‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 12 sur 26 · DE LA GUEBRE. IM · texte numérisé non relu

DE LA GUEBRE. IM

est de respecter les droits des peuples pacifiques , de ne porter aucune atteinte à leur indépendance, et d'éloigner d'eux toutes les conséquences des hostilités, auxquelles ils doivent demeurer étrangers.

§ m. — Des armements en couree.

Chez les peuples barbares , dès qu'un différend éclate entre deux nations , tous les individus qui composent les deux sociétés ennemies prennent part eux hostilités. Chacun, de son côté, fait la guerre, cherche à surprendre l'ennemi et à lui nuire par tous les moyens qui sont en son pouvoir. C'est , comme le dit de Martens, la nation qui se jette sur la nation» et l'individu , confondant la cause publique avec la sienne , court sus à l'ennemi , s'abandonnant au meurtre et au pillage (i). Cette manière prunitive de faire la guerre me parait essentiellement conforme au droit des gens naturel; c'est l'exercice du pouvoir de faire tout le mal possible à l'ennemi , pouvoir pris dans la loi primitive ; c'est le droit de Thomme isolé et vivant dans l'état de nature. On ne saurait nier que ce système est peu conforme aux lois de l'humanité, telles qu'elles sont comprises de nos jours ; de plus , il présente, pour le belligérant même qui l'exerce , de très-graves dangers. Aussi, les nations civilisées de l'Europe ont , depuis longtemps, modifié la loi naturelle.

n est de principe aujourd'hui que la guerre , pour être légitime, doit être faite par l'autorité souveraine d'un pays , et que les citoyens de l'État belligérant ne peuvent prendre activement part aux hostilités que lorsqu'ils font partie intégrante des armées régulières du prince. Il n'existe plus de corps isolés faisant la guerre pour leur compte privé. Sur le continent, la guerre ne doit, ne peut être faite que par les armées régu-

(i) Voyez de Martens, Précis du droit des gens moderne^ t. 2, liv. 8, cb. 4, p. 177. Voyez aussi Vattel^ liv. 3^ eb. 15.

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Hères, ou des compagnies frandkès dont le gtoairètiiétâaïf â autorisé le rassemblement (1). tVycB Icss autres citoyââB qui prendraient une part active aux hostilités sont regardés cmnmi ennemis illégitimes; non-seulement on lecfr rdUse letraite* ment accordé aux troupes régulières , mais toutes les nations s'accordent à les punir, lorsqu'ils tombent aitre leurs mains, comme des brigands et des pirates.

Ce principe , bon en lui , a souvent été poussé très-loin ; on a vu traiter avec beaucoup plus de rigueur que les troupes de ligne les prisonniers faits sur les habitants d'une ville qui avaient pris les armes pour se défendre contre Tennemi, les sujets levés en masse par le souverain pour sauver la patrie en danger. Enfin , avant les guerres de la révolution française , les milices , lorsqu'elles étaient employées à une guerre offensive , étaient traitées avec moins d'humanité que les soldaits des armées actives (2). C'est ainsi , dît de Martens , qu'en limitant le nombre des combattants , on est parvenu à rendre les guerres moins destructives pour l'agriculture , le commerce , les arts et la population.

Knheiro-Ferreira (3) soutient au contraire que, quelle que soit la qualité des combattants, du moment où ils font bonne guerre , c'est-à-dire où ils observent les règles de la guerre, ils

{i) « Sur le continent, la guerre ne peut se faille que par les troupes que TEtat a appelées à son service, ou par des compagnies franches dont il a autorisé le rassemblement... v) De Martens, loc, cit.

(2) « A peine voulut-on convenir, dans les guerres qui ont précédé celles de la révolution française » qtié la mSiee, surtout lèrsqu'èlfe était employée à TofTensive, pût prétendre à xm traltetneni é^k ceM dés troupe» réglées ; et dsas les em rares oÈt les gouveraemei^ sonnoaient tous leurs sujets à prendre les armes pour k défense de la patrie en danger, ou bien lorsque les habitants d'un en^it s'avisaient de prendre les armes pour sa défense, ou se crut autorisé à les traiter avec plus de dureté, et à leur refuser le traitement de prisonniers de guerre... » De Martens, hc. cit,

(3) Voyez Pinheiro^Ferreirâ^ ennàmëaiiire sur le FréMdm ébnit dis gens moderne^ de de Marteâs^ ^. c#* NolM 67 el 68v

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ont le 4niif d'être ^aitte comme les troupes réfiAi^es. Je ne pente paft nécessaire de réfuter eeUe opinion , qai est contraire aox i»^es de tontes les natlom européennes. U est â'aiUeurs reoonmi par iei» les peuples que dans les guerres maritimes» ainsi qae nous allons le vdr, tout individu qui commet des aetes d'hastiïté sans aYoir pris nnecoUlnussion régulière de son sonveran -, encore qu*U fasse bonne guerre , est regardé et traité eomine coupable de piraterie.

Telles sont les règles adoprlées et suivies par toutes les nations civilisées dans les guerres continentales; sont-elles applkàbles aux guerres maritimes? Je crois pouvoir répondre affirriiafivement; en effet, comme le dit de Martens dans le passage que je viens de citer , la guerre terrestre est faite légitimement par les armées régulières et les compagnies franches. La guerre maritime Se fait par les vaisseaux de guerre et par les corsaires, qui sont les auxiliaires régulièrement autorisés et reconnus de l'armée navale, comme les compagnies franches, l^alement reconnues, sont les auxiliaires de l'armée de terre. A cet égard je ne vois aucune différence, si ce n'est que l'usagé des compagnies franches est très-rare et presque eomi^étement tombé en désuétude , tandis que celui des corsaires est plus répandu que jamais. Je dois cependant reconnaître que cette opinion est contraire à celle de tous les auteurs qui -m'ont précédé. Tous r^ardent que l'usage des armements particuliers, dans les guerres maritimes , constitue lUiedilSfcyencè entre ces guerres et les guerres terrestres , une exception aux lois générales de la guerre. Envisageant cette exception chacun d'un point de vue différent, ils la présentent, les uns comme légitime et conforme aux principes, les autres comme atroce et subversive de toutes les lois naturelles.

n me serait pénible de penser que ce qui précède et ce qui va suivre pût faire croire que je suis partisan déclaré des excès c^oomis dans toutes les guerres maritimes par les arma-^ teurs; qae je prétends les Justifier, les fah*e regarder comme légitimes et conformes au droit naturel primitif, seule boise

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de mon opinion, seule base rédle de tontes les lois internationales; cette pensée atroce est loin de moi. liais il me paraitt indispensable de faire une distinction entre le prin<ipe et Tabus, entre la course et l'usage qu'en font aujourd'hui ks belligérants, et surtout entre les droits des corsaires et les crimes qu'ils commettent. La course , c'est-À-dire la guerre faite sur mer aux enn^nis de l'Ëtat, par des citoyens privés, avec des vaisseaux qui leur appartiennent, armés à leurs frais et à leurs risques et périls , sans aucune solde du souverain, mais avec son autorisation , est, à mon avis, conforme à la loi primitive; elle est conforme au principe qui permet au belligérant de nuire à son ennemi par tous les moyens possibles.

Je n'ai pas l'intention de tracer ici l'histoire de la course maritime; un publiciste justement célèbre l'a tait d'une manière aussi claire et aussi précise que possible (1). Il me suffira de faire remarquer que ce moyen de faire la guerre commença à recevoir des règles au comm^cement du xve siècle. Le Consulat de la mer avait, il est vrai, posé les principes alors reçus pour les armements en course; mais il ne contenait aucune des dispositions réglementaires qui rattachent l'armateur au souverain belligérant dont il porte le pavillon. La première loi française qui s'occupa des corsaires en temps de guerre est YOrdonnance sur le faict de l'amirauté du 7 décembre 1400 (2). Elle appliqua à la course maritime un prin-

(i) De Martens, Essai sur les armateurs, etc. Le chapitre premier de cet ouvrage si remarquable est consacré à retracer Thistoire de la course maritime.

(2) L'art. 3 porte : « Se aucun de quelque estât qu'il sdt^ mettoit sus aucun navire à ses propres despens pour porter guerre à nos ennemis, ce sera par le congé et consentement de nostre dit amiral ou son lieutenant. Lequel a ou aura au droict de son dit ofûce la cognoissance^ jurisdiction^ correction et punition de tous les faits de ladite mer et de ses dépendances, criminellement et civilement. » Cette disposition a été répétée depuis par toutes les lois françaises sur la course. Voyez ordonnances de iMl, 1543^ 1681 , tit. 9, des Prises^ art. i^ et arrêté du 2 prairial an XI.

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dpe déjà en vigueur, pour les représailles, depuis le xni« siècle : elle oMgea les armateurs à se pourvoir d*une autorisation du souverain. L'Angleterre suivit de près cet exemple ; un aete du parlement de 1414, sans exiger encore la peimission du roi, impose aux corsaires de conduire les prises par eux faites dans un port anglais et d'en faire la déclaration aux conservateurs de la paix, sous peine de confiscation de la prise et du navire capteur lui-même (1). L'ordonnance des Pays^-Bas de 1487 imita la loi française et soumit les armateurs à prendre la per«mission du souverain (2). Les autorisations reçurent dès lors le nom de lettres de marque, appliqué depuis longtemps aux permissions de représailles.

Depuis cette époque , la course maritime a toujours été soumise à cette règle; les lois de toutes les nations exigent que l'armateur soit muni de la permission de son souverain. Tout acte d'hostilité commis sans cette autorisation est regardé et puni comme un fait de piraterie. De là il résulte qu'en réalité les corsaires sont devenus les auxiliaires avoués de la marine militaire de leur pays, qu'ils sont délégataires reconnus d'une partie du pouvoir du souverain , qu'ils n'agissent qu'en son nom et sous son autorité ; par conséquent, qu'ils ne sont plus réellement des citoyens privés , faisant la guerre isolément et pour leur propre compte, mais des agents du pouvoir suprême, dépositaires d'une portion de sa puissance , faisant la guerre de la même manière et d'après les mêmes lois que les agents directs , que les forces régulières du souverain. La seule diffé-^ rence essentielle qui existe consiste en ce que les armateurs font leurs expéditions à leurs risques et périls , qu'ils ne reçoivent

({) Deuxième année^ Henri V, cap. 6, Runnington^ t. i> p. 494.

(2) L'art. 2 de cette ordonnance est ainsi conçu : « Nul ne pourra mettre sus navire sur mer, es mères de notre obéissance, sans congie et licence expresse de notre dit amiral ou de son lieutenant, auquel cas, il informera, ou fciu informer si ledit pa\ire sera bien attintre et habillé de toutes choses nécessaires pour la guerre. » Bec. van Zeuzaken,d.3,p. 1.

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aucoiie «Ade» et n'ont pom* réeompraae âekW8 teospBv àt leuES dangers, que le butin qu'Us jpenreat fiiire smr témieaà. Cette diffftrenee est grave; elle met entre le corsaire elteraam régulier une distance considéniUe.

Gepmdant la eourse» telle qu'elle existait au xv^et aa eommeneement du xvi* siède, pouTait, étant réglemenfeée p^ de bonnes lois, et surtout maintenue dans ses timites pair les sou- Terains, devenir une manière honorable de sernr son yaf&, de le seconder dans ses etitrepris^ militaires , en. «m mot de foire ressortir le courage et le patriotisme de citoyens que les drconstances n'avaient pas appdés au service r^gali^ de la marine. Malheureusement il n'en 6it pas ainsi*

Les abus , résultat de l'avidité des armadisors , et surlOTt des encouragements qu'ils ont trouvés delà part de toûlesnouverains, ont avili la course, et souillé les corsaires àe j^tnsde aimes qu'ils ne rendent de services. A l'origine, bss amateurs n'avaient d'autre mission que de combattre l'eniieBû et d'enlever les navires marchands , armés ou non, de ses citoyens ; c'était surtout cette dernière partie de leurs ponvcôrs qu'ils exploitaient. Ils faisaieQt en réalité, eux combattants privés, la guerre aux proprié^ privées des esmiemis, ils attar quaient la navigation et le comm^t^e de l'adversaire.

Jusqu'au xv!"" siècle, la plupart des guerres entre les grandes puissances eurent pour but unique les conquêtes ; le commerce n*yexerçaitaucune influence. Mais les découvertes deChristopbe Colomb et de Yasco de Gama opérèrent une sorte de révoluticm dans les idées européennes. Toutes les nations maritimes, ou du moins assez favorisées , par la positicm de leurs États, pour pouvoir le devenir , fixèrent leurs yeux sur le conmierce extérieur, et comprirent qu'il était en réalité une source certaine et inépuisable de la richesse des citoyens et de la force des États. La jalousie commerciale remplaça l'ardeur des conquêtes ; la plupart des guerres eurent cette jalousie pour motif réel , sinon pour prétexte officiel. Le but principal fut donc de ruiner le commerce de l'ennemi ; et on doit convenir que c'était un moyen souvent très-efficace de le réduire à faire k

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{i9lx. Q présentait d'i^îlleurs au ]}\m fort cet avantage ixn- XD^n$a que» ^Ême après la cassatioa des hostilités , il avait xin concurrent çoipmerdal de moins ; la partie dont la ma^ rine avait été anéantie ne pouvant en créer une autre immédiatement, il lui fallait de longues amiéespour se relever de ses pertes. On n*iropro\1sç pas ^ae marine. La course maritime devint d'une efficacité plu^ grande dans cette nouvelle manière de combattre ; eUe fut donc puissamment encouragée, et se développa par rapp4t du gain.

Renfermée dans ces limites, la guerre faite par les corsaires n'avait rien d'illégitime; elle était même, à mon avis, conforme au droit des gens primitif.

Mais la jalousie mercantile ne pouvait s'arrêter facilement. Les nations restées paciâq[ues au milieu du bruit des armes pouvaient voir prospérer leur navigation commerciale ; elles pouvaient même étendre leurs relations avec les peuples éloignés , en un mot donner à leur commerce un plus grand développement. Les belligérants voulurent empêcher ce résultat ; ils voulurent plus : ils tentèrent d'anéantir le commerce des neutres eux-mêmes, afin de rester seuls en possession de ces relations fructueuses, objet de leur envie , afin de pouvoir, une fois la paix rétablie, recueillir les avantages des crimes par eux commis pendant la guerre (1), Sous le spécieux prétexte

. (i) « Plus les besoins de la. guen*e étaient multipliés, plus le commerce fut étendu, plus il semUaU impoilant que celui des nations iunies ne put» sous l'ombre de la neutralité, servir à renforcer l'enneiQi> ni mérn^ acqnérir^iinrafU le (mrs d^ la gu^srre^ tme prépùndéranc^ eapalfle de V^wpofter emare après le rétablissement de la paix, » De Marteu«y Essai m les arma^rSi, db. 1 , § 6. L'auteur lyoute danâ une Qote : Cl En énonç^^t cederniçr motif, je suis fort éloigné de le justi* fier; mais oooua^ se oépr^i'e sur stm existence et sur les suites qu'il produit? » \&^e% également de St^ck, Essais. 1794, p. il2. Dans la suite^ l'aurai i^usieurs fois occasion de signaler les effets de cette basse jalousie^, qui^ d'ailleurs» a été hautement avouée^ en plein parlement biil<9Pnique,pa>* un ministrcque TAngleterre compte au nombr« de ses plusgn^nds boounes d'Stat.

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que les neutres pouvaient yioler leurs devoirs, sous le prétexte plus foux encore de prétendus droits que les parties en guerre s'attribuèrent, et de l'extension arbitraire donnée à ces droits imaginaires , les hostilités maritimes furent dirigées autant et beaucoup plus contre les neutresque contre l'ennemi lui-même. Les belligérants s'attribuèrent un droit de juridiction absolu sur tous les peuples navigateurs. Ils créèrent une infinité de cas où les navires neutres furent déclarés saisissables et susceptibles d'être confisqués. Ils publièrent des ordonnances, des r^lements tendant à un but unique, la ruine de la navigation de tous les autres peuples, neutres ou ennemis , et élevèrent la prétention que ces règlements, ces ordonnances étaient exécutoires par toutes les nations. Ils firent plus : ils arrêtèrent et confisquèrent tous les bâtiments qui ne s'étaient pas conformés à leurs prescriptions illégitimes.

Dans le xvii* et le xviu* siècle, toutes les guerres furent entachées de ce caractère mercantile ; l'idée que je viens de signaler se reproduisit avec plus de force que jamais, et fut suivie avec beaucoup de persévérance. Aussi la course se développa et devint d'un usage général (1). Le commerce et la navigation neutre eurent beaucoup à souffrir des excès de ces combattants,

(1) Dans ces deux siècles , il existe cependant trois exemples de puissances qui aient tenté d'abolir la course, du moins pendant le cours d'une guerre. Une seule de ces tentatives a été suivie d'exécution réelle. La Hollande et la Suède^ dans la guerre de 1675, convinrent de ne pas délivrer de lettres de marque, et même de faire tous leurs efforts pour obtenir que leurs alliés montrassent la même modération. Il résulte du traité de paix de 1679 que cette convention ne fut pas exécutée. Voyez ces deux traités dans Dumont^ Corps diplomatique^ t. 7, p. 316 et 432. La Russie n'employa pas d'armateui*s dans la mer Méditerranée pendant la guerre qu'elle fit à la Tui-quie de 1 767 à 1 774. Enfin, le traité du 10 septembre 1785^ entre la Prusse et les Etats* Unis d'Amérique, stipule que, dans le cas d'une gueiTe entre les deux parties, elles n'autoriseront pas la course. Voyez de Martens, Becueih t. 2, p. 566. De Martens,dan8 son Esmisurles arnuUewn^ fait remar* quer que la guerre entre ces deux puissances est peu prol>able«

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