‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 9 sur 26 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

ORIGINE ET ÉTKBrDUB BU INieiT DE GUBIIMI.

Les nations » d'après les règles du droit primitif, c'est-édire d'après la Tolonté du Créateur, vivent dans un état de complète indépendance les unes à l'égard des autres ; elles n'ont et ne peuvent avoir d'autre règle de conduite que h loi divine. Elles ne reconnaissent, sur la terre, aucun pouvoir supérieur, aucune autorité souveraine capable d'apprécier leurs prétentions, de juger leurs diflérends, d'imposer à Tune la réparation de l'injure faite, à l'autre l'oubli, le pardon de l'ofilense. De cette indépendance , de cette absence d'un juge commun, il résulte qu'une nation qui a ou croit avoir un sujet de plainte contre une autre ne peut obtenir la satisfactioa de ses griefs que par une demande directe, ne peut contraindre son adversaire à la lui accorder que par l'emploi de la force; qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour se faire restituer ce qu'elle croit lui appartenir , pour repousser l'agression dirigée contre elle , pour défendre ses possesaoos. Elle a donc le droit de repousser l'injure, de se défendre et même d'attaquer , en un mot le droit de faire la guerre.

La source de ce droit éfet donc dans la loi primitive , dans la toi divine. La guerre est généralement regardée, et a?ec raison, comme un des fléaux les plus terribles qui puissent afOiger le genre humain , ce qui pourrait faire douter de l'origine qtxe je viens de lui assigner. Mais îl faut remarquer que la guerre, renfermée dans les bornes que la loi primitive lui avait assignées, destinée seulement à repousser l'agression injuste, limitée à la réparation du dommage souffert, n'est pas un

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fléau. Elle n'a pevètu ce caractère qus par Tabus, dont les hommes sont seuls coupables. Elle est deyenue un fléau dès qu'elle a été destinée à seconder l'ambition de quelques chefs, à opprimer les peuples faibles, à justifier Tinjustice et la rapme, enfin, dès qu'elle" est devenue, entre les mains de rbpmme , un instrument de ses passions. L'abus seul a fait du droit un fléau ; Thomme seid est coupable d'avoir corrompu et tourné contre lui-même, et contre ses semblables, le droit qui lui avait été donné pour la défense de ses droits et la protectjbon de $a personne.

La guerre est nonrseulement un droit, elle est souvent un devoir pour les peuples. L'être moral appelé nation doit porter tous ses soins à sa propre conservation ; tout ce qui meiiace son existence doit être repoussé par tous les moyens en ^On pHOuvoir. La liberté, l'indépendance sont des attributs es- ^ntiels de la nationalité ; sans eux , il n'existe pas de nation ; pes deux droits renferment tous ceux qu'un peuple tient de la loi primitive. C'est donc pour lui un devoir de repousser par la fprce , e'est-à'dire par la guerre , toutes les tentatives faites par les peuplej^ étrangers contre sa liberté et son indépeuidance. Il est à cet égard dépositaire du drait que chacun de ses citoyens a rerais entre ses mains , dont l'exercice lui est confié dans l'intérêt de iom ses membres. Si les droits d'une nation sont méœnnus yatr une autre nation , si son indépendance est menacée, fioa honneur attaqué , sans qu'il lui soit possible d'obtenir une }U^ satisfaction par les voies amiables, par les représentations; son devoir est de recourir aux armes , de faire la guerre à l'injuste agresseur. Car une nation ne saurait souffrir l'atteinte portée à ses droits, à son indépendance, à son honneur, la laisser impunie , sans reconnaître la supériorité de l'offenseur, sans cesser d'être son .égale, et par conséquent sans se dépouiller des qualités essentielles, uniques bases de la nationalité.

Je n'ai pas l'intention d'examiner ici quelles sont les causes justes d'une guerre, ou celles qui ne peuvent être regardées cpie tcowaae cîe frivoles jtrétextes , ni par conséquent de distin**

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guer les hostilités légitimes et illégitimes ; cette recherche est étrangère à mon sujet. D'ailleurs on peut remarquer que tous les publicistes qui ont voulu classer les motifs de guerre ont dû se contenter de quelques principes abstraits; il ne pouvait en être autrement , parce qu'il est impossible de ranger tous les cas de guerre dans des catégories et de les soumettre à des règles fixes et invariables. Ce même motiif m'empêchera de suivre les divisions , subdivisions et classifications des diverses espèces de guerre adoptées par plusieurs écrivains célèbres.

La guerre est à mes yeux un droit fondé sur la loi naturelle primitive. Le souverain qui l'entreprend ne doit compte qu'à Dieu seul et à ses concitoyens des motifs qui l'ont porté à Fentreprendre ; il ne reconnaît ici-bas aucun autre juge. Si ces motifs sont tellement injustes qu'ils soulèvent contre lui plusieurs peuples, s'ils sont attentatoires au droit international, il peut attirer sur ses sujets des maux incalculables , en faisant retomber sur eux le fléau dont il a voulu accabler les autres ; tous ont le droit de le combattre , de le vaincre ; aucun n'a celui de le condamner. Les effets seuls de la guerre, les droits qu'elle donne , les devoirs qu'elle impose , me paraissent devoir être recherchés , parce que seuls ils sont de nature à influer sur le sort des nations assez heureuses pour conserver la paix au milieu des hostilités. Mais, avant de nous occuper de ces droits , de ces devoirs , il est nécessaire de fixer d'abord les limites de la guerre , c'est-à-dire le moment où elle commence, celui où eUe prend fin ; les droits qu'eUe donne feront l'objet du chapitre suivant.

Stendue da droit de guerre.

§ i. — Commencement de la guerre.

L*indépendance des nations les unes à l'égard des autres, l'absence de tout pouvoir supérieur appelé à juger leurs diffé-

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rends , amène une conséquence absolue , et que Ton peut poser comme une règle fondamentale du droit international. Toutes les guerres régtdières^. doivent être réputées justes, de la part des deux belligérants, |)ar les peuples qui désirent rester simples spectateurs de la lutte , sans y prendre part (1). A cet égard , un auteur , qui vient de me précéder dans la carrière , est resté, à mon avis , au-dessous de la vérité en disant que le droit des partiesbeUigérantes doit être réputé douteux (2). Mais quelles sont les circonstances qui rendent une guerre régulière? De temps immémorial , les nations ont regardé comme indispensable, avant de commencer les hostilités , de déclarer la guerre à leur ennemi, de le prévenir que désormais les armes décideraient des différends qui les divisaient. Je ne crois pas que cet usage ait son origine dans le droit primitif; l'homme, dans l'état de nature, cherchait à surprendre son ennemi, comme le fcJfit encore aujourd'hui les peuplades sauvages ; mais il se retrouve dans les coutumes internationales les plus anciennes ; il appar • tient aux premiers pas faits par l'homme dans la voie de la civilisation (3).

n faut observer que , dans l'état de nature , l'offensé n'exerçait sa vengeance que sur son ennemi , s'emparait seulement de ses biens , pour réparation du dommage souffert. Depuis la réunion des hommes en sociétés plus nombreuses , en nations,

(1) Voyez Kiûber, Droit des gens modernes, g 237, note ; Vattel, Droit des gens. liv. 3, eh. ^ 2, g 190; de MaiHens , Précis du droit des gens. §265.

(2) « En droit international positif, le droit des parties belligérantes doit être réputé douteux. » Ortolan, Régies internationales et diplomatie de la mer. liv. 3, eh. !•% t. 2.

(3) i( Quae loca et aliade belli promulgatione agentia ut intelligantur, accuratè distinguenda sunt quae jure naturae debentur, quae naturâ

non debentur, sed honesta sunt At quoties pro re unâ res alia,

aut pro debito res débitons invaditur, multoque magis si res eorum qui debitori subditi sunt r)ccupaïe quis velit , interpellatio requiritur quâ constat alio modo ôeri nequlre ut nostrum aut nobis debitum consequamur... » Grotius, De jure belli etpacis. lib. 3, cap. 3, g 6.

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le coupable n*edt pas seul responsable de son ètime ; le pè^ auquel il appartient, tout entier, est intéressé à la g^nerre ; toâs les concitoyens de l'c^enseur doivent soufiMr pour son érime, si la guerre éclate. C'est pour cette raison , sans doute , ^uedès les siècles les plus reculés , avant de commencer la guerre , les nations adoptèrent la coutume de demander au peuple ée Téffenseur une juste satisfaction , et , en cas de refus , de déclarer la guerre avant de commettre lés premières hostilités.

Les peuples les plus anciens dont l'histoire nous a eonservi le souvenir observaient religieusement cet usage. Chez eux, la déclaration de guerre se faisait avec des cérémonies qui oiA varié suivant les temps et les lieux , mais qui imprimaient à cM acte un caractère imposant de solennité. Aucune guerre n'étaS légitime, régulière, sans avoir été déclarée, et toutes les hostilîléscommisesavantl'accomplissementde cette formalité étâie^ regardées comme des actes de brigandage et de piraterie. Mais cette obligation n'était imposée qu^à la nation éfui comment les hostilités ; celle qui , attaquée , repoussait Tai^roche et riâvasion de l'ennemi, ne fut jamais tenue de faire aucurie déclaration de guerre. On peut dire en effet que , dans ce cas de légitime défense, elle n'avait pas besoin de prévenir son adversaire de l'ouverture des hostilités , qui avaient été commencées par cet adversaire lui-même (1).

Dans le moyen âge , et jusqu'au milieu de vir siècle , on a toujours regardé la déclaration de guerre comme nécessaire pour imprimer aux hostilités le caractère de guerre régulière. Vers le milieu du siècle dernier , plusieurs auteurs ont écrit que la déclaration officielle n'était pas nécessaire pour imprimer aux hostilités le caractère de régularité; que les hostilités et la guerre elle-même étaient des faits qui se manifestaient par eux-mêmes. Quelques rares exemples historiques fortifiaient

(i) <( Naturali jure uhi aut vis illata arcetur, aut ab eo ipso qui deliquit pœna deposcitur, nulla requiritur denuntiatio. iEliatius, in Platone , ail quod ad propulsandam vim suscipitur bellum tion à caduceatore^ sed à natuià indid. » Grotius^ De jure helli et pacis, loc. cit.

DE hà fiCTORE. ISS

cette <f|iîiiioii : smAou qaelqiie»<iiB8, la dédars^tion pouvait; dus au moiM soj^léée par les mémoires justiffcatifs , par les tettres de nq^pel ou par tous autres actes indiquant l'intentioa de Tune des parties de faire la g^uerre à l'autre.

Les naticins européennes avaient depuis longtemps {)ri$ Tha^ bitnde de publier, avant le commencement des hostilités, des mémoires dans lesquels chacune des parties s'efforçait de justifier la bonté de son droit , et d'appuyer sa cause sur le^ principes de la loi internationale et sur ropinlon d^ publicistes , aân die rejeter sur scm ennemi la défaveur qui doit néces* sairement retomber sur le souverain, premier auteur d'une guerre. Ces nations ne reconnaissaient aucun supérieur ; ellesf n'admettaient, dans leurs querelles, aucun pouvoir modérateur ; mais elles cherchaient à se concilier,, par ces mémoires, là bienveiUasice des autres et leurs sympathies.

Cas mémoires, notifiés officiellement à tou3 les peuples, «vaieut au moim pour résultat de faire connattre à tous l'ét^ douteux et incertain des relations entre les deux parties inté^ resséas ; mais ils xm pouvaient pas remplacer la déclaration de gœrre prqiremeRt dite, A l'époque où ils turent mis en usage, ils pr^iiitaieut saus doute, sinon un exacte impartialité, du moins ]a vérité des faite ; depuis ils sont trop souvent entachéi à» la plus iosigne mauvaise foi po^r pouvoir méritegr aucune créaiaea (I). D'ailk«rs, dans l'état actuel des relatious diplojinatiques entre les peuples civilisés , toutes les naUons counais^ei^t parfaitement les motifs de division qui peuvent exister entre quelquesrunes d'elles , et apprécient à leur juste Y9km les causes ou les prétextes d'une rupture. Ces plaidoyers officiels, qui ne pouvaient remplacer la déclaration de guerTQ, ui k l'égard de l'adversaire, ni à régîird des nations non intéressées dans la querelle , ne sont donc aujourd'hui

(1) Voyez notamment le mémoire remis le t2 juillet 1779 par le chevalier d'York, ministre d'Angleterre anx états généraux de HoUande^ et le discours de ce ministre aux mêmes états généraux. De Ra^neval , L&wtéde§mm. t. 2, p. 2X4 et 210.

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d'aucune utilité , parce qu'ils ne méritent aucune confijmce. Ils sont même nuisibles, en ce qu'ils ont pour résultat infaillible d'aigrir les nations intéressées , sans tromper les autres.

Les mémoires justiflcatik ne peuvent , à mes yeux, remplacer la déclaration de guerre ni à l'égard des parties , ni surtout à l'égard des nations étrangères. En effet, en ce qui concerne la nation avec laquelle le souverain auteur du mémoire est divisé d'intérêts , il indique les griefs , les prétentions, et les preuves à l'appui de ces prétentions ; en un mot, il contient tout, excepté la seule chose importante, la notification du commencement des hostilités. Â l'égard des nations étrangères au débat, l'insuffisance de ces mémoires est beaucoup plus frappante encore. La guerre , ainsi que nous le verrons plus tard, impose aux nations même qui n'y prennent aucune part certains devoirs. Ces devoirs naissent de b guerre régulière ; le belligérant est donc dans la nécessité, s'3 veut exiger des peuples étrangers l'accomplissement de ces obligations, de leur faire connaître officiellement le moment précis où la guerre commence. Les mémoires, antérieurs aux hostilités , ne peuvent préciser ce moment ; en fait , le plas souvent les deux parties en publient plusieurs ; elles se font la guerre sur le papier, avant d'en venir aux mains réellement et pendant qu'elles se préparent à combattre. Il est donc impossible de regarder les étrangers connue forcés d'exécuter les devoirs qui découlent de la guerre, alors qu'elle n'existe pas en réalité, alors surtout que, par des circonstances imprévues, mais assez fréquentes , elle peut ne pas éclater , ou que les discussions diplomatiques peuvent durer pendant plusieurs années.

Les lettres de rappel sont encore un moyen de manifester l'intention dans laquelle est un souverain de déclarer la guerre à une autre nation. Dans l'état actuel des relations internationales, presque tous les peuples entretiennent auprès des autres gouvernements des ambassadeurs ou autres agents diplomatiques. De plus, il arrive presque toujours que des sujets ont, sur la foi de la paix, formé des établissements chez Içs

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