DE U GUERRE
nations étrangères. Avant de commencer les hostilités, il est passé en usage de rappeler les ambassadeurs ou agents accré- <lités auprès de la nation à laquelle on veut faire la guerre ; on rappelle également les sujets qui peuvent avoir aceepté du service, soit civil, soit militaire, chez cette nation ; enfin , on prévient ceux qui se sont fixés sur son territoire, afin qu'ils puissent, s'ils le jugent convenable, se retirer et rentrer dans leur pâtriev(l). Autrefois, et dans des cas fort rares, un souverain rappelait tous ceux de ses sujets qui se trouvaient établis chez le peuple auquel il voulait faire la guerre, et leur enjoignait de rentrer sur les terres de sa domination.
Tout ce que je viens de dire pour établir que les mémoires diplomatiques ne peuvent suppléer la déclaration de guerre, ni à l'égard de la partie intéressée, ni à l'égard des étrangers, est complètement applicable aux lettres de rappel. Il est arrivé bien souvent, en eftet, qu'après cette démonstration , les négociations ont continué à se suivre pendant un très-long temps , et même que les hostilités n'ont pas eu lieu. D arrive môme fréquemment que le rappel de l'ambassadeur, ou, comme l'on dit aujourd'hui, la rupture des rapports diplomatiques , n'indique nullement l'intention de faire la guerre.
n me parait donc incontestable que la guerre ne peut être réputée régulière que lorsqu'elle a été régulièrement déclarée
(1) Presque tous les traités conclus depuis un siècle accordent aux sujets des parties contractantes, en cas de rupture , un délai pour se retirer et emporter leurs biens; ce délai est quelquefois d'une année; le plus souvent en Europe il est de six mois. Il est même d'un usage presque général de tolérer la résidence de ces citoyens ennen^îs pendant toute la durée de la guerre, à la charge par eux de se conformer aux lois du souverain territorial et de s'abstenir de tout acte hostile. Dans ce cas ^ ils ne peuvent être forcés de porter les armes, mais ils sont soumis, comme les propres sujets du prince , aux taxes » contiibutions et autres charges de guerre. Il y a plusieurs espèces de lettres de rappel; il me paraît inutile d'en faire ici 1^ distinction,
idS vim m.
à la partie qui doit être atlaqvée, et deiMnoteaitt étrangères. Lespubliciales qui ont sontemi FiimtîKièdel&dàt claration de guerre an peuple inléreseè , de obtbt eoutnnie à conforme à rtiumanité , n'assignent pas la cause de celle ré^ forme. Je crois qu'on doit attrihner leur opinion i la atQl& plicité des relations diplomatiques, qui sont fdle&de nos j^^i qu*il parait impossible qu'une nation puisse ignorer le^^^l^^ tions, les projets, les préparatifs d'une autre. Piusîeuni^ m^ teurs (1) regardent la dèdaradon directe àrenaMii Q&oum indispensable, pour donner à la guenre le caraotère de régui^ rite et de justice qu'elle doit avoir. Je me range couiiAétet^fteiit à cet avis , et je n'admettrai jamais qn\Laé nation puisse^ commencer les hostilités, attaquer son adversaire à rHBi|»rovîste et sans le prévenir ofQcieUement que désormais il aana tradté en ennemi.
Plusieurs des piddidstes qui regarde»! la ébâas^Hmii de guerre comme inutile à l'égard de l'ennesni souli^niidntee* pendant la nécessité de la notification d'un manififtte am nations étrangères (2). Le manifeste e^ un acte par Jiequ^ le gouvernement qui veut commencer la guère expose se$ griefs aux autres nations et à ses propres sujets , et proûbuw le commencement des hostilités. II dififère essentiellem«irt des mémoires dont je viens de parler , en œ qu'il ne doit en are publié qu'un seul , qni constate les tentatives faites poar obtenir les réparations, le refus de la partie adverse , et indique positivement que l'état de guerre est commencé ou va commencer immédiatement; tandis que les autres peuvent se multiplier à l'infini , et ne servent qu'à exposer les plaintes, sans fixer aucune époque pour l'ouverture des actes hostiles. Le manifeste doit être notifié diplomatiquement à tous les
(i) Voyez Vattel, Drùit des gens, liv. S, ch, 4, % S! et «iiiv.; de Rayne val ^ De la Hberté des mers^ t. i .
(2) Voyez Bynkershoek^ Qum^iem» jatis péKHei^ Hb. t^ cap. t ; Klûber, hroU des gens moderne de FEwrope^ | 238 et 239 ; de IfarCens, Frécis du droit des gen$s § 2S7.
DE U GtnUlE. 1^
peuplés étrangers. D'après Tusage , il est mAme pubHé éua led Etats du souverain dont il émane par tantes les roies pos<sibles. On peut regarder que cet a€te, ainsi rendu public, est uue véritable déctaration de guerre à Fégard du peuple eni^mi y à la cotmaissance duquel il ne peut échapper. Cependant je ne crois pas quil puisse suppléer la déclaration expresse et directe , que la coutume internationale avait mise en usage. La puissance ennemie répond le plus souvent au manifeste par un contre^nanifeste ; mais cette répome n*est pas obligatoire envers les nations étrangères, qui, prévenues officiellement par Fun d^ beKgérants, iie peuvent plus ignorer Vcxistence de la guerre.
Le but que se propose le souverain en publiant un manifeste est double. Il veut d'abord exposer aux yeux des nations étrangères les motifs de sa conduite , et les disposer ainsi en sa faveur, en mréme temps qu'il les prévient de la profonde altération que vont subir les relations internationales, et de l'obligation dans laquelle elles sont désormais de remplir les devoirs qui naissent, pour les neutres, de l'état de guerre. De plus» il met sous les ^eux de ses sujets les causes de la rupture, et leur fiât connaître la nécessité de prendre toutes les mesures propres à mettre leurs personnes et leurs biens à l'abri des chances de la guerre. Les manifestes, de l'avis des pubiicistes tes {dœ célèbres, doivent être rédigés avec la plus graîide modération, et ne contenir qu'un exposé fidèle des faits (1). Malhevreusemrat il n'en est pas toujours aiusi, et l'histoire a dû toregistrer un grand nombre de ces actes qui sont entachés des caractères de la passion et de la duplicité (2).
Vattel et de Rayneval , qui ont soutenu la nécessité d'une
(i) Voyei Felice, Principes du droit des gens, Burkunaqui, t. 5, p. 416.
(2) Voyez notamment le manifeste publié le 19 décembi-e 1780 pai l'Angleterre contre la Hollande. L'article du traité de Westminster, invoqué pai» l'Angleterre, se troifve tronqué de manière à en dénaturer le sens y et à ôter à la IfoUande le droit d'examiner si réellement le
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déclaration de guerre, me paraissent r^^arder la publication du mdnifesteet sa dénonciation aux peuples étrangers comme pouvant suppléer la déclaration directe. Â l'égard des nations neutres , cette opinion est complètement juste , mais je ne saurais l'adopter en ce qui concerne le peuple que menacent les hostilités. La déclaration proprement dite, telle qu'elle était exigée par le droit international, me parait indispensable pour rendre la guerre régulière.
Mais je crois que la notification diplomatique du manifeste faite à l'adversaire est réellement une déclaration valable. Il n'existe plus à cet égard aucune cérémonie , aucune formule sacramentelle.
La guerre maritime , plus encore que celle de terre , me parait nécessiter une déclaration préalable et spéciale. Il est facile de comprendre le motif de cette distinction : la navigation a pour but unique de parcourir l'Océan ; le marin , une fois éloigné du port , peut être , pendant un temps très -long , sans nouvelles de son pays ; et cependant il est exposé à chaupie instant à rencontrer des bâtiments qu'il croit amis, et qui, en réalité, sont devenus ennemis depuis son départ. Il me parait donc très-important de prévenir les navigateurs de la cessation de l'état de paix, afin qu'ils ne quittent pas le port sans prendre les précautions nécessaires pour éviter le danger, afin qu'ils ne deviennent pas la proie d'un ennemi au moment où ils pensaient rencontrer un ami.
Je crois donc pouvoir poser comme principe que la guerre commence , pour les deux nations intéressées , du jour de la déclaration positive et directe , et, pour les peuples étrangers, du jour de la notification officielle du manifeste.
• Est-il licite de commencer les hostilités avant d'avoir déclaré la guerre et publié le manifeste? Cette question est réellement double ; il me parait nécessaire de la diviser. La dé-
casus fcBderis existait. Le contre-naanifeste de la Hollande est au contraire plein de force et de modération. Ces deux pièces sont rapportées par de Rayneval, De la liberté des mers, t. 2, p. 234 et suiv.
De la GxmkÈ, i4i
claration de gnerre regarde la nation à laqueUe la guerre est faite ; le manifeste concerne principalement les étrangers. A regard du peuple intéressé , il me parait impossible qu'il puisse exister le plus léger doute. Il est évident , en effet , qu'il y a déloyauté à attaquer une nation qui , bien qu'engagée dans une discussion grave , est encore en négociation avec son adversaire , et se croit encore dans l'état de paix. Grotius et Vattel sont très-positifs à cet égard (1). De Rayneval est plus explicite encore : une guerre commencée avant la déclaration est à ses yeux un véritable brigandage, une guerre de pirates et de flibustiers (2). Ces auteurs , ainsi que je l'ai déjà remarqué , regardent comme l'équivalent d'une déclaration la publication du manifeste ou de tout autre acte de nature à faire connaître l'intention de commencer les hostilités , et l'époque où elles doivent commencer. Ortolan soutient également cette opinion (3).
Cependant quelques ftiteurs , et notamment Bynkershoek , de Martens et Klûber, ont embrassé le système contraire, ainsi que je l'ai déjà dit ; ils regardent toute déclaration comme in-
(1) « Sed ut justum hoc signiôcatu bellum 8it, non sufficit inter sum» mas utrinque potestates geri, sed oportet , ut audivimus^ ut et publiée decretum sit^ et quidam i(à decretum publiée ut ejus rei signifîcatio ab altéra partium altcri facta sit, undè promulgata prœlia dixit Ennius. Cicero Officioi-um^ primo: Atbelli quidem œguitas sanctissimé feciali popu/i Bjomani jure prcescripta est : ex quo intelligi datur millum belhm esse justum nisi quod aut rébus repetitis geratur. aut denuntiatum ante sit et indictum. Minus plenè vêtus s<'.nptor apud Isodoruni : Jus^m bellum est quod ex edicto geritur, rébus repetitis^ aut propulsandorum hominum causa. Sic Livius bellum palàm et ex edicto gerere dixit in justi belli descriptione. » Grotius^ De jure belli etpaciSj^ lib. 3^ cap. 3^ g 5. Voyez Vattel, Droit des gens, liv. 3, chap* 4, § 51.
(2) De Rayneval, Droit de la nature et des gens, liv. 3, ch. 3^ g 1 .
(3) « Ou peut dire^ à notre avis, que Tattaque et la capture des navires marchands ( avant la déclaration ) constituent un acte de piraterie à la manière des anciens deys d'Alger. » Règles internationales^ 1. 3^ chap. 1.
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utile (1). L'faistoipe moderne coDtimt^ il f$t vmi, ^oau^ors txemiHe$ d'hostilités comoûses avant la déclaration de^c^nre , ou tout autre acte suscqitible de la supjiléer (S^. Mais il faut remarquer qu'ils émanent d'une nation qui ne s'est jamais kîssé arrêter par les principes du drmt^es gais» lorsqu'fls woi contraires à ses intérêts, quoiqu'elle les invoque toujours avec beaucoup d'énergie, lorsqu'ils lui sont utiles. Le^ hostilités commises avant la déclaration de guerre ou la nplîficstfion de tout autre acte équivalent et indiquant l'époque de l'oiivertore de la guerre sont à mes yeux des attentats contre lç$ droits de la nation attaquée , des violations ilagrante& du droit primitif.
Ces violations sont d'autant plus coupables, qu'elles ne peuvent s'appuyer sur aucune disposition de la loi ^ecotidw^,
(i) a Puto autem nullam esse rationem^ quse indicUoDei» beUi exigit, atque adeè esse ex iis^ quse rectè^prs^tajitur^ sad nulla jure petuntur. Potest bellum incipereab indictione, atetiam potest à ^i mutuâ.... » Bynkersboek , Quoesi. jur. pub.^ lib. 1, cap. 2.
(2) Dès le mois de juin 1755^ les Anglais s'emparèrent de plusieurs vaisseaux de guerre français et délivrèrent des lettres de marque à leure armateurs , qui piirent plus de é&ix cent cinquante navires marchands. Cependant la guerre ne fut déclarée qu'au mois de ndfd 1756, près d'une année après. L'ambassadeur Crançais était encore auprès de la cour de Londres. On peut éoac dire que ces prises CuBe&t laites en pieine paix. L'Angleterre agit de même en 1778. EUe conunença les hoi^iMtés sur mer longtemps avant la déclaration de guerre. Il est même probable que, sans ces actes illégitimes, la guerre n'eut pas éclaté entre les deux nations. Sur ces deux violations des prjUicipes du droit des .gens , V0yez Ortolan , Règlesintemationfii^, iiv . 3, cb. 1 , et surtout Ch. de Atartens , Nouvelles coxaes célébras du dr^ir dès gms^ t. i« p. 56 et suiv. et 402 et suiv. Le gouvernement britannique a iemu la même conduite à l'égard du Danemark en 1302 et en 1S07; M a ^ lipstilement sans aucune déclaration de guerre. Ilest aiêmeà remarquer que, danaia première circonstance , les forces de^ Danois anéanties par cette iBJusbe a^-es&ii&n^ il s'y eut pas de giieiâie* Ënfi» œtle ^J^Uim ^de la Coi publique eut encore Ueu par la même natton à l'^po^ii» 4^kt rupture de la paix d'Amiens.
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sur a«QfiieoautiiaQte«wcpn usage international. Je dirai, avec ésd iRajfneval» t]ua toiite wU*€|»*ise de cette nature est un acte ée b£igmà8^^r ^m devpait faire mettre son auteur au ban des «étions, et motiver cw^e les coupables l'application .des ^»eifies Tiéservées ê»% pirates,
A l'égard des .pe^es étrangers , les hostilités commencées arant la notificalion du manifeste, et par conséquent avant Fjilfdioalâcm officielle ^précise du commencement de la guerre, sont comme si elles n'existaient pas. Elles ne peuvent donner au belligérant aucun droit à l'égard de ces peuples , elles ne peuvent donner ouverture à aucun devoir pour ces derniers. La .guerre seule, la guerre régulière, et par conséquent officieUement dénoncée, peut être opposée aux nations étrangères ; car, tant que laguerre n'existe pas, il n'y a ni belligérants ni neutres ; les droits et les devoirs qui naissent de ces deux qualités ne peuvent donc pas exister. Toute entreprise faite par l'une des parties engagées dans les hostilités irrégulières , pour imposer aux nations étrangères l'accomplissement des devoirs de la neutralité, ou pour se prévaloir à leur égard des droits de la guerre^ sont injustes et attentatoires à l'indépendance naturelle des peuples. Je dirai plus : elles peuvent , elles doivent être repoussées par la force.
On a élevé la question de savoir si la nation attaquée était, elle aussi , dans la nécessité de déclarer la guerre. Il me paraît que cette nation, lorsque son adversaire a rempli les formalités nécessaires pour régulariser les hostilités , pour leur donner le caractère de guerre régulière , ne peut être tenue à aucune e^èœ de déclaration (1). Tout acte par elle fait est inutile visà-vis de «on ennemi, puisque lui-même a pris l'initiative , et qu'ayant déclaré la guerre , il doit être prêt à la soutenir. Cet acte est également inutile vis-à-vis des étrangers, parce que,
ti)'« €ehii qtrt est stttaqtié èiqm ne feit^u'uïw guerfe défensive n*a pas besoin de déclarer la guerre, la déclaration de rennemi ou ses hosiiUtés ou^c^ertes étant saffisantee poui* constater Tétai de guerre. Yattel, toc, ciê*
144 tiTRB m.
prévenus par Tune des parties du moment précis où la guerre commençait , ils ne peuvent pas ignorer squ existence , ni se dispenser des devoirs que leur impose l'état de guerre envers les deux belligérants. Mais il en serait autrement si l'une des deux nations ennemiesavait conmiencé les hostilités sans régulariser la guerre : l'autre serait tenue, pour pouvoir se prévaloir à l'égard des tiers de l'état de guerre , pour pouvoir demander et exiger l'accomplissement des devoirs de neutralité , de leur dénoncer officiellement la déclaration de guerre, ou plutôt le manifeste.
En ce qui concerne l'agresseur, je crois que le peuple illégitimement attaqué ne saurait être tenu de lui faire aucune notification. Le fait dont il s'est rendu coupable ne saurait lui donner un droit qu'il n'eût pas eu s'il eût rempli les formalités imposées par le droit international. Le peuple attaqué se défend , il repousse la force par la force ; il me paraît être complètement dans son droit. Je n'adopte donc pas , sur ce point, l'opinion de Vattel , qui regarde les hostilités de fait conmie suffisantes pour établir la régularité de la guerre en faveur de la nation assaillie sans déclaration, même àUégard des peuples étrangers (1). Il est vrai que cet auteur n'a pas développé son opinion : il Ta énoncée d'une manière générale ; mais, à cause de sa généraUté même, elle s'applique nécessairement à tous les cas, et notamment aux nations neutres. Les actes de brigandage de l'une des parties ne sauraient dispenser l'autre de régulariser sa position, ni lui donner des droits contre les étrangers.
La guerre n'est donc régulièrement commencée , à l'égard des parties belligérantes , qu'après la déclaration officielle ; à l'égard des peuples non engagés dans les hostilités , après la notification du manifeste.
Dans les guerres maritimes , on peut élever la question de savoir si , même après la déclaration de guerre ou la notifica-
(1) Voyez Vattel, loc, cit. Voyez également Ortolan, BègleB ifUerTmtiomleB, livre 3, chapitre 1.
DE LA GCEftB£. i45
tion des manifestes , il est permis aux belligérants de s^emparer des naidres marchands ou des vaisseaux de guerre qui , faisant de longs voyages , n'ont pu avoir connaissance des hostilités. En ce qui concerne les navires marchands neutres qui se trouvent dans cette position (il ne peut être question des bâtiments de guerre neutres) , le droit secondaire , d'accord avec la loi primitive , les exempte de tous les devoirs résultant, pour eux, de Tétat de guerre , ainsi qu'il sera expliqué dans la suite. Mais il n'en est pas de même des navires et vaisseaux appartenant aux parties belligérantes. Aussitôt que la guerre est déclarée , souvent même avant qu'elle le soit , ainsi que nous venons de le voir, ils sont capturés partout où ils se trouvent. Si on consultait les règles les plus simples de l'humanité, il me parait que cette coutume barbare cesserait, et que Ton appliquerait ^ux bâtiments belligérants le principe adopté pour les neutres. Mais les lois de l'humanité ont peu de force lorsque régnent les hostilités. Aucun traité n'a prévu ce cas, ou plutôt n'a remédié au mal. Le df oit de la guerre est rigoureusement appliqué. Ce droit est cruel , surtout à l'égard des navires du commerce , essentiellement pacifiques et complètement désarmés. Partis sur la foi des traités , ils devraient au moins pouvoir regagner un port lorsqu'ils ont appris l'ouverture de la guerre. Lors de l'ouverture de la guerre faite par la France et l'Angleterre réunies à la Russie (1854) , les deux gouvernements accordèrent aux navires russes des sauf-conduits pour retourner dans leur pays. Malheureusement le traité de Paris n'a rien stipulé à cet égard. Il est à désirer que dans les traités à venir il soit convenu que les navires du commerce sortis de leur pays avant la déclaration de la guerre pourront y «rentrer librement , et que les vaisseaux de guerre qui se trouveront dans le même cas ne pourront être attaqués que quelques heures après avoir été informés de l'existence de la guerre.
§ IL— Jptn de ta guerre*
îl existe moins de difficultés pour fixer le terme de la guerre. I. 10
14|6 TITBE in.
liOrsque les dejox parties l^elligérantc^ SQnt toinh^ à^^çmà $ur les bases de la paix, elles signent un traité qui est le slgoul de la fin des hostilités. Il arrive souvent que , pendant ks négOh ciations, quelquefois très-longues, qui précèdent le t|:alté, on convient de suspendre les actes de guerre ; ces trèv^ ou smpensions d'armes sont de véritablespaix provisoires. Bnfiqydai)$ un grand nombre de traités , comme nous Texpliqueroiis ph^ tard (1) » il est stipulé que les prises et conquêtes faites après la signature de la paix , dans les régions éloignées , pendaiit m délai fixé , seront valables. A Tégard des nations signs^taires de Tacte de pacification , ces clauses sont obligatoires ; par owséquent il ne peut s*élever aucun doute sur l'instant précis auquel cesse l'état de guerre.
Mais il n'en est pas exactement ié même en ce qui concerne les peuples restés neutres. Les devoirs imposés à ces peuples par Vétat de guerre tiennent essentiellement à cet état lui* même; du moment où il cesse par une circonstance quelconque , même temporairement , les devoirs des neutres cessent également ; la paix est complètement rétablie à leur égard pendant la suspension d'armes. Ils reprennent alors tous les droits qui avaient été modifiés par la guerre , et peuvent les exercer dans toute leur étendue pendant tout le temps fixé pour la durée de la trêve, si ce temps a été limité par la convention, et jusqu'à ce que la reprise des hostilités leur soit officiellement notifiée, si la suspension d'armes est illimitée. De là résulte la nécessité de faire connaître, parla voie diplomatique, aux neutres , et la conclusion des trêves , et leur fin lorsque la convention ne stipule pas un terme.
Il arrive souvent que les belligérants ou les chefs.de leurs armées concluent des suspensions d'armes qui ne concernent qu'une ville et son territoire , qu'une armée, une flotte, une partie de l'Etat, en un mot. Ces trêves partielles ont lieu souvent entre les nations qui font la guerre loin de leur pays. La guerre continue néanmoins entre toutes les parties du terri-
(t) Voyez ci*Qprès le titre De la saisie et de la prise défi navires neutres.
DE lA GQÉIftE. iÀSf
toire, les armées, les flottes non comprises dans la convention. Ces sortes de trêves , appelées partielles ou particulières , n'ont aucune inJBuence sur les droits et devoirs des neutres ; la guerre continue à exister ; la modification locale qu'elle subit ne lui enlève aucun de ses caractères. Ce que je viens de dire ne s'applique donc pas aux trêves partielles, sauf cependant ce qui concerne le blocus , ainsi qu'il sera expliqué dans la suite (1)< Quant aux délais stipulés dans un traité de paix , et pendant lesquels il est accordé que les prises et conquêtes seront valables, ils sont obligatoires pour les deux parties contractantes ; mais ils ne peuvent être opposés aux peuples neutres. En effet, la guerre a réellement cessé ; si la convention spéciale que j'examine n'existait pas, toutes les prises faites, toutes les conquêtes accomplies après la signature du traité seraient nulles; la nation qui les aurait faites serait tenue de les restituer à l'autre : c'est là le droit réel , le droit de la nature. Pour éviter cet inconvénient, pour s'assurer un avantage qu'il est sur le point de saisir, le belligérant le plus fort met pour condition à la signature du traité, que tous les actes de guerre commis par ses sujets dans les régions éloignées seront valables. L'autre partie y consent ; cette condition acceptée est licite, elle est obligatoire pour les deux parties qui l'adoptent , mais elle ne saurait être opposée aux tiers. En ce qui les concerne , la guerre a cessé de sévir, la paix est rétablie; ils sont rentrés dans la possession de tous les droits de la paix sans exception. On ne saurait donc prétendre que les saisies faites sur les neutres pendant les délais stipulés soient valables ; elles doivent être annulées sans distinction des parages où elles ont été faites. Le jour de la signature du traité est le jour de la fin de la guerre à l'égard des neutres.
(i) Voyez d-aptiès titre 9, Ihi bloetcs.
UB mnE iB.