‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 11 sur 26 · DROITS ET DEVOIRS DES BELUGÉRANTS · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DES BELUGÉRANTS

SECnON I.

Broîto d«9 bdlUféffMito*

Ainsi que je Fai déjà établi , les sociétés bmnaines , les m* tions, ont tous les droits donnés à rhomme primitif par le Créateur, mais elles n'en ont pas d'autres ; elles ne peuvent prétendre à en posséder de plus étendus ; les membres qui les composent n'ayant pu leur donner que ce qu'ils possédaient eux-mêmes. Le droit des nations belligérantes entre elles est donc celui que l'homme avait sur son ennemi lorsque , usant de sa liberté naturelle , il faisait la guerre à l'un dé ses semblables. Il consiste à faire à cet ennemi tout le mal possible, pour parvenir à le forcer à rendre ce qu'il a enlevé , ou à faire droit à la demande qui lui est faite, et même à le tuer s'il n'existe pas d'autre moyen de le réduire (1). Ce droit, émané

(1) a Quœ ad finem jus consequendi sunt necessaria,.... ad ea jus habere inlelligiinur. » Groiius^ De jure belli et pacis, 1. 3, cap. 1, | î, « In bellum , licltum est sine quo justa \ictoria obtiaere nequit. » Heuricus Cocceius ad Grotium, loc. cit, Sam. Cocceius patiage également cette opinion. Bynkershoek s'exprime en ces termes formels : c( Dixi per vim, non per vlm justam^ omnis enim vis in bello justa est^ si me audias, et idée justa^ cum liceat bostem opprimera eliam inermem, cum Jiceat veneno^ cum liceat percussoi-e immisso... dénique cum liceat quomodocumque libnerit.... si rationem juris gentium magistram sequemur, in bustes quâ bostes^ omnia iicet.... » Quossi» juris publ > lib. 1 . cap. 1 . Cependant il faut observer que, dans les chapitres suivants, Bjnkershoek lui-même modifie le principe pai* lui posé d'une manière si absolue. Galiani seul conteste ce droit du beliigé-

DE LA GOERIIE. 149

de la loi primitiTê, est celui des natioss belligérantes; dles peuvent employer tous les moyens de nuire à leur ennemie, de lui Mre le plus grand mal possible, pour la forcer à être juste, à accorder ce qui lui est réclamé. Il est cependant soumis à un grand nombre de restrictions par la loi naturelle elle-même , et surtout par le droit des gens secondaire. Il est à reniarquer que ces restrictions, reconnues par tous les auteurs, respectée par tous les peu{des civilisés , ne sont en réalité consignées dans aucune convention , dans aucun traité conclu de nation à nation. Je n*ai pas à m'occuper, dans cette, partie de mon ouvrage, des lois de la guerre entre les belligérants ; je ne dois examiner que les droite qu'ils peuvent exercer sur les peuples neutres.

La plupart des publicistes , en admettant comme positif le principe du droit naturel qui permet à un belligérant de nuire à son ennemi par tous les moyens qui sont en son pouvoir, et les restrictions apportées à ce principe par la loi naturelle dlemême et par les ujsages des nations , en un mot par ce que Ton appelle la loi de la guerre , ont complètement négligé^de tracer la limite de ce droit à l'égard des peuples qui ne prennent aucune part aux hostilités , qui restent neutres. Ils ont , presque généralement , pensé que le droit du belligérant était absolu et n'avait pas de bornes, ou du moins , s'il en avait , qu'elles pouvaient toujours être franchies.

Ces auteurs (1) ont reconnu en principe que les peuples neutres étaient indépendants des belligérants ; que par conséquent y^ avaient le droit de ne pas reconnaître de pouvoir supérieur, de n'obéir à aucune autre nation. Mais, à côté de ce droit absolu , ils placent celui du belligérant , celui d'une légitime défense de soi-même , s'appuyant sur l'instinct de

rant; mais je crois qu'il confond le droit naturel avec le droit secondaire^ qui est venu modifier le premier. De* doveri de* principi neutrali, cap. »Jl.

(1) Albeiic Gentilis, Grotius, V^olff, Bynkersboek, Vattel, Schiara et beaucoup d'autres , notamment Âzuni et Lampredi.

ISO TiriiB in.

mnsermtàim donné pir knatnre aux sociétés eomme a^iiia* ditidas.

De ce droit de légitime défeme de soi-même , les écrivsàm dont j'analyse Topinion font découler un second, qu'ils appelant le droit de la nécessité. Ge dernier justifie et même autorise tout ce qu'une nation en guerre croit devoir foire , m^e ou préjudice des peuples neutres, pour nuire à son ennemi.

J'aurai occasion de revenir sur le conflit qui existe, aux yeux de ces publicistes, entre ces deux droits opposés , et de le discuter (1) ; il suffit de dire qu'ils donnent la préférence à celui du belligérant, qu'ils sacrifient complètement celui des neutres. Une nation qui est en guerre avec une autre , disent-ils, dont par conséquent le but essentiel est de réduire son ennemi à M donner satisfaction, a droit d'employer tous les moyens pour atteindre ce but. Partant de ce principe « ils ont accordé au belligérant le droit de traverser le territoire neutre avec ses armées (2) , de s'emparer des forteresses neutres ou de les démolir (3) , de prendre les b&tiàients neutres chargés de marchapdises destinées à leur ennemi, ou même sans s'enquérir de la destination , lorsqu'ils sont chargés d'objets qui peuvent leur être utiles (4), avec la simple obligation d'en payer le prix.

Il me parait impossible d'admettre un droit de la guerre ainsi compris et développé. En effet, si on peut poser en principe que, pour nuire à son adversaire, tout est permis au belli* gérant, môme à l'égard des peuples neutres, on arrive direc-

(i) Voyez ci-après, tit. 7, eh. 2, sect. 2, g 2.

(2) A Sic et terrâe et flumina et si qua pars maris in propriétâtém populi alicujns \enit, patere débet his qui transitu opHs hafbent ; puta... aut etiam quia quod suuui est justo belle petunt. » Grotius , Be ywre helli et pacis, lib. 2, cap. 2, § 13.

(31 « Hinc coUigere est quomodo ei qui bellum pium gerit locum oecupare qui sitos sit in solo pacato : nimiriim si non imagrnarium, sed certum sit periculum, ne hostis eum locum invadat et indè trr^ parabilia damna det. » Grotius, toc. cit.^ g 40.

. (4) « Âd haec igitur aequo pretio comporanda Jus esse omnibus bo- Qiinibus^ asseveraama... )» Gr<»tius, foc. cit.j g 18,

DE i;A (MME. 181

Ummt à ce résidtat que, dès qu'une guerre éclate déh lé monde, tôtfô les peuples sont soumis, par cek seul, à reiercice ûvt droit fated de la nécessité : ce qui revient à dire que tous les neul^nes sont laissés en proie à la fureur et au caprice des deux belligérants; que leur territoire, leurs villes, leurs propriétés, sont soumis à l'action de la guerre ; que leur îndépendiance , leurtiationâlité , sont anéanties; qu'ils sont devenus les sujets des deux parties en guerre, ou plutôt de îa plus forte des deux; en on mot, que la guerre règne dans l'univers.

Alors il n'existe plus de neutres, leur position étant beaucoup plus mauvaise que celle des belligérants eux-mêmes; toutes les nations ont un intérêt à prendre les armes. Cette conséquence pleut paraître forcée ; cependant elle n'est que juste et exacte. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que le droit de la guerre ou de la nécessité détruit en réalité l'indépendance de tous les peuples pacifiques ; que ces peuples se trouvent dans l'obligation, s'ils veulent ne pas compromettre leur existence , de défendre leur indépendance par tous les moyens ^en leur pouvoir, même par la force des armes. Cette obligation conduit inévitablement à la guerre générale. La fin du dernier siècle et le commencement de celui-ci ont vu les belligérants pousser l'exercice du droit dé la nécessité à ses plus extrêmes limites , et les neutres forcés , pour obtenir le respect dû à leur indépendance, de prendre une attitude telle, qu'elle iriiposât à leurs oppresseurs (1). Malheureusement une nation neutre , qui eut le courage de vouloir soutenir des droits , s'est vue deux fois accablée par la force inique de l'un des belligérants (2).

Grotius a donc commis une grande erreur dans l'appréciêt-

(1) Les traités constitutifs de la neutralité armée en nSO et en 1800 n*eu!*eht d'autre but que de résister aux injustes prétentions de l'une des parties belligérantes.

(2) La destruction de là flotte danoise, dans le porf même dé Copenhague, par lès Anglais, eti 4801, et le bombardement de Copenhague pat le même peuple en 4807. Ces deux actes inqualifiables furent présentés comme justifiés pai* le droit de la nécessité.

158 Tmffi ra,

tion des droits des belligérants. Une des causes (te cette erreor lui est spéciale ; son système repose tout entier sur cette théo^ rie : à Torigine du monde» toutes choses étaient communes; elles ne sont devenues propres aux individus , et par conséquent aux nations, qu'en vertu d'un partage fait du consente* ment tacite de tous ; mais ce partage n'est pas absolu , et la communauté reprend son empire dans tous les cas où il y a nécessité pour l'un des anciens copropriétaires de la réclamer (1). Les autres auteurs qui ont suivi cette illustre écrivain, sans adopter son système fondamental , ont adopté la conséquence qu'il en avait tirée. La source de cette grave erreur est facile à trouver.

La plupart d'entre eux, et Grotius lui-même, se sont surtout occupés de la guerre et de ses conséquences à l'égard des belligérants entre eux. Ils ont posé un principe vrai : qu'il est permis d'employer tous les moyens pour nuire à son ennemi, pour obtenir la victoire, et par suite arriver à la paix, but seul légitime de la guerre. Mais de cette base vraie ils ont tiré une conséquence complètement fausse ; sans examiner quels étaient les droits des peuples restés neutres, ils ont étendu jusque sur eux l'application du principe. Ils ont appliquéaux nations amies les conséquences de la guerre, qui devaient être restreintes aux peuples belligérants ; ils se sont appuyés sur une foule d'exemples tirés de l'histoire , sans réfléchir que les faits , quelque nombreux qu'ils soient , lorsqu'ils sont contraires à la loi , la violent, mais ne l'abrogent pas , et que ceux par eux cités étaient des violations flagrantes des lois primitive et secondaire.

Cette cause d'erreur peut paraître étrange de la part de pu-

(1) Ce système de Grotius est développé dans plusieurs endix>its de son traité De jure belli etpacis^ et notamment iib. 2 , cap. 2. a... Hinc primùm sequitur in gravissimâ necessiiate reviviscere jus iUud pristinum rébus utendi tanquam si communes mansissent ; quia in omnibus legibus humanis, ac proindè et in lege dominii, summa illa nécessitas videtur excepta... g 0.

DE LA GUGRBE. 153

Mcistes aussi justement renommés ; cependant elle est réelle. Ainsi» pour ne parler que de Grotius, de celui que Ton a nommé avec raison le père de la science, il a émis l'opinion que je combats dans son célèbre ouvrage De jure belli etpacU. Ce traité, en trois livres , ne contient qu'un seul chapitre, l'un des plus courts de l'ouvrage , sur les neutres (1). L'examen de leur^ droits a été complètement oublié, ou plutôt volontairement omis. Le maître de Grotius, Alberic Gentilis , avait suivi la même voie; il déclare lui-même que cette matière est trèsdiffuse et très-difficile, et cependant il s'abstient de la traiter. Tous ceux qui ont imité Grotius sont tombés dans la même faute.

Cependant on est heureux de reconnaître que la théorie des écrivains dont je viens de parler n'a pas été adoptée entièrement dans la pratique, du moins en ce qui concerne le droit de passage. Je ne crois pas que les peuples , même les plus portés à mépriser et à fouler aux pieds les droits des nations pacifiques, aient jamais réclamé le passage de leurs armées sur le territoire neutre comme un droit naturel , ainsi que le présentent Grotius et ses imitateurs. Souvent il a été exécuté de force , arraché à une nation faible par la menace ou la violence , mais non obtenu comme un droit dérivant de la loi primitive ou secondaire. Le fait revient sans doute au même résultat, mais du moins l'injustice ne s'est p<j^ revêtue de l'apparence mensongère de la légalité. D'un autre côté , il est facile de reconnaître que tous les exemples puisés dans l'histoire , pour établir le prétendu droit delà guerre, sont, sans aucune

(\) Gaput 47, lib. 3^ Le.his qui in beîlo mediisunt. Ce chapitre ne contient que trois paragraphes très-peu développés. Dans un autre passage, Grotius , en parlant de la question des neutres, avoue qu'il ne sait comment la résoudre, parce qu'il n'a trouvé dans l'histoire des peuples aucun exemple susceptible de former une règle générale. « Hanc autem quaestionero ad jus naturale idée retulimus, quia ex historids nihil comperire potuimus eâ de re juré voluntario gentium constitutum. » Be jur$ MU etpacis^ lib. 3^ cap. i^ g 5^ n« ^,

154 tmk m.

exception , des actes â*abas de ht foite , et i|ue j&xùi& xm neutre puissant n'a été tournis à Felcercice de ce ditiit. II n^eH pas besoin de longues discussions poiu* étabb'r que, si le droit existe, il existe également en faveur du ftdble et du fort, et que le premier ne manquerait pas de réclamer rfe:!tercice d'un droit naturel qui est d'autant plus utile pour lui , qu'à cause de sa faiblesse même , il possède moins de moyens de nuire à son ennemi, et que Texécution de cette loi pourrait lui en fournir de Irès-efBcaces.

Le droit de la guerre, à mon avis, est effectivement de fidre le plus de mal possible à Tennemi, afin de le forcer à demander la paix , de le contraindre à accepter les conditions que Ton veut lui imposer. Mais ce droit de nuire par tous les uioyens est limité à Fennemi seul , et ne peut s'étendre aux nations qui sont étrangères aux hostilités. Ces dernières ne petitent, ne doivent souffrir en rien de l'état violent survenu entre deux peuples étrangers. Leur inviolabilité , leur indépendance, sont également absolues pendant la guerre et pendant la t>aix ; chercher à toucher en qiioi que ce soit à ces deux droits essentiels et constitutifs de la nationalité , c'est attaquer cette nationalité , c'est détruire la nation elle-même. Or, ainsi c(ue le proclament les auteurs mêmes qui donnent au droit de la guerre une si prodigieuse extension , ainsi que je le reconnais moi-même, les sociétés humaines peuvent, doivent même employer tous les moyens pour assurer leur propre conservation : ce principe s'applique aux lieutres aussi bien qu'aux belligérants. Les neutres aussi ont le droit, le dèfvoir de faire respecter leur indépendance, c'est-à-dire leur existence , même en employant la force des armes. On ne saurait admettre que les nations en guerre aient le droit de veiller à leur propre conservation en détruisant les neutres , qu'elles puissent être autorisées par la loi naturelle à protéger leur indépendance en anéantissant celle des peuples pacifiques.

Le droit de la guerre dérive de k Iw primitive; il peut ^

formuler en un principe simple, comn^e la loi dont il découle.

I Le belligérant à le droit de nuire H sôtt etittfemi par tous H*

DE LÀ' G!}ËAtlE. 155

â vMfbta direhts^ qui bo^^^^oeu^j^ thûïs il ne t^eut, t>our„ a tteindre ce but, employer des moyens indirec ts. Les moyens directs sont ceux qui frappent l'adversaire directement , exclusivement, qui vont droit à lui, sans atteindre auparavant les étrangers. Les moyens indirects ôoht ceux au contraire qui n'arrivent à l'ennemi qu'après avoir frappé un tiers. Il était permis à l'homme primitif d'incendier la cabane de son adversaire, mais il lui était défendu de mettre le feu à l'habitation d'to voisin pacifique, afin qu'il se communiquât à celle de rennemi.

Tels sont , à mon avis , les véritables principes de la loi naturelle, les Véritables droits de la guerre ; ils ne peuvent jamais être ni étendus ni restreints , sans violer cette loi inaltérable. L'indépendance des peuplés neutres est aussi complète pendant la guerre que pendant la paix.

Ce n'est pas que les hostilités, même commises directement contre un ennemi , ne nuisent jamais aux neutres ; il est malheforeusement impossible qu'il en soit ainsi ; mais ils rt^en souffrent et ne doivent en souffrir que par voie de conséquence. Leur indépendance n'est pas attaquée ; ils conservent en réalité tous leurs droits ; c'est à eux de faire tous leurs efforts pour se préserver de ces conséquences funestes. Nous verrons, d'ailleôrs, que l'état de guerre impose aux nations ^>ajciôqiies certaines obligations auxquelles elles ne sont pas tâiues pendant la paix.

Le droit qui résulte pour les belligérants de l'existence des hostilités est donc facile à expliquer, à préciser, à renfermer dans des bornes invariables. Ainsi restreint dans ses justes tisâHés, il ne froisse plus en rien leâ intérêts des peuples indépendants et pacifiques , il n'asservit plus l'univers au sceptre de la vkAeDce et des ^ssions humaines , il ne laisse rien à l'arbitraire, au caprice des mtions en guerre , et cependant il leur donne tout le pouvoir de nuire à leur ennemi , de le réduire à demander la paix , et même de l'anéantir, si elles sont assez puissantes pour y parvenir. L'application de ces principes, les md^nsà», lé& seub eotrform^ au droit primitif , fait dispa-

156 TiTiE m.

raltre le prétendu droit de la nécessité, et arec loi toutes ks extensions données au pouvoir des belligérants sur les peuples neutres.

SEcnoN n.

En retraçant , dans la section ]>récédente, les droits des belligérants, j'ai nécessairement indiqué les devoirs qu'ils avaient à remplir; en effet» on peut poser, en règ^e générale, que tout droit entratne un devoir corrélatif qui lui sert de limite ; d'o& il résulte nécessairement qu'il est impossible de définir un droit sans indiquer un devoir. Taurai donc peu de chose à dire sur les devoirs des belligérants.

Ils peuvent se résumer en très-peu de mots. Le bdligérant doit s'abstenir, pour nuire à son ennemi, de l'emploi de tous moyens indirects qui, pour atteindre leur but, devraient d'abord frapper une nation neutre ; il doit respecter d'une manière complète et absolue l'indépendance des peuples pacifiques et leur souveraineté; en un mot , les traiter de la même manière que si la paix la plus profonde continuait à régner. Ces peuples, en effet, sont en paix avec lui ; remplissant exactement les devoirs de la neutralité , ils ont le droit de jouir des avantages de cet état, de rester étrangers à tous les maux de la guerre; le devoir du belligérant est de ne porter aucune atteinte à ce droit. Ainsi , le territoire neutre doit être sacré et . inviolable pour les nations en guerre ; elles ne doivent , sous aucun prétexte , par aucun moyen, le faire servir aux hostilités directement ou indirectement. Les passages de troupes armées, les levées de soldats , etc. , etc. , opérés malgré le souverain, constitueraient une atteinte à la souveraineté, une violation du devoir du belligérant. A plus forte raison en serait-il ainsi du fait de chercher à enlever de ce territoire des personnes ou des propriétés ennemies , d'en faire le théâtre de la guerre ; en un mot , d'y faire un acte quelconque relatif aux hostilités, et même

DE U GimRRB. 157

d'y établir le foyer d'intrigues diplomatiques, de cette guerre sourde si en usage de nos jours.

Les sujets neutres qui se trouvent sur le territoire de Tun des belligérants , s'ils ne prennent aucune part aux hostilités , doivent également être respectés, eux et leurs biens meubles, par les deux parties en guerre. Ceux de ces étrangers qui se sont établis sur le territoire de la nation en guerre, qui y viennent pour le commerce ou pour toute autre cause pendant le cours de la guerre, sont, il est vrai , soumis aux lois du souverain territorial, c'est-à-dire du belligérant ; mais ce dernier ne saurait leur imposer aucune obligation nouvelle , relative à la guerre ; les forcer à prendre les armes , s'emparer de leurs biens meubles pour les employer à la guerre. U doit les traiter conune il le faisait avant les hostilités , il doit les respecter, et n'attenter en rien à leur liberté. Ce devoir du belligérant est absolu ; le violer serait porter une atteinte grave à l'indépendance des peuples neutres. D peut leur défendre l'entrée de ses États, la permettre sous certaines conditions, les forcer d'en sortir; mais il ne peut pas se servir de leurs personnes ou de leurs biens pour la guerre.

Le droit de la guerre, si absolu lorsqu'il s'agit de l'ennemi, a cependant ses limites, c'est-à-dire qu'il a des devoirs corrélatifs qui dérivent soit de la loi naturelle , soit de la loi secondaire. Ainsi , le conquérant d'un empire ne saurait, sans violer les droits de l'humanité, dépouiller les sujets pacifiques de son ennemi , les chasser de leur pays , les mettre à mort. Son devoir est d'épargner leur vie, de remplir à leur égard tout ce que prescrivent les règles de la guerre. Ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités , ceux que leur âge ou la faiblesse de leur sexe rend incapables de nuire , doivent être respectés. Ce devoir, imposé par les lois de l'humanité et par celles de la guerre; par ces lois non écrites, mais adoptées par tous les peuples, et dont j'ai parlé au commencement de ce titre , existe vis-à-vis les sujets du souverain ennemi. Il existe à bien plus forte raison à l'égard des sujets neutres établis dans le pays ennemi , et qui s'y trouvent au moment d«

158 tvw m.

la conquête. Lorsqu'il obmmmt ks detois^dé h nMbÉlkâ,

c'est-à-dire lorsqu'ils ne premient pas part aux hostiliMs^is lie peuvent être traités en enniemis (1). Les peroenaes el les biens meubles de ces sujets neutres doty^nl être saxasés pciar ks belligérants d'une manière absolue.

Je n'admets pas la restrictiou posée par Klûber^«nii emoefk de cette règle ceux qui peuvemt ôtre considérés cmùîBe sujets permanents de l'ennemi. A mon ayis , ib sont sajeto neotns tant qu'ils n'ont pas perdu cetta qualilé ; VétabHssâmeiit le plus permanent ne saurait produire cet e^t; ils realent sujets neutres, et doivent jouir des droits attaschés à leur nationalité.

Aucune présompttoa ^aucune circonstance apparente, ne peu t les prtV èFdu J^én éflce attaché à leur origine. H n'en servît pas dii même s'ils avaient perdu leur qualité, s'ils y avaient renoncé volontairement, par exemple en se faisant naturaliser dans le pays qu'ils habitent, en y acceptant des foncticms publiques , etc., etc. Dans ce cas , il est évident qu'ils ne sont plus sujets neutres, mais sujets du prince bellig^ant ; que, par conséquent, ils doivent partager le sort de leurs concitoy^is, de leur patrie d'adoption. L'immixtion du neutre aux actes d'hostilités lui fait également perdre sa qualité de neutre, et le range dans la classe des ennemis.

KltXber prévoit le cas où, par suite d'une extrtoie nécessité, le belligérant violerait sou devoir, et emploierait la personne ou les biens meubles du neutre pour la guerre , et lui impose l'obligation de réparer le dommage par lui causé (2). Sans doute, lorsqu'un neutre est établi oiise trouve sur le territoire étranger, il doit subir les loi§ du scHiverain territorial; mais

(i ) i* En pays ennemi, les puissances belligérante? ne peuvent tmter en ennemis les sujets neutres, quant à leurs personnes et à leurs biens meubles, à moins qu'ils ne puissent être considérés comme sujets permanents de TÉtat ennemi , ou qu'ils ne prissent une part active aux hostilités. » Klûber, 2' partie , t. 2, sect. 2, ch. t, § 2:86. Voyear aussi Vattel, Uv. 3> ch. 5, § 75; Schmidto, D^.. § i9 et 8uïv.

(S) Vo^ez Klûber, loc. cit-^ ot Sehmidlin^ §53;

DE 1^ ^liQQlftG- tâd

je ne saurais admettre la proposition de Klûber dans m généralité.

En ce qui concerne la pei'sonne , je la repousse complètement : dans aucun cas, par aucmie circonstance , le belligérant ne peut être autorisé à l'employer aux hostilités; en agir ainsi serait violer son devoir.

Qu^t ai^c bie^is ijaeMl^l^, le principe abaolju e^t qu'Us doiyejiti être rç^pçcté§, In, drçit sjtrict, il n'y a pa& d'exception. Cependtd^t, d^s çeit^ns cas 4'urgQnte nécessité, €it par ce mot je A*^entend^ pas i3téce§sité dg guerre, d'attaque ou de défense, mais seulemeut la néce^ité matérielle pour le soutien de la vie , lorsque tous les biens de même nature , possédés par les citQjens de l'État, sont soumis à une mesure exceptionnelle , je crois çîe ces mêmes. biens, appsirtenant aux sujets neutres, peuvent être compris dan^ la loi. Je ne vois qu'un seul cas où il y ait Ueu d'appliquer cette excq>tion : c'est celui où une armée. envahissante se trouve menacée de la famine , de maladies graves. Lorsque tous les approvisionnements des habitants sont reqpiis, ceux que pqiirrait posséder un sujet neutre le peuvent être aussi. Dans ce cas, il faut non-seulement lui payer la valeur réelle , mais encore l'indemniser de ce qu'il peut perdre par suite de cette mesure attentatoire à ses droits. Il faut surtQut ne le pas priver des q)provisionnements nécessaires pour lui et les si^ , afin de ne Iq pas exposer lui-même à la nécessité. Je le répète, cette exception est de fait ; en droit elle n'existe pas, elle ne peut exister.

 l'égard des, biens immeubles appartenant aux si^ets neutrès sur le territoire belligérant, ils sont soumis à toutes les charges de guerre imposées aux biens de même nature possédés par les citoyens du pays (1). lldaisils ne peuvent pas être grevés plus fortement que les autres.

(1) « Le& i&imeuhles appartenant aux sujets neutres dans le terri* toim d£s beUigérapts sont soumis à toutes les charges de la guerre. » Kttber/ioc. cit.; Vattel, liv. 3, cb. 5> § 76j SchmidUn, Biss.. §3^

160 TTiM m.

SECTION m.

Broito «t âmwmtê des b«IUf èranU àmoê 1m gaerrei

Les différences essentielles qui existent entre le mer et la terre ont dû nécessairement modifier quelques-uns des droits et des devoirs des belligérants. La terre est possédée en propre par les diverses nations, et chaque nation, à moins qu'elle ne soit dépouillée de son territoire parla force, reste maltresse exclusive de ce territoire. La mer au contraire ne peut être possédée ; elle est commune à tous les hommes ; tous peuvent en user pour la navigation, pour le commerce. Les belligérants, comme les autres peuples, peuvent user du droit de parcourir rOcéan. L'espace libre, affranchi de toute domination, est un champ où ils se rencontrent souvent , où ils peuvent se livrer à tous les actes d'hostilités, où ils ont la faculté d'exercer leur droit de se nuire réciproquement. Aussi l'Océan est-il devenu un véritable champ de bataille , dans toutes les guerres qui ont lieu entre les nations maritimes.

Les puissances en guerre ne peuvent commettre aucun acte d'hostilité , aucun acte d'autorité, sur le territoire d'un peuple neutre ; elles ne peuvent donc s'opposer au commerce qui se feit par ce territoire. D n'en est pas de même à l'égard du commerce maritime, qui emprunte nécessairement le territoire commun, le territoire sur lequel les deux parties ont le droit incontestable et incontesté d'attaquer leur ennemi et de chercher à lui nuire. D'ailleurs ce dernier genre de commerce est un des éléments les plus féconds de la force des nations naviguantes ; beaucoup plus que le commerce terrestre , il contribue à augmenter ou à soutenir la puissance du belligérant qui peut continuer à s'y livrer. Tous les hommes t|ui montent les navires de commerce sont aptes à être appelés de suite à former les équipages des flottes ; enfin chaque navire de commerce peut devenir bâtiment de guerre. D'un autre côté, les

DE LA GUEtUlE. 161

neutres , eux aussi , ont le droit parfait de parcourir FOcéap , de s'en servir pour commercer avec tous les autres peuples, et même avec les belligérants.

11 est donc nécessaire d'examiner qu^e influence peut exercer cette différence sur les droits et sur les devoirs des belligérants, soit d'après le droit primitif, soit d'après le droit secondaire.

§ I. — Droits des belligérants dans les guerres maritimes.

Sur mer comme sur terre, le belligérant a le droit absolu de nuire à son ennemi par tous les moyens directs qui sont en son pouvoir, et seulement par les moyens directs; il n'y a donc aucune distinction à faire, à cet égard, entre le droit maritime et le droit terrestre. Cependant quelques écrivains (1) ont cherché à établir entre ces deux droits une différence qu'il est important d'examiner.

Ils ont posé en principe que la loi, les usages de la guerre terrestre imposaient aux conquérants le respect des propriétés privées des sujets ennemis , et ils se sont étonnés que la loi maritime fût assez arriérée, assez barbare, pour consacrer la prise et la confiscation des propriétés privées ennemies rencontrées sur rOcéan ; enfin ils ont demandé que les usages si humains de la guerre terrestre soient adoptés sur mer (2).

(1) Voyez notamment Galiani^ De' doveri de* principi, etc., part* i^ chap. 10. Dans ces derniers temps ^ plusieurs écriYains de la presse périodique ont ressuscité cette opinion.

(2) .... ft K più volte in età nostra avvenuto il caso di vedersi intrar

un sovrano in quaiche città conquistata accordar grazie rispettar

la proprietà d'ogui privato^ preservar i magazzini de' negozianti, e in quello stesso tempo da un armatore suo stesso suddito predarsi parte ddle robbe di quelli stessi magazzini state piîma imbarcate per og'^ getto d'innocente commercio, ad esser dicbiarate di buona preda. Oh

atroce e doioroso contraste di legti^ione » Galiani> ubi mp., g 2

et la note.

$62 miMs m.

Cette thèse est très-belle , elle prête beaucoup à la déclamation; malheureusement elle repose sur uu i^cipe matéridlement faux : chez aucune nation ^ dans aucun temps il n'a existé une loi , un usage qui, sur terre, exempte 4e la confiscation tes propriétés privées de Tennemi.

Sans doute les auteurs dont je parle n'ont pas asseap &it attes" tion aux différences très-importantes qui existent e^e les deux espèces de propriétés. Sur terre, la plus grande partie des biens sont immeubles, et ceux-là, en jEait, et sans qu'il soit besoin de loi à cet égard, le conquérant les respecte le plus souvent ; mais ils n'ont pas de similaires sur mer ; il est donc impossible de tirer aucun argument de cette modération. Quant aux propriétés mobilières, elles ne sont pas plus req)ectées à terre que sur mer. Sans parler des pillages autorisés par les usages de toutes les nations, dans toutes les guerres terrestres, même danscdlede 1854, qui fdt dirigée avec tant de modération et d'humanité, les propriétés privées de Fennemi furent prises et détruites par les troupes ennemies (1). Ù arrive quelquefois que le conquérant exerce son droit de nuire avec beaucoup de modération sur terre, tandis que sur mer il ne néglige jamais l'occasion de s'emparer des navires et des marchandises appartenant aux sujets ennemis. Cette différence tient à celle qui existe entre les deux espèces de propriété, et aussi à ceBe qui se rencontre entre le territoire continental d'un État et les bâtiments , ces parties isolées du territoire qui traversent l'Océan , ces colonies flottantes qui parcourent les mers communes.

(i) Sur k% rivages de la mer d'Aïof , tous les magasins de blé, même appartenant aux sujets russes, furent. anéantis; les approvisionnements, l^s filets et engins de. pêche , les pêcheries, les barques et jus^ qu'aux maisons des pêcheurs, furent brûlés ou détruits. C'était certainement un acte très-rigoureux, trop rigoureux même; aucune autre Qation que la nation anglaise n'aurait poussé aussi ioii^ l'exercice de aoQ droit; cepieadant nul ne s'est plaint, nul ne pouvait se plaindre: c'était son droit.

DE LA GUEKRË. 163

Lorsqu'un bdlMg^aat s*empare d'une province , d'une ville , il a un intérêt puissant à respecter les propriétés privées des habitants, ^t même à conserver ces habitants. En effet, s'il agis^ sait à leur égard conune le droit strict de la guerre Fy auto* lise, s'il les dépouillait de tout ce qu'ils possèdent, la popu<* lation, paisible auparavant, subissant , à regret sans doute, le joug de l'étranger, mais le supportant, deviendrait hostile. Bile courrait aux armes , elle se soulèverait en masse ; chaque niaison , chaque buisson contiendrait un ennemi ard^t à dé-^ truire le spoliateur. L'armée envahissante, suffisante pour vaincre les forces de l'État , pour maintenir la conquête contre ces forces , ne saurait résister à un soulèvement de cette nature. D'un autre côté, il est impossible de faire une population entière prisonnière de guerre, de la transporter loin de son pays ; une pareille entreprise absorberait une grande partie des forces du belligérant qui la tenterait, et compromettrait gravement la su* reté de la partie de ses États dans laquelle il ferait transporter ses pris(Hmiers.

D'aUleurs le belligérant, en s'emparant d'un pays, a géné^ ralement pour but ou de le conserver pour le joindre à ses propres États , ou de priver, pendant la guerre, son adversaire des ressources qu'il en tire, de l'affaiblir, pour le forcer ^\is facilement k faire la paix. Dans la première hypothèse , le con**quérant a un intérêt puissant à conserver les habitants, car le pays privé de leurs bras , de leur industrie , serait non-seulement improductif, mais (Mïéreux et très-difficile à défendre* Dans ce cas, il lui importe essentiellement de se concilier leur affection, afin de pouvoir les gouverner pins facilement et les compter au nombre de ses sujets et non de ses ennemis. Dans la seconde hypothèse, cet intérêt n'est pas moins grave. En effet, la conquête suivie de la confiscation des propriétés privées, loin d'affaiblir l'ennemi, affaiblirait le vainqueur lui* même, par la nécessité dans laquelle il se trouverait d'entre* tenir de nombreuses troupes pour maintenir une population exaspérée, enfin , parce qu'il peut, œ. conservant aux habitants leursrbi^s, les frapper de contributions qui l'aident puissant»

164 TITRE m.

ment à entretenir ses armées et à supporter les charges de la guerre. Ainsi, d'une part , l'intérêt du belligérant, de l'autre, l'impossibilité où il se trouve d'user rigoureusement des droits que lui donne la guerre , joints peut-être à un sentiment d'humanité, ont modifié , adouci la loi primitiye dans les guerres continentales.

Sur mer, il n'en est pas ainsi. L'impossibilité n'existe pas: le bâtiment dont on s'est emparé est facilement conduit sur le territoire même du vainqueur, mis en lieu de sûreté; les hommes peu nombreux formant son équipage peuvent être faits prisonniers et gardés dans les États du souverain capteur. Enfin, si la prise peut exaspérer les propriétaires dépouillés, elle ne frappe pas une population tout entière; d'ailleurs elle ne saurait compromettre la conquête, ni mettre le vainqueur en péril. Elle n'est pas contraire à l'intérêt du vainqueur: en effet, s'il laissait le navire libre de continuer sa route, de se rendre chez l'ennemi , il n'aurait plus aucun droit sur lui, il ne pourrait prélever aucune contribution, tirer aucun avantage; tout serait pour son adversaire. Il y a plus : il a un intérêt puissant à s'emparer du navire , parce que cette conquête afifaibht son antagoniste. Tous les hommes qui forment l'équipage d'un navire marchand sont aptes immédiatement à équiper les bâtiments de guerre, tous sont marins ; en les faisant prisonniers, on diminue les forces navales de leur souverain, parce qu'il est long et difficile de former des hommes de mer. Enfin, tous les navires marchands sont susceptibles d'être transformés en bâtiments de guerre, ou du moins en corsaires ; d'où il résulte que leur prise est importante pour le belligérant , puisqu'elle augmente sa force et diminue celle de son ennemi. Ainsi , sur mer, l'impossibilité de suivre le droit rigoureux de la guerre n'existe pas , et les beUigérants ont un intérêt puissant à son application.

La confiscation de la cargaison se justifie par les mêmes moyens. Sans doute l'intérêt est moins grand; mais il n'y a aucune impossibilité, il n'y a aucun danger pour le capteur à a'emparçr de ces propriétés ennemies ; elles suivent te $ort du

DE LA (aJERRE. 165

navire qui les porte. Il serait d'ailleurs sourent difficile de restituer la cargaison à ses propriétaires, en s'emparant du bÀtiment. Telle est , à mon avis , la véritable raison de cette différence dans les u^es de la guerre terrestre et maritime.

L'erreur que je viens de combattre n'est pas restée à l'état purement théorique ; elle a reçu un commencement d'exécution par son insertion dans un traité solennel, dans le traité du 10 septembre 1785 entre les États-Unis d'Amérique et la Prusse (1). Il est à remarquer d'abord que les auteurs de cet acte ne considéraient pas le respect des propriétés Q^vées comnîe établi dans les guerres terrestres, puisqu'ils cherchaient à l'établir en principe sur terre et sur mer, ensuite que Ci; traité fut le seul qui contînt cette clause. Dans les conventions conclues depuis 1785 entre ces deux puissances, cette stipulation n'a jamais été reproduite.

Cependant et tout récemment les États-Unis d'Amérique, appelés à donner leur adhésion aux principes maritimes adoptés par le congrès de Paris, refusèrent de consentir à Tabolition de la course maritime , à moins que les autres puissances consentissent en même temps à défendre la saisie et la prise des propriétés privées sur mer (2). Cette proposition trèshabile de la part des Etats-Unis, et dont l'adoption eût été si importante pour eux , a été repoussée par l'AngleteiTe (3) et abandonnée même par ses auteurs.

Ce que je viens de dire ne concerne que l'ennemi et n'est en rien applicable aux nations neutres. Les différences qui existent entre la mer et la terre, entre la guerre maritime et

(1) Traité du 10 septembre 4785. Voyez de Martens, Bec, t. 4, p. 37, et aussi les autres traites entre les deux nations de 1805

(2) Voyez note de M. de Marcy, ministre des Etats-Unis, en date du 28 juiDet 1856, Moniteur du 20 août 1856.

(3) Voyez séance du parlement anglais (chambre des communes) du 14 juiDet 1857, Moniteur du 17 du même mois. Sur cette question et sur Fintérêt qu'elle présente pour les Etats-Unis, voyez mon Histoire des progrès et des variations du droit intemationaL tit. 6,

166 nTRS ui.

la gaerre terrestre , ont^Ues apporté quelifues modificalioiis aux droits des belligérants envers les États restés pacffîqnes? Je n'hésite pas à répondre négatirement à cette question. Les droits des nations en guerre, à Tégard des neutres, tels qu'ils sont dtônis dans la section précédente, son inTariablès; on ne saurait les modifier, lès étendre ou les restreindre , sans porter atteinte aux droits de Tune des deux parties en cause. Le b^ ligérant a le droit de nuire à son adversaire par tous les moyens directs qui le frappent seul , et , pas plus sur mer q«e sur teftre , il ne peut porter un coup qui , pour arriver à son adversaire , doit traverser la poitrine d'un neutre.

Je sais que la plupart des auteurs (1) ont accordé aux nations en guerre des droits très-étendus sur la navigation des peuples pacifiques ; mais je crois qu'ils ont fait une confusion entre les devoirs imposés à ces derniers peuples et les droits des premiers. C'est ainsi qu'ils rangent au nombre des droite parfaits du belligérant le pouvoir de restreindre le commerce des neutres avec son ennemi, en ce qui concerne les armes, munitions, etc., tandis que, en réalité, c'est, comme nous le ver* rons dans le titre suivant, im devoir du neutre de s'abstenir du commerce de contrebande de guerre. Cette distinction peut paraître futile au premier aperçu; elle est cependant d'une très-grande importance. En effet, si on considère comme un droit du belligérant, comme un droit absolu, la faculté de limiter la liberté du neutre dans certaines circonstances , où arrive nécessairement à lui accorder un pouvoir sur le neutre, à détruire l'indépendance de ce dernier, à le soumettre à la volonté d'un étranger. Si, au contraire, c'est un devoir des nations pacifiques, elles sont dans l'obligation de le remplir, et si elles ne le font pas , elles peuvent y être contraintes par la force des armes , seul moyen coercitif légitime entre les peuples libres ; mais leur indépendance reste entière.

(1) Voye2 notamment Lampredi^ Du commeree des neutreSj et Azntiy Droit mariêime. Bynkershoek a également soutenu eéttê opîni^m dai» ses QuoBStiones jurisjpvbHei, lib. 1.

DE LA 6!mtRE. lét

Los Ml%érâttts ont un intérêt puissant à considérer le dé* Yoir dès neutres e(Hnmc un droit qui leur appaitient, parce qu'il leur est beaucoup plus facile d'eti ôbuèer. C'est Sans doute par û&tte raison que les pUblicistes dont je parle ont adopté cette opinion , qui est complètement contraire aux principes du droit.

La conséquence même à laquelle ils sont arrivée prouve qu'ils scwtiœnënt une erreur. Ne poui^tot nier le droit dil neutre à une indépendance entière , et voulant attribuer au belligérant le droit que je conteste , ils ont été forcés de reconnaître Texistenee de deux droits contraires , issus tous deux de la loi primitive , également sacrés , également absolus et inviolables, mais complètement inconciliables. Pour sortir de cette lutte de droits , ils ont été conduits à créer celui de la nécessité, c'est-à-dtre de remettre la décision d'une question ausirï grave à la force matérielle. Cette conclusion seule me parait établir d'une manière positive l'erreur grave de ces auteurs. En parlant du droit de la nécessité, j'aurai à discuter cette question avec plus de développements.

Je crois donc pouvoir poser ce principe : les droits des belligérants envers les peuples neutres sont les mêmes que ceux des peuples étrangers entre eux pendant la paix ; ils ne sont pas plus étendus dans la guerre maritime que dans la guerre territoriale. Nous veiTons, dans le titre suivant , que l'état d'hostilité impose aux peuples pacifiques quelques devoirs nouveaux. Les neutres sont tenus de remplir ces devoirs , sous peine d'offenser les belligérants , et, par conséquent, de s'exposer â une guerre juste.

§ n. — Devoirs des belligérants dans les gtierres maritimes.

Les devoirs que les nations en guerre ont à remplir envers les peuples pacifiques , dans les guerres maritimes , scHikt absolument les m^es que dans les guerres continentales. Aiii« ^ le b&timent neutre trouvé dans un port ennemi , au moment où il est pris par une flotte , doit être respecté et rendu ^ ppn

168 TITRB m.

propriétaire , comme les biens mobiliers trouvés à terre lors de la conquètç d'une ville ou d'un pays (1). De même, la puis* sance qui entre en guerre doit s'absteidr de s'emparer des navires neutres pour s*én servir à un usage quelconque, même en indemnisant les propriétaires , ou de les frapper d'embargo , ou enfin d'attenter, en aucune manière , à la liberté de ces navires et de ceux qui les montent (2). Toute entreprise de cette nature serait un attentat contre la liberté et l'indépendance du peuple neutre. Un grand nombre de traités modernes ont rappelé expressément cette disposition essentielle du droit primitif (3). Sur ce point , Kltiber prétend qu'en l'absence de ces stipulations expresses, il est assez d'usage, au commencement d'une guerre, de mettre un embargo sur les navires marcbands neutres , et de les employer au service mi- Utaire, en payant une indemnité aux propriétaires (4). Sans doute , ce fait s'est souvent reproduit; mais ce que l'auteur, en le constatant , aurait dû , ce me semble , ajouter, c'est qu'il constitue une violation flagrante du droit des gens, c'est que ces faits , qui ont eu lieu même malgré les traités , sont de véritables attentats contre l'indépendance des nations , et n'ont d'autre base qu'un odieux abus de la force.

Sur mer comme sur terre , le devoir des nations en guerre

(i) Klûber, 2« partie, t. 2, sect. 2, eh. 2, § 286. Vattd, Uv. 3, ch. 5, § 75. Schmidlin, Diss., § 29.

(2) Klûber, loc. cit.

(3) U me suffira de citer, entre beaucoup d'autres, les traités du 19 octobre 4782 entre la Russie et le Danemark, art. 14; de Martens, BecueiLU 3, p. 468; 11 Janvier 1787, France et Russie, art. 24; même rec., t. 4, p. 196; 20 décembre 1787, Russie et Portugal, art. 20; même recueil, t. 4, p. 315; 30 juillet 1789, Danemark et Gênes, art. 18; même rec, t. 4, p. 438 ; il est à remarquer que ce traité n'est autre que le renouvellement de celui de 1756; le seul changement qui ait été fait est l'addition de la convention relative à l'extradition réciproque des déserteurs et malfaitem*s; 17 juin 1818, Prusse et Dane* mark, art. 12; de Martens, Rec, sup,, U 8, p. 527.

(4) Klûber^ loc, cit.

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