‹ Des droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritimeChapitre 17 sur 26 · TI1W IV · texte numérisé non relu

TI1W IV

{dusdedurtéà h diicnwiOD, en iistâiguapt, dans les devoiB des neutres, cenx qui dérivent directement de la loi naturdk, et qoi » par conséquent» dràveit être remplis par les peuples pacifiques, nécessairement et impartialement, envers les deux belligérants, de ceux de simple humanité tm de bienveSIance, qui peuvent être rdtasés ou accordés^ selon la volonté du neotre, nuds qui doivent l'être également et impartialement aux deux parties.

n a voulu surtout ranger en deux catégories les devoirs des peuples neutres, qui doivent , d'après kd , accorder imparfiaîement aux deux belligérants toutes les choses utiles et agréa- Mes àla vie, et leur refuser avec la môme împwtialitétont ce qui peut servir à nuire; c'est pour cette raison qu'il Tent joindre au mot neutralité l'une des deux locutions refmimpar' tUU^ concession impartiale.

D est évident que ce n'est pas une nouvelle divisioB de fa neutralité , puisque le même peuple padâque devra pratiquer l'un et l'autre système , suivant que les objets seront innocent? ou susceptibles de nuire.

Âzuni (i) lui-même a i»*oposé une diviçî<m de la nentralité campléionent nouvelle. Il prend pour base le commerce des

gendo questaal suc solo grammaticale senso... Forzato adunque dalla necesf»ta risol\o di usare in Tece délia ambigua parola neutralité* non una v^e nuova^ ma esprimere il caso di cioeche si deve dat prindpe neutitde «égare ad ambedue i combattenti colle Toci impartiale rip^i e ciocbe si deve aocordare^ celle parole iwparxiak coneesam.^ Parte i, cap. i... ttËccoda quel Conle derimquelkimpartanladistin* zione de' do\eri d^imparziak conce^ione e di queUi d'ùnpatJBkdfirift^ Tutte quelle cose che giovano alla vita, e dal innoccuo piacere degli nomini conviene, che il neuti-ale le continui a somministrare ai popo^ siioi amici^ corne prima faceva; ricusi quelli che servirebberoal noGOmento...» Cap. 6.« Percio debbono i neutraliasienersi con delîcatissimi awertenza da' mal fondati rifiuti, ed in questa parte, che rignardate vendite de! propilo attuale supei'fliio adottare FimparziatB tmma'^ verso ambedue i combattenti.. . n Cap. 8, § 2. (1) Droit marUime de fBurope^ di. i, ah. 4^ § 9 et suiv.

DE U NimikALITÉ. S07

n^tion^. c Chaeune, dit-il , au porte chez une autre le« denrées ^bant cette deniièi*e manque, ût prend en échange celles «lûnt j^e a im snkperflu; alors oette nation fait œ que l'on appelle un 4^aiiimerce actif; ^u elle aoi^re au contraire que les commer* fftnte étmngers ihtit^uisent chez elle tous les produits dont ^le a beeoîn, et enlàrent tous les excédants de sa propre production; dans ce eas, lecMomérce n'est qiie passif. En adaplaut à cette théorie l'esprit d'une définition, ou trouvera que k aeutralité eat diïisfe en aisâtfe et passiire. Ainsi tonte nation qoài veut rester imparMe au mUieu des belligérants n'a qu'à ae maintenir dans l'éiat où^Ue se trouvait ayant la guerre, sans s^nniiaeier dans les ifueordles qui se sont élevées entre deux ou ploBÎeiirs puissances; àlora elle reliera ou activement neutre, e*esl-A^dire qu'elle eonliiiuefa son commerce ^vee les nattcms en guerre, sans partialité ni diminution ; ou passivement neu* tre , c'est-à^4ire qpi'eUjS ne cessera pas de peni^ttre que les autres nations introdui^nt et exportent les marchandises qu'on intriidiiigait dans ison pays mi qu'on en exportait avant la guerre. »

Cette division nouvdUe me parait reproduire le défaut que

j'ai reproché à la définition de la neutralité donnée par le même

âuteùr. n s'approprie, avec une légère modificaticm, l'opinioB

qu'il attribue à tort à GaUani, et qu'il vient de combattre de

toutes aes forces. Il est évident en effet que la neutralité active

oujyoAsit^ a beaucoup d'analogie avec l'iaipartiale concession et

rimpartial refus, dans le sens où Azuni a compris la prétendue

division qu'il attribue à Galiani , et que la plupart des argu*

mmls emi^yés par l'auteur pour la détruire s'ai^iquent

parfaitement à la division nouvelle. Pour montrer combien

elle est peu fondée, il me suffira de faire remarquer que la

neutralité ne s'applique pas seulement au commerce, que les

devoirs qu'elle crée s'étendent plus loin. De plus , môme en ne

Tenvisageantcpjiesousce rapport, laneutralitéactive, c'est-à-dire

la cQutimatiQ];! coopiplète du commerce actif, ne saurait exista

^fm mèl^r l'un d.es demi (tevoirs essentiels du naître, sans

entraîner une immixtion directe dans les hostilités, fin effet, si

208 mtt !▼•

ce commerce actif avait pour (rtqet les armes, mmiitioiis, etc., s'il 8e dirigeait vers un port bloqué, il constituerait un acte hostile , une violation du devoir de la neutralité , bien qu'il fftt complètement permis en temps de paix. Enfin, dans l'état actuel des nations européennes et maritimes, il n'existe pas de peuple ayant un commerce exclusivement passif ou exclusivement actif; par conséquent la division ne saurait recevoir son application.

Un assez grand nombre de traités conclus à la fin du siède dernier stipulent la neutralité de l'une des parties contractantes dans certains cas déterminés seulement (1). des traités ont donné lieu à quelques auteurs de reconnaître eiu^ore une espèce de neutralité restreinte, à laquelle ils <mt donné le nom de limitée , et qu'ils ont ensuite subdivisée suivant les circonstances.

En résumé, pour simplifier autant que possible une matière aussi ardue et reconnue difficile par les plus célèbres publicistes , il est nécessaire , à mon avis , de rejeter toutes les divisions et subdivisions reçues jusqu'à ce jour par les auteurs, et fondées ou sur quelques exemples de l'histoire des peu{des, ou sur des théories sans application, pour se borner à la seule division dérivée de l'origine même du droit. Je distinguerai donc la neutralité en naturelle et conventionnelle. La loi des gens primitive, avec les règles fixes et invariables , régit la première; la seconde, née du droit des gens secondaire, est sujette à des modifications sans nombre , comme ce droit lui-même.

Je dois faire remarquer que les devoirs qui peuvent résulter

^i) Voyez les traités du 4«* mars \11S entre l'Espagne et le Portugal, avec l'accession de la France en 1783; de Martens, RecueiL t. 2, p. 618; 17 mai 1795, France et Prusse, même recueil, t. 6, p. 506; 15 mai

1796, France et Sardaigne, même recueil, t. 6, p. 614; 5 août 1796, France et Prusse, t. 6, p. 650; 7 août 1796, France et Wuiiemberç, t. 6, p. 670; 5 nov^nbre 1796, France et Parme, t. 6, p. 626; 5 avril

1797, France et Sai-daigne, t. 6, p. 620.

t>Ë LA NEtJîRALITÉ. 209

de la seconde classe ne sont obligatoires que pour les souverains qui ont souscrit les traités, et ne peuvent être opposés aux autres peuples. De là résulte que la nation qui, par un traité de cette nature , s'est engagée envers une autre à garder une neutralité modifiée, ne peut opposer cette convention à Tautre partie belligérante, soit pour faire quelques actes favorables à la première , soit pour refuser une exacte impartialité. Dans ce cas, le prétendu neutre serait en réalite l'allié de la nation avec laquelle il a consenti la convention , et pourrait être traité en ennemi par l'autre peuple. Toutes les neutralités sont comprises dans là division que je propose, parce qu'il n'en est aucune qui ne prenne sa source ou dans le droit primitif , ou dans le droit secondaire. En l'admettant seule, en rejetant toutes les autres, on évitera la nécessité de créer encore de nouvelles catégories pour classer les cas exceptionnels qui pourraient se présenter dans l'avenir; elle me parait d'ailleurs la plus rationnelle et la plus comjdète.

SECTION UL IHi dvoit de ehM|ue nalion d'embrattw la neutralité*

J'ai démontré que la neutralité avait sa source dans le droit des gens primitif, que par conséquent elle reposait sur des bases inattaquables et imprescriptibles. La liberté et l'indépendance de chaque nation à l'égard de toutes les autres, quelle que soit d'ailleurs leur puissance matérielle , ne peuvent jamais recevoir aucune atteinte. Cette liberté et cette indépendance veulent que chaque peuple puisse, selon ses intérêts ou ses penchants , continuer à demeurer dans l'état de paix ou s'exposer aux chances de la guerre , sans pouvoir être contraint par un autre peuple à prendre un de ces deux partis , contrairement à sa propre volonté. Ces principes sont incontestables, et si l'histoire a enregistré quelques exemples de nations qui ont été forcées , par de puissants voisins , à entreprendre des guerres ou à rester en paix malgré elles, ces faits I. i4

210 rmiB tv.

iiolto sont des actes de violenoe qui ne peuvent porter atteinte au principe de la loi divine. La première des conséquences qoi en décoident est que toute nation a le droit absolu de rester nmtre , toutes les fois que la guerre éclate entre deux autres

Des moralistes et des philosophes justement célèbres ont pensé que c'était tm devoir de prendre la défense d'un ami injustement attaqué , de secourir Tinnocence opprimée ; que négliger raccomplissement de ce devoir était un acte de lâcheté, et même de compHcité de l'injustice commise (1). Galiani a consacré la plus grande partie d'un des chapitres de son ouvrage à rëftiter cette opinion (2). Je croîs qu'il eût pu s'abstenir de cette longue discussion. Un seul mot sufHt pour répondre aux arguments que l'on voudrait tirer des auteui-s dont il parie. n n'est pas un seul d'entre eux qui se soit occupé du droit des gens ; tous se sont bornés à Tétude des (fevoirs de l'homme social envers ses semblables ; leurs préceptes ne peuvent, par conséquent, s'étendre aux relations des sociétés entre elles. Sans doute il n'est pas permis à rni citoyen de rester tranquille spectateur de l'assassinat de l'un de ses concitoyens, surtout lorsqu'il peut enipècher la perpétration du crime; mais il n'en est pas de même des nations; Dégagées de tous liens communs, elles sont libres de prendre une part active à la guerre , de secourir la nation injustement attaquée, ou de rester neutres. La seule règle qu'elles doivent suivre est leur intérêt et leur volonté. Les devoirs tracés par les philosophes ne concernent en rien les nations.

Galiani soulève la question de savoir si un prince , proche parent de l'un des souverains belligérants, peut rester neutre et fiûre jouir ses États du bienfait de la paix, alors que son

(i) « iDJustitiœ gênera sunt duo : unum eorura qui inferunt^ alterom eorum qui ab iis quîbus ofTertur, si possunt^ non propulsant injutiam. fi Clcero, De o)f.> lib. ♦ , cap. 7. Voyez aussi Sénèque, De benefkiiê.

(t] W dweri dk^ princifd nevtrM^ parte i^ cap. 3.

DE U NOTÏHALITÉ. 5li

parent sa trouve engagé dam une guerre qui peut devenir déft-

a$treuse (1)* 14 réponse me paratt simple. Sans doute il est à

craindre que Vaffection d'un souverain pour un frère , pour

un pè^re ou pour tout autre proche parent , le porte à prendre

les armes en sa faveur, et à plonger ainsi se» États dans tous

les maux qu'entraîne la guerre, abrs qu'il lui eût été facile de

rester tranquâUe spectateur des hostilités. Mais s'il agit ainsi,

ce n'est pas qu'il soit forcé par les liens du sang, ce n'est pas

par obligation étroite, c'est par sa propre volonté; et Ton peut

âffîriner sans crainte que ce prince sacrilSe son devoir à une

affection personnelle. U oublie que l'autorité lui a été confiée,

DiOn pour satisfaire ses goûts, ses passions, mais pour être

exercée dans l'intérêt de ses sujets. Le souverain qui s'engage

dans une guerre sans autre motif que de soutenir un parent ,

qqelque proche qu'il soit, manque à son dievoir; il commet

uiie faute grave, car, en réalité , il a le droit de rester neutre,

chaque nation possédant ce droit en vertu de son indépen*

danoe, et les droits du souverain n'étant autres que ceux de la

nation , qui les lui confère pour les exercer dans l'intérêt de la

communauté tout entière. Le peuple avait le pmivoir de rester

miUre, son chef est également investi de ce pouvoir; comme

souverain , il n'est pas le parent de tel ou tel autre prince , il

est seulement le chef d'une nation libre et indépendante; sa

personne disparait en quelque sorte, absorbée par sa qualité.

B ne peut donc y avoir aucun doute : un souverain peut rester

neutre dans la guerre, même injuste , déclarée à son père, à

son frère, à sa femme. C'est un droit, je dirai plus, c'est un

devoir, lorsque l'intérêt de ses sujets l'exige.

Mais une partie belligérante peut-elle refuser de regarder et de traiter comme neutre la nation dont le chef est le proche parent du souverain son ennemi? Ce que je viens de dire r^nd Clément & cette question. En effet, du moment où nous adu^tfôns en principe que la qualité de chef de natiéii Wt dii^wuraltre la parenté, que l'intérêt des sujets est le seul

(1) n^ d(mfi de' joriwctî»* muirali^ part, i, cap. 5, § 3, art. i.

212 mkÈ IV.

guide du souveram» il est éyident que le belligérant ne peut pas refuser de reconnaître la neutralité du peuple gouyemé par le parent de son adversaire. Lorsqu'il se montre impartial, lorsqu'il remplit exactement ses devoirs de neutre, la nation en guerre ne peut refuser de tenir à son égard la conduite prescrite par la loi internationale envers les peuples pacifiques. Le souverain proche parent de Tun des princes en guerre est en réalité dans la même position que tous les auti'es; sa conduite, sa volonté manifestée par des actes, peuvent seules l'empêcher de réclamer la jouissance des droits de la neutralité. Les li^is du sang ne peuvent être contre lui une présomption suffisante pour priver ses sujets des bienfaits de la paix.

Ici encore je serai forcé de convenir que l'histoire fournit plus d'un exemple de princes que leur parenté avec l'un des souverains belligérants a entraînés dans la guerre ; mais ces faits ne touchent en rien au principe que je viens de poser ; ils établissent seulement que , sous le voile d'une neutralité simulée, ces princes violaient leurs devoirs, et que l'autre partie en guerre a dû les forcer à lever ce voile mensonger , en les traitant en ennemis. Au reste, il faut observer que dans notre siècle, où les intérêts des peuples sont plus généralement connus et appréciés , où les actions des souverains sont en quelque sorte publiques , il est beaucoup plus difficile à un prince de sacrifier le bien-être de ses sujets aux affections de parenté. Le droit de rester neutre , même lorsqu'un proche parent est engagé dans la guerre , me paraît si positif, si absolu, que je crois inutile d'examiner les diverses hypothèses posées et discutées par Galiani. Je ne saurais même admettre avec ce savant publicist^ que , dans le cas de proche parenté entre le souverain qui veut rester neutre et l'un des princes beUigérants , il soit nécessaire de faire im traité spécial de neutralité, ou du moins de s'assurer que l'autre nation consent à reconnaître cette neutralité (1). Ces précautions sont complètement

(1) Ouvrage cité ci-dessus, cap. 5, § 3, art. i . L'auteur termine ainsi: f Da tutto il précédente discorso n scuopre quaii e quanti siano i cas!

inutiles ; le droit de rester neutre appartient à tous les peuples, et la neutralité doit être présumée jusqu'à ce qu'un acte hostile prouve l'intention contraire (1).

La question est beaucoup plus difficile à l'égard des peuples liésainecTune des nations qui entrent en guerre par des traités, non-seulement comme alliés, mais encore comme auxiliaires ou tributaires. La difficulté naît surtout de ce que les publicistes qui ont traité cette matière , préoccupés de quelques faits historiques, de quelques traités, et voulant expliquer le droit par l'histoire, ont perdu de vue les principes fondamentaux du droit international. Or, l'histoire fournissant des exemples diamétralement contraires les uns aux autres , les traités se trouvant opposés h d'autres traités , ces auteurs se sont vus dans la nécessité d'entrer dans des distinctions subtiles sur l'époque de. la conclusion des conventionis , sur la quaUté des secours stipulés , enfin sur l'intention même des contractants. Pour éviter cette confusion , il suffit de ne pas s'écarter des principes que j'ai posés ci-dessus, et de ne pas perdre de vue que la politique et l'intérêt d'une nation belligérante peuvent l'engager à considérer comme neutre un peuple qui , en réalité , n'accomplit pas les devoirs de la neutralité. Le belligérant peut fermer les yeux, et consentir à traiter comme pacifique là société qui agit hostilement contre lui et en faveur de son ennemi. Cette conduite est conforme au droit qu'il tient de la nature, à son indépendance absolue ; et de ce fait que , pour ne pas augmenter le nombre de ses ennemis, il a consenti à regarder et à traiter comme neutre un peuple qui ne remplissait pas les devoirs de la neutralité , qui, en réalité, était l'allié et l'auxiUaire de l'autre belligé-

in cul ai piu stretti congiunti sia sperabile il restar nella neutralita. Non vogllo pero tacere, che per aveme il sicuro e tranquille godimeoto ^overebbe assai^ e quasi sarei per dire^ che fosse necessario le stipulante trattato^ o almeno averne formale promessa ed assicurazione dal guerreggiante. »

11) Sur les traités de neuti^alité , vo^ez ci-après, même chapitre, sect. 4.

m TITRE IV.

nuA» on né pourra pas conclure que ce peuple soit féeUemeât resté neutre, et que tous les autres peuples peuvent agir de la même manière lorsqu'ils restent neutres.

A l'égard des alliés proprement dits, c'est-à-dire ém peu- [des qui sont liés par des traités, aux termes desquels toutes les guerres futures ou une guerre déterminée sont déclaré«# communes, il ne peut y avoir de question. B me parait qu*8 en est de même de ceux qui ont contracté des alliances purement défensives, alors même qu'elles sont limitées à certains cas déterminés, par exem^de à celui où l'ennemi envierait le territoire, ou une partie fixée de ce territoire. Il est évid^t, en effet, que le peuple qui contracte une alliance de cette Uft* ture, bien qu'il n'agisse pas hostilement, tant que le casus /tederU n'est pas arrivé , est cependant , en réalité , l'adversâît* du belligérant ennemi de scm allié, et qu'il est dtspdsé à Vèifh pécher de contraindre ce dernier à accepter la paix par tmp les moyens en son pouvoir, et not^nment par renvuhisseitieflt de son territoire. Cette nation ne peut donc pas sérieusemei^ se regarder comme neutre ; die peut être traitée comme en-» nemie, avant même que les événements l'aient amenée à pren* dre une part active aux hostilités.

Un peuple allié d'une partie belligérante pour une guèn« peut-il être considéré comme neutre à l'éagard d'autres câiie^ mis du m^e belligérant? Supposons un instant la Russie en guerre, d'un oftté avec la Turquie, et de l'autre atec la Suède; le royaume de Naples pourrait-il être en même temps tiHé du czar contre la Turquie et neutre vi^^-vis la Suède? Xe ne le pense pas. Il est évident, en effet, que les secours donnés par cet allié contre les Turcs rendent disponibles contre les Suédois une plus grande partie des forces russes ; que , par conséquent, les Napolitains aident réellement leur allié dans cette dernière guerre. Cependant il existe quelques exemples de traités qui ont stipulé de semblables neutralités (1) ; mais

(1) Voyez notamment celui du 5 avril i797 entre k France et la Sardaigne^ art. 2; de Maliens^ Recueil^ t. 6^ p. 620.

BB LA NKCIHâLITÉ. 9IS

o« peut ^iSBimer, sans icmntc d'^reur, qu'ils n*pBt jamais ¥6(^ leur ei^écutikm, en ce s^ que reimemi a refusé dé recqimattre QOfltime œutre l'allié de ^n adversaire.

Sims ^Ire TalUé d'une nation, il peut amver qu'un peuple

lût çoi>$enti avec elle un traité aux termes duquel il s'en^ge

à lui feuniir, soit dans toutes le^ guerres à ve{ûr, :soit dtm

une^erre déterminée» ou même ûé}^ cQmmençée, un ae-

cours ea soldats, en vaisseaux, en armes. , Ce peuple, devenu

ainsi l'auxiliaire de la nation avec laquelle il a &it une pareille

convention, peut-il prétendre à être regardé et traité comme

neutre par l'autre Mligérant ? L'histoire contient un assez

grand nombre de traités de cette nature, et nous montre que

les auxiliaires ont éité tantôt respectés comme neutres, tantôt

traités comme ennemis. Pour expliquer cette contradiction,

les pul^cistes ont lait plusieuns distinctions assez subtiles. Ils

ont d'ai>ord prétendu qu'il était nécessaire d'examiner si le

traité avait été conclu avant l'ouverture de la guerre, ou si, m

contraire, il l'avait été après le commenceioent des hostilités.

Aans la preouère hypothèse, l'exécution de cette convention

ne peut, à leur avis, nuire au pouvoir naturel qu'a rauxiliaiie

de rester neutre et de jouir de tous les droits de la neutralité ,

pourvu que les secours par lui fournis n'excèdent pas ceux

stipulés dans le traité.

.. Dans te second fcas ^ le secours ayant f^ accordé en vu^ même de la guerre actuelle, l'auxiliaire doit nécessairement ^tre regsû^àé comme ennemi. Puis , pour échappa à la rigueur de cette décision , on a distiiigué l'importance du secours ac^ cordé, et on a été jusqu'à déclarer que, s'il était fdble ou même modéré, il ne devait pas priver l'auxiliaire du droit de rester neutre (l).

On comprend combien de paresUes subtilités embrouiUeat

(i) « Quand an souverain fournit un secours modéré . qu'il doit en vertu d'tme àftiance défensive, il ne s'associe pas à la guerre; il peut s'acquitter de ce qu'il doit^ et garder du reste une exacte neutndité. i» Vattel, IhvU des gens, liv. 3, ch. 6, § i05.

216 TITRE ÎV.

toutes les questions; je les regarderais comme pardomiaMes^ si elles avaient pour but réel d'épargner aux nations les maux de la guerre. Mais il faut bien remarquer que c'est dans l'intérèt exclusif des belligérants, et non dans celui des prétendus neutres, qu'elles ont été faites. C'est , en effet , cet intérêt seul qui a produit les divers faits historiques qui servent de base aux raisonnements que je combats. Lorsque l'un des belligérants ne se trouvait pas assez fort pour combattre en même temps l'ennemi principal et l'auxiliaire, il reconnaissait la neutralité de ce dernier, et à l'aide des distinctions que je viens de signaler, sans découvrir sa faiblesse, seule cause de sa modération, il arrivait à ce résultat de n'avoir à combattre qu'une faible partie des forces de l'auxiliaire, au lieu de toute la nation. Mais lorsque le belligérant était plus sûr de sa puissance, lorsque surtout l'auxiliaire était assez faible pour présenter une proie facile , ou que quelques-unes de ses possessions étaient de nature à tenter l'ambition de la nation l^ée par le traité, il était toujours traité comme ennemi. L'histoire nous donne aussi de nombreux exemples de cette dernière manière d'agir.

Je crois devoir repousser toute distinction , et dire, d'après le droit des gens primitif, qu'un auxiliaire, quelle que soit l'époque du traité qui lui donne cette qualité, quelles que soient là nature et l'importance des secours qu'il accorde à l'un des belligérants, perd le droit de réclamer les droits et les avantages de la neutralité, et peut toujours» sans injustice, être traité comme un ennemi par l'autre partie , si elle trouve dans cette conduite son intérêt ou son avantage. Je répéterai ici ce que j'ai dit plus haut : la paix ou la guerre sont indirisibles; on ne peut être en même temps en paix et en guerre avec le même peuple. Les caractères essentiels de la neutralité sont l'impartialité et l'abstention absolue de tout acte hostile ; la nation qui fournit à un des belligérants des secours en vaisseaux , en soldats, en armes, etc., etc. , quelle que soit d'ailleurs la cause de ce secours , ne remplit pas ce devoir essentiel ; elle n'est pas neutre , et ne saurait se pUdndre du belligérant contre

DE LA NEUTRALITÉ. il!

lequel elle fournit des secours de guerre , s*il la traite comme ennemie. Il use du droit qu'il tient de la loi primitive , loi toujours exécutoire, à moins qu'elle n'ait été modifiée par des conventions particulières. Ce principe, cependant, ne peut nuire au droit de la partie lésée de ne pas user de cette faculté , et de consentir, afin d'avoir moins d'ennemis à combattre , à regarder comme neutre la nation qui ne l'est pas réellement.

n faut cependant remarquer que ce ne sont pas les traités d'alliance , de secours, etc., qui font perdre à une nation le droit de rester neutre , mais seulement l'exécution de ces traités. D'où il suit que, avant de donner les secours stipulés, elle peut, en renonçant à ses engagements, demander à rester pacifique et à être traitée comme neutre, n me paraît même que le belligérant ne doit pas attaquer cet allié de son ennemi avant de connaître si son intention est, ou non, d'exécuter les traités qui le lient à l'autre partie (1). Ainsi les alliés et les auxiliaires de l'un des belligérants ne sont pas, par le seul fait du traité , déchus du droit de rester neutres ; ils le conservent, s'ils peuvent se délier de leurs engagements , ce qui n'est possible , en général, qu'avec le consentement du belligérant intéressé ; consentement difficile à obtenir, puisqu'il est la renonciation à un avantage positif (2).

(i) « Un principe che mnove la guerra ad un altro non a dritto di rouoverianel tempo stesso, e senza esitazione air alleato del suo nemico; ma egli e obbligato a riquieder primo^ se creda o non, é^ser nel caso del suo patto^ e quindi se intende percio congiungei*si col suo alleato a far la guerra commune, odiscostarsene e restar tranqbillo. » Galiani, part 1 , cap. 5, § 3, art 4. Grotius est d'avis contraire; mais il n'explique pas dairement sa pensée. De jure belli et pacis, lib. 3, cap. 3, § 9. Henricus Coeceius, dans son commenture sur Grotius, soutient que l'allié du belligérant doit être prévenu avant d'êti^ considéré comme ennemi.

(2) Je suis loin de regaitler les traités comme devant toujours être méconnus et violés, lorsqu'ils sont contraires aux intérêts de l'un des conti'actants; mais il est certaines circonstances où la nécessité autorise à les rompre. Tous les publidstes sont d'accord à cet égard; ils

tl8 . TIT1« IV.

Ce que je vi^is de dire des princes aiudUaires yapfAiqoe de toiie points à ceoxqui se sont ^igagés à fournir un subside en argent» lorsque ce subside n'est pas un tribut amiuel et régulier , payable en temps de paix comme en temps de guerre, mais doit être payé seulement en cas de guerre , parce qu'alors il peut et doit être considéré comme un secours direct deguerre» comme un moyen d'augmenter les forces de la nation àbquellei il est accordé ; mais il n'en est pas de même du tribut annuel payé à l'un des belligérants.

Le tribut, étant une somme d'argent fixe» payable à des époques déterminées , en temps de paix comme en temps de guerre, ne peut être considéré comme un secours de guerre, spécialement destiné pour la guerre. Le peiq)le tributaire peut donc réclamer le droit de rester neutre dans les guerres eutreprises ou soutenues par le souverain qui lui a imposé le tribut.

Galiani examine si le peuple auquel le tribut est dû peut rédamer la neutralité dans une guerre faite à son tributaire ; il parait pencher pour la négative (1). Ce publicîste se détermine , en général , par une seule considération. Si le peuple qiu réclame ie droit de rester tranquille spectateur des hostilités a un intérêt quelconque qui puisse le faire pencher vers l'un des deux belligérants, il le déclare suspect de partialité et déchu du droit d'être neutre. Dans le cas dont il s'agit , le peu-

regardait môme que i'^Uié m dmt pas eiécuter lé traité d'alliance loi<!^u'il s'agit d'une guerre iOQusIe* Givttus va jusqu'à dire qu'un allié n'^Mt pas tenu de seeourir l'autre lof^H^^ n'y a aucune<ckancede suççsès. De y^s heUÂ £t fmi$^ lib. %, cap. &5^ § 4. Voyez ^ilaliam» ou* ^irqge cité, cap. 5, § d^art. 4; P^^arB^ lih. ^ oip. e, § 44. ^

(1) Diooche i priocipL i quidi mggoBO, trihuto generalmeate si prfr- HMapoo non iippar8iali> salvo i cas! f^uHierati di sq»Fa : i Inbutarii generalmente si presumono imparziali : non fa ostacok) il j>agarsi,il tcâ>i|to ad un solo, quando o sia cominciato a pagarsi prima di nascer la guerra, o si pagbi per dura nécessita. Farebbe oçtacok) se ^ontancMunente dopo sorta la guerra si fosse stipulato. De" doveri de^princi^ tmiraii, ct^>. 5, § 3, u9 2,

DE LA JtÈStftAUTÉ* K9

pie âûquii rtmd«s belligémints doit un tribut a un Intérêt assez puissant à ee que son tributaire ne soit pas vaincu , parce qfere , dans ce caé , il ne pourrait lui payer ce quil lui doit. GallMi le dédarè suspect de partialité, et l'exclut du droit de dism^urer neutre en vertu de la loi primitive ; il le soumet, s*îl veut jouir -des bienfaits de la paix, à la nécessité de demander et d'obtenir l'autorisation , la permission du belligérant qu! n'est pas son tributaire. Ce qui revient exactement à la Bég&ttott du droit lui-môme , puisque ce n'est plus qu'en vertu d^une permission et d'une convention spéciale, qui peuvent elfe refusées ou accordées sous certaines conditions , que ce peuple peut user d'une faculté qui , d'après le droit naturel , lui Uf^artenait d'une manière absolue (1).

Je ne partage pas cette opinion. En thèse générale , tout peuple non lié à des bdligérants par une convention qui robîige à lui fournir des secours de guerre est libre de rester neutre ou de prendre part à la guerre ; sa partialité ne peut se présmnfer; il est neutre par le seul fait de son abstention de totts actes hostiles. S'il se montre partial , il manque à ses devoirs, et devient ennemi de celui contre lequel il commet l'acte hostile. L'intérêt plus ou moins grand qu'il peut porter à Tune des parties ne lui enlève pas ses droits naturels. Dans le cas spëciid, le souverain auquel l'un des belligérants paye un tribat n'est cas , par ce fait seul , dans l'obligation de fournir des secours de guerre à son tributaire ; il est donc libre de rester netttre, sans avoir besoin d'aucune permission de l'autre belligérant.

Le peuple qui , en vertu d'un traité antérieur aux hostilités , et même aux causes qui les ont amenées , fournit à un souverain des troupes moyennant le payement d'un subside, peut-îl demeurer neutre dans la guerre qui éclate entre ce souverain et une autre nation (2)î II importe de bien préciser le caractère

(f ) Galiani applique cette thémie, yiciense à mon avis , à l'examen de tous les cas où il pent y avoir doute i^i un peuple peut ou non resterneutre.

(2) Galiani donne aux pHnces liés par des traités de cette nature le

SSv Tim If.

propre de cette position , afin de lui appliquer les règles înnriables du droit primitif. Si le traité de subside a été fait dans la vue d'une guerre déterminée, à l'occasion de laquelle un peuple doit fournir à l'un des belligérants un corps de troupes, ou un nombre de vaisseaux de guerre fixé, moyennant le payement d'une somme d'argent , il ne peut , à mon avis, y avoir aucun doute* La nation qui accorde un pareil secours prend une part directe aux hostilités ; elle est ennemie de l'un , alliée de l'autre ; elle ne peut donc se prétendre neutre. H n'y a , m effet, à l'égard du belligérant c<mtre lequel cette convention est faite, aucune différence entre le traité de subside et celui d'alliance pure et simple. L'un et l'autre ont pour but d'augmenter les forces de son ennemi, en y ajoutant tout ou partie de celles du peuple allié, et pour résultat de compromettre , ou du moins de rendre beaucoup plus difficile sa défense et le succès de la guerre. Le fait que l'assistance est payée à prix d'ai^ent ne change pas la nature du secours, qui ne cesse pas pour cela d'être un secours de guerre , une immixtion aux hostilités. D'ailleurs, comment pomrait-on considérer comme impartial un peuple qui consent un pareil traité dans la vue d'une guerre spécialement déterminée et prévue à l'avance? Le fait est impossible; ce n'est plus ici une présomption de partialité qui pèse sur lui, c'est la partialité manifestée par un fait direct de guerre. Or, il n'existe pas de neutre sans l'impartialité ; en ce qui concerne les hostilités, ce peuple a usé de sa liberté naturelle en se rangeant du côté de l'un des belligérants ; il est déchu du droit de rester neutre.

Vattel soutient l'opinion contraire (1) ; mais il faut remarquer qu'il s'appuie uniquement sur quelques exemples historiques , et notamment sur celui de la république suisse. J'ai

nom deprincipi sussidiati^ au risque, dit-il lui-même, de se rendre coupable du crime de lèse-Grusca.

(1) Quand un prince souverain fournit le secours inodéré qu'il doit en vertu d'une ancienne alliance défensive, il ne s'associe^ pas à la guerre; il peut donc s'acquitter de ce qu'il doit, et garder du reste une ^Ukçte neutralité. Droit des gens^ liv. 3, ch. 6, § 105.

te LA NÊUtRALITÈ. 221

ttejà parlé de ce fdt particulier, et démontré que la neutralité accordée partons les traités à cette république tenait exclusivement à la iK)sition spéciale de son territoire. Sans cette circonstance exceptionnelle , depuis longtemps ce peuple eût dû oti renoncer au système par lui adopté de louer, en quelque sorte , ses troupes à presque toutes les nations qui l'environnent, ou à la neutralité. Au reste, ce qui montre jusqu'à l'évidence l'erreur dans laquelle est tombé Vattel, c'est que luimême est obligé, en terminant, de déclarer que la politique et la prudence conseillent le plus souvent aux souverains de regarder comme neutres les nations qui fournissent des secours de cette nature à leurs ennemis, pour ne pas accroître encore les forces qu'ils doivent combattre (1).

Il est évident que si c'est la politique et la prudence qui conseillent cette conduite , elle n'est pas le résultat du droit réel du prétendu neutre. Ce n'est pas le droit , c'est le fait que considère Vattel ; et de son opinion il est permis de conclure que ce q[u*il regarde comme un principe n'acquiert cette valeur que dans le cas où le belligérant, n'étant pas assez fort pour combattre tous ses ennemis réunis , croit de son intérêt de dissimuler rinjure qu'il a reçue. Galiani, au contraire, est d'avis que le prince lié par un traité de subside est déchu du droit de rester neutre; mais il se trompe en disant qu'Hubner adopte l'opinion de Vattel ; rien, dans l'œuvre de ce savant publiciste , ne justifie ce reproche (2).

Ainsi donc , tout peuple qui s'est lié à un autre par un traité, soit général, soit spécisd, de subside, qui se trouve ainsi engagé à lui fournir des secours de guerre moyennant une somme d'argent , encore que la convention soit antérieure à la guerre actuelle et même aux causes qui l'ont amenée , ne peut réclamer le droit de rester neutre. En vain voudrait-il exciper de stipu-

(1) Vattel, loc. aï.

(2) Les passages d'Hubner cités par Gaiiaai comme approbatifs du système de Vattel sont les § 5 6t S, ch. 2, part, i, du Traité de la saisie des IMimenU fibres.

222 Tm« it.

latioQS spéciales, aux termes desquelles les soldats par lui fournis ne feraient pas partie des armées actives, mais serai^t exdusiyement employés à la garde des places intérieures m toutes autres de cette nature. U est, en effet, évident que ces troupes auxiliaires , à quelque service qu'elles soient employées, permettent au belligérant de disposer des corps nationauix dont elles remplissent la place et de les diriger contre son emiemi. D*ailleurs, si le souverain belligérant ne tirait aucune utilité de soldats étrangers, il est incontestable qu'il ne les prendrait pas à sa solde ; sll le fait, c'est qu'il y trouve un avant^e , et cet avantage est nuisible à son ennemi. Le concours du peiqde pacifique en apparence augmente donc en réalité la force de Fundes belligérants; l'impartialité, qualité essentielle de la neutralité , n*existe pas ; la neutralité ne peut exister.

Ce qui précède s'applique, avec beaucoup plus de raison encore, aux peuples qui ont consenti des traités analogues avec l'un des belligérants , soit en vue de la guerre existante, soit depuis qu'elle est commencée ; la volonté bostile ne saurait être mise en doute dans cette dernière hypothèse, et cette volonté est exclusive de la neutralité.

J'ai déjà parlé de plusieurs tiaités, passés à la fin du demi^ siècle et pendant les guerres de la révolution française , qui stipulent que l'une des nations contractantes restera neutre pendant la guerre, et seulement lorsque les hostilités seront limitées à un certain point , par exemple jusqu'à ce que l'ennemi envahisse le territoire du belligérant signataire de la convention. Tel est le traité de 1778 entre l'Espagne etlePortugal, revêtu de l'accession de la France (1} , aux termes duquel le Portugal , resté neutre , devait prendre une part active aux hostilités dans le cas où le territoire espagnol serait attaqué. Tels sont encore les traités conclus par la France, de 1795 à 1797 , avec la Prusse et plusieurs États de l'Italie, qui contiennent des stipulations de neutralité pour une certaine partie

\i) Traité du i« mars 1778 entre l'Espagne et le Portugal, avec accession de la France en 1783. Voyez de Martens, Bficueil^ t. 2^ p. «I8«

D£ LA KSimiÂLITÉ. 223

du territoire des puissances signataires , tandis qne les «atres parties âoivent prendre part mx hostilités; ou dans lesquels , tout ^1 déclarant vouloir rester neutres , les nations intéressées conisentent des avantages à l'égard de l'un des belligérants : le droit de passage de troupes, le droit de traiter des vivres, de prendre possession de certaines places fortes, etc. , etc., au préjudice et à l'exclusion de son ennemi (1).

Dans tous ces cas, sans exception , si les nations qui ont consenti ces traités ne les rompent pas au moment de Tou* verture des hostilités, dles sont déchues de la neutralité; dles sont les alliés de l'un des belligérants, les ennemis dé l'autres» En e^fet, il mtfH d'C^aminer ces conventions pour y trouver des preuves évidentes de la partialité des signataires; ce ne sont pas les intentiotuTqid peuvent être suspectées, c'est un engagement prfê , c'est un feit qui favorise l'un des combattants kn '■• préjudice de llautre;

Dans le premier exasipte cité , il est impossible de regarder comme impartial le soui^érain qui s'est engagé à v^ir au sêh cours de Tua des béllijg[éiiaiitsvU)r9que l'autre, envahissant son territoire, serait, par cela seul, sur le point de terminer la guerre avec avantage, qui par conséquent prive, autant qu'il est ^xi son pouvoir, ce dernier de là faculté de réduire s(hi en* nemi , et limité le droit de la guerre en faveur de l'un, au pré* judice de l'autre. Lesaiftres exemples sont des traités inégaux, qui consacrent des actes incompatibles avec la neutralité. Il est impossible de s'engager à concéder à une nation en guérie des avanli^s tels que iPiibre passage des troupes, l'occupa* tion des places forte|, et de les refuser à son adversaire , sans qu'A en résulté utie mégalité immense , soit pour l'attaque, sdt pomr la défei^, sans par conséquent que le peu^^ qui tes

(1) Traités du 17 mai 1795 entre laFrance et la Prusse, deMartens^ HecueiL t. 6, p. 503; i5 mai 1796, France et Sardaigne, même recueil, t. 6, p. 614, art. 11 et 17; 5 août 1796, France et Prusse, t. 6, p. 650; 7 août 1796, France et Wurtemberg, t. 6, p. 670; 5 novembre 1796, France et Parme, t. 6, p. 626.

accorde soit privé du droit d*ètre considéré comme neutre.

L'expérience a prouvé le danger quil y a pour les peuples à souscrire de pareils engi^ments; le plus souvent le bell^èrant lésé, lorsque la fortune lui est favoraUe , exige la concession des avantages accordés à sou ennemi, et le prétendu pays neutre devient le théâtre de la guerre, ou du moins se trouve exposé aux exigences des deux partis. Lorsque le peuple victime de ces excès n'a consenti au traité de cette natiure qu'en cédant à la force , il a sans doute droit de se plaindre d'un pareil abus de la puissance ; mais lorsqu'il a volontairejnent agi, lorsqu'il a cherché à voiler, sous le prétexte de la neutralité, une hostilité réelle, il a mérité les malheurs qui l'accablent.

Le droit des gens secondaire peut, dans ses nombreuses va- -riations, présenter des questions non prévues dans ce que je viens de dire; mais il sera toujours facile de les résoudre, en faisant l'application du principe immuable du droit primitif. Toute nation a le droit absolu de rester neutre, à moins qu'elle n'ait manifesté la volonté de prendre part aux hostilités, de fournir des secours de guerre à l'un des belligérants. U faut se garder de considérer les traités comme constituant un droit spécial contraire à la loi naturelle ; ils peuvent , il est vrai , tant qu'ils existent, former la loi des peuples qui les ont consentis; mais ils ne sont jamais obligatoires»pour les autres. Dans toute question de neutralité, il y a trois parties : deux belligérants et la nation qui se prétend neutre ; les conventions intervenues entre la dernière et l'un des deux premiers ne lient pas l'autre, et il sera d'autant plus porté à les contester , qu'elles violeront ses droits, qu'elles s'écarteront de la loi p*imitive, la seule qui soit réellement obligatoire pour tous sans exception. La confusion faite par quelques auteurs de la loi secondaire avec la loi primitive a été la source de la plupart des erreurs qui obscurcissent cette partie du droit international

m LA NEUTRALITÉ. 225

Bei trattéf et dèekuratiooB âm nentralité.

Des principes posés dans la section première de ce titre il résulte évidemment que, d'après le droit des gens primitif, toute nation peut, lorsqu'elle le juge utile à ses intérêts , rester neutre dans la guerre qui éclate entre deux autres nations ; cette option pour la conservation de la paix et de ses bienfaits est un acte de la libre volonté d'un peuple , de l'iur dépendance constitutive des sociétés humaines; elle n'a nul besoin, par conséquent, d'être reconnue, santionnée par les puissances belligérantes. La nation demeure neutre, parce que telle est sa volonté , et que cette volonté est conforme à un droit imprescriptible et inaltérable. Une seule circonstance peut détruire ce droit: c'est la manifestation d'une partialité, c'est l'alliance contractée avec l'une des nations en guerre , c'est enfin la perpétration de quelques-uns des actes que j'ai énoncés dans la section précédente. Sauf cette exception, nul autre peuple , quelle que soit sa position , ne peut critiquer cette résolution, ne peut s'y opposer, sans se rendre coupable d'injustice à l'égard du neutre , sans attenter à son indépendance.

Si , comme je rafiîrme , ce principe est incontestable , si un peuple a le droit absolu de rester neutre par le seul fait de sa liberté et de son indépendance naturelle , il est évidemment inutile de conclure des traités de neutralité. Presque tous les publicistes sont d'accord sur ce point (1). Galiani , et après lui

(1) « Tout peuple qui ne favorise pas plus par des réalités une pai^tie que l'autre^ et qui ne prend aucune part à la guerre^ comme partie auxiliaire ou autrement, est censé neutre, quand même il ne Taurait pas déclaiiî expressément. Les traités de neutralité, purement et simplement tels, sont peu significatifs dans le droit des gens universel. » Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, part, i^ § 1. Voyez

2» TITM IV.

Azuni , arriyent également à cette conclusion ; mais la base de lem* raisonnement me paraît mauvaise. J'ai déjà fait remarquer que les définitions par eux données de la neutralité étaient erronées; ils ont pris pour point de départ de leur argumentation cette erreur même (1). L'un et l'autre pensent que le neutre ne change pas d'état, qu'il ne fait que persister dans celui où il se trouvait au moment où les hostilités ont commencé ; que, par conséquent , les peuples qui n'étaient pas offensés par cette conduite pendant la paix , ne peuvent s'en offenser pendant la guerre. Il me paraît indispensable, malgré la conclusion qu'ils en tirent , de réfuter ce prétenda principe , parce que , s'il était admis , il amènerait des conséquences graves pour les neutres, et même pour les belligérants. Pendant la paix , un peuple peut commercer librement, avec une autre nation, de toute espèce de denrées, d'armes, de munitions de guerre, etc., etc.; il peut lui fournir des troupes, des vaisseaux de guerre, en mi mot faire en sa faveur tout ce qui lui plaît, et refuser ces marques d'intérêt , d'amitié à toutes les autres, sans qu'elles puissent s'en offenser. Si cet état de choses persistait alors que la guerre est survenue entre le peuple favorisé et un autre peuple, ce dernier en éprouverait un grave dommage. D'un autre côté , les neutres seraient profondément lésés par l'état de guerre, s'ils ne pouvaient profiter des avantages, des bénéfices que leur accordent les belligérants, pour les engager à leur fournir les denrées dont, pendant la paix, ils s'approvisionnaient eux-mêmes. On pourrait même ajouter

aussi Galiani, De* doveri de'principi, etc., part. \, cap. 4, § 4; Azuni, t.2, eh. l,art 5,§1.

(4) « Giacche non essendo essa un nuovo stato di cose, in cui entre un so\rano, ma soltanto una perseveranza e continuazioue nello stato in cui gia era, si fa manifeste non esservi in i-ealta fuorche col fatto... e quiudi molto meno ha nécessita d' essere stipulata con speziale tratiato. » GaUanif loc. cit. Voyez Amnl^ /oc. cit.^ § 1. Il est à remarquer fcie #e dernier auteur, après avoir fait de grands efibrts pour réCater ce qu'il appelle les erreurs de Galiani, adopte son opinion presque sans modification.

qu^. Ut guerre étant un état yiolent et exceptionnel , la paix, r^tat normal des sociélés humaines» il ne peut être nécessaire de la permission d'un étranger pour persévérer dans ce dernier état, Je ne saurais donc accepter les motifs sur lesquels Galiani et Àzuni s'appuient pour arriver à la même conclusion que moi.

Je crois, à plus forte raison, devoir repousser l'opinion de Wolf , qui affirme que, pour avoir le droit parfait de rester neutre, un peuple est dans la nécessité de le stipuler dans des traités spéciaux (1). Pour donner à ce système une apparence de raisop , il aurait dû ajouter que ces conventions devaient être consenties par les deux belligérants. L'histoire nous prouve que cette nécessité n'a jamais été reconnue» Sans doute il existe un assez grand nombre de conventions spéciales sur cet objet ; mais leur texte établit suffisamment qu'elles n'ont pas été dictées par la pens^ qu'un peuple, pour rester neutre , eût besoin de stipuler ce droit avec les belligérants.

On peut diviser en trois catégories les traités de neutralité : le plus grand nombre, conclus en pleine paix, sans prévision d'une guerre déterminée, ont pour but unique de stipuler les droits des neutres ou des belligérants pendant les hostilités. Ils limitent en général les prétentions tyranniques de la nation qui se trouvera en guerre, cherchent à mettre un frein aux attentats que les belligérants se permettent à l'égard des neutre. Dans ces traités , il n'est pas question de faculté , de permission accordée à l'une des deux parties ; ils se bornent à prévoir le cas où , usant de sa liberté naturelle , elle resterait neutre dans une guerre qui intéresserait l'autre. La seconde

(4) A cet égards Wolf, GrotLus^ Cocceius et Puffendorff font une distinction de droits parfaits et de droits in^^àits, qui ne me pai^t propre qu'à jeter beaueoiap d'obscurité sur ces maUères. Je crois devoir adopter l'opinion de Galiani , et repousser une division de droits^ plus|»ropre à donner à un ouvrage une sorte de vernis scientifique, qu'à concouiy au but que doit se proposer un auteur, l'instruction des lecteurs.

228 , tmiE iv.

classe se compose de traités qui, comme ceux que j'ai déjà cités et critiqués, sont destinés à modifier la neutralité, à la limiter; passés le plus souvent avec im seul des belligérants, et par conséquent contenant en sa faveur des concessions incompatibles avec la neutralité, ils sont nuls en droit et ne doivent leur exécution qu*à la politique et à Tintérèt de l'autre partie en guerre. Enfin ils ont quelquefois pour but, de h part d'un État, de s'assurer de la neutralité d'un peuple puissant , dont les intentions peuvent être douteuses , et dont l'intervention dans les hostilités changerait toutes les chances de la guerre ; ou encore , de la part d'un peuple faible , d'obtenir d'un belligérant puissant la certitude de n'être pas enveloppé dans les hostilités.

Dans le premier cas, ces traités sont une preuve de l'injustice des belligérants, toujours portés à abuser de leur position armée pour opprimer les nations pacifiques; dans le second, contraires au droit des gens, ils sont le plus souvent inutiles; dans le dernier, on peut dire avec Hubner qu'ils ne remédient pas à la mauvaise foi d'un État, et n'empêchent jjas le peuple qui les a consentis de se mêler de la guerre, si son intérêt k lui conunande. Jamafs ils ne peuvent prouver que , d'après le droit des gens primitif ou secondaire , il soit nécessaire de stipuler la neutralité pour avoir droit de rester neutre.

Un souverain , sur le point d'entreprendre une guerre , a-t-il le droit d'exiger d'un autre prince l'engagement de rester neutre? Galiani pose cette question et la résout négativement en principe (1) ; mais il admet quelques exceptions. Évidem: ment il a raison dans la solution de principe. Mais je ne saurais admettre les restrictions apportées par l'auteur, et accorder que, dans certains cas, uri peuple peut en contraindre un autre à signer un traité emportant l'obligation de rester neutre. Galiani range cette espèce de convention dans la classe

(0 « L'astringer un sovrano independente a conchiudere trattati^ di qtiaiunque spezie siano, e sempre in se stesso una violasione délia independenza edella sovranita... » Galiani, parte 1, cap. 4, § 4.

des traités inégaux; il l'assimile aux conditions imposées par le vainqueur au vaincu.

II existe sans doute des exemples de pareils traités ; mais on doit les considérer comme des actes injustes , comme des abus de la force, qui ne peuvent jamais être obligatoires. Ils sont autant de preuves, dit Hubner, que les États , comme les particuliers , ne suivent pas toujours les lois de l'équité , et qu'à l'abri de leur puissance , ils respectent souvent peu les droits de leurs semblables.

Adopter l'avis contraire, admettre avec Galiani que, dans certaines circonstances, les belligérants peuvent contraindre les nations étrangères, par la crainte ou la force, à souscrire des traités de neutralité , entraînerait les plus graves inconvénients, n faut d'abord remarquer qu'aucun juge supérieur ne pouvant fixer quelles sont les circonstances susceptibles de conférer ce droit au belligérant, il serait impossible de déterminer les cas où elles existent réellement ; que , par conséquent, l'une des deux parties intéressées, le belligérant ou le peuple pacifique , devrait seul pouvoir prononcer. De là résulterait infailliblement que la question d'opportunité de la neutralité pourrait devenir une cause de guerre avec un peuple disposé peut-être à rester spectateur paisible des hostilités. Le plus souvent, le belligérant s'attribuerait le jugement de la question, et l'exception proposée par Galiani se trouverait exister chaque fois que la partie qui l'invoquerait penserait de son intérêt de la découvrir. Il est impossible d'admettre un pareil système.

Mais , en supposant qu'il puisse exister , il jetterait les peuples pacifiques dans des malheurs pires que ceux de la guerre elle-même. En effet , si on concède à un belligérant le droit de contraindre, dans certaines circonstances, un peuple neutre à souscrire un traité de cette nature , et même d'employer k force pour arriver à ce but, il est évident qu'il peut faire usage du même moyen pour rendre ce traité le plus avantageux po^ible pour lui , le plus onéreux pour son ennemi , pour obtenir ce que quelques auteurs ont appelé une neutralité

230 muÈ IV.

limitée, ce que je nommerai ime dlianee d^ùisêe. Gm* ment assigner des bornes à cette prétendue éxcepâon! dti moment où le principe de Findépendanee rédproqnè dès nations e^ rompu , du moment où le droit primitif se trouye déchiré, à quelle limite devra-t-on s'arrêter? Cette contention , favorable au belligérant qui l'impose , sera nui^le à son ennemi ; ce dernier , lésé , rendra le prétendu neutre responsable de cette lésion , et avec raison ; il le traitera cotnme rallié de son ennemi , comme ennemi. L'état dû neutre deviendra donc tel , qu'il devra préférer la guerre et Ses périls à Fétat pacifique, ainsi restreint et converti en hostilités passives , qu'il doit supporter sans même pouvoir en tirer aucune vengeance , sans pouvoir courir les chances favorables de la guerre. Les restrictions proposées par Galiani ne sauraient donc être acceptées , et on doit conclure, avec Hubner, que le belligérant, quelque puissant qu'il smt, ne saurait contraindre légitimement un État libre et indépendant à son égard à signer une convention de neutralité.

Avant de terminer ce qui se rapporte aux traités de neutralité, il me parait utile d'examiner si, n'étdnt pas indispensables, ils peuvent, du moins, être d'une grande ntilitë. Je ne crois pas que ces conventions puissent présenter aucun avantage. En effet, si le belligérant est un peuple puissant, décidé à abuser de sa force pour nuire à son ennemi , même en sa* crifiant les droits des peuples pacifique^ , ou, comme on te voit trop souvent , à tirer parti des hostilités pour ruiner te peuples navigateurs neutres , il arrivera infailliblement de deux chosed Tune : ou il profitera dé cette nétgooiation pour foire consacrer toutes les prétentions suse^ytiMes dei ccMom k son but, pour obtenir une neutralité U»Utéê, e'est-à-db% une n^tralité qui expose cdui qui la professe à être traité en ennemi par Tautre belligérant ; ou , si le traité est égal et con^ sacre une neutralité réelle, il le violera dès qu'il y trouvera un avantage. Si, au conti^re , la nation armée est pins faible que celle qui veut rester neutre, tout traité est inutile; te neutre n'a rien à craindre d'un belligérant trop heureux dé

DE LA NEenUUTÉ. SI

rèflpecter les drdète d*tin pcu{de dont l'imBÛtié luisaraît fah talâ. En&if si le belUgérant , quoique trèd^fmissaiit , est anîiiié desexitimeiits de loyauté et de l'espect poor les droits natureb d^ autres peu{des, les neutres peuvent être sûrd qu'un Ui sottyerram ne se permettra aucune injure à leur égAtà , et qu'il respcsctera leurâ droits ; un traité spécial n'ajouteirait rien à kur sécurité. Ces conventions sont donc complètenteht inutiles. Le droit de rester neutre est dérivé de la loi piimitive ; le traité ne saurait rien ajouter, rien retrancher à ce droit (1).

ie ne parle pas ici de l'intérêt qu'un souverain , près d'«tr^rendi^ une guerre , peut avoir à connaître les intentions des autres naticHis. Les traités sont insuffisants pour acquérir cette connaissanée ; d'ailleurs les relations diplomatiques, telles qu'elles sont établies entre tous les peuples civilisés de l'ancien et du nouveau monde, permettent de connaître exactement , et à l'avance , les dispositions des divers peuples. S'il s'en trouvait un qui eût la volonté de dissimuler ses intentions hostiles sous le voile de la neutralité, on peut affirmer qu'un traité spédal ne serait pas un frein pour lui , qu'il romprait ce lien humain aussi facilement que celui qui lui est imposé par la loi divine.

Azuni a commis une erreur en prétendant que le traité passé entre le neutre et l'un des belligérants est obligatoirs pour l'autre belligérant , s'il contient quelques stipulations qui lui soient favorables (2). D me paraît impossible de soutenir

(i) « Les traités de neutralité, purement et simplémmt tek, sont peu ngniflcatifs dans le droit des gens univei^; ils ne partent que d*un excès de précaution ou de crainte qu'un Etat, dont on se déâe, ne soit de mauvaise foi, à laquelle cependant, s'tt eu était ainsi^ Os ne remédient pas. j> Huhner, Saisie des bùtimenÉs neutre ^ t. 1, part< 1, ch. 2, § 2.

(2) il suit de ce principe que la neutralité contractée avec use secâe des nations belligérantes ne lie en lien les autres, comme étant un acte passé sans leur concours et qui leur est étranger^ à moins que le

232 TITRB IV.

qu'un traité signé par deux nations puisse obliger, une troisiëme, restée complètement étrangère à sa eondosion. Le fait qu'il contient des dispositions favorables à cette tierce puissance ne change pas sa nature, et , par sa nature , il ne peut être obligatoire pour un étranger. Sams doute le second belligérant pourra , si bon lui semble, profiter des avantages qui lui sont offerts ; mais ce fait même ne rendra pas le traité exécutoire à son égard ; il ne peut acquérir cette qualité qu'en vertu d'un consentement exprès, c'est-à-dire en vertu d'un autre traité, qu'il pourra accepter, si les avantages qui lui sont ofierts sont assez importants pour le déterminer. Mais , dans ce cas , il n'est pas juste de dire que le premier traité est obligatoire pour le belligérant qui n'y est pas intervenu ; il n'est obligé que par la convention subséquente dans laquelle U estpartie«

Galiani soulève la question de savoir s'il est permis à un peuple prêt à s'engager dans une guerre de forcer une autre nation à déclarer si elle entend rester neutre ou prendre part aux hostilités (1). Ce que je viens de dire sur les traités s'applique également aux déclarations : elles doivent être volontaires. Aucune nation, quelque puissante qu'elle soit , ne peut les exiger par la menace ou la force. Sans doute, comme l'observe le même auteur, il est permis de sonder les intentions ées autres nations, de s'enquérir de leurs dispositions, de protraité ne renfermât des articles qui ne leur fussent ni prëjudicial>les ni nuisibles ; car il deviendrait obligatoire poiu: eUes si les clauses ajoutées au traité leur étaient utiles et avantageuses ; dans ce cas, elles devraient le tenir pour valable et approuvé^ quoiqu'eUes n'y eussent aucune part, supposé même qu'on ne leur en eût pas donné connaissance, p Azuni, loc. cit. Quelque obscur que soit ce passage, U est évident qu'il contient Ferreur que je combats.

({) i< ... Se un sovrano ridotto al punto di intrar in guerra, o di gia intratovi , abbia dritto di obbligame un altro^ con cui e in pace ed in amidzia, a dichiarar le sue intenzione circa la neutralita, che pensi di conservare o di rompere con lui in avvenire... » Galiani, part. 1, aq). 4, § 5.

0E LA fHSDTIlALITÉ. 233

voquer la manifestation de leur volonté ; mais il est contraire au droit d'emjdoyer la violence pour obtenir une déclaration, lie peuple interrogé peut répondre ou garder le silence , selon qu'il le juge utile à son intérêt, sans que le belligérant soit fondé à s'offenser de ce refus.

Depuis plus d'un siècle , au commencement de presque toutes les guerres qid ont désolé l'Europe , l'usage s'est établi de publier des déclarations sur la neutralité. Cet usage s'est surtout introduit à l'occasion des guerres maritimes , guerres dans lesquelles les peuples neutres sont beaucoup plus exposés aux injures des belligérants, dans lesquelles ces derniers peu* vent surtout souffrir de l'inobservation des devoirs imposés par la loi internationale aux peuples pacifiques. Ces déclarations sont de deux espèces : celles qui sont faites par les belligérants et cdles qui émanent des neutres. Ce n'est pas ici le lieu de m'occuper des premières, que je regarde comme complètement nulles, et qui j le plus souvent, sont les instruments de la tyrannie des nations puissantes et armées contre les peuples faibles et désarmés. Les secondes ne sont pas nécessaires pour assurer aux neutres les avantages de leur position , ou , pour parler avec plus de justesse , pour imposer aux belligérants l'obligation de respecter l'indépendance et la liberté des nations étrangères aux hostilités. Tout ce que je viens de dire , au sujet des traités , s'applique également aux déclarations : émanées d'une seule partie , elles ne peuvent avoir de force obligatoire pour les autres.

Mais, si elles ne sont pas nécessaires pour établir la neutralité, je les crois utiles en pratique. Lorsqu'elles sont dictées par un esprit réellement neutre, c'est-à-dire impartial, lorsqu'elles sont spontanées , elles annoncent officiellement aux deux belligérants la neutralité d'une nation. Et comme, dans la plus parfaite impartialité , le neutre peut adopter une ligne de conduite plus ou moins favorable aux deux parties ; comme il peut , sans blesser ses devoirs , admettre dans ses ports leurs vaisseaux de guerre et leurs corsaires, ou les repousser ; continuer le commerce avec leurs États , rinterron^>re çom-

2St m» IV.

piétaDMOtcm leiiiodifiar;aiaD*i0t» «dofilQir me poM^p» impartiale^ il «at naî , mais jilua mi iDoms ^sérale , ladéel»- Fatkm fait eomvdtre aux beHigéranls la ligne de (kmdiiilé adoptée par k neutre. Defrihii, elleapoiurliiYtdei^Eqpiiderâifit sujets du souverain pacifique les obligaticnls neuvelleaqale ùài peaeraareuxrouYertnredcs bostilitts/e'estuneksàlaqaâie ib aoQt teAus de se conformer, sou^pane ft'ëtre roûés^ en^wi^ qoe sorte» par leur patrie, et ébmÊdiwsé^ui juste Hesaentimeiit dubelUgérant oa»sé.La déelamtîoileMjartotit utile pûiirks peuples qui , après avoir conclu «vec l*un des bélligéraiils des tnitts contrairefrà Fimpartialîtéf déaimit rentrer dmie la neu? traHté parfaite ^ s'affiwchir , lorsque le traiHft est de natureà Être rompu, des liens qui s'y oppoaai^il. Dans ce cas , elle aie doidile but d'avertir le belligérant :avec lequel la conventteD avait été oondue qu'elle n'existe pto, qu'il ne doit, fte comptât sur son exécuticm , et TiHltre partie, que ledéclarant, libre désormais de ses engagements 4 a cessé d'être partie pour devenir neo^re.

Ia déclaration de neutralité, sans être nécessaire , est dcm utile; on ne saurait trop, à mon avis , engluer les peuf^s^ ottt l'intention de rester neutres à employer ce moyen de manîléster leur volonté. Si toutes les nations padfiques s'entendftient pour faire des proclamations basées sur tes mêmes principes, ôt adoptaient la même politique, cette utilité deviendrait beaucoup fïm grande encore. Je ne doute pas^'une pareille manifestation, si elle était unanime» âumit pour résultat de mettre un ârein aux odieux abus de la force^ dont les belligérants se rendent sans c^sse coupàldes univers les nations désarmées. Sans doute cet acccnrd ne suffirait pas pour faire cessa* complét^nent le mal» mais il le rendrait moins grand. Pour le ûâre cesser complétaient, il faut ui» mesure plus énergique, quoique aussi facile: ïï faut une alliance défenâfe entre tous les peuples neutres (1).

Azuni loue beaifôoup le mode adopté par les grands^ducs

(i ) Voyec ci-aprèd, titre dernier.

DE LA ^BtffKlALITÉ. fSS

de T!ù^tsûé pùnt la rédéctioii déé iédkmtioAS de nenlnt^ litë (i). Ces j^rinees fiddédent assembler les cousais ém pui»^ sances belKgërttntes, sons là pi*ésideiice du gaaTereenr de Livoume, ef ees dé^putés, munis des potivoirs de leurs gou*vemements respectifs, réglaient les conditions de la neutralité tosdàne. Getttè méâiode, quel'anteiirtnmte préf^ble <t toute autre, me {tàratt coaàplétement contraire au droit des gens , soit prhuftir, soit «ecoiidaire* SUe constitae l'abdication de rindëpeudaiiee essentielle d'une Bâtions la soumission de la Tbscitne aint lois des deun pextples prêt» à ento*er en guerre* Au reste , Thistoire nous montre que cette bumUe obéissance aux volontés des be^érants n'a jamais porté d'autres fruits que de forcer les Toscans à prôckmer eux-mêmes la renondatîon à lettfs droits les plus prédeux , sans jamais leur donner la protection de ces maîtres impérieux ^ qtii furent d'autant plus exigeants envers les grands-ducs , que ces Souverains se montraient plus disposésàobéir àleursinjustes volontés. Lesgraudsdncs de Toscane eux-mêmes ont senti combien cette manière d'agir était dangereuse pour leurs sujets ; ils Font abandonnée. Dès 4757, l'empereur François II , alors grandnluc, publia une ordonnance de neutralité rédigée par ses ordres et sans cou* sulter les belligérants. Cet exemple fut suivi deptiis par ses successeurs et par phisieurs États d'Italie (2).

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