III. S
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DROITS ET DEVOIRS (lES NATIONS NEUTRES.
cutée ; la paix fut conclue l'année suivante, et il est probable, comme le fait observer un publiciste de l'époque, que la reine craignit de se trouver entraînée dans la guerre avec l'un ou l'autre des belligérants, si elle faisait exécuter son ordon^j nance '. i^M
Peu de temps après, en 1653, les Hollandais eux-ntiêmes^^ alors neutres, demandèrent que le privilège du bâtiment de guerre, chargé d'escorter des navires marchands, fût inscrit dans leur traité avec l'Angleterre; mais ils ne purent l'obt nir. Dans la discussion qui s'engagea à cet égard, on do remarquer que la question se compliqua par la prétentio de souveraineté, que la Grande-Bretagne élevait sur ce qu'eï appelait les mers britanniques, et surtout sur la mer du Nord' L'agent anglais près la république hollandaise prétendait qi le seul but des États généraux était d'attirer (outle conamer à eux seuls et à leurs vaisseaux'. Ainsi la jalousie mercant avait aussi sa part dans ce débat. A cette époque et pendaii les négociations, les Anglais persistèrent à visiter les navire marchands escortés, et les Hollandais donnèrent des ordr positifs aux officiers des b;Uiments de guerre convoyeurs, montrer les papiers des navires placés sous leur protection et même de souffrir qu'ils fussent visités. Ces ordres, il vrai, furent modifiés dès l'année suivante (1686). On cons tait à l'exhibition des papiers (c'est-à-dire à ce que j'ai appe visite) ; mais toute tentative de visite (ce mot doit être e% tendu dans le sens de recherches) devait être repoussée par I force .
< n OmiUebat Uinen iJ coricilium onerarius nav^s bellîcis conducendi regina,< pax hrevi inter belUiiles coitura videretur, ac ne forte hac occasiune invita in I liim iruheretiir, ai angli aiit liollaiidl navardii suecicas navts excuterc audertl 9ueciciis(|U(! navarcliis id nbnuiintikus ad manue, uti sotel, essel iierventum. « dorf. De reb. suecic, lib. XXV, g 4t.
''' Vuyez, sur cette négociation, ThuTloe's Slate papers, t. VI, et surtout Tet Memoirs, t. il, p. 250.
* Eu Itiïb, le nùgocialeur anglais i-crivail à son gouTernemenl : « Ils ont ici lî tention de frustrer le Protecteur de son droil de visite, et ceci par l'emploi des ( vois de Torces sufnsanles. et par ce moyen ils veulent attirer tout le commère eux seuU et à leurs vaisseaux. » Thurluë, Inc. citai.
TITRE XI. — DE LA VISITE
lis
Cet ordre amena un conflit entre un convoi escorté par Ruyter et une division navale anglaise; cette dernière, se trouvant trop faible pour combattre l'amiral hollandais, dut se contenter de la déclaration qui lui fut faite, que les navires convoyés ne portaient rien qui appartînt au roi d'Espagne. Cependant la Hollande ne put obtenir que cette stipulation fût insérée dans le traité. Cromwell refusa opiniâtrement de céder sur ce point. Le traité de 4666 ne parle pas de la visite des navires convoyés par des bâtiments de guerre. Les causes principales de la résistance de l'Angleterre furent la prétention dont je viens de parler, et surtout la jalousie qui l'animait contre le commerce alors encore très-llorissant des Provinces- Unies. Il est, au reste, à remai'quer que la Hollande ellemême chercha par tous les moyens à exercer le droit de visite sur les navires convoyés, toutes les fois qu'elle se trouva partie belligérante. Cependant elle ne renonça pas à la défense de sou droit; plus d'un siècle après, les États généraux ont complètement approuvé la conduite d'un capitaine Deval, qui s'était opposé, à main armée, à ce que les navires marchands placés sous sa protcclion fussent visités par une frégate anglaise ' . La Hollande avait néanmoins consenti à une sorte de transaction, en admettant que le bâtiment convoyeur devait montrer les papiers des navires marchands; cette concession enlevait au vaisseau de guerre toute la force qu'il devait tirer de sa qualité. Le croiseur belligérant, en elFet, avait le droit d'examiner et d'apprécier les papiers ; il pouvait les trouver irréguliers, réclamer le droit de visiter le bâtiment suspect, et même de l'arrûter et de le conduire dans les ports de sou souverain, pour soumettre la question aux tribunaux. Cette concession suumettail en réalité les navires envoyés à la visite, et ne les exemptait que des rr'cherches. La même question fut de nouveau soulevée toutes les fois que la guerre maritime vint désoler le monde; et cependant, au moment où la paix venait mettre fin aux hostilités, les par-
' Voyez placard du '20 septembre MUI. Recueil de van Jectaken, il. 9, p. 207, et H. Whealon, Histoire des progrès, etc., 'i' période.
lies ne cherchaient pas à prévenir le relour de ces querelles en réglant ce point dans les traités. Au commencement de la guerre de l'indépendance américaine, l'Angleterre déploya toutes les rigueurs de son code maritime contre les peuples neutres. Dans celte circonstance, comme dans toutes celles qui avaient précédé, tant que son inlérèt lui commanda la rigueur, elle soutint le prétendu droit de visite sur les uavires convoyés. Lorsque l'uuion de toutes les puissances neutres vint lui imposer le respect des lois internationales, elle montra plus de modération, mais sans se départir de ses prétentions, s^ans reconnaître en droit que l'escorte d'un bâtimeul de guerre exemplât de la visite des navires convoyés. Elle se réservait de faire valoir ses prétendus droits lorsque les circonstances lui seraient plus favorables. En 1780, l'amiral hollandais comte de Byland, commandant un convoi de navires marchands, s'opposa par la force à la tentative faite de visiter les bâtiments de ce convoi. L'Angleterre, déjà trèsanimée contre la Hollande, parce qu'elle refusait de prendre part à la guerre en sa faveur et élevait la prétention de rester neutre, se plaignit violemment de l'action de l'amiral Byland. Une lutte diplomatique s'engagea entre les deux nations. Le pléuipotenliaire anglais, le chevalier York, parla avec une modération peu en usage dans sou pays. On espérait encore amener la Hollande à partager le fardeau de la guerre avec la Grande-Bretagne. Ces négociations n'eurent pas de solution; la guerre qui éclata entre les deux parties y mit ua, terme ' .
11 est à remarquer que tous les traités de 1780, constituliB de la neutralité armée, ont gardé le sileuce sur cette questioBj si grave et soulevée depuis si longtemps. Cependant les puii
' Uiiolan mpporte, par extrail, le mémoire remis aux Etal^ généraux p.-ir le i valierYurk, et le coiitre-u)ituire«te holiaiidais ilu 12 mars 17hI. Diplomatie (U\ mer, t. 11, liv. 111, cli. vu, p. '21&. Je ne pense pas devoir insérer ces divers do menu, parce que, outre leur étendue, la discussion <jui va suivre devant «iripruiiter des argumenlis, celï Terait un double eni|)loi. Voyei aussi WbMU ubi tuy.
TITBE XI. — DE U VISITE
sances neutres coalisées furent appelées à faire connaître leur opinion sur la question.
En septembre 1781, un convoi de navires marchands suédois, escorté par le vaisseau de guerre Wasa, fut rencontré par une croisière anglaise, qui voulut le soumettre à la visite. Le bâtiment convoyeur résista; une discussion s'éîeva entre les cours de Londres et de Stockholm. Cette dernière crut devoir consulter la Russie, qui déclara que les droits et privilèges du pavillon militaire devaient s'étendre aux navires marchands qui se trouvent sous sa protection. ;La Russie chargea même ses ambassadeurs près les cours étrangères de déclarer aux puissances qu'elle rangeait ce principe au nombre de ceux qui devaient être soutenus par la neutralité armée. Je dois ajouter que plusieurs traités, conclus vers cette époque par le cabinet de Saint-Pétersbourg et même par d'autres nations, stipulent expressément que 'les navires marchands escortés par un bâtiment de guerre, ne sont pas soumis à la visite des croiseurs belligérants'.
Les guerres de la Révolution française fournirent à l'Angleterre l'occasion de renouveler ses prétentions sur toutes les questions du droit maritime, et notamment sur celle des navires convoyés. La Suède et le Danemark résistèrent avec énergie aux actes tyranniques de la Grande-Bretagne. Ces puissances se lièrent même par un traité de neutralité armée *; et, voulant préserver les navires marchands des excès commis par les croiseurs anglais, elles les firent escorter par des bâtiments de guerre. Les officiers comman-
• Vojeî nolamiiieiit le Iraité du 17 octobre 178'2, enlrc la Russie elle Danemark, arlicle 18; celui du 1 ! janvier 1787. cuire b Fr.inccella Russie; celui du 17 diimème mois de janvier 1787, entre la Itussie el les Deux-Sicile*; celui du 3 avril 1783, entre les Élals-Unis d'Amérique et la Suède, arlicle 12.
- Ce traité (leu connu est du 7 mars 1794; l'arlicle 5 est ainsi conçu : « l'our aHeindre le but qu'elles se proposent, Leurs Majestés s'engagent il équiper chacune, aussitôt que la saison le permettra, une escadre de liuil vaisseaux de ligne, avec un nombre proportionné de frégates, et de les pourvoir de tout ce qui sera nécessaire putir leur l'aire tenir !a mer. » Mémoire de 181'2, pièee n" 28, p. 93, el le Recueil de de Marlens, t. V, p. 'H'i.
DROITS ET DEVOIRS OKS NATIONS NKliTRKS.
danl les convoU reçurent l'ordre du repousser, même par force, toute tentative de visite sur les navires confiés à U garde.
Il ne paraît pas qu'aucune tentative de visite ait eu lie jusqu'au mois de janvier 1798. A cette époque, un coa\ suédois, composé de navires chargés de bois de coDStruc tion et escortés par la frégate UUa Fersen, fut rencontr par une division anglaise. Le capitaine suédois, ne voulant pas se soumettre à la visite, fut pris avec tout son convoi. La cour d'amirauté déclara tous les bâtiments de bonne prise ',
A la lin de 1799, la frégate danoise Haufenen, escortant un convoi de navires marchands de sa nation, fut rencontré, aux environs du détroit de Gibraltar, par plusieurs frégates anglaises, qui voulurent visiter les bâtiments marchands. Le capitaine van Dockun résista avec énergie, fit feu sur les eœbarcalions de l'une des frégates belligérantes, YEmerald; s'empara de l'une des chaloupes de la Flora; mais le brave Danois fut forcé de se rendre à Gibraltar avec son convoi. Une vive discussion s'engagea entre les deux cours. Le comte de Bernslorff, alors ministre des affaires étrangères de Danemark, déploya dans cette circonstance l'énergie et le taleol qui l'ont placé au premier rang des hommes d'État et des publicistes de son siècle. Il soutint avec une égale vigueur les droits de son pays et ceux de tous les peuples neutres. Mais la Grande-Bretagne, voulant sans doute donner plus de force à son représentant ordinaire, M. Merry, expédia à Copenhague un ambassadeur extraordinaire, lord Whitworth; et, pour appuyer les arguments qu'il devait employer, le fil suivre dans la Baltique par une flotte de seize vaisseaux de ligne. Pendant ces négociations, le 23 juillet 1800, une frégate da-
* L'instruclion de celte aCTaite, rl'ahord suspendue pur des négociations, ne fut terminik; que le 11 juin I79y. Sir W. ScoU donna de» collusions Irès-développée» dans lesquelles, sous le nom de Principes du droit inlemalional, il ex|>ose i'< cherche à JuBtilier, par toute» les arguties que peut fournir la science, les préteniiuiu de sa patrie ; elles sont résumées dans VUittoire dts progrés du droit det gem de Whealun, 1' période, i 7,
TITRE XI. — DE LA VISITE
noise, la Freya, rencontrée par une escadre anglaise forte de six vaisseaux, refusa de laisser visiter les bâtiments qu'elle escortait. Après un combat très-vif, mais trop inégal, la frégate la Freya et tout le convoi furent pris et conduits aux dunes.
Menacé par la flotte anglaise et trop faible pour résister, le anemark dut céder à la force ; mais il ne fit aucune concesion sur le principe. Aux termes d'une convention signée le 29 août 1800, l'examen de la question de la visite des navires convoyés fui remis à une autre époque; et, en attendant qu'elle reçut une solution, le Danemark s'engagea à ne plus
ire escorter les navires marchands de ses sujets. L'Angleterre restitua la frégate la Freya et tous les navires pris sous son convoi '.
Cette convention, arrachée par la force, pesait beaucoup au Danemark. A ce moment m?me, la Russie venait de remettre une note aux cours de Sucdu, de Danemark et de Prusse, pour les engager à former une nouvelle coalition de neutralité armée. Le cabinet de Copenhague accepta cette ouverture avec empressement, et le traité fut signé le 4-16 décembre ItJOÛ. Les trois traités conclus entre la Russie, le Danemark, la Suède et la Prusse, outre les principes énoncés dans ceux de 1780, stipulent expressément que les navires marchands convoyés par un vaisseau de guerre, ne peuvent iive soumis à la visite; et que, dans ce cas, le croiseur belligérant devra s'en rapporter à l'aiBrmation de l'officier commandant l'escorte, lorsqu'il déclarera que les bâtiments naviguant sous sa protection sont de sa nation, et ne portent pas de contrebande chez l'ennemi '.
Article 1". « La qivestion de droil, relativement ii \i visite des navires neutres allant sous convois, sera renvoyée à une discussion ultérieure. Article i. La frégate anoise la Freya, et les nnvires trouvés sous son convoi, seront inccssaminent relaies... . Article 3. Pour empéclier que de pareilles rencontres Jie reiiouvcllenl des conleslalions de la même nature, Sa Majesté ilunoisc &us|iendra ses <:unvois jusqu'à ce que ii«s cxplita tiens ultérieures sur le uicine objet aient pu effectuer une conven- Uon délinilive. » De Marteus, Uec, l. VII, p. 149. 'J Le g 5 de l'article 3, rédigé d'une maaiére uniforme dans le« trois Irtilés, est
ISO
DROITS £T DEVOIfiS DES MATIONS NEUTRES.
Le 2 avril 1801, en pleine paix, une flotte anglaise passe II Sund, attaque et détruit, dans le port môme de Copenhague, la flotte danoise, (in ne peut douter, et l'Angleterre elleraôme l'a avoué, que la nob!e persistance des Danois à défendre leurs droits et leur indépendance sur mer, et notamment leur résistance à la visite des navires convoyés, n'ait été la seule cause de l'attentat inouï commis par la ilotte britannique. La cour de Londres avait été profondément blessée par la neutralité année de 1780. Elle sentait que, si ce fait se renouvelait, elle serait encore contrainte de faire pljer sa politique devant cet obstacle, et de respecter les principes des lois internationales; que les neutres, habitués désormais à ce mode d'alliance défensive, lui opposeraient dans toutes les guerres la même digue ; eu un mot, que c'eu était fait du système anglais, de la base principale de la grandeur maritime de soii pays. Elle n'hésita donc pas à écraser d'un seul coup, par la plus insigne perfidie, une nation qui menaçait de se tourner contre elle, si elle ne renonçait pas à ses injustes prétentions. La mort tragique de Paul I", arrivée au même moment, vint favoriser les projets de l'Angleterre et assurer leur réalisation. Maîtresse de l'esprit du jeune empereur de Russie, elle lui lit accepter en quelques jours la fameuse convention du 17 juin 1801. La Grande-Bretagne, réunie à la Russie, imposa l'acceptation de cette conveutiou au Danemark privé de sa flotte, et à la Suède désormais isolée et incapable de soutenir la lutte contre de si puissants ennemis.
La convention de 1801 contient, sur la visite des navires envoyés, des stipulations réellement bizarres et que l'on chercherait en vain à justifier par l'application des principes, soit du droit primitif, soit du droit secondaire, soit même d'un usage préexistant. On sent dans la rédaction de celte conven-
ainsi conçu : » Que ta déclaration de l'ofïlcier coramandiinl te vaisseau ou les vaisseaux de ia marine iiiip^'rialr nu royale qui ai-i'ompagneront un ou plusieurs Moments marchands, que son convoi n'a à bord aucune miircliandise de çonlrebandg, , doK suffire fume qu'il uy ;iil lieu ft aucune visite sur f-on hord ni sur relui <1«» I ruenls de ssun convoi. » De Marleiis. /lec, t. VU, p. t7'2 et ■'uiv.
^1^ XnHE XI. — 0£ LA VISl'lE. lil
lion, qui est un code tout entier et entièrement neuf, que l'Angleterre elle-même ue regardait pas comme un droit ce qu'elle réclamait sous ce nom; que le principal but de son insistance était d'arriver à dégoùtt-r les neutres de faire escorter les navires de leui-s sujets, et, d'un autre cûté, qu'elle sentait la nécessité de ménager la noble susceptibilité des nations qui, prises isolément, ne pouvaient lui porter ombrage, mais dont les forces réunies pouvyieiil déjouer tous ses projets. L'article 4 donne au belligérant le droit de visite sur les navires convoyés; mais ce droit ne peut être exercé que par les bâtiments de guerre, et non par les corsaires '.
La visite doit se l'aire à bord du bâtiment commandant le convoi, qui, dépositaire des papiers des navires placés sous sa conduite, les communique au croiseur. H est à remarquer que le commandant doit exhiber lui-même l'ordre en vertu duquel il escorte le convoi, c'est-à-dire que, quoique bAliment de l'État, ou le soumet à la visite ; et que, par compensation, le visiteur doit justifier de sa nationalité, de sa qualité de vaisseau de guerre •. Le croiseur peut ift pas être convaincu par l'examen des papiers ; dans ce cas, il a le droit de se rendre à bord des navires qui excitent ses soupçons, et de procéder à la visite, c'est-à-dire aux recherches. Alors, le chef du convoi doit réunir les bâtiments sous ses ordres et les empêcher de
' Arlicle 4, jj 1 . i< Le droit île visiter les navires marclitinds a|)|Mirlcnant aux sujets (le l'une <le« puissances coutrartanlt*!!, et naviguant snus le cunvoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance, ne |ioiirra être estrcé «nie (lar les vaisseaux de puerre de la [larlie belligérante, et ne s'étendra jamais aux eursaires, armateurs ou autres butiiiients qui n'ii|i[iarlienneiil |ias il la natte imiiériate ou rople de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre. » Ue Martens, Rec, t. VU. p. 260.
- i 3. u Lorsqu'un tel vaisseau de guerre ayant sous son convoi des navires marcliands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de (.'Uerre de l'autre partie l'onlrarlaiile qui se trouvera alors en guerre... et le conimiindnnt du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérilicaltuii des papiers et certilicals qui doivent constater, d'une part, que le vaisseau de guerre neutre est aulori&i'' ii pnndre, sous son escorte, te!s et tels vaisseaux marchands de sa nation, cliargés de telle cargaison et pour tel port ; de l'autre part. i|u« le vaisseau de guerre de la partie belligélaole apparlicul il lu Hutte impériale ou royale de Leurs Majestés, m
m DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES.
s'éloigner; il a cependant le pouvoir d'envoyer un officipr pour assister aux recherches '. Enfin, si, d'après la visite, les interrogatoires ou les recherches, le belligérant pense devoir arrêter et détenir un ou plusieurs navires du convoi, il a le droit de le faire, en noti fiant sa volonté au chef de rescorte, qui de son côté, peut envoyer un de ses officiers avec les bâtiments saisis ^.
Cette convention, dont je discuterai les clauses plus lard, n'eut pas une longue existence. Aussitôt après la rupture de la paix d'Amiens, dès 1803, TAngleterre la viola dans toutes ses dispositions. Eu 1807, le mécontentemeul des puissances du Nord et la paix conclue par la Russie avec la France lui firent craiudre une nouvelle coalition neutre. Au lieu d'avoir à la détruire, elle préféra la prévenir. Le" septembre 1807, en pleine paix, une flotte anglaise se présente devant Copenhague, bombarde la ville, s'en empare ainsi que de tous les vaisseaux de guerre qui étaient dans le port. Le 7 novembre, la Russie, dans son manifeste de^. déclaration de guerre à l'Angleterre proclamait anéantie la convention de 1801. De son côté, l'Angleterre, dans son contre-manifeste, déclarait retireriez concessions ^av elle faites dans cet acte. Pendant toute la fin de la guerre, les neutres durent subir la loi tyrannique de la Grande-Bretagne. Les excès par eDe commis, au
' S 4. (( Cette vériflcation faite, il n'y aura lieu h aucune véite si les papiers sont reconnus en règle, e.l s'il n'existe aucun motif valable de «us[)icion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau île guerre neutre (y étant dûment requis (Ht If commandant du vaisseau uu des vaisseaux de la puissance lieiligéraute] liuit amener et déleDir son convoi (tendant le teinfis nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent: et il aura la faculté de nommer et déléguer un ou plusieurs orPicien pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur cbiqur navire iparchand, conjointement avec un ou plusieurs ofliciers préposés par le cumniandant du vaisseau de la partie belligérante, a
3 ( .'i. <( S'il arrive que le eummandanl du vaisseau ou des vaisseaux de la puii- Siincc en pucrre ayant examiné les papiers trouvés il bord, ou ayant interrogé li maiire et l'équipape du viiissesu, aperçoive des raisons Justes et sufDsantes («ir délenir le navire marchand, afin de procéder à une recfierclie ultérieure, il niitillen celte intention au coiumaudaitl <tu vaisseau de convoi, tjiii aura le pouvoir d'orduRner à un offlcicr de rester à bord du navire ainsi dét«iui, et d'assister â l'examc* it la cause de sa dùleolion... »
TITRK XI. — DE Là VISITE.
sujet de la visite, sont les mêmes que ceuï dont j'ai déjà fait la triste narration en parlant du blocus, de la contrebande do guerre, etc.
Depuis la paix de 1815, tous les traités conclus parles puissances maritimes de l'ancien et du nouveau monde, à l'exception do ceux dans lesquels l'Angleterre est partie, ont stipulé que la visite ne pourrait {^tre exercée sur les navires de commerce neutres, naviguant sous l'escorte d'un bâtiment de guerre appartenant à leur souverain. Dans ce cas, il est reconnu que le croiseur belligérant, bâtiment de guerreou corsaire, doit s'en rapporter à la déclaration du commandant du convoi, lorsqu'il attestera que les navires placés sous sa protection sont de sa nation et ne portent à l'ennemi aucune marchandise de contrebande. Le double but de la visite (constatation de la nationalité et accidentellement de l'innoceDoe de la cargaison) se trouve ainsi rempli. Les traités conclus par la Grande-Bretagne, même le traité de Paris, ou plutôt la déclaration du 16 avril 1856, gardent sur ce point uu silence absolu.
Telles sont les diverses phases par lesquelles cette grave question a passé depuis deux cents ans. On doit observer que la difficulté sur la visite des navires convoyés île s'est pas élevée avant le xvh' siècle.
SECTION n.
^^ Examen de la «uention d'après le droit secondaire et ^^B l'opinion de* anlenrs.
[ La visite est une institution de la loi secondaire, institution qui, n'étant pas contraire à la loi primitive, et n'étJint qu'un mode d'actiun des droits créés par cette dernière loi, doit être respectée. La visite a un double but : I" de s'assurer de la nationalité d'un navire rencontré, afin, s'il est ennemi, d'agir hostilement envers lui; s'il est ami, de le respecter et môme de
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
lui prêter l'assistance due à ceux qui portent ce nom ; 2"el, dans un cas déterminé seulement, lorsque le navire neutre se dirige vers un port ennemi, de savoir si cet ami ne cesse pas do mériter ce nom par sa conduite, s'il oe se range pas du côté de l'ennemi, en lui portant des moyens directs de faire la guerre. Lfs bâtiments de guerre sont complètement exempU de la visite; ni les vaisseaux de l'Élat belligérant, ni les corsaires ne peuvent donc chercher ;\ visiter un bâtiment de 1 État neutre,
Cela résulte, à mes yeux, de^la manière la plus évidente, de la teneur môme de tous les trailés, c'est-à-dire des actes qui, seuls, ont donné naissance au droit de visite. Ces traités, créateurs du droit, l'ont eux-mêmes limité : tous, sans exception, portent que les bâtiments marchands seront soumis à ce droit ; il n'en existe qu'un qui fasse exception (encore cette exception est implicite et restreinte h un seul cas), c'est la convention du 17 juin 1801, qui soumet à la visite, à cause des navires marchands confiés à sa garde, le vaisseau de guerre chargé d'un convoi '. D'ailleurs, il faut remarquer que cette visite ne porte pas sur la natiouLililé du vaisseau, ne s'applique pas aux circoustances persouuelles au vaisseau (si je puis me servir de cette expression), mais seulement à celles qui concernent le convoi et les navires convoyés. Cette convention, je l'ai déjà qualifiée plusieurs fois, est complètement en dehors du droit international. Je puis donc poser eu principe que les traités, en créant le droit de visite en faveur du belligérant, l'ont restreint aux seuls navires du commerce. Ce fût n'est pas contestable; l'usage constant de tous les peuples est conforme aux prescriptions des actes diplomatiques.
Le seul motif qui a fait soumettre les navires marchands à la visite, le seul qui a fait créer la visite par le droit secondaire, est le peu de foi qu'inspirent leur pavillon et la parole de leur chef. Pour les y soustraire, il suffirait par conséquent de donner au belligérant une garantie de la vérité du signal ou de
' Vuje/. les U l el 3 rie l'arlii'le 4 île lu ooriveiilion du 17 juin ISOI, niiipoptés icxtiat lli'ment d-doi>sus, daiisi la 1" seclioii, H de Maitens, Rec, t. VII. |i. t72.
TITRE XI. — DE La V181TK.
an
parole. C'est pour arriver à ce résultat que les peuples neues ont pensé devoir faire accompagner leurs navires de coraerce par des bâtiraenls de guerre; le vaisseau de guerre est, dans ce cas, moins une escorte, une protection matérielle, qu'uue sorte de coinplémeut de preuve de la nationalité, de la neutralité; c'est un haut fonctionnaire qui accompagne de simples citoyens, pour leur faire obtenir la confiance à laquelle chacun d'eux individuellement ne saurait avoir droit. Le convoyeur peut-iroblenir, pour les navires placés sous sa protection, la foi, la créance qui lui est accordée, qui lui appartient pour lui-mâme? L'affirmative ne me paraît pas pouvoir faire de doute.
Le but de la visite est de mettre le belligérant à portée d'exercer sou droit de guerre sur les navires ennemis, d'empêcher qu'ils lui échappent à la faveur d'un déguisement, et encore de mettre dbslacle à ce qu'un neutre porte de la contrebande chez renueoii. La parole ou même le signal, l'assurance piir un fouctionnaire public, elreconnu, suffit pour remplir ce but, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de guerre, parce que cette affirmation est celle du souverain lui-même, par la voix de son délégué. Ce mude de justification de la nationalité et de ta neutralité réelle des navires rencontrés, est, à mes yeux, beaucoup plus sur; il présente aux belligérants des garanties plus complètes que l'inspection même des papiers de bord '. Il ue peut y avoir ni fraude ni supercherie dans l'affirmation d'un officier commandant un convoi, qui parle au nom de sou souverain. D'ailleurs, la nation entière serait responsable du crime commis par cet officier s'il cherchait à tromper; car il urait, par ce fait, entaché l'honneur national et exposé son
' Il Le gouvernenienl neutre, en faisant convoyer par «les vaisseaux de guerre les navires de ses sujeu comnier(aiils, uITre par là même aux puissances belligérantes une garanlii' [>Ius authentique, plus positive encore que ne l'est celle qui est fournie par les ilocunienB diiiit tes navires sont munis, et d ne saurait, sans se déshonorer, admettre à cet égard des doutes ou des suiipi;uns qui seraient aussi injurieux pour lui qu'injustes de h part de eeux qui les lunecvraicnt ou les manifesteraient, u Kiponteda comte de BernutorH à H. Uerry, envoyé britatmiqve d Copenltague, 19 avril 18U0, De Martens, Bec. 1. VU, p. 130,
J26 DROITS KT DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
pays à être entraîné dans la guerre. Il est constant que le chef de l'escorte est beaucoup mieux instruit de la nature de la cargaison des bâtiments qui lui sont confiés, que ne pourrait jamais l'être un croiseur étrcingcr, même apçès la visite, noéme après les recherches. En effet, les capitaines de corsaires, et souvent même les officiers militaires du belligérant, ignorent complètement la langue dans laquelle sont rédigés les papiers du navire neutre, et, quelle que soit l'activité, je dirai mém£ l'âpretë, que les corsaires mettent dans les re'cherches qu'ils honorent du nom de visite, ils ne sauraient connaître tout ce qui se trouve à bord. Le gouvernement neutre, au contraire, faisant surveiller avec soin le chargement des navires qu'il vewl faire convoyer, instruit son délégué de tous les détails nécessaires pour la déclaration qu'il doit faire aux croiseurs belligérants. Il faut bien remarquer que ce ne sont pas les canons des vaisseaux qui donnent créance à la parole, au signal, c'est la qualité de celui qui commande ce vaisseau, de celui qui donne la parole ou fait le signal. Le coup d'assurance d'un vaisseau de ligne, malgré les cent vingt bouches à feu qu'il porte, n'a pas plus de valeur que celui d'un garde-péchc qui n'a que deux petits canons, ou d'un bâtiment d'État non armé. La visite à bord des navires du commerce n'a lieu que pour rechercher cette affirmation du souverain ou de se« délégués, parce qu'elle doit s'y trouver écrite. Si donc on place à la tête d'une réunion de navires marchands, un bâtiment de guerre, la parole qu'il donnera, le signal qu'il fera, sera l'affirmation du souverain par la voix de son délégué direct. Foi entière y sera due; il ne sera plus nécessaire de chercher raffîrmation écrite, il n'y aura plus lieu k la visite.
Le bâtiment de guerre, lorsqu'il est seul ou avec d'autre* vaisseaux d'État, n'a qu'une seule justification à faire, celle de la nationalité. Le coup de canon d'assurance sufût. Mai^ les navires marchands ont une seconde question à résoudre, celle de savoir s'ils ne portent pas de contrebande chez l'ennemi. Pour arriver à satisfuire le belligérant sur ce second motif de la visite, le commandant du convoi doit déclarer ver-
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bakment au croiseur que les bâtiments confiés à ses soins ne portent pas de contrebandp. Le double but de la visite se trouve ainsi rempli, sans recourir à la visite elle-même. Tels sont, à mon avis, les véritables principes de la visite en temps de guerre, et la solution qui doit être donnée à la question des convois neutres. C'est ainsi que je crois devoir interpréter les actes de la loi secondaire qui ont créé le droit de visite.
Une seule nation élève aujourd'hui la prétention de soumettre à la visite les navires neutres convoyés. La Grande- Bretagne, pour soutenir son opinion, conteste l'origine môme du droit de visite. C'est, dit-elle, un droit universel; les stipulations des traités ont pu le modifier, le limiter, mais il appartient aux belligérants par le seul fait de la guerre '. Cet argument, que les représentants de l'Angleterre n'ont jamais voulu développer ', s'il était admis, nous conduirait à des conclusions diamétralement opposées à celles que nous avons adoptées. Il est donc nécessaire de l'examiner avec soin.
L'idée énoncée par la Grande-Bretagne est que le droit de \isite découle de la loi primitive, que par conséquent, comme tous ceux qui naissent de cette source, il est absolu, et ne peut être que réglementé par la loi secondaire, par les traités.
* « Le droit que le rui rMlame e«t universel et résulta; iiécessuircnicnt d'un état de i;uerre. Ce n'est qu'aux modiflcatioas et aux lumtalious de ce droit que les traités particuliers sont a|i|ilicaljles. ii Note de tord Wliitwortb, ambassadeur extraordinaire anglais ii Copenhague, adressée à M. le comte de Brriisitarir, ministre des afTaires élrangëres de Danemark, le 'H août lliUU. (/VOaire de la Irégate la t'reija.) De Marteii», Rec, t. Vil. j). 143.
2 La note que je viens de citer eonlicnl cette phrase : ■■ Le soussipné se croit ))Seîiienitiit Tonde à soutenir, d'après les jurisconsultes les p)us éclairés qui ont traité ce sujet, quK, etc. h Dans sa réponse, le ministre danot.s s'eiprime ainsi : « Si le gouvernement hritanniqnc croit avoir des autorités ou des preuves à alléguer en faveur de sa thèse, le Danemark, doit attendre qu'il les lui indique d'une manière plus particulière, pour lui upposer celles qui lui ont toujours paru assez décisives en faveur de la sienne pour déterminer son opinion à cet égard, h M. de BernslorD' termine en proposant à lord Whit\><artli la médiation de In Russie. I..a réponse de l'ambassadeur britannique repousse la discussion et la médiation. Les autorités qu'il avait à invoquer étaient seiie vaisstaux de lipne, commandés par l'amiral bixou et mouillés prés d'Helsingocr. La menace de l'nire agir cette escadre arracha au T>anemarlc la convention du C'd août 18(10. Ce mode d'arpuinentalion dispensait de citer les preuves.
128 DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
La conséquence immédiate de ce système est que tous les
bâtiments rencontrés à la mer par un croiseur belligérant sont soumis à la visite, à moins qu'un traité spécial, cou entre le souverain du navire armé et celui du navire ren tré, ne l'en ail formellement, positivement exempté. Ce; règle s'applique à tous sans exception, môme aux bâtimen' de guerre ; car le droit primitif n'a fait aucune distinction entre les diverses espèces de bâtiments. Jusqu'à ce jour, tous les traités sont restés muets sur les vaisseaux de guerre ; il n'en existe pas un seul qui prononce une exemption formelle en leur faveur; d'après le raisonnement de lord Whitworth, ces vaisseaux sont donc également soumis à la visite des belligérants. Le silence gardé par la loi secondaire, loin de pouvoir être interprété comme je l'ai fait, doit l'être danj. le sens contraire. Cependant l'usage immémorial de toutes les nations l'a entendu autrement. La Grande-Bretagne ellemême, qui ne peut être soupçonnée ni de partialité en faveur des peuples neutres, ni d'abandon de ses propres droits, n's jamais poussé ses prétentions jusqu'à réclamer la visite des bâtiments de guerre; et alors qu'elle se proclamait souveraine des mers auxquelles elle donnait le nom de britanniques, c'est-à-dire d'une très-grande partie de l'Océan, alors qu'en vertu de cette prétendue souveraineté elle exigeait le salut de tous les vaisseaux étrangers rencontrés sur ces mers, elle n'a jamais réclamé la visite des bâtiments d'État. Le gou* vprnement anglps s'est borné jusqu'ici à exercer, de gré ou de force, la visite des navires marchands naviguant sous l'escorte d'un vaisseau de guerre.
Le raisonnement anglais repose sur une fausse base ; ainn que l'établit parfaitement le comte de Bernstorff, la visite est un droit créé par la loi conventionnelle ', comme un moyen
' Il L'usage et les traitée iittrlbueul surns tloule aux [imssaiices tii-lligérantes U droit (le faire visiter par leurs vaisseaux de guerre cl leurs corsaires les aavirei neutres non convoyée. Mais ce droit n'étant pas naturel, mats purement conventiognel, ou ne saurait, sans injustice ou sans violence, en étendre l'elTet arbitraiicmeoi iiu delà de ce qui a été convenu ou Mcardé. Ur, auiuiie des puissances niaritjmo et iodépeadaiites de l'Europe n'a jamais, tpic If soussigné Siiche, reconnu le dnil
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de conuaître la nationalité du navire rencontré, comme un mode d'exercer le droit de guerre envers les ennemis, lorsque ce navire n'était pas, par sa qualité même, en possession de justifier, par un simple signal, la réalité de son pavillon. C'est dans ces termes, et pour arriver i ce but, que la visite a été instituée; c'est dans cette limite qu'elle doit être resserrée. Au reste, il était trés-difûcile de discuter une opinion émise sans aucune preuve à l'appui, comme celle de l'ambassadeur anglais; le ministre danois y fit la réponse lu plus précise et la plus claire ', mais sans pouvoir convaincre une puissance qui voulait, avec toute l'énergie de son intérêt mercantile, pouvoir librement ruiner le commerce et la navigation de peuples pacifiques *. Le seul argument de l'Angleterre dans cette cir-
de l'aire visiter des narires neutres escortés par un ou plusieurs vai»sesux de gattn, ri il est évident qu'elles ne sauraiiiil le faire sans dégrader leur pavillon et san» renoncer à une partie essentiel le de leurs propres droits. » lléponse dcU. de Bemttorffà M. Merry, du ['J avril EâOO (affaire de la trégate Uaafruen). De Marten», 1. VU, p. 131).
' Voyez tonte la réponse énoncée dans la note ci-dessu.';, et trop lonpue pour être rapportée ici en entier. (Cependant elle mérite d'être lue et méditée par tous ceux qui sont appelés à discuter les questions du droit internutiunal maritime. On y trouve le pa!i«at:e suivant : •' La visite exercée par les corsaiies uu vaisseaux de guerre dei puissances belligérantes il l'é^iard des bâtiments neutres allant sans convoi est fondée sur le droit d'en reconnaître le pavillon et d'en examiner les papiers. Il ne s'agit que de constater leur neutralité et ta régularité de leurs expéditions. Les papiers de ces bàlimenl» étant trouvés en règle, aucune visite ultérieure ne peut ré{:uliéieuieiil avoir lieu; c'est p;ir conséquent l'autorité du guuveriicnieut au nom duquel ces documents ont été dressés et délivrés, qui procure h la puissance belligérante la sûreté requise. Mais le gouvernement neutre, en faisant convoyer par de» vaisseaux de guerre les navires de ses sujets commerçanls, oiTie par lit même, aux puissances belli(:érantes, une piarantie plus autlicntique, plun positive encore ([ue ne l'est celle qui eiit luurnie par les documents dont ces navires se trouvent munis... ii De Harteus, ut» sup.
'■^ L'intérêt personnel de l'Angleterre, son intérêt mercantile, unique mobile de sa politique, se fait jour jusque dans les actes ufticiels. Quelque habiles que soient les apeiits de celte puissance si profondément liabile, ils ne parviennent pas toujours k dissimuler ce but occulte de la politique de leur pays. C'est ainsi que lord VVIiitwortli, dans sa dépécbe du 12 aoiit lâUO, laisse échapper cette vérité. En parlant du droit de visiter les navires convoyés, il dit : « ... des droits mcontestable» fondés sur les prmcipes les plus évidents de la loi des nations, dont Sa Majesté ne peut jamais se départir, et dont le maintien calme mais soiileuii est indixpensablemeiH nécessaire d i'exercice ila intirHs le.t plus chers de son empire, u Lord Gienlu. 9
DROITS Kr DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES.
constance fut la force brutale ; les canons de l'amiral Dixon donnèrent la preuve que la réclamation «tait bien fondée.
L'ambassadeur britannique, pour justiQer la prise de la Freya et de sou convoi, invoqua les usages de toutes les nations qui soumettent à la confiscation tous les navires qui opposent à la visite la résistance et le combat'. Je ne ferai pas à ce diplomate l'injure de lui reprocher son ignorance; mais il me sera permis d'affirmer qu'il n'était pas de bonne foi. Les lois particulières des peuples prononcent effectivement la saisie des navires marchands qui résistent et combattent pour éviter la visite ; nous avons examiné cette question ; mais il s'agit de navires marchands et isolés, qui sont dans l'obligation de subir la visite et doivent amener leurs voiles ou mettre en panne, en un mot obéir à la semonce.
Or la Freya, frégate de S. M. Danoise, n'était pas un navire marchand; elle n'était pas tenue d'obéir à la semonce, d« s'arrêter, de subir la visite. 11 n'y avait aucune similitude, l'argument n'était pas embarrassant et donnait prise à une réponse qui ne se fit pas attendre '.
ville, alors ministre des aCTaires étranf'èreB à Londres, dans uae note remise aux ambassadeurs de Danemark et de Suède, le la janvier ISUl, s'exprime en ces termes : (1 On sait assez dans quelle vue hostile oa tenla, en 1780, d'établir ui nouveau Code de droits marilimes et de soutenir par la force, un système d'innovation nuisible aui plus cliers inléiéts de l'empire britannique. .. L'adini&sion de ces principes, si elle devait jamais avoir lieu, tarirait infailliblement une di) principales sources de la force et de la sirelé de l'empire britannique... n Endli Pitt, défendant la politiipje du cabinet dont ii était lécher, disait à la tribune: M L'honorable iiiciiitire ignore-t-il que la prépondérance maritime que nout avons acquise par ce moyen a fait la sûreté de notre pays?... m Séance du 2 février 1801.
I u Le soussigné, dit lord Wtiitworth, se croit pleinemcnl foudè à soutenir, d'âpre l'opinion des jurisconsultes les plus éclairés qui ont traité ce sujet, a que tout vaisseau neutre qui s'up|iuse i ta visite en pareil cas est, de t'ait, conliscable et de botui' prise, et que ce principe a été de tous temps universellement admis... » Note itu 21 août 1800.
' Le comte de Bernsturff répondit à cet argument, d.ws sa note du 26 août, daoi les termes suivants : a ... Ce principe, tel qu'il esl, non universellement reconnu, mais assez généralement pratiqué, ne porte notoirement que sur des navires matctiands non convoyés, qui, n'étanl point armés, n'oul ù allendre leur sûreté quedi l'innocence de leur expédition, du respect dit il leur pavillon, et de l'autbenticiii des documents dont ils se trouvent munis par leurs gouvernemeuts... »
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p Le dernier argument employé par le représentant du cabinet de Londres est de la même force que celui qui précède. Il consiste à prétendre que, de l'admission du principe que les navires convoyés sont exempts de la visite, il résulterait qu'une puissance quelconque pourrait, par le moyen du moindre bâtiment de guerre, étendre la môme protection sur tout le commerce ennemi dans toutes les parties du monde '. Comme on le voit, le raisonnement repose sur la mauvaise foi présumée de la nation neutre. Un pareil fait ne peut se présumer, et, sous ce rapport, nous partageons le sentiment d'indignation exprimé par le ministre danois dans sa réponse *. D'ailleurs, en admettant même le fait, il constituerait une violation du devoir neutre; il pourrait attirer les maux de la guerre sur le peuple qui s'en rendrait coupable ; mais il ue saurait détruire le principe. Le belligérant aurait évidemmeut le droit de traiter en ennemi le neutre qui tiendrait une semblable conduite; mais cela ne saurait lui donner celui de visiter les navires convoyés. D'un autre côté, si le gouverue-
* <i Si le principe esl im fait admis, qu'une frégate danoise peut légalemrnl garaulir de toute viùte les vaisseaux marchands de ci-tte nation, il s'ensuit nutnrellemcnt que celte mente puissance ou toute puissance quelconque peut, par le {DOyfQ (lu moiadre bàlinatnt de guerre, étendre la tiiéme protiction sur tout le cottimcrce de l'ennemi, dans toutes les parties du monde. Il ne s'agira que de IruuviT danii le mendc entier civilisé un seul Etat neutre, riueE(|ue peu cijniiidérable qu'il puisse être, asfcz bien ilisposé envers les ennemis pour leur prêter son pavillon et couvrir tout leur contiiierce sans encourir le moindre risque, car, dès que l'examen ne peut avoir lieu, I» fraude ne craint plus de découverte, n Uéine note que ci-dessus.
- i( Si lord Wliitwof th a pensé détruire la force des arguments développés dans cette note (du l'J avril) jiar la réflexion que, par le droit de garantie des navire» marchands de toute visite par l'escorte d'un vaisseau de guerre, l'Etat neuire le motus [luissant acquerrait la faculté de couvrir impunément de son pavillon un commerce illicite, le soussigné le prie d'observer que le gouvernement ((ni se dégraderait MU point de prêter son pavillon ii une paicitle fraude, soi tirait par cela méine (les bornes de 1^ neutralité et autoriserait, par conséquent, la puiBijance belligéiaiite au préjudice de faquelle celte fraude eût été comiiiise, à des mesures que des circonstances urtlinaiies n'admettraient pas. L'Étal (jui méconnaît ses devoirs s'expose sans doute à perdre ses droits; mais le soupçon d'une c(mduite avilissante serait aussi injurieux pour le gouverneiuenl qui ne le mériterait pas, que peu bonorable pour celui qui l'aurait sang fondement, u Voyez ubi suprà, réponse du 2G août.
DROITS ET DEVUlR^ DES NATIONS NEUTRES.
ment anglais entend que le fait par le neutre d'exploiter pour son propre comte le commerce de transport ou de commission, est uu acte de protection du commerce de l'un dos belligérants (et je crois que c'est en ce sens qu'il faut interpréter prétention), ce fait est parfaitement permis aux neutn quelque bénéflce qu'il doive leur donner, quelque avant qu'en puisse retirer l'adversaire. Je crois avoir suffîsamm prouvé la vérité de cette opinion.
La visite est une institution du droit secondaire, et conséquent n'est pas un droit universel, pour me servir de l'expression anglaise; d'après la loi mîsme à laquelle elle doit son origine, elle ne s'applique pas aux bâtimeuls d'État. Ces deux principes posés, il reste une seule question : la visite peut-elle être exercée sur les navires du commerce neutres placés sous le convoi d'un bâtiment de guerre? L'immunité du pavillon du vaisseau de guerre, ou plutôt la foi due au commandant de ce vaisseau, doivent-elles s'étendre sur les navires placés sous sa protection et naviguant sous son escorte '? Cette double question me paraît résolue par ce qui précède. Le commandant du bâtiment de Ffilat est délégué de son souverain. Lorsqu'il navigue seul ou avec des bâtiments de même nature, il a reçu de sou souverain l'autorité nécessaire pour affirmer que le bâtiment lui appartient. Le même ofûcier, chargé d'escorter un convoi de navires du commerce reçoit de ce même souverain l'autorisation, l'ordre de certifier à tous ceux qui peuvent s'en enquérir, que les navires convoyés appartiennent à la nation dont il est le représentant, et observent les lois de la neutralité. Le sonverain lui délègue ses pouvoirs à cet é^ard, comme il les lui avait délégués dans le premier cas, comme il les délègue aux
' Cette dernière manière de poser la question, que j'emprunte i Massé, me p«r«ll la seule viaie. « Il ne s'ajjit pjs, en elFel, Ue savoir si le hJliraent de guerre pcui communiquer ses iuimunilcs hu liâtimenl de commerce qu'il convoie, mais i\, lur«que ie commandant du vaisseun de guerre déclare que trs Lâliiiicnts convoyés iOlil neutres et qu'ils n'ont aucune cunlieliande de guerre, cette déclaration n'équirut pas à une visite, et ne s'oppose pas dés lors à ce qu'une visite elTective ait lieu. • Droit commercial, l. I, liv. H, cli. ii, g 5, n" 317.
TITBE XI.
DE LA VISITE
fonctionnaires chargés de délivrer les papiers de mer aux navigateurs. La parole de cet officier doit être aussi forle, aussi sacrée dans ce cas que dans l'autre; c'est celle du souverain neutre, c'est celle de la nation ; et nul ne saurait élever le moindre doute sur sa validité, sans porter atteinte à riionneur du souverain de cette nation, c'est-à-dire saus lui faire une grave injure. Elle serait mf'me plus grave, celle injure, que celle résultant du fait de refuser la foi due aux papiers d'un navire, papiers délivrés sous l'autorité et d'après les ordres du chef de l'État, par ses délégués spéciaux. Ces documents en effet sont sortis des mains du fonctionnaire chargé de leur donner l'authenticité; et, bien que ces faits ne soient pas de nature à modifier en rien le droit internalionai, on peut supposer que par un crime ils ont été dénaturés, falsifiés, ou que du moins ils sont passés des maius du possesseur légitime à celles d'un étranger. La parole du commandant du convoi ne peut donner lieu à de semblables suppositions ; il exerce directement le pouvoir qui lui a été déiégué par son souverain, par la nation tout entière.
Dans ce cas, sans doute, la forme de l'affirmation est différente; le coup do canon d'assurance suffit pour affirmer Ja nationalité du vaisseau de guerre. Pour suppléer à la visite des navires marchands placés sous sa protection, pour rempUr le double but que s'est proposé la loi secondaire en créant le droit de visite en faveur du belligérant, le commandent du convoi doit affirmer verbalement que les navires sont de sa nation et ne portent aucune marchandise de contrebande chez Fennemi. Cette différence importe peu ; c'est un mode d'exécution réglé par la loi secondaire et par l'usage, Le but de la visite des navires marchands est double ; ou eût pu convenir que le convoyeur tirerait deux coups de canon, le premier applicable à la nationalité, le second certifiant la nature de la cargaison; cette différence ne saurait avoir la moindre influence sur le droit.
\ ces nombreuses raisons qui militent contre le système anglais, on peut en ajouter encore une qui, moins péremp-
lloP
13 i DROITS ET DKVOins DPS NATIONS NEUTRES.
toire, il est vrai, ne fut cependant pas négligée par les nois '. C'est que, si on admettait la visite des navires con-" voyés, il en résulterait que le plus chétif corsaire belligérant, c'est-à-dire un navire marchand commandé par un capitaine marchand, monté par une troupe trop souvent composée d'aventuriers à peine disciplinés, aurait le droit, par cela seul qu'il aurait obtenu une lutlre de marque d'un souverain, dç mépriser la parole d'un officier de la marine militaire ueutr d'un délégué direct du chef de la nation amie, et de vîsit les navires marchands placés sous la protection du pavilk de l'Étal. Ce fut sans doute pour répondre à la juste susceplibilité exprimée par le Danemark sur ce point, que, dans la fameuse convention àc 1801, l'Angleterre consentit à ce que les navires convoyés ne pussent pas être soumis à la visite de^ corsaires. ^M
Tous les traités conclus avant 1782, même ceux qui ont eu pour but d'établir la neutralité armée, ont gardé le silence sur la visite des navires convoyés. Ce silence, si on admet l'origine que nous avons assignée au droit de visite, et l'interprétation que nous on avons faite en parlant des bâtiments de guerre, est un argument sans réplique en faveur de notre système. En effet, les actes solennels seuls ayant créé le droit de visite, et dans un but déterminé, ce droit ne peut s'appliquer qu'aux seuls cas spécialement prévus, et dans lesquels le but proposé ne peut pas être atteint par un autre moyen plus sûr et plus simple. Nous avons établi que la déclaration du chef du convoi donnait plus de garautie au belligérant et présentaitbeaucûup moins d'inconvénients pour les neutres Disons donc que le silence des traités doit être interprété dans ce sens, que les navires du commerce convoyés ne sont
< « Que si ron voiil.iil admeltra i|ue le convoi du souverain qui l'arcunient garantit pas les navire; île ses sujets lie la visite des v;ii>.seaux de guerre ou arualetir'; étrangers, il en résiilleiail que l'escaJre la plus formidable D'aurait pa» ht droit de soustraire le« biliments eoollés à sa protection au rontrâle du chcllf mrsaire. » Réponse du comte de BernstorfTà M, Merrij, du 18 avril 1800 (afTain de la llaufruen).
Hj^^H TITRE M. — DE LA VISITE. 13S
pas soumis à la visite ; que par couséquent la déclaratiou de l'officier commandant l'escorte remplit complètement le vœu du droit secondaire, et doit suffire au belligérant pour établir la nationalité et la neutralité des navires dont la conduite est confiée à cet officier.
Cette interprétation se trouve confirmée par le plus grand nombre des traités conclus depuis 1182, qui stipulent expressément que les navires convoyés sont exempts de la visite, et que la déclaration de l'officier chef de l'escorte devra suffire et faire foi ' . Celle déclaration doit porter sur les deux points qui forment le double but de la visite. Ainsi, l'officier doit affirmer que les navires appartiennent à sa nation, et qu'ils ne portent pas de contrebande chez l'ennemi. Les traités ne font aucune distinction entre les bâlimenls destinés pour un port neutre, et ceux qui se dirigent vers les côtes ennemies; ils exigent dans tous les cas que ia déclaralion contienne les deux faits. 11 me paraît que la seconde partie de la déclaration est inutile, lorsque le convoi est destiné pour un port
< Voyez entre autres les traités suivants : 19 septembre 1T79, entre la France et le Mecklemboiirg, arlicle 31. Cet ae.le «L le seul antérieur ii la date que j'ai citée; il est le [ireinier, je crois, qui contienne une stipulation spéciale sur la visite des navires convoyés; 8 octobre I7S'2, cnlie tes États-Unis d'Amérique et la Hollande, articles 10 et 26; ID octobre 1782, entre la Russie elle Danemark, article 18; 17 janvier 1787, entre la Russie et les Deiix-Sitiles, arlicle ?0; 2Î janvier 1787, entre la France et la Russie, article 31 ; 25 janvier 1787, entre les États-Unis et rempirede Maroc, article â; 20 décembre 1787, entre la Russie et le Portugal; 30 décembre 1800, entre la France et les États-Unis d'Amérinue, article 19; ÎO décembre 1800, entre la Russie et la Suède, la Russie et le Danemark, la Russie et la Prusse (seconde neutralité armée); 3 octobre 1824, États-Unis d'Amérique et Colombie, arlicle 20; I"mai 1820, Hollande et Colombie, article 19; 18 mars 1829, Étals-Unis et Brésil, arlicle 22; 5 avril 1831, Etats-Unis et Mexique, article 24 ; 16 mai 1832, États-Unis et Cbili, arlicle 20; 13 octobre 183G, Étals-Unis et Pérou, article 19; 20 janvier 1836, Étals-Unis et Venezuela, article 23; 25 septembre 1839, France et Texas, art. 5, g 2 ; 18 septembre 1840, entre la Hollande et le Texas, arlicle 18; 18 octobre ['6ki, (yilre la France et la Nouvelle-Grenade, article 21. Tous ces traités statuent d'une manière unifuroïc sur l'obligation du belligérant de s'iibstenir de visiter les navires convoyés, et de s'en rapp orler à la déclaration de l'ofricicr neutre commandant le convoi ; m.iis les uns se contentent de sa simple altirmalion, les autres exigent qu'il donne sa parole d'bonneur. C'est la seule différence qui existe, différence qui ne modifie en rien ce que je viens de dire.
!3C DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTBES
neutre; mais cette obligation imposée au neutre n'a aucune importance.
J'ai dit que le plus grand nombre des traités conclus dfl puis 1782 avaient adopté l'opinion que je viens de déve lopper. Il est en effet à remarquer que, sur cette questiot tous les actes dans lesquels l'Ang-leterre a été partie ou gardé un silence absolu. Le traité de 179S entre cette puid sance et les États-Unis d'Amérique, qui règle une par des questions du droit mîiritime, et dans lequel l'Angleter a fait prévaloir, au moins temporairement, une partie de se principes, ne s'occupe nullement do la visite ; ce silence est assez extraordinaire pour ^fre remarqué. Quant aux traité intervenus depuis la paiï d'Amiens (1802), j'ai déjà fait marquer que le cabinet de Londres avait systénoatique ment pris le parti de ne pas parler des questions inlernatio nales maritimes.
La Grande-Bretagne avait et a encore un intérêt puissant! repousser les actes du droit secondaire que je viens de citerl aussi a-t-elle fait tous ses efforts pour les faire considérer comme abrogés.
Pitt, dans un discours dont j'ai parlé ', prétend que le nations du Nord ont elles-mêmes violé tous les principes for damentaus delà neutralité armée de 1780; d'où Ton doiF conclure que ces traités et ceux qui ont pu être la consé^ qiience de la coalition n'ont aucune force. Il cite môme, no^ pas les faits desquels résulterait cette violation, non pa les actes qui la constitueraient, mais une série de date auxquelles ces faits, ces actes, auraient eu lieu *. Cette argii mentation peut être très-bonne pour entraîner une majoril parlementaire convaincue à l'avance, mais elle ne saura trouver place dans une discussion sérieuse; elle ne peut sut
• Voyei la iliscussioii tn^a^èe dans le parlenier.t anglais, séance de la Cliainlirc dj lords (lu 13 novembre IHOI, e) Wlieatuii, llistuire des progrès du droit des gen 4* période, S <">, [•■ 314, 1" édition.
' Diicoura en réponse aint internellatinns de lord (Jrey, sé.ince de la rhambre ( lords d» 1 février 1801.
TITBE XI. — DE L.\ VISITE
porter l'exainen. Les faits sont ou insignifiants ou dénaturés.
Des douze traités conclus par la Grande-Bretagne, de 1792 à 1799, avec les puissances signataires de la neutralité armée de 1780 ', un seul s'est occupé des questions relatives à la neulralilé : c'est celui signé parla Russie, le ?1 février 1797 '; et, sur ce point, il est tellement vague, tellement obscur, que l'Angleterre, ainsi que sa nouvelle alliée, peuvent l'interpréter chacune dans son sens, c'est-à-dire dans le sens le plus opposé. Je sais que' cette ambiguïté suffit k la politique britannique pour tirer d'une clause tout l'avantage qu'elle se propose d'y trouver, pour faire tourner le traité à son bénéfice. Cependant on ne saurait, lorsqu'il s'agit d'intérêts aussi graves, voir dans l'article 10 du traité de 1797 un abandon par la Russie des principes de la neutralité armée. Ces principes sont ceux mêmes du droit primitif, et on ne saurait les abandonner tacitement.
Je sais que quelques-uns des actes, conclus à celte époque entre les nations européennes, contenaient l'engagement des parties contractantes de faire le plus de mal possible au commerce français, et même de pousser les peuples neutres à coopérer à sa destruction complète ; mais ces couventions, faites entre nations belligérantes contre un ennemi commun, n'ont rieu d'extraordinaire; elles sont l'application, un peu exagérée sans doute, du droit de nuire à l'adversaire, du droit de la guerre. Malgré Fasserlion très-habile peut-être de Pitt, on peut affirmer que les deux seuls traités, conclus dans cette
< Ces douze traités Eotit les suivants : Ta mars 1793, Angleterre et Russie; 25 avril 1793, entre les mêmes puissances ;25 avril 1793, Angleterre etSardaigne; 25 mai 1793, Anglelerre el Espagne ; 12 jiiillel 1793, An(;lelerre et Deux-Sieiles ; 14 juillet 1793, Angleterre et Prusse ; 30 aoùl 1793, Angleterre et Emjiire; 26 septembre 1793, Angleterre et l'orlugal ; 18 février 1795, Angleterre et Russie; 20 mai 1795, Anfileterre et Empire: 21 février 1797, Angleterre et Russie; 1" décembre 1798, Angleterre et Deux-Siciles. Voyez de Marlcns, Rec, t. V et VI.
'L'article 10 du traité du 31 février 1797 est ainsi conçu : « (Juanl à la visite des vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et cnrs.iires se conduiront avec aulanl de modération que les circnnstances de la guerre j)prmettcnl d'en user avec. les puissances amies qui sent restées nculres, et en observant le plus qu'il sera possibh\fs principes généralement reconnus et les préceptes du droit des gens. »
138 BROITS ET DKVOIRS DES NATIONS NEUTRES.
période, qui aient dérogé aux principes vrais du droit des gens, sont : 1° celui de 17f)S, entre l'Angleterre et les Élals* Unis d'Amérique, et qui est muet sur la question spéciale de la visite; 2° la fameuse convention de 1801. Cette dernière reste donc complètement isolée, et nous avons montré quelle valeur ou doit lui accorder.
Ainsi doue, je puis conclure que, d'après le droit secondaire, les navires marchands neutres placés par leur souverain sous l'escorte d'un bAtimenl de l'Étal sont exempts de la visite; que l'affirmation de l'oflicier commandant le convoi constatant que les navires confiés à sa surveillance appartiennent à sa nation et ne portent aucune marchandise de contriîbande chez l'ennemi, suffit pour satisfaire le double bul que s'est proposé la loi inlernatiouale en créant le droit de visite.
La plupart des puLlicistes ont adopté la doctrine du droit secondaire ; ils regardent que le privilège du pavillon d'un bâtiment de guerre ou d'État neutre s'étend aux navires convoyés, et que l'affirmation de l'officier commandant suffit, et fait preuve complète tant de la nationalité des navires que de l'innocuité de leurs chargements '.
Un seul auteur, Wheatoa, auquel sa position dans le corps diplomatique de la république des États-Unis donne une grande autorité, paraît contraire à cette opinion. Sur cette question, il adopte complètement les idées anglaises. Malgré son caractère oflieiel, je ne pense pas que Wheaton soit, sur ce point, l'organe de la politique américaine ; c'est à mes yeux une opinion privée, et rien de plus. J'en trouverais au besoin la preuve dans les nombreux actes solennels par lesquels le cabinet de Washington a proclamé les principes vrais de la loi internationale ^. Au reste, ce publicisle ne donne aucun argument à l'appui de la solution adoptée ; il se
' Voyez de Hartens, Etsaitur let armateuri, ch. ii; de Rayneval, De ta libetli des mers, 1. 1, cli. \\m; Kliihcr, Droit des yens mndeme, t. U, sert. II, ch. », g '293 ; Massé, Droit commercial, liv. Il, ch. ii, sect. IX, g 5, n" 310 et sutv. ; Oi^ tolan. Diplomatie de la mer, l. Il, ch. vu, etc.
' Whealon, Histoire des progrès du droit du gens, U' période, $ 9.
TITRE XI
DE 1.A VISITE
borne à analyser le discours de lord Granville dans le parlepHienl anglais, et son opinion résulte plutôt de la manière dont les faits sont racontés, que d\ine conclusion positive ou même d'une discussion à laquelle il n'a pas cru devoir se livrer. Il renouvelle et appuie l'assertion du ministère anglais, que tous les peuples signataires de la ligue de 1780 avaient depuis violé les principes fondamentaux de la neutralité armée. Je viens d'établir que cette allégation est une erreur. De Rayneval reconnaît complètement que les navires convoyés sont exempts de la visite ; mais il pose la question de savoir quelle conduite doit tenir le commandant du bâtiment convoyé, lorsque le vaisseau de guerre ou le corsaire belligérant lui soumet, non pas de simples soupçons ou des indices, mais des preuves qu'un ou plusieurs des navires confiés à sa protection sont dans le cas d'être soumis à la saisie, soit parce qu'ils appartiennent réellement à la nation ennemie, soit parce qu'ils ont à bord de la contrebande destinée à l'ennemi '. L'auteur pense que, dans ce cas, le commandant du convoi doit faire vérifier par un de ses officiers la vérité des allégations du croiseur belligérant, en présence d'un délégué de ce croiseur '. Ortolan partage cette opinion '.
' « Mais si, oialgré l'asiiuraiice du commandant du convoi, et malgré les précautions prises par lui-même comme par son gouvernement, le vaisseau Je guerre lui présente, non Jes souf]i;ons, non des indices, mais des preuves évidentes de propriété de navire simulée, ou de cargaison et de destination rrauduleuses, ou que Acs navires ennemis ont arboré le pavillon neutre, pourra-l-il, dans ces cas, insisler avec décence sur la dignilé du sien, sur la fidélité iriéfragablc de sa déclaration; ou endn protégera-l-il le couiiabic qui lui en aura imposé, qui aura trompé son gouvernement et trahi son serment? » Liberlé des mers, i, I, oh. xviii, ji 1.
' a ... Mais si elles sont fondées sur des titres positifs, on ne voit aucune raison, ni de justice, ni de convenance, ni de dignité, qui puisse les fiiire rejeter. Toutefois, en les admettant, le commandant du convoi doit lui-même en Taire la vérification ; il ne peut point admettre qu'elle soit laite par le croiseur; car ce serait en cédant sur ce point qu'il blesserait la dignité de son pavillon, en ce qu'il soulTrirait qu'un étranger exerçât un acte d'autorité là où il doit seul commander. Tout ce qu'il peut et même doit admettre, c'e>t la présence d'un orilcier rie la part du croiseur. S'il se refuse à cette mesure par un faux point d'honneur, il court le risque de se compromettre en provoiiuant une querelle inéviliible, et nriênie des voies de fait dont il serait impossilile de (irévoir les conséipiericcs. n De Rayneval, uiii swprà.
' (I Nom crayons qu'il peut, dans ce c^s, sans compcometlie la dignité de son
liO
DllOlTS ET UEVOmS DES NATIONS NEUTRES.
Cette circonstance est de nature à se présenter raremei En effet, le commandant du convoi connaît le nombre et nature des navires qui lui sont confiés ; il les prend au poi de départ, et doit examiner avec soin les papiers do bord pour s'assurer qu'ils remplissent les conditions de nationalité el de neutralité qu'il est appelé à constater ; il est à portée de prendre les informations nécessaires auprès des autorités locales; en un mot, il est difficile, sinon impossible, qu'il suit trompé. D'un aulre côté , les croiseurs étrangers ne peuvent que trcs-rareracnt avoir des preuves contraires h celtes qui ont suffi au chef de l'escorte. Je sais que très-souvent les puissances belligérantes entretiennent dans les ports neutres des espions, chargés de leur fiiirc parvenir tous les renseignements sur les expéditions commerciales; mais on doit convenir que ces hommes, peu dignes de foi par la nature môme des fonctions qu'ils remplissent, ne peuvent se procurer des preuves; et que trop souvent ils sont portés à faire valoir leurs services en donnant comme des faits positifs de simples soupçons, ou môme des faits complètement faux. Cependant le cas prévu par de Rayneval peut se produire lorsqu'un convoi est pris à la mer par le bâtiment de guerre neutre, et qu'au moment de la rencontre le chef de l'escorte n'a pas encore pu vérifier les papiers de tous les bâtiments. Je ne voisque cette circonstance très-rare qui soit susceptible de soulever cette question.
Je ne puis admettre, dans le cas exceptionnel que je viens de supposer, la solution de Rayneval d'une manière complète. Le convoyeur devra, je crois, faire immédiatement la vérification des papiers du navire signalé, et, après cette vérification, il fera son affirmation dans la forme voulue par les tratés. Mais je repousse l'admission d'un délégué du croiseur ; sa présence à la visite est contraire à tout ce que nous venons d'établir; c'est la visite par le belligérant d'un navire convoyé, c'est ce que défend le droit secondaire. Au reste, je
gouvernement, admeUre comme simple témoin de la vigile un officier du naviro belligérant. i> Diplomatie de la mer, t. Il, liv. III, ch. vu.
TITRE XI. — DE LA VISITE
le répète, cette hypothèse ne peut se réahser que très-rarement, et dans les relations entre le neutre et le belligérant, c'est-à-dire entre deiix nations ainies, la bonne foi et la confiance réciproques doivent toujours dominer; i'ofQcier neutre, après une vérification loyale, doit être cru sur sa parole. De Rayneval considère, à tort je crois, que le commandant du convoi, lorsqu'il a déjà fait l'examen des papiers des navires escortés, lorsqu'il connaît la nationalité et la neutralité de ces navires, peut être dans l'obligation de recommencer cette vérification à cause des indices graves ou même des prétendues preuves présentées par le croiseur. Les papiers émanés de son souverain, et dont il a eu une pleine connaissance, font seuls foi pleine et entière ; le croiseur lui-mf me, si le navire soupçonné était isolé, devrait y ajouter confiance et se retirer.
Le refus de l'officier neutre de procéder à une nouvelle visite ne saurait être le résultat d'un faux point d'honneur, comme ledit de Rayneval, ni amener de collision; car les indices et les preuves dont excipe le belligérant, de quelque nature qu'elles puissent être, ne peuvent avoir aucune valeur contre les papiers anlheutiques émanés du souverain ueulre. Si ces papiers sont faux ou falsifiés, s'ils sont illégitimement passés entre les mains d'un étranger, c'est le souverain neutre qui est offensé, c'est à lui, et à lui seul, à punir le coupable, môme étranger, qui, se rangeant sous son pavillon, s'est fait sou justiciable; le belligérant n'a pas le droit d'intervenir, et surtout de s'emparer du navire; son pouvoir se borne à réclamer auprès du souverain neutre pour obtenir que le coupable et ses complices soient poursuivis selon la rigueur des lois.
Bien que je ue puisse compter parmi les publicistes sir Willam Scott, il me paraît utile d'examiner son opinion sur la visite des navires convoyés. Il l'a fait connaître notamment dans les conclusious prises le il juin 1799, au sujet de l'affaire de la frégate suédoise Uila Fersen, et du convoi placé sous la protection de son pavillon. Le savant magistrat développe le système britannique sur la visite en général ; mais il n'attaque pas la question réelle, la question de convoi. La
(42 DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTHES
base de son argumeiitatiou est que le droit du belligérant de visiter les bâtiments neutres est incontestable, et que, d'après l'usage de toutes les nations, la résistance à l'exercice de ce droit entraîne la confiscation ; il termine ainsi : « Je m'appuie sur les principes de la raison, et sur l'autorité de Vattel, sur les institutions des autres grands pays maritimes, aussi bien que sur celles de notre propre pays, quand j'ose affirmer que, d'après le droit des gens tel qu'il est entendu de nos jours, une résistance délibérée et continue à l'exercice du droit de visite par un croiseur régulier, de la part d'un vaisseau neutre, entfciîue la confiscation comme conséquence légale'.» C'est, on le voit, le même système que celui soutenu, l'année suivante, par lord Whitworlb à Copenhague, système que j'ai déjà réfuté. L'orateur de l'amirauté anglaise raisonne comme s'il se fût agi d'un navire marchand isolé; il passe à côté de la difficulté ; ne pouvant la résoudre, il l'élude, et prononce la confiscation. Ce sont de ces faits que l'Angleterre pouvait se permettre; elle était la plus forte; mais ils ne sauraient établir un droit ni une jurisprudence internationale.
La visite, en général, ainsi que je l'ai fait observer, soulève une grave difficulté : lorsque les gouvernements neutre et belligérant sont eu dissidence sur les droits de pavillon pacifique, lorsque le dernier refuse d'admettre que le navire libre rend libre toute la cargaison, alors même qu'elle est composée de propriétés ennemies; ou encore lorsqu'il range dans la classe de la contrebande des objets que le neutre considère comme innocents. Cette difficulté se retrouve également lorsqu'il s'agit de la déclaration d'un commandant de convoi. Le croiseur, dont les instructions diffèrent essentiellement de celles da convoyeur, devra-l-il se contenter de la déclaration de ce dernier, faite dans les termes que nous avons indiqués, et portant seulement sur la nationalité et la neutralité effective des navires? ou l'officier commandant
I Voyez ces concltuioos dans Robiruon's Àdmiralty reports, l. I, p. -iV). \Vbe<> ton les a analyséts dans son Histoire des progrès du droit des gens, III' période, 1 7- Voyez 8usi>i Ortolan, ubi sup.
TITRE ïl. — DE L,V VISITK.
l'escorte sera-t-il dans robligalion de faire porter sa déclaration sur la propriété des marchandises, et, par conséquent, de \ioler ses instructions en reconnaissant la prétention du belligérant ? Ces questions ont une gravité qu'il est difficile de se dissimuler, alors surtout que les belligérants ont la prétention de faire exécuter leurs lois sur l'Océan et par tous les peuples sans exception.
De Rayneval est, je crois, le seul publiciste qui ait réellement examiné cette difficulté, mais sans lui donner un grand développement. La force seule lui semble pouvoir terminer la contestation. Il désapprouve la conduite du belligérant qui userait de ce moyen de faire triompher son avis ; mais il ne trouve pas d'autre voie pour concilier le diflcreud ' . 11 est vrai qu'il admet deux cas oîi cette difficulté ne doit pas s'élever, celui où il existe entre le neutre et le belligérant un traité contenant des stipulations spéciales, et relui où il y a entre eux des règlements communiqués et oflîciellenienl adoptés ; mais lorsqu'elle est soulevée, la force seule peut la résoudre *. Ortolan, sans s'occuper de la question, semble indiquer que le commandant du convoi neutre doit faire porter sa déclaration sur la propriété de la cargaison ; mais iJ ne prévoit pas
< « Il est deux cas qui scmblenl oITrir des embarras tant pour le croiseur quepnur le commandant du convoi, si les deux gouvernements ne sont jias d'accord ; c'e»l : 1° lorsque les bâtiments escortés sont chargés de marcliandises a {i|j a r tenantes à l'ennemi ; i" lorsque l'État en guerre regarde comme (iroliibées des marcbandUei que le neutre regarde comme libres. Les deux officiers ont des instructions conséquentes aux principes de leurs gouvernements respectifs; ainsi elles sont nécessairement opposées; et, dans ce cas, quel est te moyen de coiicilialionYLa force seule semble pouvoir terminer la contestation. Mais il est évident, quelle qu'en soit l'issue, que le gouvernement du croiseur aura soutenu une cause désavouée par les principes les plus certains delà loi des nations... ti Delà liberté des mers, cb. xviii, i 5, t. I, p. 205.
2 « S'il existe un traité, il est la loi commune des deux commandants; s'il n'en existe pas, il s'agit de savoir s'il y a eu des déclarations ou des règlements communiqués et adoptés ofliciellumcnl ; dans ce second cas, le croiseur et le neutre ont également une loi commune. S'il n'y a ni traité ni décla ration, le droit des gens prend tout sun empire; c'est, d'après ces principr.s, que les deux partîtes doivent te conduire, et celle qui s'en écarte commet une injustice que ia force a le droit de repousser, n Oe Rayneval, uhi sup., (, (1.
DROITS F.T DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
le cas où les deux gouvernements seraient en dissidence sur le principe raêmi! *.
Je ue saurais adopter la pensée de Tauleur De la liberté des mers. La question, si elle est traitée par les parties avec la loyauté et la bonne foi qui devraient toujours présider aux relations intornalionales, me paraît avoir une solution autre que la force du canon. Les nations entre lesquelles la discussion s'élève se trouvent dans l'une des deux positions suivantes : elles sont liées par des traités qui ont prévu et résola la quesliou, ou aucunes stipulations spéciales n'ont été consenties entre elles.
Dans la première hypothèse, si le traité a décidé que le pavillon couvre la cargaison, le neutre doit maintenir l'exécution de la convention ; il iloit exiger que ses uavires, même isolés, ne soient pas inquiétds à cause de la propriété de la cargaison; à plus forte raison, ses bâtiments de guerre, chargés des convois, sont dans l'obligation du faire respecter les stipulations existantes, d'en exiger l'exacte et rigoureuse exécution. D'un autre côté, le belligérant a pour devoir étroit de se conformer aux actes par lui consentis; il ue peut s'en éloigner saus se rendre coupable, sans appeler sur lui les justes vengeances de la nation offensée. Si donc le traité existant entre le neutre et le belligérant a stipulé que le pavillon coi vre la cargaison, le chef du convoi neutre doit se refuserl faire porter sa déclaration sur la propriété des chargement et résister, même par la force, à toutes tes exigences du cro^ seur sur ce point.
Les traités peuvent, au contraire, avoir admis que la pr priélé ennemie est saisissablc à bord des navires neutr
< a ... Nous crojons, conrorinément à i'oplniao de plusieurs auteurs éminen que rimmunitè d'un navire de guerre, en ce qui concerne la visite, se communiilj à bon droit iiux liâliments de comnrierce de sa nation, naviguanl sous son escorte^ sous sa prolccLion. Vèiider la neutralité des navires, s'assurer qu'ils n'ont à bo aucune coiitrebanik' ilc guerre, el lursque l'on suit le principe a le pavillon couvre pas la niarchainlisc, n reconnaître s'ils ne portent pas de marchandises enn mies: tels sont les droits incontestables des belligérants. Diplomatie dif la m| 1. Il, liv. III, cil. vil.
Celte stipulation est, uiusi que je l'ai démontré, contraire aux principes immuabk's du droit primitif; mais elle n'est pas nulle de pluin droit, elle conserve la force exécutoire tant qu'elle n'est pas rompue. Le souverain neutre est alors dans l'obligation de veiller à ce que les navires de commerce, qu'il veut faire convoyer, ne chargent point de propriétés ennemies, el l'officier commandant le convoi doit, à la déclaration telle qu'elle est fixée par plusieurs traités, ajouter celle que les navires placés sous sa protection ne portent pas de marchandises appartenant à l'ennemi du croiseur.
Il est nécessaire de rappeler ici une observation que nous avons déjà faite. Le neutre, devant être essentiellement impartial, se trouve dans l'obligation de prendre les mômes mesures à l'égard de l'autre peuple belligérant, et ce encore bien que, par des traités conclus avec ce dernier, il soit convenu que le pavillon libre rendra la cargaison libre. Cette conséttuence rigoureuse, mais exacte, prouve combien il est important pour toutes les nations de ne consentir avec les autres peuples que des traités uniformes, et surtout toujours d'accord avec les principes immuables du droit des gens primitif, de la loi divine.
Diuis le second cas, c'est-à-dire s'il n'existe aucun trailé spécial entre le neutre et le belligérant, leurs relations sont réglées par les principes du droit primitif, et par les dispositions de la loi secondaire, par la jurisprudence internationale, telle qu'elle résulte du plus grand nombre des conventions qui ont statué sur ce sujet. Or, la loi primitive est formelle ; son principe premier est l'indépendance réciproque de tous les peuples; c'est par conséquent la liberté de tous les objets chargés sur le navire libre. Le droit secondaire n'est pas moins formel ; sa devise est : Navire libre, marchandises libres. C'est donc sur ce principe que la conduite du neutre doit être basée. H est dans l'obligation de refuser toute explication sur la propriété des cargaisons des bâtiments placés sous sa protection.
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DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRKS
peut s'élever entre le vaisseau de guerre neutre chargé convoyer des navires marcliands et le croiseur belligéri s'applique également à la secùude, c'est-à-dire au eas où deux nations ne sont pas d'accord sur les objets qui doiv être considérés comme contrebande de guerre. Les irai' s'il en existe, doivent être exécutés; et en l'absence de con^ venlions spéciales, le droit primitif doit régir les rapports des deux peuples. D'après celte loi générale, il n'y a que les denrées immédiatement propres à la guerre et exclusivement destinées à cet usage qui sont réputées contrebande de guerre. L'application du principe est facile.
Pendant la guerre de 1740, une discussion mémorable fut soulevée par la différence d'opinion de deux gouvernements, l'un belligérant, l'autre neutre; il ne s'agissait pas, il est vrai, de la visite des navires convoyés, mais du fond même du droit. L'Angleterre soutenait son droit particulier : le navire neutre «e couvre pas la cargaison eniiemie, et, suivant sou habitude, elle appliquait, sans la proclamer, la maxime : Robe ennemie confisque robe amie; elle déclarait de bonne prise les navires neutres avec leurs ciirgaisons entières, lorsqu'ils avaient à bord quelques propriétés ennemies. Les navires prussiens transportaient des marchandises appartenant aux Français et aux Kspagnols, du moins les Anglais le soutenaient; un assez grand nombre furent saisis et déclarés de bonne prise, malgré les vives reniuntrauces de la Prusse qui, à celte époque, n'avait aucun traité avec la Grande-Bretagne. Toutes les réclannalions étant restées inutiles, Frédéric II usa de représailles; il lit saisir les intérêts et le capital de l'emprunt silésien, propriété de sujets anglais. Après de vives discussions, l'Angleterre fut forcée de céder; elle indemnisa le> propriétaires dus navires prussiens illégitimement pris et confisqués, (^et exemple, bien qu'il ne s'applique pas directement à la question, établit clairement quelle est la marche suivre en cas de dissidence sur les piiucipes, lorsqu'il n'exii pas de traités spéciaux. Le roi de Prusse, n'étant lié par ai cune OQvention, a, dans cette circonstance, agi coufori
TITRR XI. — DF. LA VI8ITK.
ment à son droit, tn prenant pour guide la loi primitive et la jurisprudence internationale; c'est également l'opinion de de Rayneval '.
Un vaisseau de guerre neutre peut-il accorder la protection du convoi à un navire de commerce d'une nation neutre aussi, mais étrangère, et par conséquent le dispenser de la visite? Cette question présente un assez grand intérêt, parce que tous les traités de neutralité armée ont stipulé, que les vaisseaux de guerre de chacune des puissances coalisées escorteraient indifféremment les navires du commerce des autres'; elle me paraît d'ailleur.-; assez difficile à résoudre.
En faveur du sj>lème proclamé par les traités de 17H0, 1794 et 1800, on peut dire qm^ le bâtiment de guerre neutre, même étranger, perd celte qualiié lorsque, par ordre de son souverain, il est chargé d'escorter des navires marchands d'une autre nation, et surtout de recevoir les instructions d'un autre piiuce; en effet, il devient, au moins pour le fait dont il s'agit, le délégué de la nation dont il reçoit directement les ordres; il passe pour ainsi dire à son service pour le cas spéLi.ii. 11 doit donc pouvoir protéger aui-si efHcaceuienl les navires qui lui soûl ctjnliés eu vertu de cette délégation, que ceux dont il serait chargé en vertu des ordres di^ son propre souverain. Sou .iflirmalion doit avoir le même caractère de venté et d'autorité dans uucas que dans l'autre.
' Voyez De la liberté des mers, cli. xviu, g 5, l. 1, p. Î65, not«, et cli. xv, 'i 5, nnte, p. 151. « M.iio les ic|irfisnilles étaient justifiées (lar les principes du druil des l^en^, et Fiédéric II était d'auluiii plus (uinié à leur itunner de l'ellicacil^, qu'aucun Lrailé nr le géuait à cet é^arJ. »
2 L'article j du iniité du 9 juillet 1781», entre la Russie et le Danemark, est ainsi conçu : <• .Si piinHiint il an ivuil que les v;ii»8eaux murcliunds de l'une des puissances se trouviissmi dans un paniue où les v;ii.-seiiux ilc f;iierre de la imnie iiatiun ne fussent p»s sluliunncs, et uù ils ne pnui raient pas avoir recuur.i à leurs propres convois, alors le coniiiiandiinl des vaisseiiux de fjuerre de l'autre puissance, s'il en est requis, doit de buniie foi cl sincèrement leur prêter le secours dont ils pourr.imn «voir liesuin ; et en tel cas les vaisseaux de {.'uorre et les frégates de l'une de» puissances srrviiuiilde suutien et d'appui aux vaisseaux marcliands de l'aulri'. Bien entendu cependaiil que les réclaïuaiits n'auiaie.it fait aucun comiuercc illicite ni contraire aux principes de la neutralité. » Tous les traités de la neulralili GOiitiemient uue clause semliUilile à celle-ci, De Marti ns, t. III, p. 189.
DROITS BT DEVUinS DES NATIONS NEUTRES.
D'un autre côté, il est impossible de méconnaître que celte extension donnée au convoi, renverse toutes les bases sur lesquelles nous avons étaLli la foi due à la parole du commandant de i'escorte. Deui éléments constituent la confiance accordée par le droit international au vaisseau de guerre pris isolément et indépendamment de tout convoi, le pavillon national, la flamme, et la parole du commandant, le coup de canon d'assurance. Lorsqu'à l'individualité du vaisseau d'KUit est jointe la responsabilité d'un convoi, ces deux éléments premiers suffisent pour le bâtiment lui-même; il faut, pour les navires convoyés, ajouter la déclaration verbale du co mandant.
Mais on doit remanjuer que cette déclaration se lie étroilft ment aux deux bases premières de confiance, qu'elle en est la suite, la conséquence, que c'est de ces bases qu'elle tire toute sa force. Si l'on est contraint d'isoler la déclaration verbale du pavillon et de l'assurance, elle perd à l'instaut la confiance qui lui est due. Ainsi, un bâtiment suédois escorte un convoi de sa nation. Le pavillon suédois et la llamme flottent à la pointe de ses mâts, premier indice grave de sa nationalité et de sa qualité ; le coup d'assurance vient compléter cette quasi-preuve, et la rendre absolue. La décljralion verbale du commandant est la suite, la conséquence de ce premier fait : « Les navires de mon convoi sont suédois, ils ne portent aucune contrebande chez l'ennemi. » Mais si la déclaration doit porter : « Les navires qui me sont confiés sont prussiens... » il n'existe plus aucune corrélation entre les deux justifications. Le croiseur belligérant serait fondé à demander la preuve que le commandant du convoi a l'autorisation de son souverain de se mettre au service de la Prusse, et la délégation des pouvoirs du roi de ce dernier pays, c'est-à-dire à visiter le navire de guerre lui-même, à vérifier ses papiers, à apprécier la valeur de ces papiers. Le bâtiment de l'Étal perdrait sa qualité ; cela est impossible.
D'ailleurs, le souverain ueutre, propriétaire du bâtiment convoyeur, ne peut pas répondre d'indiviiJus qui ue sont pa^
TITRE XI. — DE 1,\ VISITK. 149
soumis à sa juridiction, auxquels il ne peut pas dél'eudre la fraude, qu'il ne peut pas punir s'ils la commettent, qui, en un mot, ne sont pas ses sujets. S'il ne peut pas en répondre luimême, il ne saurait déléguer cette responsabilité à l'officier chargé de commander le convoi; ce dernier a beaucoup moins de moyens pour s'assurer de la sincérité des papiers relatifs soit aux navires, soit aux chargements; sa parole ne peut avoir assez de poids auprès des puissances étrangères, auprès des belligérants.
Le convoi entraîne pour le gouvernement qui le fait faire une sorte de responsabilité. Si des fraudes évidentes étaient commises à l'ombre de cette protection légale, le belligérant, dont les croiseurs n'ont pas le droit de vérifier, ni mtjme de suspecter la déclaration de l'officier chef du convoi, a le droit, lui, de s'adresser au souverain neutre et de lui demander la réparation du préjudice causé, et la punition des coupables. Si l'on suppose que la fraude soit le fait des navires étrangers convoyés par un bâtiment de guerre neutre, mais d'une autre nation, quel sera le souverain responsable envers le belligérant? La nation propriétaire du vaisseau de guerre semble devoir porter toute la responsabilité, car c'est sa parole qui a trompé le belligérant; et cependant le coupable n'est passons sa juridiction; elle ne peut le punir. Le souverain du navire escorté et fraudeur n'a pris aucun engagement envers le belligérant. La responsabilité devient donc illusoire, ou retombe sur le non coupable.
Le plus grand nombre des traités qui, depuis 1782, ont stipulé formellement le droit des nations neutres de faire escorter leurs navires, et par conséquent de les soustraire par ce moyen à la visite, ont gardé un silence absolu sur cette question ; quelques-uns, émanés dos puissances engagées dans la neutralité armée, sans l'énoncer positivement, semblent indiquer que le convoi peut être fait par un biUiment de guerre étranger '. Mais un de ceux qui ont surtout précisé ce
* Voyez les traités ci-dessus, p. 73. (^eliti du l"mars 1801, entre ta Russie el I» Suède, porte, article 'iH : «... Hais, ta cas <iue ces navires marcbaads russenl
iSO DROITS ET DEVOIRS DES MATIONS NEUTRES.
droit, a positivement stipulé que le vaisseau convoyei serait de la même nation que les navires convoyés '. La secondaire ne peut donc nous servir de guide dans celte ci cotislauce.
Lucchesi Palli pense que le bâtiment de guerre neut peut valablement prendre sous ton escorte les navires mar" chands appartenant aux nations étrangères neutres *. Ortolan, au contraire, combat i'opiuion de l'auteur italien, et limite la protection du bâtiment convoyeur aux navires de sa propre nation. Son argumentation est à peu près la même que celle que nous avons employée '. Les autres publicist ne se sont pas occupés de cette question.
A mon avis, la protection du convoi ne peut Atre accordéëï" par un bAtiment de guerre neutre, qu'aux seuls navires du commerce de sa propre nation ; en ce sens, du moins, que la déclaration du commandant de l'escorte ne peut faire foi
escortés (iiir un ou pluàieurs vaisseaux de guerre, la simple déclaration de l'orUcier commandant l'escorte, que liisdils navires n'ont à bord aucune contrebande de guerre, doit siiriire jiour qu'auriine visilt* n'ait lieu .. i) La niémc stipulation <t retrouve dims les trois traitas cimclus en 1 797 par la Kussie avec la France, les Deux-Sirilcs et le Porlugiil. On remaniuera que la décluriition exigée ne porte pas iur la iiiilionalité, niiiis seulemoni sur l'innoceorc de t.i carg;ii.son; d'où il est permii de conclure que le convoyi'ur iic doit (las nécessairement être de la même nation que les convoyés. Le Iraiié conclu le 3 ociolire 182-i, entre les États-Unis d'Amériune et
la Colombie, est beaui:oii|> plus explicite dans ce sens, ail. 'JO « Lor^-qu'iU
seront convoyés, la liéehir.uion du commandant, faite sous sa parole d'honneur suffira piuir attester <|ue 1rs liàtiments, qui sont .'^ous sa frolection, oppartiennml
à la nation dont Us porlent te patitlon » Murbard, J\'ourcmix iuppUmenU,
t. il, l>. 412.
' Le traité du 30 septembre 1800, entre la Fiance et les Étals-Unis d'Amériqar, porte, ail. lî) : « ... Mnis la déclaration verhnie du comm.m(lant de l'escorte qm les navires de son convoi ap|iartiennent à la nation dont il porte le pavillon. . set» regardée par les croiseurs respectifs comme pleinement sufDsanle. «
' Le diplomate italien termine son ouvra(;e en exprimant le vœu que les natiou t'entendent pour établir un code de droit public marilime sur les bases qu'il indique; le cinquième principe est proposé en ces termes ; <i Ne visiter les bâtiments matebands que dans le cas seulement où ils ne seraient pas convoyés, soit par un rji>seau de guerre de la nation à laquelle ils appartiennent, soit par un vaisseau d'ut» autre puissance neutre qui les aurait admis sous sa protection. • Principes du droit public maritime, p. '204 et ÎOÔ.
' Voyeî Diplomatie de la mer, t, II, liv. 111, ch. vu, p. 233.
TITBE XI.
DE LA, VISITE
pleioe et entière, cl par conséquent exempter de la visite que ces seuls navires. Je puise ma conviction dans les considérations que j'ai déduites plus haut.
Mais si la protection d'un convoyeur étranger et neutre ne peut s'étendre jusqu'à empêcher le belligérant d'exercer sur les bâtiments marchands étrangers, qui iiaviguent sous son escorte, le droit légitime de visite, te\ que nous l'avons défini et limité, c'est-à-dire le droit de vérification de nationalité et de neutralité, elle a certainement le pouvoir de mettre obstacle à toute entreprise faite, par le croiseur belligérant, au delà de ces limites, contre le navire neutre. Ainsi, un navire prussien est placé sous le convoi d'un bâtiment de guerre sucdfiis ; le commandant de ce dernier ne peut exiger que sa déclaration soit reçue eu ce qui concerne ce navire étranger; il doit souffrir que le croiseur exerce sur lui la visite ; mais il peut s'opposer, même par la force, à ce que cette visite dégénère en recherches; à ce qu'aucune violence soil commise; à ce que les règles de la visite soient violées. Sous ce point de vue, le convoi d'un bâtiment de guerre neutre étranger peut être d'une grande utilité.
En 1810, des navires de commerce américains, et par conséquent neutres, se rendant dans la Baltique, se mirent sous la protection des couvois anglais, c'est-à-dire bellig''rants. Le Danemark vit une offense dans ce fait, et rendit une ordonnance aux termes de laquelle les Américains étaient déclarés coupables, et leurs bâtiments étaient soumis à la confiscation. En conséquence, à leur retour, ces navires furent capturés et déclarés de bonne prise.
La conduite du Danemark, dans cette circonstance, ful-elle légitime? Je ne le pense pas. Le neutre, en se mettant sous la protection du convoi belligérant, ne manque pas à ses devoirs; il ne viole ptis le caractère neutre. 11 s'expose sans doute à être pris avec le convoi belligérant; mais, dans ce cas mfime, il ne saurait être soumis à la confiscation ; pour se justifier, il doit lui suffire d'ét.iblir sa nationalité et l'innocence de son commerce. Il me paraît impossible de le con-
ina
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
damner pour le seul fait d'avoir navigué de conserve av les bâtinients de guerre de l'une des parties engngées dan les hostilités, et qui, en déânilive, est l'amie de sou souva rain.
Cependant il est nécessaire d'établir une distinction. navire neutre peutêtre oFficiellement, en vertu d'une convea tion entre son souverain et la nation belligérante, placé son l'escorte, sous la protection du convoi, ou bien il peu s'être joint à ce convoi, pendant la traversée, sans en pr venir le commandant, se contentant de naviguer de conservfl avec l'espoir d'échapper, à la faveur de cette société fo tuite, et peut-être même du combat qui picut s'engager, à visite cl aux vexations que les belligérants font subir anj neutres.
Dans le premier cas, le neutre n'a pas, il est vrai, formellement violé ses devoirs, il ne s'est pas complélemenl immiscé aux hostilités; mais sa conduite est de nature donner de graves soupçons h l'ennemi, à lui faire croire qi les navires, trouvés dans cette position équivoque, sont pa ses au service de son adversaire ; elle est un grave indice une présomption triis-forte de partialité. Le belligérar offensé a, dans ce cas, le droit incontestable, à mes yeui d'arrêter ce navire et de le soumettre à la juridiction de juges chargés de statuer sur la validité des prises. Ces pré soraptions doivent sans doute céder devant la preuve positif que le navire est réellement neutre, qu'il n'a pas violé se devoirs de neutralité ; mais il est nécessaire que cette preui soit faite. De plus, le même belligérant peut s'adresser ae souverain neutre et demander la rupture d'une conventioi dont le but réel e^t de paralyser l'exercice du droit de la" guerre ; si le souverain s'}- refuse, il a le droit de le regarde^ comme ennemi.
Dans le second cas, la conduite du navire neutre est beau'| coup moins grave. Le hasard, une rencontre fortuite lui o£Fr l'occasion d'éviter les visites et les abus qui on résultent tro| souvent, sans rien réclamer du belligérant propriétaire du
TITRE XI
OE LA VISITE
convoi, sans être sous sa protection, sans avoir droit de la demander; il suit sa route à l'ombre des canons de l'escadre rencontrée; il ne peut y avoir aucune culpabilité dans ce fait. Sans doute, à l'instant où il est rencontré par l'autre belligérant dans cette position équivoque, des doutes peuvent s'élever; mais ils doivent céder immédiatement devant la preuve, facile à établir par les papiers de bord, que, neutre par sa nation, il exécute fidèlenieut ses devoirs de neutralité. Il ne me piu'alt pas qu'il puisse y avoir lieu même à l'arrestation, à la saisie du navire neutre, à moins qu'il ne soit pas en état de faire la preuve dont je parle; mais alors la saisie ne serait pas basée sur le fait en (jiiestion, elle le serait sur la non-régularité des expéditions.
La conduite du Danemark me parait donc contraire aux principes du droit international. Je la trouve d'autant plus blâmable qu'il a fait enlever les navires américains à leur retour, et alors qu'ils n'étaient plus en faute, alors que, seuls et isolés, ils retournaient dans leur patrie. Dans ce cas, où il n'y a pas réellement de délit, moins encore que dans le cas de violation de blocus, je puis admettre le droit de suite, la prolongation du flagrant délit.
Le gouveruement américain réclama vivement contre la saisie des navires de ses sujets. L'affaire ne fut terminée que le 28 mars ISïtO. La convention qui intervint entre les parties^ et par laquelle le Dam-mark s'engagea à payer une indemnité aux propriétaires américains, présente ce caractère remarquable que le gouvernement danois ne s'est pas départi de sa prétention, et stipule que cette indemnité ne pourrait pas être considérée comme un précédent, ni servir de règle à l'avenir '.
Le gouvernement américain fut représenté dans cette négo-
' L'art. 5 du Iruilé esl ainsi conçu : « L'intention des deux parties foniraclantes étant seulemcnl de mettre fin iléflnitiïcmeiit et irrcvocaWBmeiil iiux rOdijmations élevées, ces deux (lantes l'nlendent cupressénncnt <]ue la prfsetile convention n'est aiiiilioalde qu'aux casmcnlionnis, et ([u'elle ne pourru jïriiai» être invoquée par l'une ou Taulre, comme un précèiîeiil ou comme une i-Éi:li' ii l'avenir. » l>c Marluns, Rec. suppt; I. VIII, p. 350.
<Ki DROITS ET DRVOIBS DES DATIONS NEUTRES.
dation par un diplomate dont j'ai souvent cité les opinions, par Wheaton. Ce publiciste paraît convenir que le fait reproché à ses compatriotes les soumettait à une présomption légale, qui a pu motiver leur arrestation; mais il soutient que cette présomption devait céder devant la preuve de leur nationalité. D'ailleurs, ils avaient été saisis au retour, en vertu d'un édit rendu depuis que le délit reproché était consommé, et qui leur était inconnu '. Ortolan condamne en général la conduite du neutre qui se met sous la protection d'un convoi belligérant; mais en fait, et spécialement dans le cas des navires américains, il trouve que les circonstauces alténuuienl le délit. Les navires neutres avaient rencontré le convoi anglais à la mer, et naviguaient de conserve avec lui san» lui avoir denuiiidé auuune protection; ils voulaient seulement éch.ipper aux rigueurs excessives du blocus con tinental *.
< i( Le> navires américains n'étaient pas armés, n'ont opposé aucune résistucc aux croiseurs danois... ils ont été capturés au retour de leur voy.igc... ils ont <!tè condamnés en vertu il'un édit iiicmiiiu, i|ui, consê(|ueinmcnt, n'existait pas pou/ eux nu moment de leur di'iiiut de Cronstadt, et qui, !i moins qu'on ne pût le domo»trer d'accord avec l.i loi préexislJLUte des nations, devait être considéré comme iinr mesure non autorisée d'une législation rétrospective... Le fait d'avoir été trouvé m corn|iu^nie d'un convoi ennemi peut, à la vérité, foui nir lu présomption nne It navire capturé et sa cargaison appartienuent à l'ennemi, de la même manière m les liicns (iri« dans un navire eiHiemi sont présumés être propriété ennemie, juHji't preuve du contraire; mais cette présomption n'est pas une preuve de la elas.se ik celles qu'où appelle prrsumplinni'.s juris et de jure, qui sont regardées eomiM conclusivcs, et qu'un n'a pas la liberté de contester. C'est seulement une légère nrt somption qui doit céder de suite à la preuve contraire. » Wheaton, rapporhi \m Ortolan, Diplamatie de la mer, t. Il, liv. III, cti. vu.
> « A part les circonstances qui motivèrent, dans le cas ci-dessus, la comnlftt réussite du négociateur américain, ou ne peut pas dire, à notre avis, que le fait d m navire neutre naviguant sous convoi d'un hellipérant, ne soit pas un fait irtv^yéit et même illégal, l'n pareil convoi ne peut, dans tous les cas, dispenser de U visite... » Ortolan, ubisup., l'n/ine.
TITRE SI. — DE LA VISITE
ISS
SECTION m.
Conclu bIob.
De tout ce qui précède il résulte que les puissances neutres ont le droit de faire fscorter, par des bitim^nts de guerre ou d'État, les navires marchands de leur» sujets; que ces navires marchands, ainsi placés sous la protection du pavillon de leur souverain, sont exempts de la visite. Le croiseur belligérant, qui désire connaître la nationalité des navires convoyés, et, lorsqu'il y a lien, la réalité de leur neutralité, c'est-à-dire les deux seuls points que la visite est destinée à mettre en évidence, doit s'adresser au vaisseau convoyeur, et se contenter de la déclaration verbale, ou au plus de la parole d'honneur du commandant de l'escorte, attestant que les navires mis sous sa protf ction sont réellement propriété des sujets de son souverain, et qu'ils ne portent à Tennemi aucune denrée de contrebande de guerre. Celte déclaration fait foi pleine et entière. Ce mode de procéder doit être appliqué à toutes les nations neutres, sans exception, à moins qu'il n'existe une convention expresse qui ait dérogé h cet égard aux usages internationaux.
Le gouvernement neutre est directement responsable des fraudes et violations de devoirs de neutralité commises par les navires convoyés et mis sous la protection de son pavillon d'État; c'est à lui que le belligérant lésé doit s'adresser pour obtenir les réparations auxquelles il peut prétendre.
TITRE Xll.
DES RECHEnCnKS ET DES SOUPÇONS.
Le droit, accordé parla loi secondaire au belligérant, de' connaître la nationalité des bâtiments rencontrés à la mer, et de s'enquérir si le navire neutre remplit les devoirs de. sa condition, sont pleinement satisfaits, ainsi que je viens de l'établir, par la visite, ou plutôt par l'enquête du pavillon, à laquelle j'ai donné le nom de visite. Cependant les belligérants n'ont pas cru devoir s'arrêter à ce moyen, le seul légitime; craignant, ou feignant de craindre, que les papiers produits ne soient faux ou mensongers, ils refusent d'y ajouter foi, el, après les avoir vérifiés, ils se livrent à bord du navire neutre aux recherches les plus minutieuses, soit en interrogeant séparément le capitaine elles gens de l'équipage, soit en fouillant dans le navire pour découvrir d'antres papiers que ceui présentés, soit enfin en cherchant dans les objets composant le chargement s'il existe des marchandises de contrebande non portées sur les connaissements. Souvent, ils vont même plus loin ; alors que la visite a constaté la régularité des expéditions, alors qu'après avoir bouleversé toute la cargaison, les recherches les plus actives n'ont pu leur prouver que le neutre est en contravention, ils l'arrêtent encore, le saisissenti le conduisent dans les ports de leur souverain, parce
TITRE XII. — DES RECHERCnE» ET DES SOUPÇONS.
d'être
dégui
soupçonnent le navire ûetre un ennemi manqué aux devoirs de la neutralité.
Il me parait indispensable d'examiner avec soin les bases que les nations en guerre dunnent à ce prétendu droit de recherches ; il faut voir s'il est autorisé par la loi internationale, ou si plutôt les recherches et les soupçons ne constituent pas des violations flagrantes. de cette loi, des attentats contre l'indépendance des peuples neutres. Cet examen est d'autant plus nécessaire, que les belligérants, afin sans doute de déguiser les abus criants auxquels ils se livrent, ont toujoui's eu le soin de masquer ce prétendu droit sous le nom de droit de visite, aBa de couvrir un droit supposé, mais non existant, du nom d'un droit véritable. La plupart des publicistes ont suivi cette méthode; ils confondent couiplétement le lait licite avec celui qui est illicite, le <lroit avec l'abus. Ainsi que je l'ai dit au commencement du titre prccédenl, j'ai voulu séparer complétemeol deux faits complètement diilerents à imui avis, afin d'étahlir, d'une manière claire et positive, que si la visite est réellement un droit du belligérant, les recherclies et les soupçons sont des abus graves, et doivecit être repoussés avec énergie. Je ne me suis pas dissimulé que cette division peut me forcer à la répétition de quelques principes ; mais il m'a paru préférable de courir ce risque pour arriver à une plus grande clarté. Les droits et les devoirs des peuples doivt^nl, être tracés de manière à ne laisser aucun doute, aucune obscurité, je dirai même aucun moyen de les travestir par de fausses interprétations.