I TITRE XII. — DES RECHERCHES ET DES SOUPÇONS
I Dès qu'il est établi que le navire rencontré est réellement la I propriété d'une nation neutre, que par sa conduite il n'a pas I cessé d'être neutre, le belligérant doit se retirer; il doit quit- I ter à l'instant même un territoire par lui connu, et qui est
sacré et inviolable.
|l Nous avons développé les règles qui régissent le territoire 1: neutre. Nous avons établi qu'il est inviolable dans toutes ses j parties ; quH Its belligérant ne peut y entrer coranae belligérant; qu'il ne peut s'y introduire, le traverser, même comme homme isolé, qu'avec la permission du souverain '. Du moment donc où la qualité et la nationalité du navire sont constatées par la visite, ce navire est un territoire neutre ; le belligérant doit se retirer ; la prolongation de son séjour sur ce point, malgré le propriétaire, serait une violation des principes sacrés de la loi divine. Tous les actes qu'il se permet à bord, après cette reconnaissance faite par l'inspection des papiers, prenneol un caractère essentielliraeal diitercnl de celui qu'avait la visite; ils deviennent actes de haute juridiction; ils sont donc essentiellement défendus à un étranger sur un territoire étranger, à un belligéraut sur un territoire neutte. Ces conséquences, tirées du principe de l'inviolabilité du territoire, et surtout de l'indépendance absolue des nations, me paraissent iiicoiiteslahlcs.
La visite n'a pas pour but de saisir le navire, de s'en emparer, de le livrera des juges, mais seulement de connaîlre son pays et sa qualité ; elle n'est pas un acte de supériorité, de juridiction. Tous les actes que les belligérants ont imaginé d'ajouter, et notamment les recherches, ont, au contraire, pour objet unique d'arriver à la saisie, à la prise par la constatation d'un délit, de l'aire apparaître une infraction inconnue encore, i;t dont la coiinéqneuce doit êtic la confiscation. C'est le preiTiicr acte de l'instrucliou qui doit se terminer devant le tribunal des prises par uu jugement souverain. Pour se convaincre do la vérité de ce fait, il suffit de voir de quelle
< Vovez ci-dessus, Ut. VI, ch. l, t. 11. p. 5.
100 DROITS r:ï devoirs des NilTIONS NEUTRES. V
manière s'opèrent les recherches. Le croiseur fait subir un iiiterrogatoire au capitaine du navire et aux hommes de l'équipage; il se livre à une perquisition exacte et minutieuse dan? les armoires, coffres, secrétaires et autres endroits où il croit pouvoir trouver des papiers autres que ceux qui lui ont été présentés, et, sous ce prétexte, il prend connaissance de tous les documents privés ou publics qu'il peut trouver; enfin, il ouvre ou fait ouvrir les écouiilles, examiner les divers colis composant la cargaison, et par conséquent bouleverser l'arrimage du bâtiment. Telles &out les recherches, et je ferai remarquer que je les suppose faites avec modération, sans crime, sans délit : ce qui est très-rare. Ces actes, commis par le belligérant sur un navire neutre, reconnu comme neutro, out un caractère qu'il est impossible de méconnaître; mil autre qu'un chef, un supérieur, un délégué du souverain légitime, ne peut se permettre de semblables perquisitions; nul autre ne peut faire subir un interrogatoire, forcer i donner des réponses, les constater. Les recherches constituent donc des actes de juridiclion, des actes de souveraineté.
Je n'ai pas besoin de répéter tous les arguments quej'ui déjà développés pour établir que la loi divine proscrit, d'une manière absolue, tous les itcles de cette nature entre les nations, parce qu'ils porteut une attuiule mortelle au curaclère essentiel de la nationalité, à l'indépendance. La loi primitive a mis tous les peuples au même rang ; à tous elle a donné les mêmes droits; à luus elle a imposé les mêmes devoir»; riudépeudance pour chacun, le respect de Findépendauce de chacun par tous. A. ses yeux, forts ou faibles, armés ou dév armés, belligérants ou neutres, tous sont également indépendants, tous sont également tenus de respecter l'indépeDdauce des autres. La moindre atteinte portée à ce principe est une violation de la loi primitive, qui doit soulever contn son auteur, non seulement la nation insultée, mais toutes les nations, blessées par l'injure faite à Tune d'entre elles. Tout consentement donné à un acte de celte nature coulieut de
TlTRt Xll. — l)KS UECUERCHES ET DES S0UPÇ0S8. 161
la part du souverain qui le donne, une renonciation à la nationalité, un acte de soumission, qui fait descendre un peuple de sou rang, pour le classer parmi les sujets de la puissance supérieure.
^^1 Bxame
Examen de In question d'après le droit secondaire.
Bien que, toutes les fois que la loi primitive est formelle, je n'accorde aux conventions internationales qu'une force relative, et que je leur refuse le pouvoir de rieu changer aux dispositions immuables de la loi imprimée au cœur de l'homme par Dieu lui-même, je crois important de rechercher si ces conventions ont tenté d'apporter quelques modifications aux préceptes, dont je viens de constater l'existence, au sujet es recherches.
Nous avons vu dans le titre précédent qu'un très-grand nombre de traités solennels ont consacré le droit de visite et réglé son exercice. En ce qui concerne les recherches, ces actes peuvent être divisés en deux classes. L'une comprend quelques traités très-inaporlants qui prohibent d'une manière cxphcile, ou implicite, toutes recherches; l'autre est composée de la presque totalité des conventions que nous avons citées, et qui gardent un silence absolu sur cette grave question.
Le traité d'Utrecht, entre la France et Tx^ngleterre, est un des plus formels sur ce point; l'article 24 porte : h.... et il sera libre au vaisseau qui les aura montrés (les papiers de bord) de poursuivre sa roule sans qu'il soit permis de le molester et le visiter en façon quelconque. » Nous avons déjà fait remarquer que ces mots visiter, visite, étaient souvent employés dans les traités, pour désigner les recherches. Ici la visite simple, la visite des papiers est achevée : la défense de visiter en façon quelconque n'est et ne peut être autre que
IM. Il
lUi DROITS £T DEVOtKS Ui^S NATIONS NEUTRES. ^^^|
la défense défaire des recherches ; celle défense est formelle; elle se retrouve dans plusieurs autres traités '. D'autres conventions en plus grand nombre, sans être aussi expresses, prohibent également les recherches. Je citerai entre autres le traité des Pyrénées (1659), celui d'Utrecht, entre la France et la Hollande {11 avril l'IS), qui portent que foi et entière créance doit être ajoutée aux passeports et lettres de mer produits par le navire neutre '. Ces actes ne parlent pas de visite ni de recherches; mais l'ordre de s'en rapporter aui papiers équivaut évidemment, à la prohibition de toutes les recherches, surtout lorsqu'ils ajoutent, comme le fout la plupart, que le navire neutre, après avoir exhibé les documenli établissant sa nationalité et Tinuocuiié de son chargemenl, sera laissé libre de continuer sa route.
L'i seconde classe de traités est beaucoup plus nombreuse. 1 Tous ont réglementé l'exercice de la visite de la manière que 1 nous avons indiquée; tous ont dit que le croiseur enverrait à | bord du ueutre deux ou trois hommes au plus pour vérifier | les papiers; mais ils n'out pas prévu les recherches, ils u'oDl 1
* Yoyet entre autres les traités suivants : 17 février 1668, Angleterre et Pro- I vinces-UuIe» des Pays-Bas, art. 8. (Je Irailé fui renouvelé en I674, et Mjrvit de liiM I à toutes les conventions entre les deux |iiii«saiices. Tous tes traités conclus entre II 1 France et l'Angleterre ile]Hiis 17U, et iiolaniment : 1 74a, traité U'Aix-lH-ChaiielIt; 1 10 février 176J; ;t se|iteinl)re I7li3. Ces actes renuuvelknl tous intégralement lt« I dispositions du traite d'tlreclit. Celui de Versailles, du 20 septembre l78t), nés» 1 Itoriio lias à renouveler les anciens traités ; son article 20 repioduil exacteineol, el I dans les mêmes termes, l'article U du traité d'Lireclit. I
* Je crois inutile de citer tous les traités qui ont adopté celte rédaction, car e» 1 réalité leur esprit est le même que ceux cités dans la note préccUentu; la rédactaia I seule diffère. Voyez enirc auti'cs G février 177S, entre la Kriince el les États-tiu» 1 d'Aaiérinue, art. 27; 'i avril 1783, entre la Suéde cl les Élals-liiiig d'Aniériijiie, I art. 25 : ce traité a été renouvelé le 4 septemlire ISIU et le 4 juillet I8,;7 ; 1 1 jaii* I vier 1787, entre la France et la Russie, art. 33; 17 janvier 1787, entre la UuîiK I et le royaume des Ueux-Siciles, an. 21. Ces deux derniei-s traités, conçus lUo 1 les mêmes ternies, portent : (( Il n'aura pa^ sitôt apparu i>ar les litres produits, ut I par l'assurance verbale de l'oflicier commandant l'escorte, que les navires nar» I chands ainsi rencontrés eti mer ne sont pa^' chargés de c^utrebaude de pucrn. I qu'il leur sera libre de continuer, sans aucun ertipéclienieat ultérieur, leur roule... i I Voyez aussi tous les traités conclus par les puissances européennes, l'Anglclerri 1 exceptée, avec les iiuuvcaiiK. Étals de l'.Vméricpie, et ceux conclus avec les uieuiel I EtalH par la confédération du nord de l'Amérique. I
TITRE Xli. — DES RECHERCHES ET DES SOUPÇONS. 4tî3
même pas dit que foi et créance serait accordée aux lettres de mer, ou que le navire, après les avoir produites, serait libre de continuer sa route '. Toute la question se réduit donc à savoir comment doit être interprété ce silence apparent: consacre- t-il la légitimité des recherches, ou au contraire doit-il être regardé comme les prohibant?
11 est un principe généralement reconnu, c'est que l'exception doit être expresse, renfermée dans les limites étroites de la loi qui l'a créée ; et que tout ce qui D'est pas positivement prévu par la loi exceptionnelle rentre sous l'application de la loi générale. Dans cette question, la loi générale c'est le droit primitif; or, ce droit, nous venons de le voir, range les recherches dans la classe des attentats contre l'indépendance des peuples ; il les prohibe d'une manière absolue, sans aucune exception. La loi secondaire , ou d'exception , est muette; il y doue lieu à l'application de la loi générale. Le silence des traités doit donc être interprété en ce sens que les recherches sont interdites. On peut ajouter d'ailleurs qu'uu droit tiussi important, aussi exorbitant que celui des recherches, ne saurait résulter, pour lej belligérants, du seul sileuce des actes qui auraient pu le créer, alors surtout que ces actes sont si positifs, si exprès pour la consécration du droit de visite, d'un droit qui, par sa nature, n'a rien de contraire aux proscriptions de la loi divine.
Mais les traités sont-ils réellement muets sur cette grave qui-sliou? Je u'hésile pas à répondre négativement; ils sont muins explicites que ceux dont je viens de parler, mais leur esprit et leur texte même no peuvent laisser aucun doute sérieux. Tous, sans exception, règlent l'exercice du droit de ■visite jusque dans ses moindres détails : la distance à laquelle le croiseur doit s'arrêter, le nombre d'hommes qui peuvent monter sur le navire visité ; tous énoncent que le but de ces
' Il est inutile (le àln touB les Iniilés <]ui forment cette cati'yorie ; ce sont tuua ceax qui ont parte Jurlroit île visite sans entrer diins les cxplicalioas données par les actes que je viens d'énumérer; ils sont compris dans l«s not«s du titre précédent Voyez ci-dessus, tii. XI.
it;4
UUOITS ET UliVuito DES NATIOMS NEUTRES.
mesures est de vérifier les papiers de bord, et veulent que ces documents soient présentés au visiteur par le capitaine neutre. Mais tous s'aiTêtcnt à celte formalité, pas un seul ne va au delà; la présentaLion des papiers est pour tous Ifi but principal, unique, de toutes les formalités qu'ils prescrivent. Tuus, par conséqueiil, bien qu'ils ne le disent pas expressément, regardent qu'après la vérification des papii la visite est terminée.
Ceci résulte du texte de tous les traités ; quant à leur esprit, il n'est pas moins positif. Comment, en effet, comprendre que les nations contractautes admettent deux parties dans la visite : l'une simple, sans importance, et n'entraînant avec elle aucun inconvénient, aucune lésion des intérêts matériels, ni même de l'umour-propre ; l'autre, au contraire, compliquée, grave, ne pouvant s'exercer sans froisser profondémeûl et les sentiments nationaux, et l'intérêt privé ; et que ces nations réglementent avec le plus grand soin la partie qui ne peut soulever aucune objection, et ne disent pas un seul mot de la seconde, de celle qui est en même temps et si délicate et si vexatoire? Ce fait, s'il existait, serait incompréhensible; mais il n'existe pas. Aucun peuple, dans les trail par lui conclus, n'a considéré la visite comme compli comme composée de deuî parties. Tous, au contraire, l'i regardée comme simple, et ne comprenant que la visite 51 l'enquête de la nationalité et de la neutralité, par les papi officiels.
k côté de cette quantité considérable de traités importan qui prohibent les recherches, ou qui, du moins, ne leur don* uent pas naissance, il n'eu est qu'un seul qui parle de tt prétendu droit '. Ce traité, j'ai déjà eu occasion d'en parla,
' Le traité de nijû, entre la Russie et l'AtiglBlerre, îiiiisi que celui de I79S, malgré les sUpulations asseï; extraordinaires qu'ils contiennent au sujet de la vi>ili. doivdiit être rangés dans la classe des actes qui gardent le silence sur lus reciierciiu- C'est par erreur que Lamjiredi, en donnant le texte de l'article 10 du premier ilaj traités, fait commencer la sli|iuUtian relative n la visite [lar ces mots : u Quant reclierches à faire iur tes vaisseaux inanliands, etc. >< Le texte ofliciel irai public en Ru.«!iie, et «uivi par Wenck et les autres recueils, porte : « Lom de la
TITRE XII. — DES RECnEKCDF.S ET DES SOUPÇONS. 1(58
de le qualifier : c'est la fameuse convention de 1801, entre l'Angleterre et la Russie, imposée au Danemark et à la Suède'. Celte convention, nulle dès son origine, depuis longtemps annulée par les parties qui l'avaient subie, n'a aucune valeur internationale,
La loi secondaire est donc sur ce point complètement d'accord avec la loi primitive; j>lle n'a pas créé les recherches,
entatoires à la liberté, à l'indéonséquent, elle les proscrit.
elle les considère corn pendance des peuple
TION m.
f Des recherches d'après lea lola Int^rieares des nation* et ^^ le» publlcistes.
^ Toutes les grandes puissances, lorsqu'elles sont engagées dans la guerre, ont la prétention d'exercer ce qu'elles appellent le droit de visite, c'est-à-dire la visite telle que je l'ai définie, et les recherches qu'elles confondent sous le môme nom; cependant un très-petit nombre de lois intérieures parlent de ces dernières ; encore le font-elles d'une manière si obscure, si embarrassée, que l'on peut dire qu'elles ne les regardent pas comme un droit loyal que l'on réclame hautement et sans crainte. C'est dans les limites qu'elles assignent à la visite, c'est dans les instructions aux armateurs, que l'on trouve les traces de l'existencG du prétendu droit, de recherches.
R L'arrêt du conseil français de 1692 parle de la déposition es vaisseaux marchands..., o «le. VoyciWiiK'k, Codex juris gent., t. III, p. 57; de Maliens, t. I, )i. 391; M^wm're officiel de I81'2, n" 8, (). 51, et Lampredi, Du commerce des neutres, II' part., p. '.i-Vi,
' hf texii' 5i longuement rMigé de rartide 4 de ce traité a été cité dans le chapitru 11 du litre précédent; il iiutorise Icx ndierches, même sur les liâtioients marchands naviguant sous convoi. Voyez ci-dessus, til. XI, cli. ii.
\!'G DROITS ET DEVOltlS DES NATIONS NEUTRES.
des officiers et des hommes de l'équipage du navire visité ', et la considère comme devant faire foi, môme contre les papiers officiels du navire, produits par le capitaine, lorsqu'elle est contraire à la teneur de ces papiers, et comme étant de nature h motiver Farrestalion et la saisie du bâtiment dont les expéditions sont régulières. Pour arriver aux dépositions de l'équipage neutre, il est nécessaire d'admettre le droit <le faire subir im interrogatoire aux hommes qui le conoposent; or, nous avons vu que l'interrogatoire est un des actes qui forment ce que l'on appelle les recherches. L'arrêt de I69Î reconnaît donc, tacitement du moins, l'existence de ce prétendu droit. Les règlements de 1778 et du 2 prairial an H ne contiennent aucune disposition de laquelle on puisse faire résulter l'existence du droit que je combats. Cependant il e] constant qu'il a toujours été exercé par les Français.
L'ordonnance russe de 1787, que j'ai déjà eu occasion citer, à cause du respect qu'elle montre pour les droits d( neutres, dans presque toutes ses dispositions, admet les cherches d'une manière claire et positive. Elle veut que. croiseur s'assure s'il existe à bord des papiers doubles ou de" objets de contrebande ; et que, pour atteindre ce but, il fasse subir un interrogatoire aux hommes de l'équipage neutre, qu'il se fasse ouvrir les armoires, coffres, etc., des chambres, et même les écoutiites, mais avec la plus grande
' Voici le texte de la partie essentielle de l'arrèl du conseil rlu 26 octobre 1C93 « Le roi étant informé que, par arrêt du iM septembre IKl!, i) aurait été l'ail maui- Icv^e du vaisseau Kulre-Dame-du-Pilier el ûa mareliandises de son cliargeratnl, fondé sur ce qiiM s'y est trouvé un passeport du roi de Puilupal et un connaissemrni qui porte t\w. tes marchandises dont il y est fait mention ont éié charpées à Llsboiuu pour le compte et risque d'un marchand portugais, quoique par l'interrogatoire ila oflieiers princijiaux du vaisseau II parilt que Icsdites marchandises sont pour le
(jompte de marchands oslenilais et hollandais et comme celle mainlevée est ig»-
leinent contraire aux intentions de Sa Majesté et au bien de son service; que mémt il ne serait pas juste que des connaissements cl autres actes, souvent eonceilés |Kmr favoriser le commerce des ennemis, piévalussenl aux dépositions des oflieiers tt matelots des vaisseaux pris, (|ui, seuls, peuvent éflaircir la vérilé et découvrir li fraude; vu... veut, S. M. . et que (deine et entière foi soii ajoutée aux Jéposil des capitaines, officiers cl matelots des vaisseaux pris... » Voyez Valin, Coi de. l'oTdonnance de 168t.
■ TITRE xn. — DES HECHEIlCnES ET DES SOUPÇONS. t ('.7
politesse. C'est l'acte le plus explinite qui existe sur cette matière ' .
Les autres lois intérieures ou proclamations des belligérants, sont en général très-peu claires ; la plupart gardent un silence complet. On pourrait donc dire avec raison que le droit de recherches ne résulte pas môme de ces lois particulières ; mais toutes ou presque toutes, contiennent une disposition qui, en cas de prise d'un navire ennemi ou neutre, défend aux preneurs de rompre, briser les colis composant la cargaison du bâtiment capturé *. Cette disposition, complètement étrangère aux recherches, ou, comme on les appelle, à la visite, a été détournée de son sens véritable, et appliquée à cette partie. Par une argumentation aussi fausse que l'application, on a conclu que les recherches étaient autorisées, pourvu que les hommes du croiseur ne se permissent pas de rompre, briser, etc., les colis. Il me paraît complètement inutile de réfuter cette prétendue analogie.
Mais, si les lois intérieures des nations ne sont pas explicites sur la question si importante des recherches, il est vrai de dire que toutes les nations puissantes sur mer pratiquent I les recherches sur les neutres; et si les peuples moins forts I s'en abstiennent encore envers elles, lorsqu'ils se trouvent
^^ * Le règlement russe du 31 déMmbrc 1787 dispose, article 6 : (i Puisque, sur les I vaisseaux neutres qui font |irofessiun de [lorler de la eonlrehande de guerre à l'ennemi, il y a toujours doubles doemncnts, il faut tâcher de s'enqnérir au|irè8 du capitaine «t des gens de l'équiiiage, si le navire ti'esl pas chargé de pareilles niunitioiis. S'd arrive ([iic le pilote ou quelqu'un de l'équiiiape en donne avis, ou bien que Carmaleur hii-même a des rente ignerncnts suffisants qu'il y a, en effet, de |jareille conlreliande sur le navire, alors il est permis à l'armateur d'ouvrir les écoulilles i-t de l'aire la visile tant dans le corridor que dans le fond ; main il ij procédera arec aiilanl d'IiniinHeli! (i»e de i>récauHon, pour ne point endomiiiapcr le reste des marchandises. Aussitôt que l'on anra découvert de la contrebande ou bien (|ue de doubles [lapiers «tu documents en fournissent la preuve, il |H)urra prendre ledit navire... »
' \o;eî les ordonnances espagnoles de 1718, art. 6, et 1779, art. 69; françaises, de UOn, art. 7; 1(181, tiv. III, tit. IX, art. 18 et '20; danoises, 1710, art. 7, 9 et 10; suédoises, 1715, art. 5; 1741, art. 3; hollandaises, 1640, 1692. 1781; anglaises, U, Anne, cli. xiii, 13 fîeorge II, cap. iv, st. 10; 13 Geort;e III, cap. Lxvii, st. 30.
DROITS ET DEVOIRS DES NATIONS NEUTRES
en guerre, ce n'ost pas qu'ils rpgardput le droit comme no existant en leur faveur, mais seulement parce qu'ils cherchent à se concilier l'amitié de ces nations dont ils redoute! la colère.
C'est sur cet usage, véritable abus de la force envers le peuples désarmés, qu'un très-grand nombre de publicist ont cru pouvoir appuyer leur opinion, et reconnaître le dro de recherches, droit contraire h la loi primitive, contrairci la loi secondaire, et dont on peut à peine trouver quelque traces dans les lois particulières des belligérants. Tous ce auteurs sont tombés dans l'erreur que j'ai déjà signalée ; ili confondent les recherches avec la visite ; à leurs yeux, le premières sont une suite, une conséquence naturelle, indis'i pensable de la seconde ; de telle Sorte qu'ils ne donnent au-^ cune raison spéciale pour justifier leur admission ; ils ne le examinent môme pas séparément.
Lamprcdi, après avoir établi que la loi secondaire autoris la visite des navires neutres à la haute mer, et reconnu qu les actes constitutifs de cette loi exigent que le belligérar après avoir examiné les papiers de bord, se retire et laisse I bâtiment visité libre de continuer sa route, ajoute que si l'on soupçonne de la fraude, on doit procéder avec plus de sévérit ce qui veut dire que l'on doit faire des recherches, mais san sortir des bornes de la modération, et avec le moins de don mage possible pour les neutres '.
Lampredi, dans cette question comme dans toutes les aii très, a pris pour base de sa discussion l'existence de dei droits primordiaux, égaux en force, mais complètement oj posés, et ne pouvant coexister un seul instant : le droit neutre à l'indépendance absolue, et par conséquent à la
' « ... Cepetidaiil lorsiiue l'on Bouju'Oiiiie de la CriHKlt!, iiialpré la réguUritv ( papiers de mer, la visite iloil élre l'Hilpavi'r plus de sévérité, sans surlir ce|ieiidd des limites de la modératiuii, el avec le inoiii.i; de doniiiKif^e possible pour le neuU Hurs ce cas, toute recherdii" dictée par l'avidité et p,ir la stipixiorilé des for est une violence qui autorise le souverain des neutres ainsi ni»ltraités à demaa réparation, el il l'exiger par la force des armes si on la lui lefiise. » Lamproili, i fomiiicrrprfc» rn-u/rct, g 12, p. 1GI, traduction française de l'euchel,
■ TITRE XII. — DES RECnF.BCirES ET DES SOUPÇONS. 1 fiO
berté commerciale sans limite, et celui du belligérant de
nuire h son ennemi pfir tous les moyens, et surtout de s'opposer àce qu'il puisse se fortifier. Dans cette question, comme dans toutes les autres, cette collision prétendue présentait une (lifûculté inextricable, qui a été tranchée par l'intervention du droit de la nécessité.
Ici, comme dans presque toutes les difficultés de son sujet, Azuni a suivi les traces de Lampredi ' ; il a développé la môme opinion, sans apporter aucune preuve, aucun argument nouveau dans la discussion. Parti du même point, ayant commis la môme erreur, il est arrivé à la môme conclusion; les mots seuls sont changés; les recherches sont permises, mais en conservant toujours la plus parfaite modération, et tous les égards possibles pour les intérêts des neutres.
Ortolan soutient K- même système, mais il lui donne plus de développement. Il distingue bien la visite de la recherche, qu'il considère comme une extension de la première, auloisée par l'usage et la coutume internationale; il va même Jusqu'à tracer en quelque sorte les limites de ce que peut faire le belligérant pour vérifier ses sonpçons. « Le croiseur ue ipeut ni ouvrir ni rompre les écoutilles ni les ballots, colis, etc.; mais il peut les faire ouvrir par les' gens de l'équipage neutre'-'... » Ju ne sais où cet auteur a puisé ces ren-
' « Toutes fois que, dnns l.i visite, les bellipérnnls !iur(iiit trouvé les papiers du vaisseau neutre en lionne et due forme, ils devront lui l-jisstr b tilwrté Je (loursnivre sa destinai ion, sans l'inquiéter d'aucune itianière, îi moins ([u'un soupçon de fraude légitime el liien fondé ne demande une reclierclie )iliis ripourcuse, qu'il leur sera permis de faire, mais en conservant toujours la (ilns parfaite uiodéralion et tous es épards possibles pour (es intérêts des neutres i) Azuni, Droil marilimc de SurnfK, ch. m, art. 4. ï, 8, t. Il, p. 272.
• ^ <i ... Kt cependant il peut y avoir îles circonslaiites (pii donnent au visiteur des i»npcons fondés sur la lèpitimité des documents qui lui sont présentés. Personne fipnore que , malgré la surveillance des gouvernements, la vente des fau.n papiers I mer est orpaniaée et pratiquée en temps de puerre... La coutume inlcniationale Blorisc cette extension donnée, dans certains cas, à la visite. D'après cette cou- ■nie, si, malgré ta teneur dis Ifttres de mer, il y a des doutes fondés contre FautheTiticiti'' ou la sincérité de ci's letlres, le visiteur peut exercer le droit de recherche. Il ne peut, conformément ii la défense d'un grand nombre de traités.
{~ù DROITS ET DEVOinS DES NATIONS NEUTHKS.
seignements précis ; ce ne peut être dans la loi primitive, ni plus que dans la loi conventiounelle.
L'auteur de. la Diplomatie de la mer cite, à l'appui de opinion, do Martens '. Celle autorité est grave, sans dout cependant je n'hésite pas à dire que ce dernier publicist commis une erreur, et je le prouverai bientAt '.
De Martens commet sur cette question une autre erreur i n'est pas moins grave. Ainsi que je l'ai fait remarquer dessus, plusieurs lois particulières contiennent aussi la défense aux capteurs de ne rien rompre ni briser à hord des prise? ; notre auteur attribue cette disposition des ordonnances à la même cause qui l'a fait insérer dans les traités; nous verrons ci-après ' que ces deux défenses, identiques en apparence, ont des causes complètement différentes. Celle conventions internationales a pour but unique de protég la propriété neutre saisie, mais non encore confisquée; ce des lois particulières , applicables aux prises ennemies neutres, n'a d'autre motif que de défendre les intérêts i armateurs contre la rapacité de l'équipage du corsaire teur.
Au reste, je dois faire observer que l'opinion de de Mari est beaucoup moins absolue que celle d'Ortolan; il parle it tout de deux circonstances, dans lesquelles le croiseur ail le droit de saisir le navire neutre, de le conduire dans un
rompre ni ouvrir lui-nicme tes écoutilles, ni les ballots, colis, etc., qu'il soupc4 renfermer iliis inarcliandises sujettes ù cuiiHscalion, oiais il [leul les faire ouvrir] les (.'eus (lu navire visité. » Diplomatie de la, mer, liv. 111, cb. vu, t. I|, p. et suiv.
* H Lorsque, nalpr^' la teneur des lettres de mer, il y a des doutes fw contre leur autlicnlicité ou leur sincérité', surtout si les lettres de mer ne $onl' sipnées, ou si le vaisseau .suit une route tlilTi'reiite de celle i|uV)les in(li(|uenl, i [luuvdir en iilléguir une raison juslKicalive, c'est aloiï i|n'uu ne peut reR l'araiatour, ou de (■ondiitre avec soi la |irÎRe, ou de se faire ouvrir par le c>pîl| ou par Itïs gens du navire, les «lisses, toinieaux, etc., i|u'tl sou|t(;oiino renferii marcliandisi-i sujettes il conliscalio». . » De Martens, Essai »«r lex armait ch. Il, g 11, p. 77.
* Voyez, ci-après, scct. IV.
' Voyei ci-après, (il. XIII, Delà saisie et de la prise des httUmenIs neu
ch. Il, de (a prise.