‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 16 sur 26 · DE LA NEUTRALITÉ EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA NEUTRALITÉ EN GÉNÉRAL

SEGTKXS L Origine dm la aeiilralllé.

Les nations sont , dans leurs relations réciproques , dans

{\) De' diyoeri d^ principali neutrali, lntix)duzioQe, p. 2. (21 Droit maritime de VEurope^ eh. i, art. 6, § 13.

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rétat où se trouyait l'homme au sortir des mains du Créateur , c'est-à-dire dans un état de liberté et d'indépendance complet les unes à Tégard des autres. Les actes d'un peuple ne peuvent donc avoir aucune force obligatoire, ni même aucune influence sur les autres. Soit qu'il entreprenne une guerre juste ou injuste , soit qu'il demeure en paix , sa détermination ne lie en rien les autres nations , même les plus voisines ; elles restent dans leur indépendance naturelle , libres de prendre part à la guerre ou de continuer à jouir des bienfaits de la paix , de soutenir leur voisin ou de l'abandonner à ses propres forces. De même qu'elles ne peuvent s'opposer à ce qu'il commence les hostilités , elles ne sont pas tenues de s'y mêler. La nation qui s'abstient de prendre parti dans la lutte s'appelle neutre. En choisissant cet état , elle exerce un droit qu'elle tient de la loi primitive, un droit sacré, inaltérable, imprescriptible. La neutralité a donc son origine dans le droit des gens primitif.

des vérités si claires, si absolues, ne sont niées par aucun publiciste ; mais les conséquences qui en découlent ont trop souvent été méconnues et obscurcies, comme à plaisir, pour faire perdre aux neutres les avantages qu'ils doivent attendre de leur position, et rendre leur condition plus malheureuse que celle des belligérants eux-mêmes.

Les conséquences nécessaires et absolues qui résultent de la neutralité et du principe qui forme sa base sont celles-ci : la guerre survenue entre deux peuples ne modifie en rien l'état du neutre ; il reste en possession de son indépendance complète, comme si la paix avait continué à exister. Pour lui, d'après le droit des gens primitif, rien n'est changé : il a les mêmes droits, dans la même mesure ; en un mot, la guerre lui est étrangère , ainsi que tout ce qui peut en dériver. Il ne peut , il ne doit en souffrir aucun dommage direct. Les nations belligérantes , en général , et surtout celles qui sont puissantes, sont souvent portées à méconnaître ou plutôt à violer ces principes sacrés, à abuser de la force qu'elles possèdent pour opprimer les peuples pacifiques, surtout lorsqu'ils sont assez faibles pour que leur ressentiment ne soit pas à craindre. Sous

DE LA NEtrmALITÉ. 197

le prétexte de droits imaginaires dont j'ai déjà dit quelques mots, des droits de la guerre , de légitime défense de soi-mèjne, de propre conservation ou de nécessité, elles n'hésitent pas, pour satisfaire leur haine et surtout leur ambition , à sacrifier tous les droits des neutres , à méconnaître , à violer les devoirs qui leur sont imposés par l'humanité et par la loi divine. De cette tendance des belligérants à mépriser toutes les prescriptions des lois internationales, tous les principes du droit primitif, sont nées toutes les questions que j'aurai à traiter dans le cours de cet ouvrage , questions qui , depuis un siècle surtout, ont acquis un immense intérêt, et dont la solution a déjà causé plusieurs guerres sanglantes.

L'origine de la neutralité connue , il semble facile d'en donner une définition ; cependant les auteurs qui ont écrit sur ce sujet important sont loin d'être d'accord. Hubner (1) s'exprime en ces termes : « La neutralité consiste dans une inaction entière relativement à la guerre , et dans une impartialité exacte et parfaite, manifestée par des faits, à l'égard des belligérants, autant que cette impartialité a rapport à cette guerre et aux moyens directs et immédiats de la faire. » Galiani n'approuve pas cette définition. Il veut que la neutralité soit la position du prince qui , se trouvant en état de paix , d'amitié ou d'alliance avec d'autres souverains qui étaient en paix entre eux , continue à rester dans le même état à leur égard , quoiqu'une rupture soit intervenue ou que la guerre ait éclaté entre eux (2). Azuni critique vivement la définition donnée par le savant abbé italien; il en donne une autre: « La neutralité est la continuation exacte de l'état pacifique d'une puissance qui, lorsqu'il s'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre part à leur querelle (3). » Cet auteur, comme Galiani, trouve que Hubner

(4) De la saisie des bâtiments neutres^ t. 1, part. 4, eh. 2, § 4.

(2) Le' doveri de* principi neutrali,.,^ part. 1, cap. 1. Definizioni ed assiùmi^ n° 4 et notes, p. 7.

(3) Azuni, Droit maritime de VEurope^ ch. 4 , art. 3, § 4 .

198 TITBfi IV,

a plutôt décrit l'état du neutre que défini la neutralité ellemême ; il prétend même que jamais Hubner n'a eu la volonté, Fintention de donner une définition (1).

S'il était nécessaire de choisir entre ces trois manières de définir la neutralité, je n'hésiterais pas à adopter la première, malgré les critiques dont elle a été l'objet. La définition de Galiani me parait mauvaise , en ce qu'elle frappe le neutre d'une sorte d'interdit, en ce qu'elle lui défend toute espèce de changement dans sa position, ce qui est contraire au droit naturel , enfin en ce qu'elle exclut les droits et les devoirs nouveaux, qui cependant naissent pour un peuple du moment où il se trouve placé entre deux belligérants, droits et devoirs que l'auteur lui-même a reconnus et expliqués avec beaucoup de soin.

La position du neuti'e, lorsque ses droits sont respectés, peut et doit lui être avantageuse ; il est appelé à profiter du conflit existant entre les parties , pour leur procurer, par son commerce, par sa navigation, les objets qu'elles ne peuvent plus obtenir par les voies ordinaires, c'est-à-dire par leurs propres navires. Je sais que quelques auteurs, défenseurs des droits de neutralité, ont cherché à dissimuler ces avantages ; ils ont pensé qu'en les voilant , ils se plaçaient sur un terrain moins contestable , moins susceptible d'exciter l'ombrageuse jalousie des belligérants. Je crois , moi, qu'il est au contraire nécessaire d'aborder la question avec franchise ^ de ne pas chercher à dissimuler une conséquence connue de l'univers , et qui est la source réelle de tous les conflits entre les neutres et les peuples en guerre. Les avantages que les neutres peuvent retirer de leur position sont conformes à la loi primitive et à la loi secondaire ; ils sont l'unique compensation des sacrifices

(i) Cette opinion est une erreur; le titre même du § 1^ chap. 2 de l'œuvre d'Hubner, prouve qu'il a voulu donner une définition; il porte pour rubrique : J)éfinitiQnj.conséquence$^ observaHom, Bubner a donc eu Fintention de définir la neutralité, et, à mon avisj U Ta définie avec plus d'exactitude que ceux qui Font critiqué.

DE LA NËWftAtlTÉ. i^

queFétatâe gtserrts efx%e d'etix. Dé» ctmvéiifioâd eip^ësse^ et rèait^stot les eonditions néoe^aires pour être oMigatoires psntent seiiles led priver de ce droit, et séulemeiit à FégArd ds peuple avec lequel ils se sont nés par ces conventions. C'est un droit inhérent à leur indépendance, c'est le droit que pos^ B^k tout homme libre de profiter des cireoiistanees qui peu-» vent améliorer sa position , sans nuire à autrui , sans violer ses devoirs.

La défiiiition donnée par Galiani exclût êgalemétlt les devoirs nèuveaut ; (^pendant , et l'àuteUr lui-mêrtie le reconnaît^ vffL peuple n'est réputé et redonftu pour neutre qu'autant qu'il nn^rlH certains devoirs spéciau.t qui n'e^^istaielit pas dànâ Fétat de paix , qui sont nés de la guerre, et par conséquent sont HinEiveaux (1). Je m'abstiens dé faire la critique dès mots; je ebet^cbe setilement à prouver que l'ensemble de la définition est ineomplet. Quant à ceUe donnée par A^uni , elle mérite les mêmes reproches (2); de plus^ elle borne la neutralité à Une absràce d'hostilités, ce qui est complètement inexact.

Je ne peilse pas qu'il soit nécessaire de donner mie définiticm de la neutralité ; ce qui importé réellement, c'èët de tradet d'iine manière claire et précise les droits et les devoirs dès neutres. Si ce but est atteint, l'on ne saurait regretter l'absèncé

{{} Vôyei ci-après, tit. 5, Devmrs des natiom neutres, {%) lA défiiiition d'Âzuni se rappi'oche beaucolip de celle de Galiatii; la seule difféi-enee ê^t qii*ell6 est moin^ cotnplète* Dans son dûvretgé sur la jurispruée&ce mercantile, AisoTii avait ekioptë celle de Gàliàtii, ainsi que ses principes; en les désavouant, il s'est peu éloigné dé son maître, et je ne pense pas qu'il ait mieux fait que lui. Il consacre plusieurs pages à la critique dé la définition, d'abord adoptée pai^iui, et finit par proclamer celle qu'il donne comme nouvelle, comme la meilleure qui ait jamais existé, et la seule bonne qu'il soit possible de trouver, condamnant à l'avance , comme inférieui^es et mauvaises, ceUes qui pourront paraître à Tavenir. J>roit maritime de VEurope » loc. cit., \ % et 9. Massé adopte la définition d'Âzuni, et la regarde comme la meilleure qui ait été donnée jusqu'ici. Voyez Jk(Ât commer-' cial. liv. 2, tit. 4, ch. 8y sect », § 4.

âDO nniE IV.

d'une i^hrase toujours imparfaite , toujours incomplète ; car il me parait impossible de donner une bonne définition d'une position aussi complexe que la neutralité. Celle d'Hubner a sur les autres Tavantage d'exprimer le véritable état des nations pacifiques, et cette qualité, qui a lait dire àAzuni ipte ce n'était pas une définition , est à mes yeux ce qui la rend préférable à toutes les autres.

Sans donner une définition , il est nécessaire d'e:qiliqueren peu de mots ce qu'est la neutralité , afin de pouvoir développer plus tard les devoirs qui en découlent, les droits qu'elle conserve. La nation qui , faisant usage de sa liberté naturelle, de son indép^idance, reste en paix lorsque d'autres nations se font la guerre , qui continue à entretenir avec les deux parties belligérantes les relations d'amitié, de commerce, ou simplement de socialité, d'humanité, existantes avant l'ouverture des hostilités, s'appelle neutre. Cette qualité lui impose des obligations qui peuvent se résumer en deux principales exùr brassant toutes les autres : l'abstention de tout acte d'hostilité directe ou indirecte (1) ; l'impartialité parfaite entre les deux nations en guerre , pour toutes les relations qui concernent b guerre. Ces obligations limitent l'indépendance naturelle des peuples neutres; elles restrei§;nent leurs droits primitifs , mais seulement sur ce point ; sur tous les autres, elles laissent entiers et complets cette indépendance et ce^ droits. On peut donc dire avec vérité que la neutralité donne naissance à un devoir pour les peuples qui l'embrassent, qu'elle apporte une restriction à leurs droits , mais qu'elle ne leur en confère pas de nouveaux.

SECTION n.

Btvîtioo de la Beatralîté.

Tous les publicistes qui ont écrit sur la question des neutres (i) Voyez ci-après, Dwoirs de la neutralités ^t. S,

DE LA NBimULITS. 20f

ont reconnu diverses espèces de neutralité plus ou moins nom-* breuses , qu'ils désignent sous des noms différents. La source de cette classification irrégulière est dans le droit secondaire , dans les traités qui ont accordé à certaines nations la faculté d'être considérées comme neutres , alors qu'elles ne Tétaient pas réellement, ou imposé à d'autres l'obligation, tout en ne prenant pas une part complète aux hostilités, de faire certains actes en réalité contraires à la neutralité. D'après le droit des gens primitif, règle de tous les rapports des nations entre elles, on ne saurait admettre de semblables divisions. Un peuple ne peut être regardé comme neutre pour une partie, et comme ennemi pour l'autre. Aux yeux de la loi divine, la neutralité est absolue et indivisible. Cependant un fait existe; le droit secondaire admet plusieurs espèces de neutralité qui sont en usage parmi les nations civilisées. La première divi* sion do la neutralité est celle qui la distingue en générale et particulière. Hubner l'a adoptée, et donne la définition de chacune de ce& espèces (1). < La neutralité générale, dit-il, est Tétat d'une nation qui, sans être l'alliée d'aucune des parties be&igérantes, est prête à rendre à l'une et à l'autre, et à chacune d'elles, les devoirs auxquels est tenu chaque État envers les autres. On entend par neutralité particulière la situation d'une société civile qui , par quelques conventions expresses , s'est obligée à rester neutre dans la guerre qui s'allume ou qui se Mt. » ^

La dénomination choisie pour distinguer ces deux positions est justifiée, parce que la première s'étend à toutes les guerres sans distinction, tandis que la seconde est restreinte, spécialisée à une seule guerre , à celle qui s'allume ou qui se fait Mais il me semble que cette dénomination serait plus naturelle plus conforme à la raison et aux principes, si, au lieu de dési gner la limite de la neutralité, elle indiquait son origine. Ainsi dans la division adoptée par Hubner et par les autres publi dstes , les deux espèces âe neutralité admises sont d'origine

(i) YoyeaE De la saisie des bàHmmU nefOreSs t. 1, part, i, ch. 2, § 2,

{02 . . uni m .

diiéraite : rane prôeddf An &c(M prtai^^ l'Iftilra.dti itA seowdaire ; Fune est naiur0tt0, l'astre conv^^àhmlki^m pandt donc qu'il serait plus conforme à la teâixiJt 4e A&JwÉt Ml deux neutralités ces noms^ beaucoup pta» pMilifsy beaft* eonp plus clairs (}ue oeu& reçmâ jusqn'ioL Sens émtbs oajKror' rait objecter que la uôUTeHe dénomioatioa ne r^ufilacenit pas complètement l'aiici^me, parôë qn'oâe neutralilé csradw ticmnelle peut être générale ; que^ pair ckmséc^ènt» la neutla^ lité spéciale ou particulière ne seilaîf pluà*distiiigiiée fa vb nom spécifique. Cette objection est peu fondée , car il arri^ très^rarement que les conrentions stipulent des neutà^ générales (i). Mais, alors même qu'allé aurait une applicatian plus fréquente, elle n'est pas de nature à &ire rep^nfiser ta abomination proposée; elle serait seidemmi on motif dé subdiriser la neutralité conventionnelle en génère et pâ^« culière. Dans cette classe se iiangefaient toutes les es^œs de neutralité créées par les traités ou par les autetirs^ la neotra^ lité naturelle étant absolue et non susceptible de modifies^on. Au reste, je repouste ces ditisions multipliées qui ne Ètneâ qu'à jeter de l'obscurité dans les écrits, à compliquer les ques^ tions les plus simples.

Ramenant toutes les positions internationales aux {^ndpei qui régissent les sociétés humaines, je dis que le Iveuple ratf neutre par suite de Tusage de la liberté et de l'indépendance qu'A tient du drgit des gens primitif est dans l'état de neutrâilé naturelle ; que celui dont la position pacifique est te résattat d'un traité du droit dès gens secondaire est dané l'état de

(i) Voye2 cependant les traités qui ont établi la neutralité de la ré^ pubKque suisse, tette neutralité est générale en ce sens qu'elle embrasse toutes les guerres et toutes les nations; mais nous veiTons bientôt Qu'elle est entachée d'un vice Iadi6ai,i1^stdtaftt dé la liberté laissée ^\iX Suisses dé fournir de^ tiWpes auifllàires k tous lôé belligérants. ÎA neiiti^ité de la Belgique e^ ^tOéiifènt gSttémfe, UeH (Ju'ëfabfie par le droit conventionnel. On pourrait appeler la neutralité de ces dçttx peuples^ fwii^rali^é ^ermof^an^»

DE LA ^EQTBALITÉ. 209

ixeutrsdîté cpnveolioiinelle. La dénoimnartion que jepropppeito sul>stiluer à ceUe doiuiép par plusieurs publicisteâ n*estpàs nouvelle ; eUe a été adoptée par Klûber dans son livre , si jufrteinent estimé ^ sur le cb*oit des gens moderne de FEurope (1). Azuni a littéralement reproduit la division et les définitions données par. Hubner (2)»

La neutralité particulière ou eonventionneUe é, été sudivisée en pleine et entière» et limitée. La prennère^ d'après Rub^ ner et Âzuni (3), a lieu lorsqu'on s'engage à a^r de même à l*^ard des deux belligérants ; la seconde est celle où un peuple neutre s'engage à fs^vorisej* plus un parti que l'autre. Je ne erois pas nécessaire d'examiner kmguement cette subdivision; elle est directement opposée aux principes immuables du droit primit^. L'acte par lequel une nation s'oblige h agir avec partialité est un acte destructif de la neutralité ; il ne saurait donc donner naissance à une espèce spéciale de neutralité. Cest un traité d'alliance; le peuple belligérant contre lequel il est di« rigé peut y avec justice, traiter le prétendu neutre en enneihi. Le caractère essentiel de la neutralité , caractère sans lequel elle ne saurait exister» est d'être générale et absolue ; il n'exidte l)a»4e neutralité limitée.

Hubner s'est cm forcé d'adopter cette division, parce que l'histoire présente plusieurs eiemjd^ de cette prétendue néu^ traUté; au r^^ste, il dédare qu'il ne considire pas lé peuple qui a souscrit un pareil engagement comme neutre , à moins que le traUé ne soit antérieur à la déclaration de guerre, et fait dans un temps où ces engluements ont pu être pris innocem* ment , ou qu'il ne favorise l'une des nations qu'indirectement, de manière qu'il paraisse que celui qui accorde les avantages n*a point prétendu fortifier l'une des deux parties. Je ne sâu-

(i> KNikerif BrM dê$ qma nMetm âe rSififùpe^'^ti. 2, thstp. t, secl. 2«§2«0.

«2> i^uni, loc. cil., art. 4, § 4 et.2.

(3) De h 8ciisU det bâéimmé nmtr^ê, loc. tït, § a. Aztmi ^ ftfe. cit.^ § 2.

804 TITHB IV.

rais admettre ces distinctions ; Vessence de la neutralité est la plus parfiiite impartialité , Tabstention absolue des actes hostiles. Du moment où, \)st une circonstance quelconque, ces qualités n'existent pas, il n'y a pas de neutralité. Le peuple prétendu neutre est Tallié de Tun des belligérants , et la nation la moins favorisée a le droit de le traiter comme tel, c'est-à-dire en ennemi, n importe peu que le traité d'alliance soit antérieur à l'ouverture de la guerre , qu'il soit revêtu d'une forme ou d'une autre, enfin, que l'intention du peuple qui Ta consenti ait été d'une nature plutôt que d'une autre. Pour la partie belligérante lésée, ce traité est inconnu et non obligatoire; elle n'est tenue de reconnaître pour neutres que ceux qui sont neutres , c'est-à-dire impartiaux et étrangers aux hostilités. Tous les motifs allégués pour manquer à ces deux devoirs peuvent être valables , en ce sens que le peuple engagé par nn traité doit l'exécuter; mais ils ne peuvent avoir la force de rendre neutre un allié de l'ennemi.

La politique a pu souvent dicter de semblables traités, et même porter les adversaires à les respecter, dans la crainte de jeter le quasi-allié dans le parti de l'ennemi , et d'augmenter ainsi ses chances de succès. Mais ce sont des faits particuliers, des violations des principes , qui ne peuvent fonder un droit (1). C'est ainsi que Ton a vu souvent des peuples fournir des troupes auxiliaires à l'un des combattants, et cependant être considérés comme neutres. La Suisse est dans cette position extraordinaire ; mais si , comme le fait observer Massé (2), son territoire était plus accessible; si, au lieu d'être complètement

(i) « n n'y a pas d'état intermédiaire entre la guerre et la paix, et si, en certains cas, des nations ont prétendu à cet état, si même leurs prétentions ont été admises^ ce sont là des faits particuliers produits par des circonstances de temps et de Heu, ou par des considérations politiques, qui doivent rester sans influence sur la question de droit. )» Massé, Droit commercial, 1. 1, liv. 2, tit. 1, cb. 2, sect. 2, § i, n* f 73. Voyez aussi de Martens, Droit des gens^ § 304, et Asunf^ t. 2, p. 69.

(2) Droit commercial, loc. cit.

m LA NBimuuTÉ. 205

méditerrané , il était susceptible d*ètre attaqué ; si enfin la nation helvétique était commerçante et maritime, les autres peuples n'auraient pas respecté si longtemps cette prétendue neutralité.

Les publicistes ont encore admis plusieurs divisions, toutes contraires à l'essence même de la neutralité , dont cependant on rencontre quelques exemples dans les conventions du droit secondaire. Ainsi, on a distingué la neutralité générale de tout le territoire d'une nation , et partielle , qui n'embrasse qu'une portion de ce territoire, etc., etc. Ces divisions et les exemples qui peuvent être donnés à l'appui sont de véritables exceptions aux principes du droit. Si les traités qui les admettent sont consentis par les deux belligérants, ils sont exécutoires pour eux ; si , au contraire , ce qui arrive le plus souvent , ils sont l'œuvre d'un seul, l'autre peut agir, à l'égard du prétendu neutre , selon que son intérêt le lui commande ; il peut à son gré le traiter comme neutre ou comme allié de son ennemi. U n'est pas lié même par son assentiment tacite, par le respect qu'il aurait eu d'abord pour cette convention étrangère ; à toute époque de la guerre , il peut tourner ses armes contre l'allié de son ennemi. Je crois devoir m'abstenir d'examiner en détail toutes ces divisions, que je regarde , sans exception , comme contraires au droit primitif (1).

Âzuni (2) me paraît avoir commis une erreur en attribuant à GaUani une nouvelle division de la neutralité , en refus impartial et concession impartiale. Je suis loin d'adopter ropini(»i de l'auteur napolitain; mais il su£Qt de lire attentivement son livre, pour se convaincre qu'il n'a pas eu l'intention de créer une nouvelle division (3). Son idée a été seulement de donner

(i) Voyez Galiani, De^douert de* principe •> lib. 4, cap. 4; de Mai*** tens, BecueiL supp].> t. i, p, *Z16 ;. t. 1, p. 295. Rlûber^ Zoe. ct^^ p. 280 et suivantes.

(2) Droit maritime de VEurope, t. 2, cb. i, art. 4, § 4 et suiv<

(3) a Ame cooverrebbe adunque imaginare^ e coniare qualcbe nuova paroJa da mettere à iianço alla vecchia parola neutralita, e ristrin*

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