ABSTENTION ABSOLUE DES ACTES D*H0STILITÉ
Nous avons à examiner la conduite que doit tenic kt nalkm qjjû , non engagée dans la guerre , désire coa^àmnex à rester ei paix. Des principes qui viennait d'être posés il résuite que cette nation doit, avant tout , s'appliquer à ne prendre aueune part aux liostilités. Ce devoir naturel parait inconlestaUe; fl suffi! r en quelque sorte , de renoncer ; aussi tous les publidstes sont-ils unanimes pour reconnaître son existence. Maïs ils sont loin d'être d'accord sur Tappëcation ; se fondmiisur des faits historiques, quelques-uns ont aggravé ce devoir au point de resQdre U position des neutres plus, insupportable qae oeUe des belligérants ; tandis que d'autres ont accordé aux neutres la liberté de se Uvrer à. des actes qui, en réalité, constituent des hostilités. Cette diversité d'opinions fondées sur des Êûts isolés, le idus souvent entachés de violence , toujours ccintraîres à la loi divine , me met dans la néces^té d'entrer dans quet ques développements.
Afin d'éviter plus sûrement la confusion faite par quelques auteiu*s entre les* faits contraires au droit et le droit Im-^ même , confusion dont le résultat a été de rendre le sort des neutres insupportable et d'amener de sanglanles guerre», je commencerai par poser le principe absolu de la liù primitive : le devoir de toute nation neutre est de m prembre ^meum
iffiVotRs vm ïOstrrREs. HS
piafi^ direeie (mk^ireêU^ aùm fâiU thla guêtre, 9bu^ quelqt^ prétêdcte qm ee mit,
La loî oaturrite n'admet pas é'eseqytîon , eUe ne peut même en admettre aucune y parce qoe » ésùÉ son esprit , h nefutralité est nn état amnplâtemetit et parfaHment pacilBque, et qu'il tA ûrq^ossible d'être paciftpie et belligérant en même temps. Or il ei^ de tôvte éTÎdeilce qpae cdoî qui, sous «n prétexte quelconque^ se mêle aux hostilités, cesse d*èttig parf«tement pae^u}&6^ il cesse égaten^nt d*étre nn|mptial; il augmente les fondes de l'ime des parties , lui donne des chances de ^ceès , et p^ censéqtient nvit à Tautre d«»ïs.la mtaie proporticm. II est allié de la pirraûère, ennemi de la seconde ; il n'eit donc pas neutre^ Les trailés spéciaux, les stipviaÉîons du droit secondaire , oi^t cer^inement la puissance d'apporter des modi^ âeaiions au prindfie, è r^^acd des nations qui , en usant de laut lîbevtô naturelle, les ont c(»isentis; mais eescoliYéntions fie peUiicnt jainais- être opposées au peuple qui n^ les a pas souâsrilis» Or,» comme je Fai déjà observé , dans toutes les qoesti&ns de neutraëté, il y a trois parties , les deux belligé*rants et le neutre ; les devoirs de oe dernier ne peuvent ^e modifiés qu'en vertu d'un traité signé par les deux autres. La ecmvention eonsentie par un seid des belligérants ne saurait relever le neutre de ses devoirs envers l'autre. Si c^te conventioît modifie ces devoirs , la nation pacifique dojt renoncer à son dxéoution, cm & la neutralité ; il Be peut à cet égard exister aucune exception dans le droitv En fiiit, il peut arriver, et it arrive souvBnt que le belligérant , ne voulant pas^ augmenter le nombre de ses ennemis , consent, tacitement dli moins, à* rèxé<»itieiK de la convention ; par politique , il traite comm^ neutre Valié de son adversaire. Mais il n'est pas d^^u du droit d'attaquer avec justice le prétendu neutre , et de \m faire la guerre; lorsqu'il le jugera utile à ses intérêts.
Je ne saureds donc adopter \& restriction posée par Hubner au premier devoir des neutres. « Les peuples neutres, dit cet auteuTi doivent rester dans une inaction efitière par rapport à la guerre ; ils ne doivent secourir directement aucune des par-
244 TITRB V.
ties, et ils ne doivent fournir ni à l'un ni à l'autre des^memis les choses qui servent à exercer des actes d'hostilité, à mom qu'ils n'y soient autorisés par des motifs supérieurs, ou par qudque engagement particulier reconnu des deux parties (1). >
Les motifs supérieurs dont parle Hubner ne peuvent exister, n est à regretter que cet auteur, toujours clair et positif, n'ait pas développé son opinion sur cette première exception au principe. Cependant la phrase suivante me porte à penser que, par ces mots : motifs supérieurs^ il a entendu parler seulement des traités particuliers reconnus par les deux parties. Si telle a été sa pensée , je ferai observer qu'il ne sufSt pas qu'ils sdent reconnus par les deux belligérants , qu'il est nécessaire qu'ils soient acceptés par eux, et que, dans ce cas même, ils ont pour effet , comme je viens de le dire , non de conserver le caractère neutre à la tierce nation , mais seulement de la préserver des conséquences de sa conduite hostile. Si Hubner pense qu'il peut exister d'autres motifs, je crois qu'il est dans une erreur complète , parce que le principe du droit primitif est absolu et ne peut admettre d'exception ; parce que nulle circonstance ne peut conserver le caractère neutre à la nation qui a cessé de l'être.
Supposons, par exemple, un peuple trop faible pour résister à l'un des belligérants, et forcé de lui remettre, pendant le temps de la guerre , une place forte ou un port, d'accorder le passage pour les troupes , à l'effet d'aller attaquer l'ennemi, de peuple n'a cédé qu'à la violence ; cependant il n'est {dus neutre , par cela seul qu'il a aidé l'un des belligérants dans les opérations de la guerre. L'autre partie lésée peut attaquer la place remise à son adversaire , s'en emparer, la conserver ou la détruire ; poursuivre les troupes ennemies , et même atter au-devant d'elles sur le territoire du prétendu neutre , les y attaquer; transférer le théâtre de la guerre sur ce territoire , sans demander aucune permission , aucune autori-
(1) Voyez Hubner, De la saisie des bàUm&nt$ neutres^ t. i, part, i, cb. 3,§S.
DEVOIRS DBS NEUTRES. M5
nation au souverain ; il a même le droit incontestable de le traiter en ennemi.
Certes , s'il existe des motifs graves, des motifs supérieurs , comme le dit Habner, la faiblesse du peuple neutre doit être rangée dans cette classe. Et cependant les conséquences qu"entraine la violation, même forcée, des devoirs, démontrent évidemment que le peuple, je ne dirai pas coupable, mais victime d'un abus de la force, commis par l'un des belligérants, a cessé d'être neutre.
Ces conséquences sont admises par tous les publicistes, même par ceux qui soutiennent que cette concession forcée n'entratne pas la rupture de la neutmlité. Il est impossible de concilier ces deux opinions. Si les conséquences sont reconnues vraies, il n'y a plus de neutralité ; si , au contraire, la neutralité existe malgré les concessions , il est impossible qu'elles entraînent de pareilles conséquences. Il y a dans cette double assertion une contradiction manifeste, qui démontre le peu de fondement de Topinion que je combats.
Le devoir essentiel de la neutralité violé , le droit essentiel de la neutralité tombe aussi ; il n'y a plus de neutre. Le peuple <jui prétendait à cette qualité en est déchu. Il est impossible , en effet, d'admettre qu'une nation entre à main armée sur le territoire d'une autre, qu'elle y établisse le théâtre de laguerre, qu'elle assiège les fojrteresses , qu'elle les enlève de vive force , les détruise ou y place des garnisons, si elle ne considère pas le peuple souverain de ce territoire, de ces forteresses, comme . un ennemi. Il peut sans doute arriver quelquefois que le peufde pacifique, en souffrant ces actes hostiles, cherche à rester, je ne dirai pas neutre , car il a cessé de l'être , mais désarmé , mais inoffensif, afin d'éviter des malheurs plus grands encore. Il n'est pas sans exemple que le belligérant accepte cette attitude d'un peuple qui , quelque faible qu'il soit , pourrait cependant, s'il combattait, augmenter le nombre de ses ennemis; mais cet état n'est pas la neutralité ; il n'existe pas , dans la langue du droit international, un mot pour le désigner. C'est un état d'annihilation de tous les droits , de toute indé-
246 TTIM V,
{leiidaiioe , que tes peuples^ quelfue tBJiàeê qàHimbmi^ se subissent qu'avec une sorte d'horreur, et que l'mia paeè en nom de neutralité, pour ai adouetr, atappapence-duiaMiis» le poiite inMéraUe. CM abus d'un motentrateeée graves in* convéuîeiitr, il porte les belligérants i coitfondre senv^it émx positions complétenieia distindes , à vider les droits des nan* très; et œs derniers, à mécomialIrelÊS devoirs essenlids de h nentralîté.
Tai énuméré les diverses positions qui font obstàde à ce qu'une nation , dès le commencement de la guerre , puisse être considérée comme neutre. Il est nécessaire d'exsoniner id quels sont les actes commis pendant le cours des )H>stiIités fsr des^peufAes, déjà reconnus comme neutres, qui sont tle natnre à leur faire perdre leur qualité, comme emportant une knmixtion aux faits de guerre.
Le passage des troupes d'un belligérant sur un territoire neutre, soit pour ^ler attaquer l'ennemi, soit pour édMippar à sa poursuite , après une défoite , est un acte d'immixtion dans les hostilités , qui, ainsi que je viens de le dire, -constitiie de la part du peuple qui l'accorde la violation de ses devoirs comme neutre. A cet égard , les auteurs les plus anciens , et Orofius lui-même (1), sont tombés dans une erreur grave. Ils ont prétendu que le bdligérant avait le droit abscdu d'exiger le pasisage de ses armées sur le territoire neiHre, et que le souverain ne pouvait le refusa* sans violer les dispositions de la loi naturelle, sansconunettre une injustice , et par conséquent sans donner un juste sujet de guerre contre lui.
Non-seulement le passage des troupes armées, sur le territoire d'une nation neutre, n'est pas un droit qu'un penide bâr ligérant puisse exercer^ toutes les fois qu'il en a besoin oa qu'il le juge à propos, et dont le refus soit une injustice ; nm-
(0 De jure belli et pacis^ lit). 2, cap. 2, § 13; Henricus et Samueiis Oocceias, Commentaire mr Oroiius^ loc. cit., et Dissert, proom,^ 2, § 375; ¥?olf, § 1182; Vatteî, Droit de$ ger»; Schlara, Thê^ogia hdHea. Hb. l,dlff. tO^etc.
DBVOIRS DBS tNECTRES* 847
sçii^epEneoBt le neiitre peut refosÊr ce passage sans donner Uèo, coitfm kd, à aucune plâifite fondée, inais encore le faitf«r le belligérant d'exiger ce passage, est une FicAiJtioii nie w» dîstmrs et des droite du neutre ; mais i<aicore la concessmi du passage est de la part du neutare une violation de ses devoirs, une immixtion aux liostîlités, qui lui fait perdre sa qualité de Mvtre, etd(»ane à l'autre partie =en guerre un juste sujet de {dainle « un juste motif de lui déclarer la guerre , de le traiter en en*nemi. -
<irotius et ses imitatours ont avancé , comntie principe ibn* da^aawtai, que toutes les fois qu'une nation retirait un gvomi. âYântagedUui fait, sans causera une autre un dommage considérable , die avait le droit de commettre ce fait ; que, de pk» , les cbemins puUics et toutes les voies de communication étaient comm✠à tous les hommes , à ce point que le souverain d'un pays ne pouvait en refuser l'usage aux autres peuples (1). Sur ces principes , ils ont établi que le droit de traverser un pays ^partenait, comme droit, à tous les peuples , soit pour le commerce, soit pour le voyage , soit même pour aller faire la guerre à une autre nation; pourvu cependant que le passage soit sans inconvénients pour le peuple propriétains du sol ; que, par conséquent , le souverain ne pouvait refuser ce passage sans violer le droit naturd , sans commettre une injure assez grave pour donner, contre lui, un juste sujet de gueme (2). La simple énonciation de cette doctrine me parat-
{i) Voyez Galiani^ Be' doveri de' jfyrimipi neutraii» part. 1» cap. 7.
(2) « Sic terrae et fluinina et si quae pars maris in proprietatem populi alicujus venit, patere débet his qui transita opus habent ad justas causas; putà quia suis finibus expulsi quserunt ten*as vacuas, aut quiacommercium expetunt cumgente sepositâ, aut etiàm quia quod suutn est justo belle petunt. Ratio hic eadem quae suprà^ quia dominiuiu introduci potuit cum receptione talis usus qui prodest his^ illis ïkm nocet : i^teofue idominil auct^n^ id petite oeosendi. sont voluif^se..... » l/auteur cite eQ9Uite Texemple d'une guérie entreprise pour le seul fiât de refus de passage, et il termine ainsi ; 4 Qitœ cim-
Î48 Tmœ y.
trait sufflflante pour en démontrer le peu de solidité, si elle n'émanait de publicistes justement célèbres, et dont Topinion possède une autorité immense.
Grotius admet, comme principe fondamental du droit des gens, Uindépendance des nations les unes à l'égard des autres, indépendance absolue et essentielle , sans laquelle il ne peut Qxister de nations. Comment donc cette indépendance peut-eUe se concilier avec le droit de passage , cette espèce de servitude, . si je puis m'exprimer ainsi? Il y a ici une contradiction évidente , car il est impossible de concilier le principe général, fondamental, avec le principe exceptionnel. Si le droit de passage existe, l'indépendance n'existe plus , il n'y a plus de souveraineté. Si, au contraire, l'indépendance est incontestable, il n'y a pas de droit de passage : cette contradiction seule suffirait à mes yeux pour démontrer l'erreur des publicistes cpii ont admis ce prétendu droit. Mais une autre impossibilité s'oppose à son existence, d'après ces auteurs eux-mêmes. En effet, ils mettent une double condition pour que le passage soit un droit ; il doit ne pas être nuisible au neutre (innoeuus) , et de plus il est nécessaire qu'il s'agisse d'une guerre juste.
Quel sera le juge de l'innocuité du passage? qui prononcera sur la justice ou l'injustice de la guerre? Sera-ce le neutre? Mais alors, son jugement seul amenant le refus, il est évident que le belligérant indépendant refusera de s'y soumettre; car si c'est un droit naturel , il ne peut être contraint à subordonner son exercice à l'appréciation d'un autre. Sera-ce le belligérant lui-même ? Mais alors le même inconvénient se rencontre; le neutre indépendant ne peut être soumis au jugement d'une autre nation; d'ailleurs le belligérant serait toujours porté à déclarer ses motifs de guerre justes et légitimes, et il ne saurait avouer que le passage qu'il demande, avantageux pour lui , sera nuisible pour le neutre. Il est donc impossible
ditiones cum repudiarentur justum eo nomhie bdlom intulit^ innoxMs enim transitus denegabatur qui jure humanœ societatis aequissimo patere debebat. i» De jure belli a^pms^ lib. 2, cap. 2^ § 13.
DEVOIRS DES 9IEUTRES. 249
de ecoicttier oe éroit avec les conditions mises à son exercice. Gocceius a l)ien senti la difQculté de cette question; aussi il n'hésite pas à dire que la force des armes seule peut la trancher. Get aveu est la meilleure preuve du vice d'un pareil système. On ne saurait, en effet, admettre que la loi naturelle, c'est-à-dire la loi divine , puisse soulever des questions qui nécessitent» pour leur solution, l'emploi de la force des armes.
L'erreur de Grotius et des publicistes qui l'ont suivi est appuyée par des faits historiques qu'ils citent avec soin. Sans doute il est arrivé, trop souvent, qu'un peuple puissant et armé s'est permis de passer sur le territoire d'un voisin pacifique et faible; sans doute, pour pallier, autant que possible, l'injustice de sa conduite et l'attentat par lui commis, il a rangé le passage au nombre des droits qu'il tient de la nature. Mais ni le fait ni la prétention ne sauraient justifier la violation du droit, l'abus par luifdt de la force. Et, comme le remarque avec raison Galiani, on ne saurait citer un seul exemple d'un peuple puissant , véritablement neutre , auprès duquel un belligérant plus faible ait cherché à faire valoir ce prétendu droit (1). Il n'existe pas un seul traité qui puisse être invoqué à l'appui de cette doctrine. Si quelques-uns ont stipulé la liberté de passage en faveur des armées de l'un des contractants, sur le territoire de l'autre, c'est comme concession spéciale, et non comme indication et consécration d'un droit naturel.
Je crois donc pouvoir poser comme principe, émané du droit des gens primitif et conforme au droit des gens secondaire, que nulle nation, à moins de traités spéciaux, n'a le droit de réclamer le passage de ses armées sur le territoire neutre; que, par conséquent, la nation qui l'accorde fait un acte volontaire , dont elle doit supporter la responsabilité tout
(i) « E^ie tanto certo questo natural sentimento, che io ardisco dire non trovarsi nella storia quasi veruno esempiod' essersi visto coqcedere il transito da un sovrano potente abbastanza par negarlo, senza essemene tratta una forte presunzione conito la di lui sincera imparzialita. p Galiani, Dé' daveri û£ pnnctp»^ part. 1, cap. 7.
ttO Tir» T.
eatière. iaaeule qùestîMi à enmhfer «st écme «elle âe ftroir si la pennissioD dcmiiée pour k passage mai à Y«utre belligéraat CSe ISui est incoiitetàMe: le passage accordé aux armées de Tune des parties lui doime» pour attaquer son ad^rsaîre, ua avantage trèsHxmsidtoiUe; il nuit essoRtiellement à ce den^r, en découvrant la paFtie de ses btmtières qu'il pouvait regarder comme inexpugnable, puiaqu^lle était couyefte par le territoire inviolable d'un peuple neutre. La faveur accordée volontairement à Tun des belligéronte est donc très-importante; elle cause à l'autre un grave préjudice; enfin elle regarde essentiellement la ^erre; die constitue la vicdation du premier devoir imposé au neutre {!), Elle peut motiver une déclaration de guerre inunédiate de la part du belligérant lésé.
Cependant , ainsi que le fait observer Galmni , il est presque passé en usage de ne pas considérer cette violation de la n^tralité comme un motif de déclaration immédiate de guerre; mais, en fait, le peujde qui s'en est rendu coupable perd les avantages de la neutralité. Ainsi , la conséquence de cette concession est qu'il ne peut refuser la même permission à Fantiie belligérant, soit pour poursuivre l'année envahissante dans sa retraite, soit même pour s'opposer à sa marche première. Le choc de deux ennemis sur le territoire neutre le transforme donc en théâtre des hostOités. Le peuple pacifique se trouve d'autant plus malheureux , que , neutre au milieu des combats qai le déchirent , il ne peut profiter des chances de la guerre, à laquelle il doit demeurer étranger. Ces conséquences si funestes sont applicables même au peuple trop foiUe pom* résister au belligérant , et qui n'a •concédé le passage que ccHitraint par la force matérielle ; pance que, ainsi que nous le verrons
(i) « Peixio io peoso, se noae lana giMStd causa di rottpa odi eorrer suMU) adichiarar la guerra ad un Aeutrale il veder gii dar il tiiusito libenuoente ail' iiûuiico, ella e akneiio uaa. grave piesuazioiie del sup poco amicbevoie anime e d' una poco skicera îiapanHalita. » Gar liani, loc, cit.
DEVOIRS lOS NEirriŒS. %1
plus taH, le n^ilre est respomaUe onyeers ie })eBigénmide« participatif* même forcée, aux actes d'hostiKté (1).
Ici se présente ndtureUemeitt la question, de savoir ù ie peuplei loaitre des deux rives d'un détroit donntnt entrée à une mer dont les livages sont occupés p^ur diverses natkMis, là gueri^ venant à édater ^tre un peuple riverain die cette aier et un souverain étranger, peut , sans manquer aux dievoirs de la n^tralité , sans prendre part aux hostilités , défendre on accorder le passage de ce détroit aux bitiments armés et aux flottes 4es l^dUgérants. La .réponse nue paraît réi^itfier des principes posés ci-<lessiQ8 , lorsque nous ecvons parlé des m&as territoriales (2). D'après ces principes , bien que le dd^ouché soit assez étroit pour que les projectiles lancés des deux rives puissent se croiser, et par conséqu^it interdire le passage, le détroit, conduisant à une mer commune à plusieurs peuples, n'est pas et ne peut être considéré comme territorial. Le jsou* verain maître des deux rives ne peut , en temps de paix, s'op * poser à la libre navigation sur une mer sur laquelle il n'a aucun pouvoir. L'ouverture des hostilités ne change pas Sa position; die n'ajoute aucun droit à ceux qu'il possédait pendantia paix. Il ne peut donc mettre aucun obstacle à la libre circulation des
(1) Plusieurs auteurs ont réfuté l'apinioa de Grotius au sujet du droit de passage des troupes belligér^tes sur le territoire neutre. Je citerai entj'e autres Gronuvius^ auquel Gooceius^ dans son eommentaii'e sur Grotius, s'est eiforcé de répondre article par article. Cette réponse présente un caractère de légèreté inexplicable d^ns ie corn* mentateur ordinairement si sérieux. Sur l'objection si puissante tirée (k ce que les deux belligérants, usant également de ce prétendu droit, peuvent se rencontrer et rendre le territoire neutre le théâtre de la guerre, Cocccius répond : « Tune non est transitus innoxius > ideoque
denegari omniuè potest » PuffendorfF, De jure nat, et gent., lib. 3,
cap. 3^ § 5; et Galianî, De* dweri de* principi^ part, i , cap. 7, ont égidement oomtmttu le système de Grotius et de ses adhérents. Le deiiiier a traité cette question avec beaucoup de talent et d'impaitialité.
i%) Yuje» ci-d^i«uSj tit. 4> ab. 3^ seot. %
252 TiTiffi V.
b&timents armés ou des flottes des belligérants. S'il s'y opposait, il se rendrait évidemment coupable d'immixtion aux faits de guerre, il perdrait sa qualité de neutre. -
Mais le neutre peut^l s'opposer à ce que l'un des belligérants établisse dans le détroit des croisières, pour empêcher les bâtiments ennemis d'y entrer ou d'en sortir? s'y placer, en quelque sorte, en embuscade , pour enlever tons les navires de son adversaire qu'il pourra rencontrer dans cet étroit passage? Je n'hésite pas à répondre affirmativement à cette question. Il est bien constant, en effet, que le neutre, souverain des deux rives, n'est pas souverain absolu de cette mer, qu'il ne peut la considérer comme complètement territoriale ; mais elle ne saurait cependant être considérée comme libre absolument et de la même manière que l'Océan. U n'a pas le droit d'interdire le passage, d'y mettre aucune entrave, aucune condition; mais on ne saurait lui contester celui d'empêcher les hostilités dans un espace aussi étroit et qui, s'il n'est pas entièrement soumis à sa juridiction, est cependant, en réalité, sous sa puissance , puisque son artillerie le couvre en entier. D'ailleurs il a le droit incontestable d'empêcher les hostilités dont les conséquences peuvent retomber sur lui ou sur ses sujets. Or, si l'un des belligérants cherche à interdire le passage & l'autre, ce dernier voudra évidemment le rendre libre; il enverra des forces pour chasser le premier de cette position; il en résultera un combat. Et il est impossible qu'un combat ait lieu, dans un espace aussi étroit, sans que les projectiles arrivent jusqu'à la terre, et par conséquent sans que le souverain du rivage , quoique neutre , ait droit de s'y opposer.
Si le détroit dont il s'agit ne peut faire partie du domaine maritime du riverain , c'est seulement en ce qui concerne le libre passage de toutes les nations ; mais , à mon avis , il possède les autres droits attribués au souverain de la mer territoriale , et par conséquent celui d'empêcher les beUigérants d'y commettre aucun acte d'hostilité. C'est non-seulement un droit, c'est un devoir, ainsi que nous le verrons plus tard.
J'ai établi, comme principe, que la nation qui, en vertu d'un
DEVOIRS Dfô NCirrRBS. 253
traité etista&t avant la guerre , fournit à l'an dès belligérants un secours même déterminé de troupes de terre ou de mer, ne peut prétendre à la neutralité ; qu'elle est Falliée du peuple auquel elle fournit des auxiliaires , rennemi de l'autre (!]. La conséquence de ce principe est qu'un souverain, resté neutre, perd cette qualité dès qu'il commet un acte de cette nature , dès qu'il fournit des troupes à l'une des deux parties ; soit qu'il agisse en vertu d'un traité , soit qu'il le fasse volontairement et sans aucun engagement, il prend une part active à la guerre, et par conséquent cesse d'être neutre.
Azuni parait partager cette opinion ; cependant il cite un assez grand nombre d'exemples de peuples qui , après avoir violé ce principe , n'ont pas cessé d'être considérés et traités comme neutres (2). Il fait observer lui-même que ces exemples sont de véritables abus, commis per des nations qui , soit par la situation de leur territoire , soit à cause de la faiblesse du beUigérant , dont leur conduite ble^e les droits , soit par tout autre motif politique, ont la certitude , ou du moins l'espérance de n'être pas attaquées par suite de cette violation du premier devoir de la neutralité. Le même auteur reconnaît que l'on peut citer des exemples très-remarquables dépeuples prétendus neutres qui se sont trouvés enveloppés dans la guerre, pour avoir fourni des secours à l'un des belligérants (3). De ces faits contradictoires il conclut que les nations de l'Europe ont, à cet égard, des opinions très-dijfférentes , suivant la diversité des temps et des circonstances.
(1) Voyez ci-dessus, tit. 4, eh. 1, sect. 3.
(2) Azuni, Droit maritime de VEurope^ t. 2, ch, 1, art. 5, § 9 et s. . (3j En i672, la France déclara la gueiTe à Tempereur et à rélecteur
de Brandebouî-g, à cause des secours fournis aux Provinces-Unies. En 1747, la même puissance attaqua les Provinces-Unies, parce qu'elles avaient fourni des armements maritimes à ses ennemis, tout en élevant la prétention de rester neutres. La guerre de 1756, entce l'Empire et la Prusse, offre un exemple semblable. Voyez Azuni, /oc, cUu §13.
2S4 HTM V.
Je ne SBurais adopter une paveiteeoDctaâQii. Le droir m iwfmaàAty il ne pest être modifié par ks drconst»o»;il T€itt que tout pen^, qadle que soît sa piasêatice ou la poiîlioD: géographique de son pays« ne 6oi« nenti^ q^H'^af wmpygBtnt tous les deroirs essenlieto dé la neuti^dîfiè; éftfû cesse d'être neoBùre dès qo'iltiole ces devoirs. Le devoir dtt peufde oestre est de ne fournir aucun secours de goetre à Vtt des deux partis. S'il en fournit, il viole ce dak»rr, il n'est phe neutre, il peut Mve traité en mnemi ; il seradt à déâirer que le belligérant offensé pât toujours user de cette faculté^ eôMme il arrive inévitablement, lorsque ce bé^éraât est asseî puissant pour ne pa» redouter d'av<»r un ennemf de priais à cmtbattre.
Une questmi plus grave, sinon par son importanee réelle, du moins par la diversité des opinions émises par les auteurs qui Font traitée , est celle de savoir si une nation peut, sans perdre la qualité de neutre, c^es(^à-<Iiiié» sans prendre part aox hostilités, souflrir que r«n des beUigérants fasse des levées d'hommes sur son territoire. Pour éviter les erreurs dont se pbûnt Gahani (1), il est importait de bien préciser la question. Il s'agit ici , non de secoure directement envoyés, par fe gouvernement de la nation neutre , à Tun des belligérants ; se- COUÏ9 d*hommes restés sous Fautorité de leur souverain naturel y liés à lui par le sermeftt militaire , et combattant sous le drapeau de leu¥ patrie; mai^seulenïeitt de la permission accordée à Tune des parties en guerre de lever, à ses frials , risques et périls, des troupes de terre ou de mer parmi les sujets du peuple neutre ; de l'autorisation donnée, par le chef à ses sujets, d'accepter du service chez un peuple étranger , de s'expatrier pour suivre un nouveau souverain, auquel ils devront désormais, et pour tout le temps de l'engagement souscrit, rester exclusivement soumis. Il importe peu que la levée soit faite homme par homme ou par corps entier» ,.par régmeâts^ par
(1) B^ deveri (k^principi^ {mrt. i, eh. 9, § 5. Degli uomini o sia délie reciute.
DEVOIRS DES NEllTRES. 255
légions complètement oi^anisés. B existe une tris-grandé di^ fér^ice entre cette question et celle qui précède. Dans le cas prévu par cette dernière , il y a intervention directe du goch vemement neutre ; dans celle-ci , ce gouvernement se borne à laisser foire , il reste, passif.
Pour arriver à la solution de cette question, on a regardé comoaie indîi^nsable d'examiner les habitudes , les mceurs^ les lois du pays neutreavant la guerre. Certains États daFEurope, par Ift constitution physique de Irar territoire, sont dans la làécessité de: &voriser l'émigration de leurs habitants , et temrs lois, d'accord avec cette nécessité, permettent aux citoyens de prendre du service militaire chez les étrangers. Un pareil peuple, lorsque la guerre éclate entre deux nations, à Tune desquelles il était dan» l'hahitade de bôsscr lever des troupes sur son territoire» estril tenu de retirer cette permis* sion , sous peine de se trouver enveloppé dans ki guerre? Galiani n'hésitç pas à répondre négativement, pourvu, toutefois, qu'il accorde la même faculté à l'autre belligérant (1).
Cette solution ne me parait pas devoir être acceptée. La per* mission de lever des troupes est un acte d'hostilité, parce qu'il fortifie l'un des combattimts au préjudice de l'autre. La dispo^ sitiondu territoire , les lois ou les habitudes du peuple neutre, ne changent pas la nature du fait. Quant à l'offre faite, par lia nation qui veut rester pacifique , au sec(md belligérant, de partager avec son ennemi la permission de lever des soldats, elle me parait n'avoir aucune portée. En effet , la {riupart cUi temps elle serait illusoire ,.soit parce que le peuple auquel elle serait faite ne peut en pn^ter, soit , et c'est ce qui aflrivea»it
(1) « Ma se pennetteva di farsi leva di truppe nel suo stato, quel soM'aiio non cessei'a d'esser neutrali sempieccbi non usa parzialita : awegnocche egli altro non fa se non che lasciar ai suoi sudditî la IHierta di spatriarsl; ed aquestô dritto, che^ tra lui, e i saddîti sxkâ con a)mmun consenso pOMèn0 sanbedue rinunziaref^ ne ri è chi seine powa dolere. ir ne" ikitH AT pfinèipi mn^raU. lac. ai., cap. 0, ^ 4, «rt. i.
256 TITRB V.
le jdos soQYent, parce qu'il n'en a pas besoin , ou du moins parce qu'il n'en a pas un besoin égal àcelui de son adversaire; d'où il résulte que le fiut lui est non-seulement inutile , mms même nuisible.
Je ne me dissimule pas l'objection qui peut être faite contre mon opinion ; elle est même très-spécieuse. La nation neutre avait , pendant la paix , l'habitude de laisser l'une de celles qui entre en guerre lever des soldats parmi ses sujets ; elle ne saurait donc , à cause de l'ouverture des hostifités , être forcée de modifier ses habitudes. D'un autre côté , le beUigéraut qui jouissait de cette facilité pour recruter ses troupes a compté parmi ses forces les soldats qui devaient lui arriver par cette voie ; lui laisser cette ressource n'est pas augmenter sa puissance, la lui retirer, c'est l'affaiblir, c'est diminuer les chances de succès qu'il possédait au moment de la déclaration de guerre , et par conséquent favoriser son adversaire. Enfin , le belligérant le moins favorisé connaissait , avant la déclaration de guerre, la source de la force de son adversaire; il a dû compter les troupes mercenaires parmi les ennemis qu'il aurait à combattre; ce n'est pas une nouvelle puissance qui vi^t s'ajouter à celle de son ennemi , mais seulement la continuation d'une force préexistante. La nation qui veut demeurer neutre doit cesser , dès que la guerre éclate , tous les actes qui sont hostiles à l'une des deux parties, alors même que ces actes lui sont habituels pendant la paix; ainsi, un peuple qui est dans l'usage , pendant la paix , de fournir des corps de troupes à un autre , doit , au conunencement de la guerre , s'il veut rester neutre , rappeler ses soldats et cesser d'en envoyer. D en est de même , comme nous le verrons ci-après, du commerce actif des munitions de guerre , des armes , etc.; bien que le neutre soit dans l'habitude de faire ce commerce avec Fun des deux ennemis, il est dans l'obligation de le cesser. Il me paratt incontestable qu'il doit agir de même pour les levées de troupes , pour le recrutement des soldats.
A l'égard de l'argument tiré de ce que cette source de puissance existait avant la guerre et était connue de l'ennemi, il
me paratt aussi peu fondé. En effet, il est impossible d'admettre que Tennemi ait pu compter la continuation des levées faites chez uii peuple neutre, ou du moins se disant neutre, comme constituant la force réelle de son adversaire ; de regarder ce secours, sans cesse renouvelé par le recrutement, comme la conséquence d'une force, d'une puissance préexistantes, sans admettre le même principe pour les corps de troupes fournis directement par l'État, pour le commerce dés armes, d.es munitions de guerre, pour le passage des armées, en un mot pour tous les secours qu'une nation pacifique croirait devoir donner à l'un des belligérants.
Il suffirait, dans ce système , pour justifier le neutre , pour lui pennettre de se mêler réellement aux hostilités , sans cependant perdre le caractère neutre , de pouvoir alléguer l'habitude prise en temps de paix. Le droit primitif repousse cette distinction ; le droit secondaire l'écarté également dans toutes les autres hypothèses. Et cependant je dois dire que, par une exception inexplicable, je ne dirai pas la loi , mais la coutume internationale a sanctionné le système que je combats, en faveur de quelques nations dont l'usage est de fournir, en temps de paix et en temps de guerre , des troupes auxDiaires aux autres peuples , et notamment en faveur de la confédération suisse.
Quant au peuple qui n'est pas dans l'habitude de permettre à une nation étrangère , pendant la paix , de faire des levées de soldats parmi ses sujets , tous les auteurs sont d'accord qu'il ne peut accorder cette autorisation pendant la guerre , sans commettre un acte d'hostilité contre l'un des belligérants , sans perdre tous ses droits à la neutralité ; par conséquent, il peut être traité en ennemi , quand bien même il aurait offert au second belligérant la même autorisation. Galiani lui-même partage cette opinion(l). Par une étrange contradiction, il repousse,
(1) K Che se non avesse mai un sovrano usato concedere ai suddili suoi il passar a servir da soldait o da marinaj altre potenze» io dubiterei moltû di dccidere, che lo potesse per la prima volta fare durante 1. 17
tS6 TITRE V.
dflo» ce cas , l'efficadté de ce simulacre d'impartiaMté , qu'il admet dans d'autres drconstances.
liorsqu'en Tertu d'un traité existant et reconnu parles deux belligérants, une nation est autorisée à permettre à Tun d'eux de lever dans ses États un corps de troupe déterminé quaot au nombre des hommes , à leur qualité ^ à la durée de leur seryiee » ces limites doivent être scrupuleusement (d)servées par le neutre. La moindre infraction lui ferait perdre les droits de la neutralité » et le mettrait dans le cas d'être attaqué par le belligérant lésé.
La permission accordée à un général expérim^ité d'accepter un commandement cbez une des nations en guerre , ou seulement le fait de ne pas punir le général qui prendrait ainsi du service hors son pays , si les lois permettent de lui infliger une peine , constitue également une immixtion aux hostilités (i) , et fait perdre au peuple pacifique la qualité de neutre. Mais il n'en serait pas de même de l'envoi , même officiel , de qudques jeunes olliciers; dans le but de les instruire 4ans l'art de la guerre. La différence entre ces deux cas est assez évidente pour qu'il soit inutile de la développer longuement (2).
Cependant il me paraît plus conforme aux règles du droit ,
una guerra ira due amici suoi. Ne mi muoverebbe il dirmisi^ ch'^li ne abbia egualmente offerto il coniodo, e la facilita ad ambedue; perdoccbe poterebbe esser tanto diseguale il bisogno ne' combattanti, che mentre Tuno, per la scarsezza, che soffre d' uomini riceverebbe prezioso, e potenie soccorso da siffatta permissione, air altro sai^ebbe forse inutile e soverchia. » Gdliani, loc. cit.
'(l) « Ma bon diverse sarebbe se un neutrale cedesse ad uno de' guerreggianti un suo illustre generalissimo per disciplinaire e comandame le armate. Di quanti soccorsi possa egli ricevere questo e lai- j
volta raaggiore... SlfFatti doni adunque durante la guerra non si pos- '
sono riguardare altro che corae veri e grandi soccorsi dati ; essendo antico e serapre verificato detto, che una sola testa val piu di cenio nùla braceta. » Galiani , loc. cit.. § 4.
(2) « Da cotesti giovanetti non riceve soccorso un guerreggianti , ma piuttosto un imbarazzo, e fastidio, onde è assaipiu raro il vedergU
et je dirai même à la raison , que les neutres s'abstiennent d'envoyer ainsi leurs officiers dans les armées étrangères, parce que leur présence est toujours une manifestation d'un sentinifent d'amitié et de préférence dont l'autre belligérant peut se trouver offensé. L'usage qui s'est introduit de prévenir le second belligérant et d'obtenir son assentiment, avant d'envoyer des officiers dans l'armée de son ennemi, rend ce danger moins grand (1).
La nation pacifique qui veut conserver ses droits à la neutraKté, doit veiller avec soin à ce que l'un des belligérants n'arme dans ses ports aucun bâtiment de guerre , aucun corsaire , qu*il n'y fesse aucune levée de matelots , même pour compléter les équipages affaiblis par les maladies ou les combats. Le prince qui tolérerait de pareils actes violerait essentiellement ses devoirs, et s'exposerait à être traité comme l'allié du belligérant auquel il accorderait ces secours.
Il n'y a pas de distinction à établir, dans ce cas, entre le peuple qui a l'habitude de fournir des matelots , pendant la paix , à l'une des nations devenues belligérantes, et celui qui accorderait la permission seulement pendant la guerre et à l'occasion de la guerre ; le fait est fe même ; il entraînerait les mêmes conséquences.
Il doit défendre à ses sujets d'accepter des lettres de marque de l'une des nations en guerre , de faire la course sous le pavillon de cette nation ^ de s'engager sur ses corsaires, et même d'avoir aucun intérêt pécuniaire dans l'armement de ces bâti-
aecettare e gradire, che non è il vederne rimaner offeso e doglioso ravversario. » Galiani, loc. cit.
(4) « Solo la pattenza che mostra un de' guerreggianti a consentire ad una richiesta del neutrale, che lutta toina in beneficio suo e délia sua mUizia) potei'ebbe dar sospetto di soverchia intrinsechezza, se non che sogliono i neutrali prevenire Faltro guerreggianti, e talvoita per vieppiu rassicurar lo chiedono di poterne spedir al campo anche dilui ne esequiscono il loro pensierese non quando siano rassicurati che a lui rincresca si fatta spedizione. » Galiani , part, i, cap 9, § 4.
ments. Les sujets neutres qui désobéissent aux ordres de leur souverain, qui arment en guerre sous le pavillon d'un belligérant, peuvent être , s'ils tombent entre les mains de celui dont ils se sont faits volontairement les ennemis, traités, non comme des ennemis loyaux, mais comme des pirates. Ceur nation, dont ils ont méprisé les lois , les abandonne à la juste vengeance du peuple qulls ont volontairement combattu. Ces règles , qui sont conformes au droit primitif , ont été rappelées par le droit secondaire ; elles se trouvent écrites dans plusieurs traités et dans presque toutes les ordonnances promulguées par les peuples neutres pour régler la navigation de leurs sujets en temps de guerre (1). Enfin , elles ont été sanctionnées par Tusage de plusieurs peuples navigateurs (2),
Il est impossible de ne pas remarquer une contradiction flagrante entre ce que je viens de dire sûr les levées des gens de
(i) Voyez, entre autres, les traités suivants : 6 février 1778, France et Etats-Unis d'Amérique, art. 21; de Maliens, Bec. t. 2, p. 597. Cette disposition a été confirmée par l'art. 25 du traité du 30 septembre 1800 entre les mêmes puissances; même rec.> t. 7, p. 495. Du 6 septembre 1786, France et Angleterre, ail. 16; même rec.> t. 4, p. 166; 1756, i-enouvelé le 30 juillet 1789, entre le Datiemark et la république de Gênes, art. 12; même rec, t. 4, p. 447; 27 octobre 1795, Espagne et Etats-Unis d'Amérique, ail. 4; t. 6, p. 573 ; 3 avi-il 1783, Siièdeet Etats-Unis d'Amérique, art. 23; t. 7, p. 63 ; 27 octobre 4795, Angleterre et Etats-Unis d'Amérique, art. 21 et 24; t. 6, p. 375. Voyez aussi les règlements sur la navigation de leui-s sujets, publiés par les souverains neutres, 1" août 1778, Toscane, art. 8; même rec, t. 3 ; ordonnance du roi de Danemark du 4 mai 1803, art. 16; Rec, supp.^ t. 3, p. 534 ; ordonnance de l'empereur d'Autriche du 7 août 1803, art. 1, 2 et 3; même volume, p. 540; enfin, la loi du 22 avril 1825, France, sur la répiession de la piraterie.
(2) Voyez les avis publiés par Famirauté en AngleteiTe et par le ministère de la marine en France, en 1847, à l'occasion des lettres de marque offertes dans les ports de ces deux puissances et des enrôlements tentés par les Mexicains pour courir sus aux Américains. Ces avis se trouvent dans les recueils de pièces officielles des deu?^ pays.
mer et ce qui précède sur le recrutement des armées de terre. Dans le premier cas, le droit primitif reçoit son application pleine et entière ; le neutre qui manque à ses devoirs perd sa qualité de neutre. Dans le second , au contraire , ce droit est méconnu , et un peuple prenant une part essentielle aux hostilités, fournissant des secours d'hommes à l'un des belligérants, est néanmoins considéré et traité comme neutre. Je ne puis trouver une cause rationnelle à cette contradiction ; cependant je pense que l'on doit l'attribuer au peu d'importance que peuvent avoir, dans les guerres continentales, les troupes auxiliaires levées de la manière dont il est question , et surtout au petit nombre et à la faiblesse relative des peuples qui sont dans l'habitude de permettre aux étrangers de faire des recrutements dans leur territoire. Les auteurs qui ont traité cette double question, et lui ont donné deux solutions aussi opposées , ne me paraissent pas avoir aperçu cette contradiction ; du moins ils ne la signalent pas. Cette omission me paraît étrange , surtout de la part de Galiani, qui, en général, ne s'est pas arrêté aux faits , mais remonte toujours aux sources du droit. L'accord parfait du droit secondaire avec le droit primitif sur la question maritime, me fortifie dans mon opinion sur la solution de la levée des troupes de terre.
Un peuple neutre peut-il , sans blesser les devoirs de la neutralité , remettre volontairement entre les mains de l'un des belligérants une ou plusieurs places fortes , un ou plusieurs ports de mer? Grotius et ses imitateurs , qui ont proclamé le droit parfait du belligérant de s'emparer de vive force des places neutres (1) , n'ont pas examiné cette dernière question. L'étrange solution par eux donnée à celle qu'ils ont discutée doit nécessairement faire penser que, dans l'esprit de ces auteurs, il est permis aux neutres de remettre, pendant la guerre et pour le temps de la guerre, les villes que les belligérants peuvent prendre par la violence. Hubner, le premier, a sou-
(i) Voyez Fexamen de cette partie de la question ci-dessus, tit. 3, ch. 2^ sect. i.
levé cette difficulté; son oj^inion, conforme aux vrais princi^ du droit des gens , est qu'une pareille remise est un acte de partialité, une immixtion aux hostilités, et entraîne par conséquent la perte de la neutralité (1). Malheureusement il n'est entré dans aucun développement ; il considère l'avis par lui donné comme une règle reconnue. Après lui , Galiani s'est livré à un examen plus complet ; il a été conduit à adopter la même conclusion; cependant il ne le fait pas sans restrictioa (2); dans cetle circonstance, il aperçoit et signale la vérité , sans oser la mettre dans tout son jour.
Le fait de céder volontairement à Tune des parties en guerre une place fortifiée , un port de guerre , est-il de nature à augmenter les forces de cette partie , à &voriser ses projets d'attaque ou de défense ? fl ne saurait exister de doute à cet égard. La possession d'une forteresse peut évidemm(^t décider nonseulement du gain d'une bataille , mais encore du succès définitif d'une guerre. Un port miMtaire situé sur une côte voisine des terres ennemies , à l'entrée d'un détroit, etc., cédé au belligérant , en servant de refuge aux corsaires , de point de ralliement, de ravitaillem^it, et même d'arsenal pour le radoub des vaisseaux de guerre et des flottes , peut changer eom^tement les chances d'une guerre maritime. D'ailleurs le bdl^ rant lui-même ne se chargerait pas d'une citadelle , d'un port, d'une ville qui ne lui serait d'aucune utilité ; il la demande , il l'accepte , parce qu'il y trouve un avantage prochain ouéloîgné. On peut donc conclure avec certitude qu'une pareille oessicHi de la part du neutre est un acte contraire à ses devoirs , un acte hostile , et que l'autre belligérant est désormsds en droit
(1) <( Il uuit de cette règle générale qu'un Etat neutre ne peut, sans sortir de son caractère, céder à une des parties belligérantes, on lais* ser occuper par ses troupes, pour le temps qme la guetTe durera, ascune de ces places ou villes. » Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, t. 1, ch. 2, § 8.
(2) Galiani, De' doveri de' 'principi neutrali, cap. 8, § 3.
DEVOIRS rms neutres. ^63
de tnàler comme un ennemi déelaré le souveram qui la coa- 80Qt au profit de son ennemi (1).
Non-seulement le neutre ne peut , sans perdre sa qualité , i^éder vdontairanent ses places au belligérant, mais encore% pour remplir ses devoirs, il est dans Tobligation de s'opposer aux prétentions de ce dernier, de résister par la force à la violonee qui serait employée contre lui pour arracher lesconcesùûDS qu'il ne doit pas consentir. C'est un devoir étroit pour le œiUfe de feire respecter son caractère et ses droits , et de recourir aux armes pour repousser toutes les tentatives qui peuvent être faites pour les attaquer (2). S'il en était autrement , si 'le neutre pouvait toujours se retrancher derrière la violence de l'une des parties en guerre, pour couvrir et justifier les concessions par lui faites contre ses devoirs, il en résulterait que la neutralité serait rarement réelle. La plupart des nations , couvertes de cette égide, pourraient, par une coupable connivence, donner des secours très-effîcaces à celui des belligérants vers lequel elles se sentiraient entraînées par les liens de Tamitié , ou par l'intérêt , et prendre une part occulte aux hostilités.
jyun autre côté, si le neutre n'était pas tenu de défendre son territoire, chacun des belligérants ne manquerait pas de s'emparer des parties de ce territoire qui se trouveraient à sa convenance ; les prétextes ne manqueraient pas pour colorer ces usurpations. Je dois convenir qu'un grand nombre de nations neutres ont entendu leurs devoirs, en temps de guerre , de la manière que je viens d'expliquer ; qu'elles ont, par connivence, favorisé l'uii 4e6 belligérants , en feignant de céder à la force, et sans défendre leur indépendance , sans opposer aucune ré-
(1) (( Primieramente dico, che un sovrano concedente spontaneamente il transite ad uno de' guerreggianti , non solo non s' intende avei^ tacitamente concesso, ma neppur con patio espresso quo accordargli d' impossessarei d' alcuna délie sue piazze, e castelli, senza offendere, e violare la neutralita. » Galiani, toc. cit.
(2) Voyez ci-après le titre dernier.
264 TITRl V.
sistance. Mais le droit secondaire n'a jamais justifié cette blâmable duplicité ; aucun traité n'a méccmnu à ce point les règles . tracées par la loi divine.
Toute nation neutre qui cède volontairement à l'un des belligérants , ou qui lui laisse prendre , sans opposer une s^euse résistance, une de ses places fortes, un de ses ports, devient l'alliée de ce belligérant, et, par suite, l'ennemie de l'autre. Cependant, si le neutre coupable est un peuple très-faible , qui s'est trouvé dans l'impossibilité de refuser au belligérant la cession de la place demandée, sans compromettre complètement son existence ; si ce peuple ne pouvait opposer aucune résistance à la volonté de son oppresseur, ni lui déclarer la guerre ; si, en un mot, il n'a pu soutenir ses droits que par des protestations toujours impuissantes lorsqu'elles ne sont pas appuyées sur des forces matérielles , je crois qu'il serait trop rigoureux de lui appliquer la règle que je viens de tracer, dans toute son étendue , de le considérer et de le traiter en ennemi, parce qu'il est plus malheureux que coupable.
Néanmoins il est une conséquence à laquelle il ne saurait échapper, et dont j'ai déjà parlé (1) : c'est la possibilité de perdre la place par lui cédée , même malgré luî. En effet , l'ennemi du belligérant auquel la cession a été faite, a le droit incontestable d'attaquer la ville qui se trouve entre les mains de son adversaire, de la détruire si bon lui semble, et de la conserver définitivement , même après la conclusion de la paix. S'il s'empare de la forteresse qui était entre les mains de son ennemi , c'est une conquête légitime ; il en devient propriétaire, comme si elle était la propriété de son antagoniste. Le neutre, quoique dépouillé par la force, ne peut rien réclamer contre le nouveau possesseur ; le seul recours qu'il puisse avoir est contre celui qui, le premier, s'était emparé de la place , et qui , par ce fait, l'a exposé aux chances de la guerre, eji la faisant servir à la guerre. Ces principes me paraissent incontestables ; sans doute ils peuvent frapper des peuples
(1) Voyez ci-dessus, tit. 3, eh. 2, sect, 1.
DEVOffiS DES NEUTRES. 265
dont le seul crime est de n'avoir pu résister aune nation puissante ; mais cette circonstance ne saurait modifier le droit du belligérant; elle ne peut conserver au neutre le caractère et les prérogatives de la neutralité.
Je ne puis admettre la distinction faite par quelques publicistes qui regardent comme conforme aux devoirs de la neutralité la conduite du peuple pacifique , lorsque , cédant volontairement une de ses places fortes à Tun des belligérants , il offre à l'autre de lui accorder la même faveur , c'est-à-dire de lui céder également une forteresse. J'ai déjà fait remarquer combien est illusoire cette prétendue impartialité. Il est d'ailleurs impossible qu'il se trouve sur le territoire du peuple neutre deux villes ou deux ports ayant la même importance par rapport à la guerre. L'une des deux présentera toujours quelques avantages d'où il résultera que l'offre de cession sera complètement sans intérêt, ou du moins ne pourra compenser les avantages immenses retirés par l'adversaire de la possession de la place cédée. Ainsi, supposons les États-Unis d'Amérique en guerre avec la France ; l'Espagne , en cédant Majorque à cette dernière puissance , serait loin de contrebalancer le secours par elle accordé aux Américains par l'occupation de l'île de Minorque. En effet , la France possède de nombreux ports sur la Méditerranée, tandis que les Américains n'en ont aucun ; celui qui leur serait ainsi concédé serait beaucoup plus utile pour eux que ne pourrait l'être le port de Palma pour la France.
n n'y a donc pas de compensation possible ; le fait par le neutre d'avoir violé ses devoirs reste entier , et doit entraîner toutes ses conséquences, malgré l'offre de faire un sacrifice semblable en faveur de l'autre partie.
Hubner (1) ne regarde pas comme une violation des devoirs du neutre le fait d'accueillir les déserteurs des armées belligérantes, de leur accorder un asile, et même de les ranger au nombre des sujets du souverain pacifique , à moins qu'il
(1) Saisie des bâtiments neutres. !*• part., ch. 2, § 7, 1. 1.
2<S6 nm v.
n'existe des traiiès spédaux d'extraditioii ei^re le neatre et le belligérant. Galiani professe k doctrine oonti^sire , mais sans éosantr aucune raison à Tappui. Au lien de discuter la quesiioB posée par Hubner, il examine seulement celle de 8a?n>ir si le neutre qui a autorisé le belligérant à traverser son territoire avec ses armées, peut accueillir les déserteurs des troupes qui sont dans ses Etats , et ccmclut que non^seulement il ne do^ pas leur accorda asile , mais qu'il dent les livrer à letir souverain, n est hors de doute que l'auteur italien a rais(Hi dans l'hypothèse qu'il a posée ; mais ce n'est pas la question réelle. £n effet, le peuple qui accorde le passage aux armées belligérantes n'est pins neutre , ainsi que je l'ai démontré; lorsqu'il fait cette concession volontairement, il est Tallié de celui auquel il Ta faite. Or, un allié ne saurait accueillir et donner asile aux soldats déserteurs de son allié ; il doit les lui rendre ; ce n'est plus un devoir de neutralité , c'est un devoir d'alliance. Cependant, si le passage a été pris de force par le belligérant, le neutre n'est tenu, s'il ne peut prendre la position hostile , s'il est hors d'état de défendre son indép^uhmce, qu'aux seuls devoirs de la neutralité ; il r^tre dans la classe ordinaire des peuples pacifiques (i).
L'opinion d'Hubner me paraît fondée sur le droit international et sur la raison. En effet, le neutre libre et indépendant peut recevoir et accueillir dans ses États les étrangei^ qui s'y présentent, sans aucune distinction ; c'est au belligérant à empêcher la désertion de ses soldai ou l'ânigration de ses sujets. Il ne saurait se tenir pour offensé de ce que les autres États reçoivent et rangent au nombre de leura citoyens les honames qui entrent sur leur territoire. Le fait de recevoir les dés^teurs n'est donc pas une violation des devoirs de la neutiralité. Mais cette opinion cesserait d'être vraie, si le souverain neutre provoquait ou enœumgeait, par quelque moyen cpe ce fût , la désertii» àsm les troupes du b^igérant. Dans ce
(1) Galiaui , De* doveri de' principi, part, t , cap. 9, § 4^ art. 1 . Voyei aussi Azuni, Broit tnmiHfne ie i*£ir(f## i* 2, p* 4W-
DEVOIRS DES NEUTRES. â67
cas , il y auKaitiinmis^ttoQ flagrante daos tes hostilités , volonté, manîléstée par des faits , de diminuer les forces de Vune des parties en guerre.
Le «cmverain qui fournit directement et gratuitement à l'un des princes 2)elligérants des ariaes , des munitions de guerre, des vivres, de l'argent, «des vaisseaux, des matériaux pour en construire , enfin tout ce qui peut servir directement ou indirectement à faire ou à soutenir la guerre , ou à augmenter les forces et les ressources de ce prince , cesse d'être neutre. U devient l'allié de celui auquel il donne gratuitement tou9 ces secours. On remarquera que je ne parle ici que des prestati(»is gratuites» &ites directement par TËtat qui se prétend neutre à l'Etat engagé dans la guerre , pour et à l'occa^on de cette guerre. J'aurai à m'occuper plus tard de ces espèces de fournitures, lorsqu'dles sont faites par la voie du commerce entre les sujets des deux États.
En examinant quels sont les actes que peuvent se permettre les neutres sans perdre le caractère neutre, sans s'immiscer dans les hostilités, Galiani pose la question de savoir quds sont les devoirs imposés aux peuples pacifiques, lorsque la guerre éclate entre un souverain et une partie de ses États révoltés. Il discute longuement cette question, et divise en deux classes les actes qui peuvent être faits par les nations neutres : ceux qu'il a^[>elle de reconnaissance nécessaire, et ceux de reconnaissance volontaire. Il serait trop long de le suivre dans ses raisonnements ; il me suffit de dire que sa conclusion, bien que peu positive , est que les peuples étrangers qui veulent rester neutres entre le souverain légitime et les sujets révoltés doivent tenir la même conduite que dans les guerres ordi- , naires (1). Cette opinion est réellement la seule qu'il soit possible de soutenir.
En effet, les peuples étrangers ne peuvent intervenir entre les belligérants ; la qualité de sujets révoltés, que l'un des deux donne à l'autre , doit être écartée par eux ; ils ne sont^t ne
^i) y#fes M (kmri 49* pfineipi nmtbrali s |«rt. t, cap. 9» § 6.
peuvent être juges de la justice ou de l'injustice de la guerre. Les nations qui désirent rester neutres doivent accepter la possession de fait (1) ; si elles veulent être respectées par les deux partis, elles doivent les reconnaître et les respecter également tous les deux. Le prince étranger qui refuserait de remplir les devoirs de la neutralité envers les insurgés ne saurait exiger d'eux d*étre regardé comme neutre ; il serait à leurs yeux Tallié de leur ennemi , et ils le traiteraient comme tel avec justice. D'un autre côté, le souverain qui combat pour raifiener sous son obéissance ses sujets révoltés ne saurait s'offenser que les neutres remplissent leurs devoirs envers ses ennemis , puisqu'il ne peut exiger qu'ils deviennent ses alliés, et que, s'ils refusaient de remplir ces devoirs , ils seraient effectivement ses alliés , les ennemis de ses adversaires.
Galiani considère les actes de reconnaissance volontaire, c'est-à-dire ceux qui impliquent la reconnaissance de l'existence des révoltés comme peuple séparé (2), comme contraire à la neutralité , comme une immixtion aux hostilités. Je ne saurais admettre ce principe; les étrangers restés neutres peuvent faire avec les deux partis tels traités de couMuerce, de navigation , de reconnaissance, qu'ils jugent convenables, pourvu qu'ils s'abstiennent de toute immixtion aux hostilités, pourvu qu'ils ne fournissent de secours ni en hommes, ni en objets propres à la guerre, pourvu, en un mot, qu'ils remplissent les devoirs de la neutralité.
Les traités cités par Galiani (3) , par lesquels certains peuples
(1) «I neutrali siegono e riguardino solo alla présente possessione.» Galiani, loc: dt. Cet ajsiome a également été adopté , quoique d'une manière moins positive, par Cocceius, dans ses Commentaires sar Grotius.
(2) Il range dans cette catégorie tous les actes non nécessaires pour conserver la paix et le commerce, tels que de recevoir des ambassa* deurs/d'en envoyer, de leur accorder titres, rang, etc., de conclure des traités de commerce et de navigation, etc., etc.
(3J Traités de 1630 entre VËspagne et l'Angleterre; celui des Pyré-
neutres s'étaient interdit la faculté de commercer en vivres avec les révoltés , loin de détruire ce que je viens de dire, le confirment pleinement. En effet , il&admettent toutes les relations entre les peuples pacifiques et les rebelles, excepté le commerce spécial des vivres. Cependant, quelque restreintes que fussent ces stipulations , les révoltés qu'elles lésaient auraient pu s'en plaindre, et traiter hostilement les nations qui les avaient souscrites , si elles avaient été exécutées. Mais Thistoire constate qu'elles ne le furent jamais : ce qui explique pleinement le silence gardé par les peuples révoltés qui , ainsi que le reconnaît Galiani lui-même, auraient eu le droit de méconnaître la neutralité des nations liées par de semblables traités (1).
Le neutre qui veut conserver ses droits et remplir ses devoirs ne peut permettre que ses ports, rades ou mers territoriales servent de champ de bataille aux bâtiments des puissances belligérantes, qu'il y soit commis aucun acte d'hostilité, que les armateurs ou même les vaisseaux de guerre y stationnent poui' surveiller les bâtiments ennemis, s'y tiennent en embuscade , en un mot usent des lieux soumis à sa juridiction
nées, 1659, entre la France et l'Espagne; enfin, celui de 1662, entre l'Angleterre et la Hollande. Par les premiers, l'Angleterre s'était engagée à ne pas souffrir que ses sujets pointassent des vivres dans les provinces unies des Pays-Bas, sur lesqueUes TEspagne conservait encore des prétentions. Le second imposait la même obligation à la France à l'égard du Portugal, qui avait secoué le joug de l'Espagne. Enfin, par le dernier, les puissances contractantes prenaient rengagement de prohiber le commerce des vivres avec les sujets révoltés de l'une ou de l'autre en général.
(i) !....« Avvertiroche poter un neutrali bramoso di dar manifesti segni di cordiale premuraa un principe impegnato in guerre intestine, vietar ai suoi sudditi il commercio di comestibili co' rebelU ; pur se essi ne avessero un urgente bisogno san^ebbe il negarglieli un atto di ci*udelta eccessivo, ed avrebbero i soUevati dritto di strizzirsene e cessar di riguardarlo corne neutrale. » Galiani, /oc. cit.
2T0 TITRE y.
pour aggraver le sort de leurs adversaires. Ce éeroir sera développé lorsque je m'occuperai du droit d^asile (i).
Le souverain neutre doii veiller avec le plus graB^i soi» à ce que les b&timents de guerre belligérants ne sortent pas des ports ou autres lieux de sa domination, plus forts et mieux arm^s qu'ils Tétaient lorsqulls ; sont entrés (2).
Ce qui précède concerne les secours et objets fournis direetement et gratuitement par le gouvernement neutre au gouvernement belligérant , et ne doit, en aucun cas , s'appliquer au commerce qui pourrait exister ou s'établir entre les sujets des deux puissances , ni même aux achats faits par le souverain belligérant aux sujets neutres (Sf. H est même dans Tusage que le gouvernement neutre fournisse aux bâtiments de guerre belligérants, entrés dans ses ports, les bois, agrès et objets nécessaires pour réparer les avaries qu'ils ont pu souffrir, soit par accidents de mer, soit dans un combat » et qui ne se trouvent pas ordinairement dans le commerce. Ces objets peuvent être tirés des arsenaux de la nation neutre ; mais ils doivent être payés par le belligérant. Le neutre , en lui vendant ces objets indispensables pour reprendre k mer et continuer sa navigation, ne viole pas ses devoirs , ne fait pas acte d'hostilité contre l'autre partie.
n est impossible d'énumérer et même de prévoir tous les faits qui emportent avec eux une immixtion aux hostilités , qui, par conséquent , sont de nature à faire perdre à une nation la qualité de neutre et à la ranger parmi les belligérants. Je me borne à énoncer ceux qui peuvent se présenter le plus
(4) Voyez ci-après, tit. 6, ch. â.
(1) « Non possono aumentare il numéro o il calibro de* loro cani^ni, corredapsi maggiormente di mimisrioni da guerra; ed in somma con quanta forza & uomini e d' arme sono intrati, oon attrettsnta e non piu dd>bono uscirc di nuovo. » Gdlidni, De* doveri d^ principij part. 1, cap. 40, § 3. Voyez aussi Azuni, Droit maritime de rSurepe, t. 2, ch. 5, art. 4, § 6 et suiv.
(3) Voyez ci-après, lit. 8, ch. 3.
DEVOIRS DM NEUTRES. ?71
souvent. Mais, d'aporès kscamctère» qui les distinguent , il est fiicile d'qipréder et de classer tous les actes que les peuples peuvent faire, et de reconnaître s'ils sont contraires aux de** voirs de la neutralité , s'ils dcÂrent ôtre considérés par les bdttgérants comme des actes d'agression.