‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (volume 2)Chapitre 8 sur 38 · UTRB XII. — DES RECHERCHES ET DES 80DPÇ0NS · texte numérisé non relu

UTRB XII. — DES RECHERCHES ET DES 80DPÇ0NS

OÙ les

de

sont

ports de son souverain ; du cas où les papiers de mer ne pas signés, et de celui où le navire neutre suit une route dif-

Jérente de celle indiquée sur ses expéditions.

I* Vattel considère les recherches comme permises ; c'est du moins ce qui résulte des quelques mots assez vagues qu'il consacre à celte importante question '. Kliibcr énonce aussi très-brièvement qu'il partage cette opinion '\

Massé admet également la légitimité des recherches, mais seulement dans le cas où les lettres de mer ï-ont irrégulières ou insuffisantes pour établir la iiatioualilé du bâtiuicul visité. Il pose d'abord comme principe général que la vérification des papiers de mer et l'cxanicn extérieur du navire, sont les seuls moyens que puissent employer les belligérants pour s'assurer de la nationalité des bâtiments rencontrés ; et qu'il leur est défendu de déplacer, d'ouvrir, ni de briser les caisses, ballots, etc. ; mais il ajoute qu'il en serait autrement si les papiers n'étaient pas complètement en règle, s'ils ne justifiaient pas complètement la nature de la cargaison , alors il pense que le croiseur peut exiger que le neutre complète la preuve de l'innocuité de son chargement par l'ouverture des caisses et autres colis qui le composent. Le motif sur lequel il appuie son opinion est que la preuve est à la charge du neutre *.

t* « Il est reçu que l'on doit ajouter foi aux papiers de mer préfientés par le capiine, à moins qu'il n'y paraisse de la fraude, ou qu'on n'ait de bonnes raisons d'en upçonner. ii Droit des yeni: moderne de l'Eurojie, l II,liv. III, cli. vu, g 114. ' « Si les letlrcs de mer lionueiit des soupçons, la visite (par le mot visite il ut entendre ici retherclie) peut avoir lieu mais dans les formes slipuli-es ou d'usage. i> Kliiber, Droit dex gens moderne du l'Europe, purl. II, loni. Il, l'Ii. h, g 294.

' i( L'inspection des papiers, et, en cas de soupçon de framle, un examen de l'apparcTU-e extérieure du navire et de son équipagt, sont les seuls moyens de vériflï.atiûM que puissent einpioyer les bel libérants; ils ne peuvent ni diiplacer, ni ouvrir, ni fouiller les caisses et ballots. Il n'en serait iiutrcment ipie dans le cas oii les ' piteos de bord ne seraient pas coDijdéteuient régulières et ne justifieraient pas de la nature pacillque de la carpaison ; comme c'est au neutre, qui doit iliv pourvu de toutes les pii^ees nécessaires, qu'iucomlx' nécessaîremei.t la prouve di- la nature de la c.irt.aison, le liellivcranl peut alors exiger que le capitaine du bjjtiineiit visité compteie, par l'ouverture des caisses et ballots, U preuve qui ne résulle pas sufli- 1 sammenl des pièces ([u'il a représentées. ■■ Droit commercial, etc., t. 1, liv. H, lit. 1, ch. 11. sect. 11, i 5.

179 DROITS ET DEVOIRS DES NATIOWS NEUTRES

J'aurai à examiner ci-après le cas où les papiers sont irr

giiliers et insuffisants '.

Quelques pubîici«1es, en petit nombre il est vrai, onti contraire soutenu que le belligérant n'n pas le droit de recherches, Ilubner est de cette opinion; malheureusement il ne l'a pas développée ^, mais elle ressort clairement et se trouve complètement justifiée par ce qu'il dit de l'origine la visite et de son double but. De Rayneval a examiné ce(j question avec beaucoup de soin; il a, ainsi que je l'ai d^ fait remarquer, confondu la visite simple, l'enquête de natî^ nalité et de neutralité, avec les recherches; ou plutôt il plique le même nom à ces deux actes si différents. C'est par cette raison qu'il repousse la visite d'une manière génénde; mais, en examinant son opinion avec soin, on voit que tou ce qu'il dit dans le chapitre XHF s'applique exclusivement aii recherches. Dans la discussion qui va suivre, je m'appuierai' souvent sur son autorité.

Cet auteur a commis une erreur qu'il me paraît import, de signaler. Il résulte de l'ensemble de son argumentalifl que les recherches ne peuvent avoir lieu sur le navire reucot tré à la haute mer, mais qu'elles peuvent être exercées un bâtiment neutre trouvé dans la mer territoriale de l'u des deux belligérants '. Je ne saurais admettre cette distii tion, qui, au reste, n'est .appuyée sur aucun texte de lai

' Voyci, ci-aprè5, scct. V.

2 Par lout ce (|ui a été dit dans les sections précédentes, et encore par le délj que nous venons de faire des |)ai)iers r|ni se trouvent pour l'ordinaire et qui (loin se trouver en partie à bord des bâliincnts neutres, d parait clairement que les \ié (aérants n'ont aucunement besoin de fouiller ks navires mêmes pour en conu l'état effectif, ou pour s'assurer de leur neutralité ; qu'iiinsi ils n'en ont pas le ilh et que, par conséquent, les puissances neutres ne sont nullement obligée*, mettre à découvert la régularité, l'innucence et l'im|)arlialil« de l« conduite desd biitimeoLs, à soiilTrir que les États ([ui sont eu guerre les visitent sur ce pied. « j lasnitiedes bâtiments neutres, t. I, part. II, cli. m, ? Il-

* Voyez de Rayneval, De la liherli des merf.. I"" parlie, t. I, eh. xvi, et noll ment le g 4, m fine. « ... S° Mais dès que le liStiment neutre se trouve sur les cA(j de l'ennemi, le croiseur est en droit d'exiger non-seulement des lettres de uieT...i Quant A la visite du navire, elle ne peut avoir lieu qu'autant que le eroisciir pn lerail des prenve.< de fratcde. )i

TITEE XII. — DES llECUtUCUES ET DES SOUPÇONS. 173

secondaire, ni même des lois particulières des peuples. Le navire neutre, même daus les uiers territoriales étraugères, ue cesse pas d'être neutre, et d'avoir tous les di'oits que lui confère cette qualité. Les recherches sont prohibées d'une manière générale et sans aucune exception ; elles ne sauraient être exercées dans aucun lieu; je ue pense pas devoir discuter cette opinion; il me paraît suffisant de l'avoir énoncée pour démontrer qu'elle n'est pas fondée. D'ailleurs, en établissant que les recherches sont contraires au droit des gens, l'idée émise par de Rayneval se trouve nécessairement détruite.

Discussion.

De l'analyse qui précède il résulte que les recherches n'ont leur iiase, leur origine, ni dans le droit primitif ni daus le droit secondaire, qu'elles sont même formehement proscrites par ces deux éléments uniques de la loi internationale ; mais qu'elles existent en fait dans l'usage, et qu'elles sont soutenues par le plus grand nombre des publicistes qui ont écrit sur cette matière. 11 est donc nécessaire d'examiner la nature de ce prétendu droit, les motifs sur lesquels on prétend abseoir sou existence, et de réfuter les arguments qui ont été produits en sa faveur.

Le croiseur, après être monté à bord du navire rencontré, et avoir constaté par l'inspection des lettres de mer qu'il appartient à une nation neutre, qu'il est destiné pour un port neutre, ou que, faisant route vers les côles de l'ennemi, il ne porte aucune denrée de contrebande, c'est-à-dire qu'il ne viole pas ses devoirs de neutralité, au lieu de se retirer immédiatement de ce territoire reconnu sacré, veut s'assurer par lui-même de la vérité des faits affirmés par le souverain du bâtiment. Il fait des recherches qui consistent à ouvrir,

nnoiTS ET DEVoins des natioms neutres.

ou, ce qui revieut absolument au môme, à faire ouvrir les hommes de l'équipage neutre les coffres, les armoires' autres lieux où il croit pouvoir découvrir des documenta autres que ceux qui ont été produits ; il examine avec so^ tous les papiers qu'il peut découvrir, rompt ou fait romi les sceaux qui peuvent y avoir été apposés, en un mot une perquisition complète. Puis il ouvre ou fait ouvrir lIT écûutilles, les colis composant la c irgaisou pour s'assurer s'ils ne contiennent pas des marchandises prohibées, bouleverse le chargement de fond en comble ; enfin, lorsque ces deux opérations n'ont pu lui fiûre découvrir aucune fraude, il fait subir un interrogatoire au capitaine neut;e, et à chaque homme de son équipage, pour arriver à infirmer, par la réponse d'un seul d'eutre eux, non-seulement la parole de tous les autres, mais encore la teneur des lettres de mer délivrées et signées par le souverain du bâtiment. Tel est le droit revendiqué par le.-^ belligérants.

Si de ce droit, tel qu'il est présenté par ceux qui le réclij ment, et surtout par ceux qui le défendent, nous passons à [ manière réelle dont il est exercé, à ce que nos adversair auraient dû présenter comme l'usage, comme la coulun internationale, nous verrons l'immense intérêt que les neut ont à repousser un pareil droit. Quels sont les hommes cli gés de faire l'application des recherches? Les officiers de h marine de l'fitat, revêtus d'un caractère public et guidés par l'honneur niiUtaire, exercent eu général avec modération les ordres de leurs souverains. Mais ils ne sont pas seuls chargés de la visite; cet acte est confié également et principalement aux armateurs. Ainsi c'est à des hommes auxquels l'appât du gain seul a mis les armes à la main, à des hommes dont le butin est l'unique espérance, l'unique désir, que les Dations en guerre ont remis l'exercice de ce prétendu droit. Aussi quels abus révoltants se sont produits dans les recherches ! Les portes, les armoires, les écoutilles brisées et enfoncées, les marchandises de la cargaison gaspillées, jetées à la me et souvent les objets précieux pillés; les hommes de l'équ

TITRK XU, — DES RECHERCHES ET DES 801'PCONS.

page enivrés, menacés, maltraités, et même soumis à des lurtiircs pour leur arracher un mut contraire à la vérité et de nature à contredire la teneur des papiers de bord émanés de l'autorité souveraine, telle est la manière de faire les recherches. Que Ton ne peuse pas que ce tableau des abus, des crimes commis à roccasion des recherches, est exagéré; la teneur même des traités, et, ce qui est beaucoup plus positif encore, les lois publiées par les belligérants eux-mêmes, les peines prouoncces par eux contre les armateurs qui se rendraient coupables de ces faits, prouvent nou-seuiement leur existence, mais encore combien ils sont fréquents '. Mais laissons les abus pour discuter le droit tel qu'il est réclamé.

Les recherches peuvent se décomposer eu trois faits principaux : l'appréciation des papiers de bord, la perquisition ou recherche proprement dite, cl l'interrogatoire de l'équipage. 11 n'est pas besoin de longues explications pour établir que ces trois laits sont des acte» de supériorité, de juridiction.

Les lettres de mer des navires neutres émanent du chef de la nation à laquelle ils appartiennent, ou des ofliciers qu'il a spécialement délégués pour délivrer ces expéditions ; elles sont par conséquent revêtues de l'autheu licite qui s'attache aux actes émanés de l'autorité souveraine. Ce sont ces lettres de mer qui sont présentées au croiseur; d'après le système que je combats, ce croiseur ne se borne pas à constater l'existence des pièces, ni même leur régularité. Il peut les trouver suffisantes pour prouver la nationalité et la neutralité, mais

• Je me bornerai à i-ilor l'arrÈl (iu conseil francaiu dn 20 oclobre ttitt;!. Après avoir [lOi;!; en {iriiiciiie que foi iloiL l'Irc ajoutée, cuiilrc Li teiienr des lettres de mer, aiii: (lé|iositiun8 des tiuuuaes de l'éijuipHge neutre, ce document législatif ajoute : u Uérend, Sa Majesté, aux capitaines de» vaisseaux preueurs et aux aiinateui-!;, ttiurs cousuils et tous autres, d'user d'aucunes menaces, voies de fait, ni d'aucunes violences contre les officiers et matelots des vaisseaux pris, sous peine de correction corporelle. Enjoint aux officiers il'amiraulé d'en informer, sur la plainte qui leur en sera faile par les réclamalcurs, sous peine d'interdiction. » Voyez Valin, CotnmerUaire sur l'ordunnance de la man'ue dt 1U81.

UitOllS Kl UEVOmS UES NATIONS NEUTRES.

il a le droit de les déclarer insuffisantes. Il examine, il apprécie, il juge les actes émanés du souverain neutre ; il a le droit de les déclarer nuls. Cette fùuctiou attribuée au belligéraûl n'est autre que celle d'un supérieur, d'un individu ayant l'autorité, le droit de juridiction. Le belligérant exerce donc en réalité un acte de juridiction sur le souverain et sur les sujets de la nation pacifique.

L'illégalité du second fait n'est pas moins évidente; en effet, quel autre qu'uu supérieur est en droit d'eutrer daos le domicile privé d'un homme, de rechercher dans tout ce qu'il possède s'il s'y trouve certains objets déterminés, et qui ne doivent pas s'y rencontrer? D'après toutes les législations civiles, les actes de cette nature sont exercés au nom du souverain envers les citoyens de la nation, par des magistrats spéciaux; ils sont essentiellement des actes de juridiction.-, Ils ont pour but d'arriver à rendre la justice, à punir un < pable, en constatant son crime. La perquisition ou rechercl dont nous nous occupons a-t-elle un caractère différent? Il est impossible de le prétendre. L'ofiîcicr belligérant agit en vertu de la délégation de son souverain, en son nom et par ses ordres; s'il n'avait pas cette qualité, il serait coupable du crime de piraterie; il agit pour constater un fait, qui, s'il existe, donne k son auteur la qualité d'cuuemi, et k soumet aux conséquences de cette qualité, à la confiscation de sa propriété. La recherche n'est donc autre chose que commencement de l'instruction d'un procès qui doit chever devant le tribunal des prises. C'est donc un acteï juridiction.

Ce que je dis de la perquisition s'applique, à plus for raison, à l'interrogatoire de l'équipage. Eu effet, quel aul qu'un magistrat peut avoir le droit de faire subir uu inliS' rogatoire à un homme, de constater ses réponses, et de prendre, en conséquence de ces réponses, des mesures telles quê la saisie du navire? Sous ce premier point de vue, les rech ches sont donc réellement des actes de juridiction.

Les faits qui suivent ont ce même caractère d'une mauièl

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