NE LA NEUTRALITÉ MARITIME
Tout ce que je vi^is de dire sur la neutralité en général s'applique à la neutralité maritime ; mais celle-ci a quelques
(i) Azuni, t. % ch. 1", art. 5, § 6.
(2) Voyez les déclarations de neutralité de la Toscane, du !•' août i778; de Venise, du 9 novembre 1779; de Naples, du 19 septembre 4778 ; de la république de Gênes, l*' juillet 4779; du pape, du 4 mars
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règles spéciales» qui dérivent de la nature même delà mer,de son indépendance absolue , du droit que possède chaque nation d'en user pour la navigation , c'est-à-dire du droit des gens primitif. Ces règles ont été confinnées par le droit des gens secondaire.
La pleine mer est libre. Chaque société a le droit absolu d'user de la mer, de la traverser en tous sens, librement et sans entraves. Elle devient propriétaire de l'espace occupé par ses vaisseaux, et reste souveraine de cette petite portion de h vaste étendue de la haute mer, tant qu'ils continuent à y stationner (1). Ce droit est absolu, inaltérable et imprescriptible, comme tous ceux qui dérivent de la loi divine. « De cette maxime fondamentale il résulte qu'un navire sur rOcéan est en réalité sur le territoire de son souverain, ou plutôt qu'il est lui-même une portion de ce territoire. Cette vérité sera établie dans la suite de cet ouvrage (2).
Ce principe admis , il est facile de déduirje la règle spéciale de la neutralité maritime qui en découle. Tout navire neutre rencontré à la pleine mer doit être traité par les belligérants avec les mêmes égards et de la même manière que le territoire réel de la nation à laquelle il appartient. Cette règle, tracée par la loi primitive eUe-même, est admise sans aucune exception par le droit secondaire ; seulement, pour avoir droit à ce respect , ce dernier exige que le navire rencontré justifie sa qualité de neutre annoncée par le pavillon qu'il porte (3).
Nous avons vu que , d'après la loi naturelle , le territoire d'un État pacifique était sacré et inviolable ; que, par consé-
n79; enfin, celles faites par le grand-duc de Toscane, Ferdinand Ul, les 28 avril 1792 et !«' mai*s 1795. Sur le changement de poUttque des grands-ducs de Toscane, voyez Azuni lui-même, t. 2, chap. i, art. 5,
(1) « Usus iUe tantiira acquiritur occupanti, quatonùs occupât, id est, quatenùs utitur. » L. 4, § 1, )f . De rer, dtv.
(2) Voyez ci-après, tit. 6, ch. 1, sect. 1.
(3) Voyez ciaprèSy tit. 5, Demirs des neutres, et tit. iO, Delà visite.
DE LA NEtTRALITÊ. ^
quent , il ne pouvait êfre commis aucmi acte d'hostilité sur les terres somnises à la souveraineté de cet État. Nous avons ^lement établi que le domaine souverain de la nation propriétaire du rivage de la mer s'étendait sur certaines parties de rOcéan. De la réunion de ces deux principes du droit international résulte cette règle que le territoire maritime est» comme le territoire terrestre , sacré et inviolable. Toutes les parties de la mer territoriale , c'est-à-dire les golfes , baies et mers fermées , qui réunissent les qualités exigées pour être la propriété privée d'un peuplé , et les parties de la mer qui baignent les côtes jusqu'à la portée du canon, doivent être respectées par les belligérants. Tout ce qui s'y trouve , hommes et navires, est sous la haute protection de la nation neutre souveraine. On ne saurait donc, sans se rendre coupable d'un grave attentat contre cette souveraineté, et en même temps contre l'indépendance du neutre , commettre un acte d'hostilité daiis cette partie de son territoire. Cette seconde règle a été admise sans contestation par tous les auteurs (1) ; elle a été sanctionnée parle droit secondaire , ainsi que le prouve un grand nombre de traités (2).
(1) Vo][ez notamment Galiani^ De' doverij pai*t. i, cap. iO^ § 3; Lampredi. Du commerce des neutres; Azuni , Dnnt maritime de VEurope^ t. 2^ ch. 5, § 8. De Martens^ Essai concernant les armateurs, eh. 2, § 18, s'exprime ainsi : « Surtout il leur (aux armateurs) est sévèrement défendu, tant d'après le droit des ^ens universel que d'après les lois et les traités de toutes les puissances^ de commencer ou de continuer les voies de fait contre un navire quelconque, dans Tenceinte de la juridiction maritime d'un Etat ami. » Voyez aussi Vattel^ Droit des gens^ t. i , liv. 1^ ch. 23^ § 287; Ortolan^ Diplomatie de la mer^ et ci-après^ tit. 6, ch. Ijsect. 1.
(2) Voyez, notamment, les traités entre la France et les Provinces- Unies/ 1739, art. 36; Sicile et Turquie, 1740, art. 16; France et Turquie, 1604, renouvelé en 1740; France et Danemark, 1742; Hollande et Sicile, 1753, art. 16; France et Etats-Unis d'Amérique, 1778, art. 5; Suède et Etats-Unis d'Amérique, 1783, art. séparé, 1; Hollande et Etats Unis d'Amérique, 1782, art. 5; Espagne et Tuiquie, 1782, art. 16; Prusse et Etats-Unis d'Améiique, 1785, art. 7; France et Angleterre,
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JfnÊtpjte tontes tes mtiom iparitimes wt soip dç rap{>eler ce devoir àleittss sujets dam kis IoJsetiMrdQiuiaiice3 ^'elles sont daas rasage d» publier, 4tt comsicwenieDides gwrne&^siir b police ds la €oufse rt sor la iieitfrsUté (}}. Eiiân, k i^uj^ ^brtijieulrM aiâ oientMHUi^ tean pet éggard dans Jies
éécl■tatîollsdeIle1UraUtéq^'iMpubUeI}tau I^0I^eat où s'ouaraitleshortOîtés (2).
Ainsi donc , <Nft peut poser en principe que le territoire imritiane d'une puissance n^lre doit ètn^ respecté à l'égal de son lenitoire conlinentid; que les belligérwts ne peuvent, sous «uciHi prMexIe , y commettre aucune hostilité sans doimer lieu €onùre eux i de justes plaintes , et sans s'exposer, de la part dn aeuire, à une déclaration de guerre, si les satisfactions
17^^ art. 7; France et Russie, 1787, art. 2S; etats4Jnis d'Amérique et Maroc, art. 10; Danemark et Gênes» 1789, art. 13; Belgique et Tunis, 4a9l9>ail.7.
(1) On peut citer entre autres la déclaration des Etats-Unis d'Amérique^ du 9 mai 1778; l'édit de la république de Gênes, du !•' juiBet 1779; du pape et de Venise, de la même année^ et surtout le règlement du grand-duc de Toscane, du !«' août 1778. Ce dernier est le plus explicite^ et entre dans les plus grands détails vjar les obUgati^ms des belligérants reçus dans les mers teniioriaies neutres; il suffii» de citer Fart. 1^ : « Non potra usarsi atto veiimo di ostiMa ira i^azioni guerreggianti nel porto, e spaggia di Liyomo dentro û ctrcoodario fionnato cosi a leirante corne a ponente del littorale e dalla tqrre, JScoglîira e linea délia mdoria, e ne' mari a^aeenti «gli /sittri j^orU, sea^ , iorii \
' e spiagge del gra^i ducato non potiTi i^sarsi atto venmo di oitilita nelk distamea, che poterebbe dreoscriversi da uniiro di cannone, e In conseguenza n^o spasio suddetio «ara prohtbka qttalunque.depi*edii^i(me, inseguimento , chiamata a ubbedienza, visita e generrimente quasi- ' voglia atto di violenta e superioiita, dovaulo i .bastUnei^î de' quasivoglia nazione godei-M quivi uoa piena acorreiza in larza ddia protezione^ èhe lero accordîamo nelle aque adjacenti al nosiro 91m ducato. »
(2) Yoyei les déclarations de neutralité citées dans la note ci*dsasus, et aussi celle de la Turquie, du 23 septemkr^ 1803. De Marfeans, ReeuetL t. 4.
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convenables n'étaient pas accordées. Tontes les puissances de l'Europe, et même les États mahométans du nord de l'Afrique , ont toujours observé religieusement ce principe fondamental de la neutralité maritime. L'Angleterre seule, quoique liée par plusieurs traités solennels , s'en est écartée plusieurs fois(l).
Ainsi donc , outre les principes applicables à là neutralité en général, développés dans le chapitre précédent, la neutralité maritime , d'après le droit des gens primitif, conârmé par le droit secondaire , est soumise aux deux règles suivantes : 1» le navire neutre en pleine mer est une portion du territoire de son souverain, et doit être respecté par les beUigérants comme ce territoire lui-même ; 2* la mer territoriale neutre, quelles que soient sa forme et son étendue, est inviolable; il est en conséquence défendu d*y commettre aucun acte d'hostilité.
(1) Azuni, Droit maritime de l^Europe, t. 2. ch. 5, art. i, § 17, et Ortolan, Règles intematiimaks^ etc., ou Diplomatie de la mer^ t. 2, rapportent plusieurs exemples de la violation de ces principes par TAngleten'e, et notamment la prise de la frégate française la Modeste, qui, ancrée dwns la rade de Gênes, et confiante dans la neutralité du Ueu^ fut surprise et enlevée par us vaisseau anglais de 74, mouillé auprès d'elle. Le chevalier d'Abren^ Tra^itadode laspresas^ etc., part, i, ch.5, § 16, fiLit le oiâme reproche à la nation anglaise.
J'ai dit que la neutralité entraînait avec elle certaines obligations, certains devoirs, que les nations doivent remplir lorsqu'elles veulent jouir des bienfaits de la paix au milieu des horreurs de la guerre. Cette assertion semble être en contradiction avec le principe même du droit des gens primitif, qui proclame l'indépendance absolue des peuples les uns à l'égard des autres. En effet, les hostilités qui éclatent entre deux nations paraissent ne devoir influer en rien sur une troisième, indépendante des deux premières ; elles ne devraient pas lui imposer des devoirs nouveaux, puisqu'elles sont à son égard un fait complètement étranger. Cependant , en examinant avec soin la loi primitive , on trouve que l'état de guerre survenu entre deux peuples doit nécessairement exercer une influence sur ceux qui ne s'y trouvent pas engagés.
Nous avons dit et prouvé que lés rapports de nation à nation n'étaient autres que ceux qui existaient entre les honunes avant la formation des grandes sociétés ; que les peuples étaient indépendants les uns des autres, comme les individus l'étaient, à cette époque, des autres individus. Si nous recherchons ce qui
arrivait, dans ces temps reculés, lorsque la guerre éclatait entre deux hommes , si le nom de guerre peut être donné à une lutte individuelle, nous trouverons que cet état violent et anormal avait une influence directe et immédiate sur les voisins ou amis des deux belligérants ; qull leur imposait des devoirs nouveaux , lorsqu'ils voulaient ne pas entrer en guerre euxmêmes, ne pas prendre une part directe à la lutte.
Le premier de ces devoirs était de ne pas se m^er directement aux hostilités , de ne pas secourir Tundes combattants contre Fautre. Celui qui méconnaissait ce devoir se mêlait à la lutte, y prenait une part directe , cessait d'être neutre entre les deux combattants; il devenait Tallié de l'un, l'ennemi de l'autre ; il ne pouvait, par conséquent, continuer à jouir de la paix. Mais les neutres ne devaient pas seulement éviter toute inmûxtion aux hostilités; ils devaient, de plus, s'abstenir de favoriser l'un des advei^res plus que l'autre , en tout ce qui avait rapport , même indirect , à la lutte. Sans cette précaution, ils irritaient justement im des combattants contre eux , et couraient le danger imminent de se voir attaquer eux-mêmes. Avant les hostilités, ils pouvaient témoigner, par tous les moyens en leur pouvoir, leur amitié , leur partiaUté pour l'un des deux individus ; dès que la guerre a éclaté , ils ont dû cesser d'être partiaux et s'abstenir de secourir leur ami. Ainsi donc, dans l'état primitif, l'homme qui voulait rester en dehors des hostilités devenait soumis à des devoirs, à des obligations qui n^'existaient pas pour lui avant ces hostilités. Ces obligations étaient au nombre de deux : r abstention absolue des actes d'hostilité; 2* impartialité complète dans les relations qui ont un rapport, même indirect, à la lutte.
La liberté, l'indépendance primitives de l'homme, ne sont en rien lésées par ces deux devoirs; elles restent, au contraire, pleines et entières. L'individu est Ubre, en effet, de prendre part aux hostilités, de secourir son ami , d'entrer en guerre lui-*même ; nul ne peut lui contester ce droit. Il peut choisir la paix ; son indépendance, en ce qui concerne ce choix, est complète ; mais, s'il prend ce dernier parti, il doit rejeter I. 10
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alMoliiiMftt raatre; il »e peut AtteraiHiêine tempft en paix et eAguerre.
Im sociélés possèdent toua les drott» de Uboma» pdnisâf , elles n'en possîdeiit pus d'autre». EUes soot dmc Ufares et rester eu paîï; mais. aUm elles devianimlsdumises a»ix oUîgâtions qui césulteat de ce dioix ; dlas doi^œt reaipËr serapideusemeot leB devoirs imposés aux hemines qm ymalÈui restes tranquilles spectelears de la lutteL