.
' (( Pour que la prise soit légitime, il faut que la première prise ait été de nature à Stre déclarée valable, parce que, si le iiremier preneur avait agi contre lea droits de la guerre, la possession de plus de vjn^'t-quatre heures ne serait pas pour lui un titre de propriétti, et par conséquent celui qui aurait fait la recousse ne pourrait prétendre autre chose lïue le droit de recouvrement dont nous avons parlé plus haut... » Azuni, loc. cit., i 6. Le sens que l'auteur attache à ces mots : le droit de recouvrement, se trouve fixé par ce qui précède, cl surtout par la note dans laquelle il cite le jugement rendu par le conseil des prises français, en 1757, dans l'afTaire de la barque la Victoire, re|irt$e par un corsaire francai^î sur un anglais qui l'avait enlevée sous la portée du canon de Majorque. La sentence, considérant la prise conuue illégitime, ordonna h restituliun de la barque aux premiers propriétaires, sans déduction d'un tiers pour droit de recousse.
37S DROITS ET DEVOIES DES NATIONS NEUTRES
parer que de ce qui appartenait à cet ennemi; or, ce dernier n'avait, en réiilité, aucun droit sur le neutre, saisi conlrairement aux lois internationales; le repreneur ne peut donc avoir aucun droit. 11 est impossible de lui allouer, selon sa qualité de vaisseau de guerre ou de corsaire, le dixième oo le tiers de la valeur des objets repris. La base fondamenlale de la question est ce principe : sans prise, il ne peut y avoir recousse; or, dans l'espèce, il n'y avait pas de prise.
Massé, après avoir exposé le système résultant du droit naturel, qui consiste à restituer le navire neutre à son propriétaire, et celui adopté parles peuples maritinoes, n'hésilt pas à déclarer que, dans son opinion, le premier aurait dll prévaloir. 11 regarde que la prise faite mi^ine sur l'euneBii ne confère qu'une possession de fait, et non uu droit di propriété, et qu'il importe peu que le navire pris soit reslé vingt-quatre heures entre les mains du capteur, et même ait été conduit dans ses ports, intra prœsidia; le droit de propriété ne s'éteint que par la signature du traité de paii qui consacre la renonciation à toute réclamation, la cession de tous les droits du propriétaire, et la reconnaissance des droits du capteur sur l'objet pris. Revenant de la théorie à le pratique, de la loi primitive à l'usage des peuples, Massé pose eu principe que la reprise ne peut conférer de droit à son auteur qu'autant que ta prise était légitime et de nature à être déclarée valable ; si la prise était nulle ou annulable, le repreneur doit restituer le navire et sa cargaison au propriétaire, sans pouvoir exiger autre chose que le remboursement des Irais et des dépenses occasionnés par la recousse '. L'auteur cite à l'appui de son opinion l'autorilé d'Azuni ; je crois qu'il s'est trompé sur la portée des expressions employées par le magistral italien, qui, en cas de r«cousse d'un navire pris illégitimement, dit que le repre-
' « Si donc la prise eat nulle ou annulable, il en est de même de la repris*, rt celui qui l'a faite doit la restituer au [iropriétaire, sans pouvoir j prétendre aultt ctinee que le recouvrement des frais et des dispenses que la reprise a occasioniiéei. • Massé, Croit commertial, liv. II, tit. I, ch. ii, sect. 111, i 6, d" 429.
neur ne peut prétendre à autre chose : qu'au droit de recouvrement dont nous avons parlé plus haut. Dans l'esprit d'Azuni, le droit de recouvrement est le droit du tiers, si la recousse a été faite par un corsaire, et du dixième, si elle est l'œuvre d'un vaisseau de guerre ; et non, comme semble le croire Massé, le simple remboursement des frais occasionnés par la reprise.
Un autre publiciste, dont l'opinion doit avoir un très-grand poids dans cette matière, avait, avant Massé, développé la même opinioiî : de Martens considère que la prise n'est pas translative de la propriété; c'est un fait, et non un droit; le traité qui met fin à la guerre peut seul opérer cette translation ; jusqu'à sa conclusion, le capteur détient le bâtiment, en dispose même, mais n'est pas propriétaire d'après la loi primitive. Cette opinion développée, l'auteur examine ia coutume des nations, et soutient que le repreneur ne peut réclamer la propriété totale ou partielle du navire recous, qu'autaat que la prise elle-même était légitime et valable ; que, dans le cas contraire, il doit restituer intégralement le navire et la cargaison au propriétaire, sans môme pouvoir réclamer aucun droit de recousse '.
Ces quatre derniers publicistes sont d'accord sur ce point, que, pour que la recousse profite au croiseur qui l'a faite, il faut que la saisie première soit légitime : nous arrivons donc forcément à dire que les tribunaux du souverain repreneur devront statuer non-seulement sur la reprise, mais encore sur la saisie primitive. Dans ce cas, quelle loi devront-ils appliquer au neutre? celle du saisissant ou celle de leur propre pays? Cette question seule montre combien l'opinion généralement admise, et l'usage, sont contraires aux règles de la raison. Eu effet, on ne saurait adaiettre que la première sai-
' « S'il n'y avait aucun motir solide pour l'arma leur ennemi d'arrÉler le navire neutre, cette [irise, qui n'aurait pu lui être adjut'ré, mais ipie notre ennemi même aurait dû restituerai! propriétaire, doit être rendue stir-le-thamp par le repreneur; alors la saisie est nulle. Le repreneur n'a même aucun sauvcment à réclamer; sans lui, la prise aurait été restituée par seutence. » De Marten:», Essai sur tes armateurs, les priies et surtout les reprises, cl), m, î 52.
DROITS ST DEVOIRS DES NATIONS NEVTBK8
sie soit jugée d'après des lois étrnDgères, et à celui qui l'i pratiquée et à celui sur lequel elle a été faite ; et, d'unautK côté, il pst impossible d'admellre que les juges de lanaliûii belligéraute ailleot chercher les dispositions de la lui de ]m eoDcmi, pour les appliquer aux neutres, à leurs amis. ^Ê
De Martens a prévu cette difficulté; il veut que ni l'unffl l'autre de ces législations ne puisse être invoquée coDlrek neutre, et que la sentence soit pronoucée d'après les principes du droit des gens universel, c'est-à-dire primitif, «t d'après les traités existants '. Si on adopte cette solution, fl que la loi naturelle soit seuil? applicable, une nouvelle diSculté s'élève. Le neutre avait violé ses devoirs envers l'oii des belligérants, c'est par cette raison que l'offensé a stiji le navire; d'après les principes de la loi internationale, 1» navire ou les objets saisis étaient confiscables; mais ilsMil recous par l'autre belligérant, c'est ce dernier qui doilsl^ tuer. Or, la faute commise par le neutre ne lésait en rienli repreneur; non-seulement elle ne blessait pas ses droits, ma encore elle avait pour but de le favoriser, de lui apporta des munitions de guerre, de ravitailler un de ses ports bloqués, etc.; comment pourra-t-il prononcer la confiscaliot d'un navire ami, qui n'est coupable que pour l'avoir favorist, qui n'a manqué à ses devoirs et offensé l'ennemi, que pour lui procurer, à lui repreneur, des forces nouvelles? Celaf.i impossible, car cela serait contraire à toutes les règles dil" justice et de l'équité.
De Martens commet encore une erreur; le belligérant npreneur n'a pas à Juger la saisie, mais seulement la repn* et elle doit être jugée d'après les règles du droit primitif. règles, je les ai déjà énoncées : c'est que le repreneur ne
< « Mais d'après quelles lois et quels principes doit-on alors juger si ua I était conliscable ou non? esl-ce d'après les règlements et les principes ostl dans les tribunaux du souverain du rapicur, ou d'après ce qui s'olisirve dv tribunaux du .souverain du repreneur? <;etle question me parait des plu«(l«>l| et de là tant de décisions variées, je crois que ni l'une ni l'autre loi mais la j cipes du droit des gens universel et tes traités, devraient décider. i> De I Euai tur Ut arm<^eurt,[lei prises et surtout les reprises, (or. cit.
acquérir que les droits appartenant à son ennemi ; que la propriété ne reposait pas encore sur la tôte de son ennemi ; que, par conséquent, la recousse ne peut pas la lui transmettre. Ces règles veulent que le navire neutre soit immédiatement mis en liberté.
A l'égard des traités, si on voulait les invoquer pour juger la saisie première, il s'élèverait lu môme question qui a fait rejeter les lois particulières. Quels traités devrait-on appliquer? ceux entre le neutre et le saisissant, ou bien ceux entre le neutre et le repreneur? La ri.'poiise serait la même : ce mode de solution ne peut donc être adopté.
Enfin je dois rappeler une observation que j'ai déjà faite et développée, mais qui n'a frappé aucnn des auteurs : c'est que, le plus souvent, les navires neutres ne sont arrêtés que par suite de la saisie d'une partie même minime de, leur chargement. Comment, dans ce cas, pourrait-on leur appliquer les opinions que je viens de rapporter et de combattre? Comment le navire et la cargaison entière pourront-ils être frappés de conûscation, ou même du droit du tiers? Gela est impo'ssible en équité, et cependant les faits et Tusage l'ont consacré.
« § III. — DES REPRISES [i'aPRÉS LE DROIT SECONDAIRE.
Il n'est pas de manière dans laquelle le droit secondaire se soit ausïi cumpléleuieiit écarté de la loi primitive, dans laquelle il ait violé celle loi d'une manière plus complète. La loi divine ■veut que le navire ui'Ulrc saisi par un belligérant, et repris par l'autre avant le jugement de validité de saisie, soit restitué à son propriétaire neutre, sans aucune réduction, sans aucune cuudiliûu ; la loi humaine a décidé, au contraire, que ce bâtiment neutre serait nécessairement confisqué, au moins eu partie, au profit du repreneur; et que, dans la plupart des cas, la confiscation serait complète, au préjudice du propriétaire, auquel cependant on donne le nom d'ami. De Martens parait avoir eu rinleution de rechercher la cause de celte auo-
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEIITRKS-
malie ; cependant il n'a pas rempli complètement cette tâck, que je regarde comme un devoir '.
Cette cause est double; elle est celle que j'ai dû sign souvent comme l'origine de toutes les injustices, de tous le. abus commis par les belligérants contre les neutres : c'eS cette basse jalousie mercantile, et le désir effréné d'eDcouragw la course maritime, par l'appât du gain et d'un butin facilt, aux dépens des ueuires, et, dans le cas qui nous occupe, aux dépens des sujets mi^mcs du belligérant. 11 est facile de cei^Ê prendre que les lois particulières aient commis cette iniquiwr mais il me semble plus difficile d'expliquer que des traite publics l'aient sauctionnée. Sans doute, comme le fait remarquer l'auteur de VEssai sur les armateurs, il était imporlanliit fixer celle matière par des actes soleouels, parce que, s'étaul éloignés de la seule base de tout droit international, les mveraius n'avaient plus aucune règle, et que chacun d'eu devait juger à sa manière, et suivant son intérêt du mumcni, comme il arrive toujours, lorsque l'on perd de vue les ceptes de la loi divine.
La plupart des traités qui se sont occupés des reprise* pris pour base de décision le système nouveau, c'est-àcelui qui règle les droits du repreneur d'après le temps daot lequel l'ennemi est resté en possession du navire saisi. Celte limite arbitraire et de convention, n'étant assise sur aucun principe, varie chez chaque nation; et souvent chezk même peuple on trouve des différences essentielles, suivant les volontés ou les usages différents des nations avec lesquelles il a contracté. Ces variations me portent à suiMt la marche adoptée par de Martens, qui consiste à indiqi les traités existants chez chacune des nations maritimes.
Avant de commencer cette espèce d'énumération, je remarquer que les nations qui ne sont pas liées par de si blables traités, ne sont nullement tenues de se conforcn prétendu usage que je combals ; elles peuvent invoque:
' Voyez Euai tur les armateur/, cb. m, i àà.
TITHE XIII. — DE lA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 37"
règles du seul droit réellement international, du droit primitif. A cet égard, je ne saurais me ranger de l'avis de de Martens, et admettre qu'un consentement tacite, manifesté par des actes, suffit pour obliger le peuple qui s'est soumis une fois à se soumettre encore, et toujours sans doute, à la coutume admise et reconnue par les autres nations '. Le consentement tacite, même manifesté par des actes, quelque temps qu'il ait duré, ne peut avoir pour résultat d'engager un peuple indépendant. Entre nations, il n'existe ni présomption ni prescription ; il n'y a, il ne peut y avoir que des conventions égales et solennelles.
La France n'a statué sur le sort des reprises qu'avec deux nations, l'Angleterre et la Hollande, et, dans les deux traités par elle conclus sur ce point, elle a fait adopter en entier le système de ses lois intérieures'. Lorsque la recousse faite par un corsaire a eu lieu dans les vingt-quatre heures de la prise, le navire et sa cargaison sont remis au propriétaire, sous la retenue du tiers de la valeur pour droit de reprise; si elle a été faite après l'expiration de ce délai, la prise entière est adjugée au repreneur. .Si ce dernier est un vaisseau de guerre, !e droit de recousse est d'un trentième dans le premier cas, et d'un dixième dans le second. Les traités récemment conclus par cette puissance, soit avec les nations européennes, soit iivec les nouveaux États de l'Amérique, ne contiennent aucune stipulation sur cette question. Pendant la guerre de l'indépendance américaine, le conseil des prises français appliqua aux reprises espagnoles la loi française, et les traita comme si elles eussent appartenu à des nationaux.
* « Un consentement tacite ménie peut être manifesté par des actions qni en font preuve. » De Martens, loc. cit., i 55.
î Vûjez les traités de 1781 avec la Hollande (de Martens, Jlecueil, t. II, p. 127), et de nstj avec l'A-ngleterre (même recueil, l. II, p. 680). Entre la signature et la ratification du premier tic ces (riiités (du 1" nu 27 mai 1781), la France (It la reprise d'une Hotte marchande hollandaise, dont les Anglais s'étaient emparés en même temps que de l'île Sainl-Euslache. Ces navires furent conlisqués au profil dei repreneurs, sous divers prétextes, et notamment parce (jue, dit la sentence, les lois n'avaient pas d'elTet rétroactif en France.
37S DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRBS
Outre les conventions qui la lient avec la France, VAng]^ terre a conclu des traités relatifs aux prises avec la Hollani mais ces actes, faits en vue d'une alliance étroite et S guerre commune, n'ont pas dû avoir de durée au delà de guerres. Ils portaient que la reprise, faite par un bàtiraeotdt guerre, donnerait droit à un droit de recousse d'un huitiènif de la valeur du navire et de la cargaison, quel que fût le temps qu'il fût resté aux mains de l'ennemi, pourvu qi n'ait pas été conduit en lieu de sûreté [intra prœsidia). recousse était faite par un corsaire, la loi anglaise adoptée; le droit du repreneur variait suivant la durée de h détention, mais n'excédait jamais moitié *. Toutes les foisqw la prise avait été mise en lieu de sûreté, quel que fût preneur, la propriété entière lui était adjugée. Il n'existi de traité spécial sur la question entre la Grande-Bretaj le Portugal; cependant, par ceux de 1654 et de 1793, la pi? mière de ces deux puissances s'engage à faire tous se forts, pour reprendre les parties du territoire portugais pourraient tomber aux mains de l'ennemi '. Ces conventl faites en vue d'une guerre commune, n'ont aucun ra] avec les reprises maritimes, pour le cas où l'une des dt'ui puissances se trouverait engagée dans une guerre, tandis ^ut l'autre resterait neutre.
La Grande-Bretagne se trouvait dans la même position" l'égard de l'Espagne, jusqu'en 1814. Le traité de 1 667. reiu'uvêlé par celui de 1713, porte que les deux parties s'accordcDl réciproquement et à leurs sujets, pour leurs personnes ttpotf leurs biens, les mêmes privilèges et avantages qui sont * pourront être accordés à la Hollande, aux villes anséatiqw
mit
'Ûll(
de h bjgqoe
istfl
agi] ' ipn-
iport" kui aut.
* Vajrez la fameuise convention de 1689, Duinoat, Corp$ diplcmatiqvi, k ' part. II, [1. 301.
2 Ce droit est d'un cinquième si la re|>rise a lieu dans les quarante-liuit t la |irii«; un tiers, m elle est faite entre «(uarante-huit et ()»al.re-vingUsMzeli eoQn moitié, si ta jm&sessiun àf. l'ennemi a déliassé ce terme.
' Voyelles traités de K)54 et nui, Duiuont, t. VI, part. ||, p ^2, «tt4 part. I, p. 127, et celui du 26 septembre 1793, de Marteus, tteo»eU,.LM^tii
'autre État que ce soit *, L'Espagne, par les de 1676 avec la Ilollande ', de 1725 avec l'Eme 1782 avec la Turquie, ayant stipulé la restitution rises, semblerait devoir êlre tenue d'accorder la même k r à l'Angleterre. D'un autre côté, le traité d'alliance
^^iclu entre les deux puissances, le ISmai 1793, coutient ^^Pfngageœent de faire cause commune dans la guerre, de protéger les vaisseaux réciproques , et de se porter secours mutuellement, lorsqu'elles seront attaquées par terre ou par mer *. Malgré ces trois actes solennels, je ne crois pas que l'on puisse considérer les deux nations comme ayant réglé la restitution des reprises. Les deux premiers sont seulement relatifs aux avantages commerciaux qui pourraient être accodés aux autres nations ; quant au troisième, il ne concerne que les opérations d'une guerre commune. C'est ainsi que l'Angleterre elle-même a interprété les conventions de 1667 et 1713, par la sentence de confiscation prononcée, le 14 avril 1793, contre le navire espagnol le San-Jago, repris sur un corsaire français par un vaisseau de guerre anglais '.
Le traité du 5 février 1814 * a complètement réglé la ques-
* Voyez traité de 1667, Dumont, l, VU, part. I, p. 32, et celui du 9 septembre 17l3,niêDiE recueil, l. VUI, part. 1, p. 127.
3 La déclaration du 25 novembre 1676, à laquelle je donne ici le nom de traité, parce qu'elle en a tous les caruclères, et que les parties lui en ont attribué les elTels, fut convenue |>our expliquer le traité de marine de 1650, et celui d'alliance du mois de mars 1676 ; elle se trouve à la snile de ce dernier, dans Dumont, L VII, part. I, p. 321.
' Voyez le traité du 1" mai 1725, art. 43, Dumont, t. VIII, part. Il, p. 218.
* Traité du 15 mai 1793, de Martens, Kecueif, t. V, p. 150.
s Le navire espagnol à registre, le San-Jago, richement chargé, fut pris par un corsaire français le 5 avri) 1793, et repris le U par un bâlirnent <)e guerre anglais; l'Etpagno réclama la remise du navire et de sa cargaison. La cour d'amirauté anglaise l'adjugea au repreneur, h moins, dit la sentence, que le roi d'Espagne ne prenne l'engagement de rendre il l'avenir aux sujets anglais les navires par lui repris sur les ennemis de l'Angleterre. V.t jugement, rapporté dans le Public advertiter, 1793, est, comme le fait remarquer de Martens, rempli de sarcasmes contre la prétention du gouvernement espagnol.
* Ce traité a été conclu spécialement pour régler les droits de« deux nations tur
cqH
380 DBOITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES. H
tion des reprises entre l'Angleterre et l'Espagne ; il reposé^ le principe de la restitution du navire repris, moyennant un droit de recoiisso, fixé à un huitième de la valeur si la repris a été faite par un bâtiment de guerre, et à un sixième si ellf est l'œuvre d'un corsaire, ou d'un bâtiment de guerre et d'on corsaire réunis. La restitution a lieu sans aucun égarfll temps pendant lequel le navire est resté entre les main^ l'ennemi, ni même à la circonstance qu'il aurait été conduil dans un des ports du capteur.
Le traité va même plus loin : il veut que le navire pris, damné par le tribunal compétent, et repris sur celui quî acheté, soit restitué au précédent propriétaire. L'applicatioî de cette disposition rencontrerait de très-grandes diffic En effet, le bâtiment ainsi confisqué par une sentence lime peut avoir été acheté de bonne foi par un tiers n& qui se trouverait ainsi dépouillé de sa propriété par la repri>f. Une seule exception à ce principe est admise par la coo' tion : le navire pris, armé par le capteur, et mis à la mer faire la course ou la guerre directe, s'il est repris, est a en entier au repreneur, sans que l'ancien propriétaire rien réclamer.
Ce traité, comme on le voit, est le plus libéral de tous qui existent. Sans doute, il n'est pas encore complétei conforme au droit' primitif, puisqu'il consacre un d recousse; cependant on remarquera que ce droit est plus déré que ceux exigés par les autres peuples. Quant à la difficulté d'exécution que j'ai signalée, elle aurait pour ffA d' empocher les neutres de se rendre acquéreurs des prises pendant tout le temps que dureraient les hostilités. Malgré f^ imperfections graves, ou plutôt ces violations de la loi naturelle, la convention de t8l4 est celle qui s'écarte le moins* cette loi; elle constate un grand progrès; je regardera comme heureuse, au moins pour un temps, l'adoption do «* bases par toutes les nations maritimes. Car je ne doute J*
les reprises; il est rapport»; par Murhard, continuateur dii Rocueil île de !Utli» Nouveaux suppléments, l. Il, p. Î40. Il se rapproclie lieaucoup du droit pno*^
que les souverains et les peuples, mieux éclairés sur leurs droits et sur leurs devoirs, arrivent un jour à consacrer sur cette question, comme sur toutes celles que j'ai eu à traiter, des disposilioûs conformes au droit primitif.
L'Espagne a conclu avec la Hollande un traité en 1678, et un autre avec rAutriche en 1725, pour régler les reprises; tous deux allouent au repreneur un droit de recousse fixé à un cinquième de la valeur du navire et de la cargaison, lorsque la reprise est faite dans les quarante-huit heures de la capture, un tiers lorsqu'elle a lieu dans les quatre-vingt-seize heures, enfin moitié lorsque l'ennemi est resté plus longtemps en possession. Nous venons de parler des traités existaul sur ce point entre cette puissance, la France et l'Angleterre.
Outre les conventions déjà signalées, conclues avec la France et la Grande-Bretagne, la Hollande n'a rien réglé sur les reprises avec les nations européennes; dans le traité de 1782 avec les États-Unis d'Amérique, elle a adopté le système français, et fixé le droii de recousse à lui tiers, lorsque la reprise est faite par un corsaire dans les vingt-quatre hrurcs; ' après ce délai, le navire appartient en entier au repreneur. Le bâtiment de guerre n'a droit qu'à un trentième pour droit de la recousse faite dans les vingt-quaire heures, et à un dixième lorsqu'elle a eu lieu après l'expiration de ce temps '.
De Marteus exarainu la double question de savoir si le traité conclu par la Hollande avec TAnglelerre, en Ititi", pour viugtquatre années, et non renouvelé depuis, est encore en vigueur, et si cet acte était applicable aux reprises. Sur le premier point, il me paraît évident qu'un traité de cette nature n'a de valeur, au delà du terme fixé, qu'autant que son existence a élé prolongée par une convL-ntiou expresse, et ne peut être réputé renouvelé tacitement. Au reste, je ne pense pas que ce traité ait jamais pu ûtre regardé comme statuant sur les reprises ; les articles il et i& n'ont d'autre but que Je faire
' De Markns, Hecueil, l. II, p. 325.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NKVTRBS
statuer sur les prises directes, par des juges impartiaux et d'après le droit et l'équité '.
Le Danemark n'a conclu de conventions sur les reprise» maritimes avec aucune des grandes puissances ; le traité de 1789 avec la république de Gênes avait réglé cette question d'une manière très-remarquable ; c'est le seul qui ait consacré complètement les règles du droit primitif. Il veut que tout navire neutre, saisi par un belligérant et repris en met par l'ennemi du saisissant, soit remis en liberté immédiate, et laissé maître de continuer son voyage, sout quelque prétexte que la saisie ail été pratiquée, et sans qu'il y ait lieu d'accorder aucune rétribution au bâtiment repreneur *. Je me joindrais volontiers à l'exclamation de de Martens : Plût au ciel que cette saine philosophie fût celle de toutes le^ lois et àe tous let traités '. Si le traité anglo-espagnol de 1814 est un progrès sur la coutume actuellement existante, la convention danoise est réellement le but définitif; elle est le véritable type dont toutes les notions doivent tendre à se rapprocher. Les États-
ileflF
) Le traité du 2 octobre 1079 est rapporté par Dumont, t. Vn, part. I, p, Voyez aussi de Martens, Essai stir les armaleurs, chap. m, § 67.
3 La base de ce irailé se trouve dans celui de 1756, qui fût confirmé et dévek le 30 juillet 1789. Ce dernier est rapporté par de Martens, t. IV, p. 438. L'article tout entier mérite d'être ;>ris pour modèle par les puissances qui désirent réell»ment établir la libcriô des men; il serait trup long de le rapporter en entier. Le parngrajthe ultième, le seul qui concerne les reprises, est ainsi conçu : « Les encouragements que les ordonnances de course de celle des deux parties cootractanlei qui est devenue belligérante pourront accorder aux équipages de ses vaisseaux de guerre et à ses sujets qui auront armé en course pour la reprise ou recuusse da bâtiments propres qui auront été pris par les ennemis, ne pourront, en aucun eu, être appliqués aux bâtiments marcbaods de l'autre puissance, qui est restée oeatre; de manière que si un tel bâtiment marcband neutre, qui avait été arrêté en par un vaisseau de guerre ou un corsaire, fut recous ou repris par un vaisseau] guerre ou un armateur de la partie contractante qui est en guerre contre nation du premier capteur, ce bâtiment sera incontinent remis en liberté pour tinuer son voyage, sous quelque prétexte que ce soit qu'il ait été détenu en p lieu, et sans que le libérateur puisse |irétendre à aucune rétribution ou part dans le bâtiment ou sa cargaison, qu'il uit éli' plus ou moins longtemps au pouvoir du premier capteur, puiâi|ue aucun bâtiment neutre ne peut être considéré comme prise avant qu'il soit légitimement condamné dans un tribunal d'amirauté. »
* Estai SUT les armateurs, etc. , cb. m, l 69.
entre; n m^i eau'l^H itre^H
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TITRE XllI. — OE LA SAUSIR DES NAVIRES NEUTRES. 383
Unis d'Amérique, dans le traité conclu en 1783 avec la Suède, ont stipulé que les navires neutres repris sur l'ennemi par l'une des deux puissances , seraient restitués en entier au propriétaire neutre. Cette disposition générale, et sans aucune espèce d'explication, comprend tous les cas de reprise, et repousse tout droit de recousse : elle est, par conséquent, conforme au droit primitif '.
Les autres peuples n'ont conclu aucun traité sur les reprises ; on ne peut, en effet, considérer, comme s'appliquant à cette matière, la convention entre la Suède et Ses Deux- Sicilcs, stipulant que les prises faites sur l'un des deux contractants engagés dans la guerre, et conduites dans les ports de l'autre, seront enlevées, relâchées et rendues au propriétaire, autant que le permettront les devoirs de la neutralité '. La neutralité ne pouvant, ainsi que je l'ai expliqué, permettre l'exercice d'un pareil droit que dans des cas très-rares, tels que la violation du territoire, l'absence de lettres de marque, etc., etc., il i'aut, d'ailleurs, remarquer que, dans ce cas, la restitution est de droit, et que, par conséquent, la stipulation dont il s'agit est complètement inutile.
Il est nécessaire d'examiner la portée réelle que peuvent avoir, sur la question des reprises, les clauses insérées dans la plupart des traités de paix, d'alliance et de commerce : d'être traité comme la nation la plus favorisée, ou même comme les sujets propres de la nation cocontractante.
La première de ces deux stipulations est devenue en quelue sorte banale, puisqu'elle se trouve dans presque tous les traités; elle ne saurait s'appliquer qu'aux avantages qui sont accordés, ou qui pourraieut l'être par la suite, sur les points réglés par le traité même ; le plus souvent, elle porte en
e-même son application particulière et spéciale à certains
' Ce traité est rapporté dans AcU of llie t congress. i' sess., p. 28i, et par de Hartene, t. Ul, p. 5Gj.
* Traité de 1742. eptre la Suéde et Naples. Voyez Wenck, Codex jur. pub., l. U, p. 100. Le traité de 1783, entre l. Suède et les ÉtaUi-UuU, contieut la même stipulation.
384 DROITS BT DEVOIRS DES tUTlOMS NEUTRES.
points déterminés, à des droits de douane, à des prohibitioB ou restrictions de commerce, etc. ; alors elle est étroiten limitée aux cas prévus; on ne saurait l'étendre à tous I avantages quelconques qui peuvent être accordés à une u- j lion. S'il en était autrement, les traités, comme le fait observer avec raison de Martens, pourraient se réduire à celle m U' phrase; il suffirait à chaque nation d"eu avoir un seul] servir de type à tous les autres '. Les peuples qui n'ont pa stipulations spéciales sur les reprises, ne peuvent docc| prévaloir de cette clause, pour prétendre être traités même manière que ceus qui ont pris des précautions pliii| complètes.
Ce que je viens de dire s'applique également à la conveniiii 1 d'être traités comme les sujets mômes de l'État avec lequel» contracte; celte clause ne peut être applicable à la questiu! qui nous occupe ; elle ne peut, en effet, même quand al termes sont vagues et généraux, s'étendre à des objets la cttrapiétement en dehors du traité. En général, elle nei tend et ne peut s'entendre que de la permission de s'étj pour le commerce ou autrement, sur le teri"itoire, d'acq des immeubles; ou elle s'applique aux droits et impâi payer, au pouvoir de disposer des biens par donation oaJ testament, de recueillir les successions, etc., etc. Si clause avait une portée générale et absolue, l'étranger de' le service militaire, il aurait droit aux emplois, aui neurs, etc., etc. Mais il n'en est rien, et aucune natiodl cherché à donner une semblable extension à cette stip tion. !1 résulte de là qu'elle ne peut s'appliquer auij prises.
Quel doit être l'effet des traités de neutralité armée si reprise des navires appartenant à l'une des puissances i lisées, saisis par l'un des belligérants et repris par Tuol membres de l'association? Les neutralités armées de 17801 1800 ont été formées, non pour les guerres spéciales qui I
* Voyei Essai turles armateurs, eic . ch. m, g 57.
TITRE Xlll. — DE LA SAISIE DBS NAVIHSS NEUTRES. 385
blaient le monde à ces époques, mais par des traités qui avaient le caractère de perpétuité, non-seulement en ce qu'ils rappelaient les principes éternels de la loi divine, mais encore parce qu'ils doivent continuer à lier les parties contractantes d'une manière permanente '. En fait, ces traités paraissent être tombés en désuétude, comme toutes les conventions temporaires et spéciales à uu éi^énement, à une circonstance; mais, en droit, ils existent, ils peuvent être invoqués par toutes et par chacune des nations intéressées ; d'ailleurs il est probable, je crois même pouvoir dire qu'il est certain, que d'autres traités de cette nature seront conclus, parce que c'est l'unique moyen d'assurer l'indépendance de tous les peuples, et de ramener le droit international maritime aux règles éternelles dont il n'eût jamais dû s'écarter.
Les anciens traités de neutralité, quoique perpétuels, n'ont pas prévu le cas oij un ou plusieurs membres de l'association se trouveraient engagés dans les hostilités. Ce fait, qui peut se présenter, ne dégage pas le souverain signataire des conventions, devenu belligérant, des obligations par lui contractées envers les peuples restés neutres ; ces obligations consistent seulement à respecter les droits que les peuples pacifiques tiennent de la loi divine, c'est-à-dire à remplir ses devoirs de belligéraut. Aucun des traités conclus pour constituer les neutralités armées n'a spécialement parlé des reprises, mais tous portent expressément que chacun des coalisés s'engage à protéger les sujets des autres nations contractantes; cette
< L'article 9 de la convention marilime de neutralité armée, du [•' auùl 1780, le termine ainsi : (i Ces stipulations doivent donc être regardées cumme permanentes, et Terout loi en matière de ccimniercu el de navigation toutes les fois qu'il K'agira d'appiécier les diuits des oaLiuns neutres... n l)e Marlens, Recueil, t. IFl, p. 198. L'article 10 du traité du i décembre 1800 porte : u Les principes et le» mesures adoptées par le présent acte scrunl également applicables à toutes let guerres maritimes par lesquelles l'Europe aurait le malheur d'être troublée. Ces stipulations seront, en conséquence, regardées comme permanentes, et serviront de règli'S aux puissances contractantes en matière de cormnerce et de navigation, et toutes les fuis qu'il s'agira d'apgirécier les droits des nations neutres... » Mime necucil, l. Vil, p. IBl.
DROITS ET DEVOIRS DES NA.TIONS NEUTRES
Stipulation est, suffisante, à mes yeux, pour assurer la remise du navire repris au propriétaire. Mais ce qui peut to quelque doute est de savoir si cette restitution sera soumis aux conditions de temps, et à une retenue pour droit d« recousse, imposées aux sujets mêmes du souverain repreneur par ses lois particulières. Pour trouver la solûlior de cette question, il faut recourir à l'esprit même des traités.
De Martens interprèle dans ce sens les traités de ueutnlité armée, mais il fait une distinction que je ne saurais adopter. Lorsque la saisie du navire neutre par le belligérant a élf basée sur une prétendue violation delà neutralité, nourtconnue comme telle par le système des traites; lorsque, par conséquent, la saisie est illégitime d'après les rèeclemenls è la coalition, il veut que la restitution soit pleine, eulièreei gratuite. Mais il paraît douter de l'obligation de la restilulion, lorsque le bâtiment neutre a été pris en flagrant délit d'im commerce illicite et reconnu coupable par les traités eiumêmes '. Le repreneur n'est pas juge de la saisie; le naviit appartient à un neutre membre de la coalition armée; ce i» vire, à mon avis, doit être restitué, quelle que soit la cai» pour laquelle l'autre belligérant Fa saisi; je n'admets aui exception à ce principe.
Il serait nécessaire, ou du moins très-utile, que tous traités, qui seront conclus à l'avenir, continssent une stipula tion expresse sur les reprises. La clause du traité de l">8 entre le Danemark et la république de Gênes, ou celle * 1783, entre la Suède et les États d'Amérique, trouveraieni, dans les conventions de neutralité armée, une place digni l'esprit de modération et d'équité qui les' ont dictées.
' Voyei de Martens, Buai sur let armaleun, les prises et surtout les • ch. III, { 59.
TITRE Xni. — DE LA SAISIE DES NAVIRES NEUTRES. 387
SECTION m.
Concloilon des deux ■ectioua précédente*.
î ce qui précède, il résulte que la législation internatiopale sur la reprise des navires nemres est aujourd'hui dans tin chaos presque inextricable. Le droit naturel ou primitif, ;le seul obligatoire pour tous les peuples sans exception, veut ique le navire neutre saisi par l'un des belligérants, et arraché |de ses mains par l'autre, soit immédiatement remis à son jproprié(aire neutre, c'est-à-dire laissé libre de continuer son (voyage. Cette restitution doit être complète, entière, sans aujcune condition. Les publicistes admettent ce principe, mais ÎBeulement lorsque la saisie du navire neutre est illégitime de ^la part du belligérant ; ils le repoussent lorsque celte saisie est inondée sur un acte du neutre susceptible d'amener la prise ^es belligérants ont rendu des lois intérieures qui n'accordent ua restitution du navire repris qne dans des cas très-rares, et
ae l'accordentjamais entière, mais seulement sous la déduc- Uîon d'un droit de recousse énorme; presque toujours ils prol^ioncent la conflscation entière au proflt du repreneur. Ils jîonfondent volontairement les navires neutres repris avec
,!eux de leurs sujets pris par l'ennemi, et repris par leurs lii>ropres croiseurs, et appliquent à tous les mêmes règles. Ces yOis particulières ont prévalu contre la loi primitive; tontes les kiatious les ont adoptées, elles sont passées en usage ; et les Iraités eux-mêmes, c'est-à-dire la loi secondaire, les ont sanc- Çonnées, non pas d'une manière uniforme, mais avec une iDÛnité de variations.
Ainsi, en droit le navire neutre repris doit être restituf^ à Ion propriétaire. En fait, dans la pratique, ce bâtiment est ikresque toujours confisqué complètement ; et, dans les cirjstances assez rares où il est remis en liberté, ce n'est qu'a-
DROITS £T DEVOIRS DES NATIONS NEDTBES
près le payement d'un droit de recousse considérabl ne fait aucune distinction de la validité on de l'invalidité it l'arrestation, de la différence, si importante, si la saisir fail« par le premier belligérant frappait sur le navire en entier, ei sur la cargaison, ou si elle ne s'appliquait qu'au chargemem, ou mênae à une faible partie de ce chargement. La confis» tion de la reprise, ou le droit de recousse, frappe sur la lot»lité, bâtiment et marchandises. Cette question est celle qui est restée le plus complètement en arrière ; elle est bdmi» dans l'état où nous l'ont léguée les siècles de barbarie; il* rait urgent que les nations maritimes s'entendissent euft pour régler les reprises sur des bases équitables, sur les prifr cipes de la loi primitive. Pour atteindre ce but, il estnécjy saire d'éviter la confusion faite jusqu'ici entre le navire Mi gérant pris par l'ennemi et repris par ses concitoyens, ei k bâtiment neutre saisi par une des parties en guerre, et reco» par l'ennemi du saisissant, il est nécessaire que les belli^ rants renoncent à encourager, à récompenser leurs corsaire aux dépens des peuples pacifiques ; il est surtout indispen» ble que les belligérants mettent de côté la basse jalousie <j» les anime contre les neutres; qu'ils cessent de regardera moindre guerre comme une occasion d'étendre leur comuici» en ruinant celui des nations pacifiques. En écartant cescsii* premières d'injustices et d'erreur, il est facile de règlement les reprises maritimes neutres.
De* reprises faites sur les pirates et des priaea abaadoj par le preneur.
Tout ce qui précède sur les lois intérieures, les opia des publicisles, les traités, enfin sur l'usage adopté pa nations, s'applique aux reprises faites de vive force su ennemi légitime, c'est-à-dire sur un bâtiment de guer sur un corsaire régulier; mais on ne saurait suivre le» mè
TITHE ÏIU. — DE L\ SAISIE DES NAVlfiES H£UTHES. 389
règles pour les recousses faites sur un pirate. Le droit primitif, tel que je l'ai développé, est, dans cette dernière circonstance, le même que dans la précédente; la sentence à prononcer, si on suit ses iaspiralious, est identiquement la môme; le navire repris doit ûtre restitué à sou propriétaire, tout entier, sans aucune réserve. Mais cette immuabiiité de la loi divine ne saurait se retrouver dans les institutions humaines. Si nous remontons à deux siècles, nous trouvons que la reprise faite sur un pirate était adjugée au repreneur; un arrêt du parlement de Paris, du 24 avril 162i, le prononçait ainsi, à l'occasion d'une recousse faite sur un pirate algérien, et cette décision était conforme aux lois alors existantes eu France, en Espagne, en Hollande et à Venise. Groîius et son commentateur Barbeyrac justifient le principe sur lequel repose cette sentence, mais eu limitant le droit de prononcer la conûscaliou au cas où le propriétaire dépouillé et le repreneur sont sujets du même souverain ; Ja confiscation ne pourrait être prononcée, d'après l'opinion de ces auteurs, si le propriétaire était un étranger ; dans ce cas, le navire devrait être restitué. A leurs yeux, le souverain des deux parties intéressées peut disposer de la propriété du navire repris, pour récompenser le repreneur, et l'ancien propriétaire ne peut se refuser d'obéir à cette loi émanée de son chef légitime. Mais un étranger ne peut être tenu de se soumettre à ces lois, il peut réclamer sa propriété reprise sur le pirate. Loccenius, au contraire, combat le jugement de 1624 et les lois sur lesquelles il s'appuie '.
Depuis, les lois intérieures ont complètement changé ; les principes du droit primitif ont prévalu ; te bâtiment pris par un pirate et repris est restitué à son propriétaire, sujet du même souverain ^ La raison donnée pour justifier cette uou-
• Voyez Valin, Traité des prisa, cli. vi, secl. Il, i i; Barbeyrac, sur Grolius liv.VI, ch. IX. g 17; Loccenius, De jure marilimo, lib. 11, cap. iv, ii» 4; Grolius, De jure belli fl ftatis, Hl). III, cap. ix, J lli; Cocieius, sur Grolius, loc. cit.; CIcirac, p. 180; Aîiini, l. 11 ; Massé, liv. Il, lil. 1, ch. il, secl. 111, § 6, n' 4-24.
^ Voyez nolHtnniciil rordaiinuance de la marine l'riinçaise du muit d'aoùl 1681 ,
UBOITS ET DEVOIKS D£8 NATIONS I«EUT£ES.
velle jurisprudence est que le pirate n'a aucun droit de laitt des prises, qu'il ne peut jamais devenir propriétaire légilim» des objets par lui dérobés aux autres navigateurs ; enfin, que l'oQ ne peut lui appliquer la maxime : quod occupatio bellia sit modus acquireudi dominium. La plupart des publicisles ont adopté cette opinion, qui se se trouve consacrée par un grand nombre de traités. Une conséquence de ce principe est que lu règle des vingt-quatre heures ne peut pas être appliquée aui reprises faites sur les pirates, parce que ces enneaiis du genre humain tout entier n'ont pu acquérir aucun droit légitime dans cet espace de temps.
Le plus grand nombre dus traités qui se sont occupés de celte matière, accordent la reslitulion du navire recous à sou ancien propriétaire, mais à la charge d'un droit de recousst, qui est fixé d'une manière à peu près semblable à celui exige pour les reprises ordinaires. 11 y en a cependant quelquesuns, en petit nombre, qui veulent que la remise soit pleine et entière '.
La loi intérieure française présente, dans sa rédaction, une difûcnlté qu'il est importaût d'aplanir. Elle veut que la restitution des reprises faites sur le» pirates, sous la déduction du tiers pour droit de recousse, ait lieu en faveur des Français et rfe* alliés de la France'. Cette dernière expression doit-elle s'appliquer à tous les peuples neutres, ou au contraire re»-
liv. III, lil. IX, Des prises, arl. 10, cl l'arrêlé du 2 prairial, an XI, art. 56, quiai . ainsi con(u : (( Les navires et elTels des FrunciiiK cL alliés repris sur des pi' redamés dans l'an et jour di' la dêularatiun ijui en aura été Faite, seroot i' propriétaire en payant le tiers de la valeur du navire et de la marihsndise pour droit de recouHse. n II ne me parait pas que l'Espagne ait adopté ce <iyst«me, elle est restée cumme elle ét^it du temps du eUevalier d'Abreu et de Valin, el traite lei reprises faites sur les pirates comme [es recuusses faites sur l'enneini.
' Il suffira de citer te traité de 1783, entre la Suède el les Etats-Unis d'Amérique ; l'article 1 7 stipule fuimelleiucnl la restitution du navire repris, soit sur l'ennemi, soit sur les pirates, &ans aucun droit de recousse. Ce traité, conclu entre deia puissances libérales, est remarquable par la justice avec laquelle il stipule li» druili des neutres. Il est rapporté par de Maricns, Recueil, t. III, p. 565.
^ Voyei l'article 36 de rarrélê du 2 prairial an XI. Cette disposition e«t lejtturJlement empruntée à l'art. 10, lit. IX, liv. III, de l'ordonnance de 1661.
treindre la restitution aux nations liées avee la Frauce par des traités d'une alliance réelle? La disposition doit ôtre interprétée daus son sens le plus large, et, à mon avis, il faut considérer comme alliées de la France toutes les nations qui sont en paix avec cette puissance.
Valin et Massé l'ont entendu de la même manière', mais tous deux mettent une restriction assez importante à l'application. Pour restituer à son propriétaire le navire repris, ils exigent que la nation à laquelle ce propriétaire appartient, ait une législation qui permette aux Français de réclamer leurs propriétés, dans les mêmes circonstances et avec les mômes avantages. Cette restriction me paraît fondée, parce que les nations ne sont tenues aux devoirs d'humanité les unes envers les autres, qu'autant qu'il existe une parfaite réciprocité ^.
Mais la loi française, soit qu'elle s'applique aux sujets ou aux alliés, soit que la reprise ait été faite par un armateur ou par un bâtiment de guerre, exige un droit de recousse égal au tiers de la valeur du navire et de la cargaison. Tout ce que j'ai dit à l'occasion de ce droit s'applique également aux reprises spéciales dont il s'agit, surtout lorsqu'elles sont faites par des bâtiments de guerre, dont le devoir, la fonction principale, est d'assurer la sécurité de la navigation, et par conséquent de poursuivre et de détruire les pirates. Ce droit de recousse esl donc injuste dans son principe, mais il est surtout inique par sou exagération. La restitution devrait être complètement gratuite. Lorsque la reprise est faite par un ar-
I « Ce riroii ilc réclamer, notre ordonnance l'accorde tout de même aux alliés, ce fju'll faut l'icndre aussi aux sujets des princes neutres, parce que tout celn dérive du même principe, savoir, que la prise faite par les pirates ne peut 0|iércr le chanpement de propriéli'. » Valin, Commentaire îur i' ordonnance de 1G8I.
* u ... Et cela ferait penser que len alliés qui, aux termes de notre ordonnance, art. lU, ont droit de réclamer leurs effets repris sur des j)irates par des Français, ne doivent s'entendre que de ceux qui suivent la même jurisprudence que nous ; autrement il n'> aurait pas de réciprocUé, ce qui lilesserait l'égalité de justice que les ÉtaU se doivent entre eux... n Valin, loc. cil., J 8. Voyez aussi Massé, Droit lummenial, t. 1, liv. Il, lit. 1, ch. it, sect. 3, I! G, n* 424.
DROITS ET DEVOIBS DES NATIONB NEOTRES.
D ueiif
mateur, il serait juste, peut-être, que le propriétaire payMl» frais occasionnés par la recousse et la conduite dans un lien de sûreté. Mais ces frais, flxés par le tribunal des prisesj devraient jaaiais être un bénéfice pour l'armateur.
Dans quel délai le propriétaire peut-il être admis à merle navire repris sur les pirates? D'après la loi naturelle; il ne me paraît pas qu'un souverain puisse fixer aucun dtlai à un citoyen étranger pour réclamer sa propriété, et piv noncer contre lui une déchéance. Cette disposition, qui » trouve dans presque toutes Ins lois intérieures, est parfait^ ment légitime à l'égard des sujets du législateur ; elle ne Tea pas lorsqu'elle s'applique à des habitants d'un pays étranser. Cependant, en pratique, il est difficile, sinon impossible, df conserver dans les bassins d'un port, ou dans des magasin», un navire et sa cargaison pendant un temps très-long; i'uoet l'autre dépériraient ; les frais de conservation ne tarderaieal pas à absorber la valeur complète des objets conservés; il i donc été nécessaire de fixer un terme passé -lequel le gouvtfneraent repreneur pourrait disposer des objets non réciampi La stricto équité exigeait, dans ce cas, que le navire et lacsignison fussent vendus et le prix déposé dans un lieu sûr, disposition du propriétaire. Il n'en est pas ainsi ; le délai pire, la reprise est adjugée au repreneur. Je ferai rem; d'ailleurs que le délai d'un an et un jour, fixé par la loi fra? çaise, est beaucoup trop court pour les étrangers, habitsni souvent des pays éloignés, et que cette loi ne fixe pas m^ .le point de départ de ce délai, eu ce qui concerne les allié par conséquent les neutres; d'où il résulte qu'il peut expiré avant môuae que la partie intéressée ait eu connaisi de la recousse.
Rn résumé, les règles du droit secondaire et les usages nations maritimes, au sujet des reprises faites sur les piral'i. bien qu'elles se rapprochent du droit primitif bien plusqv celles adoptées par les recousses faites sur l'ennemi, p<ii*' qu'elles ordonnent la restitution du navire et de sa cargaisos, appellent encore des réformes et des améliorations; il esl'
m TITRE XIII. — DE LA SAISIE DES NAV1HE8 NEUTRES. 393
désirer que les peuples s'entendent enfin pour régler cette question d'une manière uniforme. Cela est d'autant plus facile, que ces reprises sont, le plus souvent, l'œuvre des bâtiments de l'État, dont la mission, en temps de paix comme en temps de guerre, est d'assurer la liberté et la sécurité des mers ; qui, par conséquent, n'ont droit à aucune récompense pécuniaire pour avoir rempli leurs devoirs. Le zèle des officiers des marines militaires sera plus puissamment stimulé par des récompenses purement honorifiques, récompenses, d'ailleurs, beaucoup plus honorables et pour eux et pour leur souverain. Dans le cas, nécessairement assez rare, où une reprise sur des pirates sera faite par un navire particulier, la législation à proposer devrait allouer une récompense réglée pour chaque cas spécial, d'après les frais réellement occasionnés par la recousse, et fixés par les tribunaux des prises.
La tempête, un accident de mer, la poursuite de l'ennemi ou toute autre cause, peuvent forcer un croiseur belligérant à abandonner en pleine mer, après en avoir retiré l'équipage, un navire neutre par lui saisi. Le bâtiment ainsi laissé à la merci des flots est rencontré par un bâtiment de l'autre belligérant, qui l'aborde, s'en empare et le conduit dans un des ports de son souverain; peut-il être considéré et traité comme une reprise? D'après le droit naturel, bien qu'il n'ait pas le caractère d'une recousse, il n'y a lieu ta faire aucune distinction, puisque \c navire repris par la force doit être restitué en son entier au propriétaire neutre. L'usage des peuples, en rejetant ces principes lorsqu'il s'agit d'une reprise réelle, les a adoptées dans le cas spécial dont il s'agit. En effet, il n'y avait aucun motif, aucun prétexte pour prélever un droit de recousse, pour réclamer une récompense en faveur ou du bâtiment de guerre ou du corsaire ; la prise de possession du navire abandonné n'exige aucun acte de courage, n'expose à aucun péril, ne cause aucun préjudice. Le belligérant n'a pas même le prétexte injuste d'encourager le^ armements, de stimuler l'audace des corsaires. Les actes solennels sont complètement muets sur ce point ; mais les lois particulières des
394 osons it ditoih au ju.tio5s imctau.
naboos maritimes sont unanimes poor déclarer que it vem neutre, saifi par ud belligérant, abandoaoé à H mtrfmk f*uia6Kal, ex trouvé par un croi^ur de l'autre poissancf • guerre, doit être restitué à son propriétaire, à la dni^soà' ment, par ce dernier, de payer les frais faits pour le prtsèt et l'amener en lieu de sûreté '.
Vaiin a donc commis une graTe erreur en assimilaot khlbmeat neutre, ain&i abandouné, aux effets naufragés et trouw, soit sur les flots, soit au fond de la mer. et en réclamant \t p lèTemeut d'un tiers au profit du sauveteur'. Il est ! en effet, que l'article 27, titre E, livre IV, de l'ordviiu... de 1681, n'a aucune analogie avec l'article 9, titre II duL^ vre III, et ne peut être invoqué pour modifier les dispoatiois de ce dernier relatives au navire abandonné '. Azunî a tëà cette erreur*. Aujourd'hui, le doute n'est plus possible, mte en France ; l'article 55 de l'arrêté du 2 prairial an XI est pofilif; il prononce la restitution au profit du propriétaire*. Lacif-
* Vo;« Guidon de la mer, ch. xi ; ordonnance française do mois 4'a«<llUt): liv. 111, tit. IX, art. 9; décret du 2 prairial an XI, art. 55; ordonnance espigMkà 21 août 1702.
* u C'ctt sur ce principe qoe le propriétaire est fondé à réclamer le oafinta i'ao et jonr, en comptant ce délai comme en matière de naufrage, et à elnrfi* payer le tiers de la valeur à celui qui l'aura saové sur les flots, «1 le navirt ô* San» équipage, ou avec un équipage trop faible pour le comluire... » Valin. Trt* des prises, cb. vi, sect. III, g 3; Massé partage l'avis de Valio, el veQti)«k tiers soit attribué aux sauveteurs; Droit commercial, Ut. Il, tit. I, eh. ii iM. i 6, n» 4-28.
> Le litre Des naufrages, placé dans le livre IV de l'ordonnance de fDCUo rapport avec le tit. IX, Des jfrises, qui appartient au liv. |||. C'est premier que se trouve la disposition dont parle Valin, el qui est tirée du Guiitt' la mer; elle est ainsi cancui: : ii Si toutefois les effets naufr.igés ont été troiroa pleine mer ou tirés de -^un fond, la troisième partie en sera délivrée incessaoïv et sans frais il ceux qui les auront sauvés... n L'art. 9 du tit. IX. liv. III, A* prise», et le seul apjiticable au cas qui nous occupe, est con(u en tenues ir - ' il porte ; (i Si le navire, sans èli-e recous, et abandonné par les ennemis, tempête ou autre cas fortuit, il revient en !a possession de nos sujets axaiii été coiiduil tlanis aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui le i.xlx danH l'an cl jour, quoiqu'il ait ùté, pendanl plus de vinpt-qnatre heures, Mlitli mains des ennemis. »
* Voyeï Droit maritime de l'Europe, t. Il, ch. iv, art. 5, g 7 et siûv
* Cet article est lilléralement copié sur celui de l'ordonnance de tSbl ci-il»'
TITBE XIU. — D£ LA SAISIE DES NAVIRES NEVTBES. 393
'î? (Constance des vingt-quatre heures de possession par le premier !- -saisissant, ne peut influer sur la décision. Cependant, si le navire saisi a été conduit d'abord dans l'un des ports du belligérant saisissant, et ensuite abandonné, il est considéré comme lui,appartenant,et, par conséquent, comme une prise ennemie, et adjugée au croiseur qui l'a rencontré à la mer et s'en est emparé. Cette disposition est de la même nature que celles que j'ai combattues dans les sections précédentes ; elle me parait devoir être rejetée.
rapporté ; mais l'arrêté ne contient aucune disposition sur les naufrages, qu'il soit possible d'invoquer pour en changer le sens ou en restreindre la véritable portée.
TITRE XIV